Cour III
C-5036/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Stefan Mesmer, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 16 mai 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5036/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le _______, travaille en
Suisse, à Berne, à compter de 1971 dans diverses professions.
L'assuré retourne dans son pays d'origine en 1990 et y exerce
l'activité de maçon. Il cesse de travailler le 17 novembre 2003 (pces 1
à 3, 6, 10 s.).
Par décision du _______, la sécurité sociale espagnole reconnaît à
A._______ une incapacité de travail complète dans son ancienne
profession et lui octroie une rente correspondant à une invalidité de
55%. Cette décision est confirmée par le Tribunal supérieur de la
Galice, par arrêt du _______ (pces 1, 4, 8 s., 35).
B.
En date du 15 mars 2006, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Les rapports médicaux suivants sont versés au dossier:
• le rapport E 213 du 17 avril 2006 d'un médecin de l'Institut national
de la sécurité sociale (INSS) de la Province de Lugo, duquel il
ressort que l'assuré est médicalement suivi pour une
symptomatologie anxio-dépressive depuis 2003. Ce médecin
diagnostique essentiellement une spondylarthrose lombaire de
grade II-III, une discopathie L5-S1, une cervicarthrose de grade II,
une gonarthrose de grade I et une coxarthrose à gauche
dégénérative. Il conclut que A._______ est totalement incapable
dans sa dernière activité de maçon, mais qu'il peut exercer une
activité de substitution adaptée (pce 28);
• l'attestation du 28 février 2003 du Dr Reboredo Pazos, lequel dénote
des métatarsalgies et une algodystrophie au pied gauche de
l'assuré (pce 12);
• les certificats des 22 juin et 10 août 2004 respectivement de la
Dresse López Quián et du Dr Rodriguez, lesquels diagnostiquent
une dépression neurotique (pce 13 à 15);
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• une attestation du 3 septembre 2004 du Dr Armesto Perez, qui
confirme les diagnostics connus (pce 18);
• le rapport du 26 novembre 2004 du Dr Ferreiro Fernández, lequel
retient en substance une pathologie dégénérative au niveau de la
colonne cervicale et lombaire. Ce médecin estime que l'état de
santé de l'assuré est incompatible avec l'activité de maçon (pce 26);
• le certificat du 13 février 2006 de la Dresse Nuñes Perez, qui
diagnostique un syndrome anxio-dépressif, une spondylarthrose
lombaire, une discopathie sévère en L5-S1, une coxarthrose
bilatérale de grade II, ainsi qu'une cervicarthrose C5, C6, C7 de
grade III avec une sévère discopathie (pce 27);
• divers documents médicaux illisibles (pces 13 s., 16 s., 22 à 25).
C.
Dans sa prise de position du 7 février 2007, le Dr Ribordy du service
médical régional de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), retient comme diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail une coxarthrose gauche
évolutive et une gonarthrose de grade I. Ce médecin estime que
l'assuré peut reprendre son ancienne activité à hauteur de 40%. Il
considère que le rapport E 213 conclut à une pleine capacité de travail
de l'assuré dans une activité de substitution adaptée et qu'une telle
activité pourrait consister dans surveillant de parking, livreur avec
véhicule, vendeur, caissier, commissionnaire, voire dans une
profession liée aux domaines de l'archivage, du classement ou de la
saisie de données. Ledit médecin relève en outre que l'arrêt de travail
du 17 novembre 2003 a été motivé par un problème dépressif. Or, à
son avis, dans la mesure où dans le rapport E 213 la dépression
n'apparaîtrait que dans l'anamnèse, cela signifierait que cette atteinte
n'est à ce jour plus significative (pce 30).
Le 12 mars 2007, l'OAIE, se fondant sur l'avis médical du Dr Ribordy,
procède à l'évaluation de l'invalidité de A._______. Comparant le
revenu avant invalidité du recourant de Fr. 5'585.72 – salaire mensuel
moyen pour un homme actif dans la construction, niveau de
qualification 3, adapté à 41.7 heures par semaine (cf. Office fédéral de
la statistique [OFS] T.3.2.3.5) – à son revenu d'invalide de Fr. 3'859.99
– moyenne des salaires mensuels moyens d'homme actif dans des
activités simples et répétitives, niveau de qualification 4, telles que la
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surveillance de parking, les petites livraisons avec véhicule, la vente
en général, le classement ou l'archivage, adapté à 41.6 heures par
semaine (cf. OFS T.3.2.3.5), après un abattement de 15% –, l'Office
obtient une perte de gain de 30.89% (pce 31).
Dans son projet de décision du 13 mars 2007, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité, motif
pris que l'exercice d'une activité lucrative plus légère serait exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à la rente (pce 32).
D.
Le 16 mai 2007, l'OAIE rejette la demande de prestations présentée
par A._______ (pces 33, 36).
Par écriture datée du 29 mai 2007, A._______ exprime son désaccord
avec le projet de décision du 13 mars 2007. Il fait essentiellement
valoir qu'il est, en Espagne, reconnu totalement incapable d'exercer
son ancienne profession et qu'il devrait dès lors en être de même en
Suisse. A._______ conclut à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité.
E.
Le 6 juillet 2007, A._______ interjette recours contre la décision du 16
mai 2007 auprès de l'autorité de céans, en concluant à son annulation
et, implicitement, à l'octroi d'une rente d'invalidité.
F.
Dans sa réponse du 27 septembre 2007, l'OAIE, reprenant la prise de
position de son service médical du 7 février 2007 et la comparaison de
revenus qui a été effectuée à sa suite, propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
Par réplique du 15 octobre 2007, A._______ expose que le règlement
communautaire 883/2004 exige l'application du droit du lieu de travail
du travailleur au moment de la survenance du risque, qui serait dans
le cas d'espèce le droit espagnol, et qu'il est reconnu totalement
incapable d'exercer son ancienne profession par la sécurité sociale
espagnole. Il conclut, partant, à l'octroi de l'assurance-invalidité suisse
d'une rente d'invalidité correspondante. Le recourant verse encore aux
actes une attestation de l'Office du Travail et des assurances sociales
de l'INSS de la Province de Lugo, qui prouve qu'il perçoit une rente
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d'invalidité en Espagne, ainsi que deux autres documents de la poste
espagnole.
G.
Par décision incidente du 24 octobre 2007, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie à
A._______ un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le 8
novembre 2007, à savoir dans le délai imparti (cf. preuve reçue du
recourant le 7 novembre 2007).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
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dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
3.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
les délais, il est entré en matière sur le fond du recours.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
Le recourant a présenté sa demande le 15 mars 2006. En dérogation
à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa
demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
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examiner si le recourant avait droit à une rente le 15 mars 2005 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né
entre cette date et le 16 mai 2007, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si il est
invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
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qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date à compter de laquelle l'assuré présente
une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou a présenté,
en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de
l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264, ATF 111 V
21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en
compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
8.
A._______ a travaillé en Suisse à compter de 1971 dans diverses
professions. Il est retourné dans son pays d'origine en 1990 et y a
exercé l'activité de maçon. Il a cessé de travailler le 17 novembre
2003.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une
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infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre principalement d'une
spondylarthrose lombaire de grade II-III, d'une discopathie L5-S1,
d'une cervicarthrose de grade II, d'une gonarthrose de grade I et d'une
coxarthrose à gauche dégénérative, voire de dépression neurotique.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
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fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et les références citées).
11.
11.1 En l'occurrence, l'OAIE s'est fondé sur la prise de position du
7 février 2007 du Dr Ribordy de son service médical, qui a conclu à
une pleine capacité de travail de l'assuré dans une activité de
substitution adaptée, et sur la comparaison de revenus du 12 mars
2007, qui a abouti à une perte de gain de 30.89%. L'Office a dès lors
estimé que les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas
réunies.
Le recourant, pour sa part, fait valoir en substance que la sécurité
sociale espagnole l'a reconnu totalement incapable de travailler dans
toute activité professionnelle et qu'il devrait dès lors en être de même
en Suisse. Il invoque à l'appui de ses assertions le règlement
communautaire 883/2004. Dans son recours, A._______ conclut,
implicitement, à l'octroi d'une rente d'invalidité
11.2 A titre liminaire, il sied de rappeler (cf. 2 supra) au recourant que
la Suisse n'appartient pas à l'Union européenne et que, dès lors, seuls
l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) et le règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil sont susceptibles de trouver application en
l'espèce. Le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est ainsi déterminé exclusivement d'après
le droit suisse. Les décisions prises par la sécurité sociale espagnole
ne lient donc pas les autorités suisses.
L'autorité de céans considère que la prise de position du Dr Ribordy
(pce 30), qui est à la base de la décision querellée, n'est pas
convaincante. Tout d'abord, sur le plan orthopédique, force est de
constater que le médecin de l'OAIE retient un diagnostic plus léger
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que les autres médecins sollicités: le Dr Ribordy ne relève en tant
qu'affection avec répercussion sur la capacité de travail qu'une
coxarthrose gauche évolutive et une gonarthrose au stade I, alors que
l'auteur du rapport E 213 du 17 avril 2006 (pce 28), par exemple,
diagnostique en plus une spondylarthrose lombaire de grade II-III et
une cervicarthrose de grade II. Or, ces affections-ci ne sont pas de
nature insignifiante et doivent être prises en compte pour déterminer
la capacité de travail résiduelle de l'assuré. La Dresse Nuñes Perez,
dans son certificat du 13 février 2006 (pce 27), dénote même une
sévère discopathie, une coxarthrose bilatérale de grade II, ainsi qu'une
cervicarthrose C5, C6, C7 de grade III. Au vu de l'ensemble du
dossier, il apparaît en outre probable que l'état de santé du recourant
se soit aggravé en 2006 sur le plan orthopédique. Une expertise
orthopédique indépendante, complète et actuelle s'avère donc
nécessaire.
Ensuite, sur le plan psychique, le Dr Ribordy expose que, dans la
mesure où dans le rapport E 213 la dépression n'apparaîtrait que dans
l'anamnèse, cela signifierait que cette atteinte n'est plus significative.
L'autorité de céans relève, d'une part, que ladite affection apparaît
également au point 4.1 du rapport E 213, à savoir hors du cadre de
l'anamnèse au sens strict. La symptomatologie anxio-dépressive a,
d'autre part, été constatée officiellement (pces 8 s. [2004, 2005], 19
[2004]) et diagnostiquée à réitérées reprises (pces 13 à 15 [2004], 27
[2006]) après 2003. Contrairement à ce qu'avance le service médical
de l'OAIE, en l'absence d'expertise psychiatrique, on ne saurait ainsi
raisonnablement exclure que cette affection soit invalidante.
Il sied de relever enfin que le Dr Ribordy est seul à conclure à une
capacité de travail résiduelle de l'assuré de 40% dans l'activité de
maçon, les autres médecins sollicités l'estimant totalement incapable
dans sa précédente activité. De plus, contrairement à ce qui a été
avancé par le médecin de l'OAIE, le rapport E 213 ne conclut pas à
une pleine capacité de travail de l'assuré dans une activité de
substitution, mais reconnaît simplement qu'il peut exercer une telle
activité. Le service médical a, partant, émis une appréciation propre,
qui ne saurait entraîner la conviction de l'autorité de céans, sur le vu
de ce qui précède.
11.3 Le recours doit, par voie de conséquence, être admis en ce sens
que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à
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l'OAIE, afin que celui-ci prenne une nouvelle décision, après avoir
procédé à une instruction complémentaire (art. 61 PA). A cet effet, une
expertise pluridisciplinaire – orthopédique et psychiatrique – sera
effectuée. L'ensemble du dossier devra ensuite être soumis pour
examen à un médecin du service médical de l'administration.
12.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 300.-, versée par
A._______ le 8 novembre 2007, lui est remboursée.
13.
Le recourant n'étant pas représenté, il ne lui est pas alloué de dépens
(art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 6 juillet 2007 est partiellement admis et la décision
attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci fasse
compléter l'instruction au sens du considérant 11.3 et prenne ensuite
une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par A._______ lui est remboursée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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