Cour III
C-5032/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
B._______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675,
1005 Lausanne,
autorité inférieure.
Mainlevée; commandement de payer n° 380251.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5032/2008
Vu
la décision de mainlevée d'opposition du 24 avril 2008 de la Fondation
institution supplétive LPP prise en application de l'art. 60 al. 2bis de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieilles-
se, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40),
le recours du 31 juillet 2008 formé par B._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autori-
tés citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution
supplétive LPP en matière de prévoyance professionnelle peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. h LTAF,
que, conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les
trente jours dès la notification de la décision,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été re-
mis, à son adresse, à un bureau de poste suisse le dernier jour du dé-
lai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 25 avril 2008, de
sorte que le délai de recours est échu le 26 mai 2008 (art. 20 PA),
qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24
al. 1 PA, la recourante n'en ayant pas fait valoir suite à l'invitation du
Tribunal de céans du 12 septembre 2008 (notifiée le 16 septembre sui-
vant),
qu'en conséquence, le recours du 31 juillet 2008 est tardif et doit être
déclaré irrecevable,
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phra-
se PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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