B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5037/2016
Ar r ê t d u 7 novemb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Caroline Bissegger, David Weiss, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rente ordinaire de
vieillesse augmentée du supplément de veuvage;
décision sur opposition du 8 août 2016.
C-5037/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse et grec, est né le […] juillet 1951. Domicilié
en Suisse depuis janvier 1986, il a épousé le […] 1986 B._______,
également ressortissante suisse, née le […] 1941 et décédée le […] 1998.
Au 30 septembre 2006, A._______ a quitté la Suisse pour la Grèce, où il
est toujours domicilié. Ni l’intéressé ni son épouse n’ont eu d’enfant (CSC
docs 5, 6, 7, 8).
Selon les comptes individuels en particulier, A._______ a travaillé en
Suisse, pour le C._______, du mois de juin 1986 au 30 septembre 2006 ;
durant cette période, il a versé les cotisations à l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS ; CSC docs 5, 11). Son épouse a quant à elle travaillé en
Suisse de 1959 à 1961, puis de 1963 à 1996 (CSC docs 14, 20 p. 4).
B.
Le 19 janvier 2016, A._______ a déposé auprès de la CSC une demande
de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse (CSC
doc 5). L’intéressé y mentionne en particulier être arrivé en Suisse le
25 janvier 1986, au bénéfice d’un permis de séjour de type B, remplacé par
un permis C dès le 15 mars 1990, puis avoir acquis la nationalité suisse le
12 novembre 1997, et avoir travaillé en Suisse, pour le C._______, du
9 juin 1986 au 30 septembre 2006, date de son dernier paiement à l’AVS.
A._______ a notamment versé au dossier, outre une copie de son livret de
famille, une attestation de la commune de Z. certifiant de son départ pour
la Grèce le 30 septembre 2006 (CSC docs 7, 8).
Par décision du 7 juillet 2016 (CSC doc 16 ; voir également feuilles de
calcul : CSC doc 15), la CSC a alloué à l’intéressé, avec effet au 1er août
2016, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1’068.- par mois, calculée
sur la base de l'échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen
déterminant de CHF 71’910.-, tenant compte de 4 années de bonifications
transitoires, pour une période totale de cotisations de 20 années et 9 mois.
La CSC indique notamment dans sa décision que les revenus réalisés par
les époux durant les années civiles de mariage commun ont été répartis et
attribués pour moitié à chacun d'eux (« splitting »). Elle explique par
ailleurs que le montant de la prestation comprend un supplément pour
personnes veuves, attribué conformément aux dispositions légales en
vigueur.
C.
Le 14 juillet 2016, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette
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décision (CSC doc 17). Il observe que pour les années 1994 à 1997, les
revenus ne sont pris en compte que pour moitié dans le calcul de la rente,
et demande la correction de ces montants, ou, à tout le moins, une
explication à ce sujet. Il joint à son opposition une copie du « relevé des
périodes d’assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la
prestation », qui constitue la page 5 de la décision du 7 juillet 2016, et une
copie d’un extrait de son compte individuel.
D.
Par décision sur opposition du 8 août 2016 (CSC doc 23 ; voir également
feuilles de calcul : CSC doc 20), la CSC a octroyé à l’intéressé, avec effet
au 1er août 2016, une rente ordinaire de vieillesse du même montant que
dans sa décision précédente, soit CHF 1’068.- par mois, également
calculée sur la base de l'échelle de rente 20, mais appliquée à un revenu
annuel moyen déterminant de CHF 77’550.-, tenant compte de 4 années
de bonifications transitoires, pour une période totale de cotisations de
20 années et 9 mois. En annexe de la décision sur opposition (CSC
docs 21, 22), l’administration expose en détail comment a été calculée la
rente de l’intéressé. Elle explique en particulier qu’après avoir procédé à
un nouvel examen du dossier, elle a constaté que le splitting entre époux
n’avait pas été correctement effectué, les revenus de l’épouse pour les
années 1994 à 1996 n’ayant pas été pris en compte dans le partage des
revenus. Elle note que la rectification du splitting a pour conséquence
l’augmentation du revenu annuel moyen, sans que cela ne modifie
toutefois le montant de la rente allouée, puisque celle-ci correspondait
déjà, lors du premier calcul, au montant maximum de la rente de vieillesse
de l’échelle 20.
E.
Par acte du 17 août 2016 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre
la décision sur opposition précitée. Il relève que selon les explications
données par la CSC, le montant maximum de la rente de vieillesse de
l’échelle 20 est de CHF 1'068.- alors qu’il aurait eu droit, sur la base de ses
cotisations, à une rente de CHF 1'230.-. Joignant à son recours une copie
de la table des rentes partielles mensuelles de l’échelle 20, il souligne
qu’avec un revenu annuel moyen de CHF 77'550.- , il reçoit la même rente
qu’une personne dont le revenu annuel moyen est de CHF 56'400.-, alors
que selon ses calculs, il aurait réalisé un revenu supplémentaire de
CHF 423'000.- ([77'550 – 56’400] x 20), sur lequel il a certainement payé
des cotisations à l’AVS. Il considère que ce système est injuste et que celui
qui paie plus de cotisations devrait recevoir plus. Il demande ainsi, puisque
ce revenu de CHF 423'000.- ne peut pas être pris en compte dans le calcul
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de sa rente, que la CSC lui restitue les cotisations correspondant à ce
revenu (environ 10%). Il produit en annexe de son recours des documents
déjà versés au dossier.
F.
Dans sa réponse du 22 septembre 2016 (TAF pce 3), l'autorité inférieure
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Elle rappelle que selon la loi, les veuves et veufs au bénéfice d’une rente
de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente, mais que la
rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la
rente de vieillesse de l’échelle applicable au cas d’espèce. Ce montant
maximal étant en l’occurrence de CHF 1'068.-, il n’est pas possible
d’octroyer au recourant une rente plus élevée. Quant au remboursement
d’une partie des cotisations versées, il ne serait pas prévu par la loi sur
l’AVS. Enfin, la CSC explique qu’en l’absence du supplément de veuvage
(qui s’éteint par exemple par le remariage), la rente de vieillesse
correspondant au revenu annuel moyen de CHF 77'550.- serait de
CHF 1'025.- par mois, alors que la personne dont le revenu annuel moyen
s’élève à CHF 56'400.- n’aurait droit qu’à une rente de CHF 897.- par mois,
selon les tables des rentes en vigueur en 2016.
G.
Par réplique du 24 octobre 2016 (TAF pce 5), le recourant réitère les
conclusions de son recours. Il dit être convaincu d’avoir droit à une rente
de CHF 1'230.- et que le supplément de veuvage de 20% ne peut pas être
inclus dans la limitation au montant maximal de la rente de vieillesse de
chaque classe.
H.
Invitée à dupliquer, l’autorité inférieure, dans son écriture du 7 novembre
2016 (TAF pce 7), maintient elle aussi ses conclusions.
I.
Dans une écriture du 21 février 2017 (TAF pce 10), le recourant indique
encore, en particulier, qu’il estime avoir droit, comme seul héritier de son
épouse, au montant de cotisations versées par celle-ci au cours de sa vie
professionnelle. Il joint à cette écriture son certificat d’héritier.
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Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non
réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première
partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents
et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il
applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
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conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant,
ressortissant suisse et grec, domicilié dans un Etat membre de la
Communauté européenne, a atteint le […] juillet 2016 65 ans révolus, soit
l’âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse (ATF 130 V 156
consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 8 août 2016
(ATF 131 V 242 consid. 2.1).
3.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril
2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du
règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose
autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE)
n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant
jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
3.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS
et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier
2016, dont les dispositions sont celles citées ci-après.
4.
En l’espèce, le recourant conteste le montant de la rente de vieillesse pour
veuf fixé par l’autorité inférieure, sans toutefois remettre en cause les
éléments pris en compte dans le calcul de cette rente, à savoir la durée de
cotisations et le montant des revenus retenus. Il critique bien plutôt le
système d’échelonnement des rentes de vieillesse suisses, fondé sur des
paliers de revenus moyens déterminants, ainsi que la limitation de la rente
de vieillesse pour veuf au montant maximal de la rente de vieillesse de
l’échelle de rente applicable. Il demande que lui soient remboursées les
cotisations correspondant à la part de revenus qui, selon lui, n’aurait pas
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été considérée dans la fixation de sa rente, et, également, que lui soit
allouée une rente équivalant à sa rente de vieillesse (CHF 1'025.-)
augmentée du supplément de 20% (soit CHF 1'230.- au total), sans
limitation. Enfin, il estime avoir droit, comme héritier de son épouse, au
montant de cotisations versées par celle-ci au cours de sa vie
professionnelle.
5.
5.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de
porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants
(art. 29 al. 1 LAVS).
S’agissant en particulier de la rente ordinaire de vieillesse, y ont droit les
hommes qui ont atteint 65 ans révolus. Le droit prend naissance le premier
jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 LAVS).
Quant à la rente de survivants, les veuves et les veufs y ont droit si, au
décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS),
le droit à la rente de veuf s'éteignant toutefois lorsque le dernier enfant
atteint l'âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS).
Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente
de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus
élevée sera versée (art. 24b LAVS). Enfin, les veuves et les veufs au
bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur
leur rente, la rente et le supplément ne devant pas toutefois dépasser le
montant maximal de la rente de vieillesse (art. 35bis LAVS).
5.2 En l'espèce, au moment du décès de feue B._______ le […] 1998, le
recourant n’avait pas d'enfants âgés de moins de 18 ans ; il ne remplissait
donc pas, et ne remplit toujours pas, les conditions d'octroi d'une rente de
veuf. Il convient de noter à cet égard que le veuf ne bénéficie pas de la
disposition spéciale de l'art. 24 al. 1 LAVS, selon laquelle les veuves ont
droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou
d'enfant recueilli, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées
pendant 5 ans au moins.
Puis, l’intéressé, né le […] juillet 1951, a atteint l’âge de la retraite légale le
[…] juillet 2016. Dans la mesure en outre où il a payé des cotisations
pendant une année au moins (CSC doc 11), il a droit, dès lors, à une rente
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ordinaire de vieillesse depuis le 1er août 2016, soit dès le premier jour du
mois suivant ses 65 ans. Cette rente doit par ailleurs être augmentée du
supplément de 20% auquel a également droit le recourant en raison de son
veuvage.
C'est dès lors à juste titre que l'administration n'a pas procédé au calcul
d'une rente de survivant pour le recourant, mais uniquement au calcul
d'une rente de vieillesse pour personne veuve. Pour ce calcul, la CSC a
retenu l'échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen
déterminant de CHF 77’550.-, et a tenu compte de 4 années de
bonifications transitoires, pour une période totale de cotisations de
20 années et 9 mois.
6.
6.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l’espèce, entre
le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2015).
6.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter
LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse
et survivants [RAVS, RS 831.101]). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140
al. 1 let. d et e RAVS le 1er janvier 1969, les comptes individuels doivent
comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations
indiquée en mois, ainsi que le revenu annuel en francs.
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de
compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des
motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS
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lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à
cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul
de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est
rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur
les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre
cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une activité lucrative
salariée n'y suffit pas (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335
consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du
Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
En l’espèce, aucun élément au dossier ne vient remettre en cause
l’exactitude des inscriptions figurant dans le compte individuel du
recourant, que ce dernier n’a d’ailleurs pas contestées. Il y a lieu par
conséquent de s’y rapporter sans autre examen.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
6.3 Par ailleurs, lors du calcul des rentes, les caisses de compensation
doivent utiliser des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral
(art. 30bis LAVS et 53 RAVS). En l’espèce, pour une rente de vieillesse
ayant pris naissance en 2016 (année de la survenance du cas d’assurance
et moment de la naissance du droit à la rente [art. 21 al. 2 LAVS]), ce sont
les Tables des rentes 2015, valables dès le 1er janvier 2015 et pour 2016,
qui sont applicables.
7.
Années de cotisations :
7.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux
assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de
rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations
(art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque
l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés
de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS).
Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes
pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au
moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50
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RAVS précise à cet égard qu'une année de cotisations est entière
lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance
obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois
au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou
qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b
et c LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS,
sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées
en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité
lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une
de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss). Il y a lieu de relever à cet égard
que pour les titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B, la
période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de
leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal
fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985) ; il faut bien évidemment, pour qu'une
période limitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient
été versées durant l'année considérée.
Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations
accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans
révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les
lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; années
de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les
lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre
précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la
rente (art. 52c 1ère phrase RAVS).
Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant
droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible
d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre
d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans
et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de
déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera
applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS).
7.2 Selon les Tables des rentes 2015 (p. 8), pour un assuré de la classe
d'âge de 1951, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus, lors
de la survenance du cas d'assurance (retraite) en 2016. Or, il résulte du
compte individuel du recourant (CSC docs 11, 20 p. 5), sur lequel s’est
fondé la CSC pour le calcul de la rente, que durant les années
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déterminantes pour ce calcul, soit de 1972 à 2015, l’intéressé compte une
période de cotisations de 20 années et 9 mois, ce que les informations
ressortant du dossier confirment.
En effet, selon les pièces au dossier et les affirmations du recourant (CSC
docs 5, 8), ce dernier est arrivé en Suisse en janvier 1986 au bénéfice d’un
permis de séjour de type B et a commencé son activité professionnelle
auprès du C._______ en juin 1986. Il a exercé cette même activité sans
interruption jusqu’au 30 septembre 2006, date de son départ de Suisse
pour la Grèce, et a versé des cotisations à l’AVS suisse pendant l’entier de
la période. Durant toutes ces années, il était également domicilié en
Suisse. Il s’avère dès lors que le recourant a été assuré à l’AVS suisse,
tant en raison de son domicile que de son activité lucrative en Suisse (voir
supra consid. 7.1 ; art. 1a al. 1 let. a et b LAVS), du 1er janvier 1986 au
30 septembre 2006, soit pendant 20 années entières, de 1986 à 2005, et
9 mois en 2006. En particulier, s’agissant de l’année 1986, bien qu’il ait
commencé son activité professionnelle et le versement de cotisations à
l’AVS au mois de juin seulement, l’entier de l’année doit être pris en compte
dans la durée totale de cotisations, comme l’a fait à juste titre la CSC (CSC
doc 20 p. 5), dans la mesure où, titulaire d’un permis de séjour B,
l’intéressé a élu domicile en Suisse dès le mois de janvier 1986 et a versé,
durant cette année-là, des cotisations AVS suffisantes sur les revenus de
son activité lucrative (voir supra consid. 7.1).
7.3 La durée possible de cotisations étant de 44 ans au plus, des lacunes
demeurent, qui ne peuvent toutefois être comblées dans le cas présent. En
particulier, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier
suivant l'accomplissement des 20 ans révolus, soit, en l’occurrence, avant
le 1er janvier 1972 (années de jeunesse), et les périodes entre le
31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance
du droit à la rente, soit en l’espèce entre le 31 décembre 2015 et le 1er août
2016, qui, aux termes des art. 52b et 52c 1ère phrase RAVS, peuvent servir
à combler des lacunes de cotisations (voir supra consid. 7.1), ne peuvent
être prises en compte, dans la mesure où le recourant n’a pas cotisé en
Suisse avant 1986 et a cessé d’être assuré à l’AVS et d’y cotiser à la fin du
mois de septembre 2006 déjà.
Sont également considérées comme années de cotisations les périodes
pendant lesquelles le conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au
moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance
peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS). Pour que
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de telles périodes soient retenues, il faut toutefois que la personne
concernée soit assurée à l’AVS suisse (art. 50 RAVS notamment ; voir
supra consid. 7.1). Outre qu’en l’espèce, le recourant n’a pas d’enfants et
qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait eu à charge une personne au
sens de l’art. 29septies LAVS, justifiant de l’octroi de bonifications pour tâches
éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d’assistance (art. 29septies
LAVS), toutes les années durant lesquelles le recourant a été assuré à
l’AVS ont déjà été prises en compte en raison de l’exercice de son activité
lucrative.
7.4 En conséquence, l’autorité inférieure a correctement fixé la durée totale
de cotisations du recourant, lequel comptabilise 20 années et 9 mois de
cotisations, soit 20 années entières qui, selon l’« Indicateur d’échelles »
(Tables des rentes 2015, p. 10), donnent droit à une rente de l’échelle 20.
8.
Revenu annuel moyen :
A l’intérieur de l’échelle de rente entrant en ligne de compte, le montant
des rentes varie d’après le revenu annuel moyen. Ainsi, outre les années
d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2
LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des
revenus de l'activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches
éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la
somme des revenus revalorisés et des bonifications par le nombre
d'années de cotisations effectuées par l'assuré.
8.1 Revenus de l’activité lucrative :
8.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en
considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu
compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des
lacunes d'assurance.
Par ailleurs, la loi prévoit qu'à l'exception des revenus réalisés durant
l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage,
les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de
mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux
pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés
auprès de l'AVS. Cette répartition est notamment effectuée lorsque,
comme en l’espèce, un veuf a droit à une rente de vieillesse (art. 29quinquies
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Page 13
al. 3 let. b, al. 4 let. b et al. 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les
années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas
soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints
étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes
mois, il y a lieu de partager les revenus de l’année civile entière. Les
périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2
RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS
concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on
ne saurait y déroger (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 946 et 948).
La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting,
est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes
prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation
est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS) par la moyenne,
pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années
civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte
individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis
RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est,
pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour
laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit
l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas
d’assurance (Directives de l'OFAS concernant les rentes de l’assurance
vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], valables dès le 1er janvier
2003, dans leur état au 1er janvier 2016, ch. 5301 et 5302).
8.1.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce les
revenus réalisés durant les années 1986 à 2006.
Or, il s'avère que le recourant s’est marié en 1986 et que son épouse est
décédée en 1998. Durant la période pertinente pour le partage des revenus
entre époux, soit de 1987 à 1997 (de l’année suivant celle de la conclusion
du mariage à l’année précédant celle du veuvage), l’intéressé et son
épouse ont été simultanément assurés à l'AVS suisse. C’est dès lors à
juste titre qu’un splitting a été effectué pour ces années-là, conformément
aux dispositions légales précitées. Ainsi, les revenus réalisés par le
recourant durant les années précitées, qui s’élèvent à CHF 708’440.-,
doivent être partagés et attribués pour moitié à son épouse, de sorte que
seule la moitié de ces revenus est portée au compte de l’intéressé, soit
CHF 354’220.-, à laquelle il faut ajouter la moitié des revenus réalisés par
l’épouse durant ces mêmes années – feue B._______ a travaillé en Suisse
de 1959 à 1961, puis de 1963 à 1996 (CSC docs 14, 20 p. 4) –, soit
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CHF 378’271.- (CHF 756’541.- : 2), pour un total en faveur du recourant de
CHF 732’491.- (CHF 732’494.- selon les calculs de la CSC en raison des
arrondis au franc supérieur ; voir CSC doc 20 p. 6). Ainsi que l’indique
l’autorité inférieure dans la motivation de la décision sur opposition
litigieuse (CSC doc 22 p. 2), les années 1994 à 1996, qui avaient été
omises dans le calcul de rente objet de la décision du 7 juillet 2016, ont été
dorénavant prises en compte, de sorte que le splitting effectué dans le
cadre de la décision sur opposition est correct.
A ce montant s’ajoutent les revenus réalisés par le recourant en 1986, puis
de 1998 à 2006, entièrement attribués à l’intéressé, soit CHF 782'926.-. En
l’absence d’années de jeunesse, aucun revenu y relatif n’est comptabilisé.
Partant, la somme totale des revenus à prendre en compte pour le calcul
de la rente du recourant s’élève, après splitting, à CHF 1'515'420.- (CSC
doc 20 p. 6).
A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de
revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des
cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la
20e année, en l'espèce 1986. Pour l'année 1986, le facteur de
revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2016 est
de 1.000, selon le document « Facteurs forfaitaires de revalorisation
2016 » (:
fre/). Cela donne un revenu revalorisé de CHF 1'515'420.-, qu'il convient
de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente
dans le cas présent, à savoir 249 mois (20 années et 9 mois), puis
d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité
lucrative, soit CHF 73'032.- (CSC doc 20 p. 7).
8.2 Bonifications :
8.2.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à
une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles
ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels
aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles
pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants.
La loi prévoit également que les assurés qui prennent en charge des
parents en ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au
bénéfice d’une allocation de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de
l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire pour une
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impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour
tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement
auprès de la personne prise en charge (art. 29septies LAVS).
Ces bonifications composent, cas échéant, le revenu annuel moyen.
Toutefois, dans la mesure où en l’espèce, ni le recourant, ni son épouse
n’ont eu d’enfants et qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé aurait
eu une personne à charge au sens de l’art. 29septies LAVS, aucune
bonification ne peut être ajoutée au revenu annuel moyen.
8.2.2 En application de la let. c al. 2 et 3 des dispositions finales de la
modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10e révision de l'AVS, RO 1996
2466), si le veuf ou la veuve est né avant le 1er janvier 1953 et qu'on n'a
pas pu lui attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance, sa rente de vieillesse est calculée
en tenant compte d'une bonification transitoire qui correspond au montant
de la moitié de la bonification pour tâches éducatives, dont le nombre est
échelonné de deux à seize selon l'année de naissance de l'assuré. La
bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même
nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la
détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire.
En l’occurrence, l’intéressé est né en 1951, et l’échelle de rente 20 lui est
applicable. Dès lors, les 4 bonifications transitoires prévues par les
dispositions finales peuvent lui être allouées. Elles se déterminent en
calculant en premier lieu les bonifications pour tâches éducatives,
lesquelles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse
annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du
droit à la rente, soit en l'occurrence 2016. La rente de vieillesse mensuelle
minimale complète de l'échelle 44 en 2016 est de CHF 1'175.- (Tables des
rentes 2015 p. 18), soit CHF 14'100.- pour une année. Le triple de cette
rente annuelle minimale représente CHF 42'300.-, qu'il faut en second lieu
diviser par 2 puis multiplier par 4, puisque la bonification transitoire
correspond à la moitié de la bonification pour tâches éducatives et que par
ailleurs le recourant a droit à 4 bonifications transitoires. Il convient ensuite,
tout comme le revenu moyen de l’activité lucrative, de diviser cette
bonification par la durée de cotisations et de l'annualiser
(CHF 84'600.- : 249 mois x 12 mois) pour obtenir un montant de
CHF 4'077.-.
8.3 Le revenu annuel moyen du recourant se détermine enfin en
additionnant les moyennes annuelles des revenus de l’activité lucrative
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Page 16
(CHF 73'032.- ; voir consid. 8.1.2) et des bonifications transitoires
(CHF 4'077.- ; voir consid. 8.2.2), et s'élève dès lors à CHF 77'109.-. Ce
montant, pour établir quelle est la rente à octroyer au recourant, doit être
arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des
Tables des rentes en vigueur au 1er janvier 2015 et valables en 2016,
moment de la naissance du droit à la rente, soit CHF 77’550.- (Tables des
rentes 2015 p. 66 ; CSC doc 20 p. 7).
9.
Selon les Tables de rentes 2015 (p. 66), un revenu annuel moyen de
CHF 77'550.- donne droit, en application de l'échelle 20, à une rente de
vieillesse mensuelle de CHF 1'025.-.
Cependant, en vertu de l'art. 35bis LAVS, les personnes veuves au bénéfice
d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente,
la rente et le supplément ne devant pas toutefois dépasser le montant de
la rente de vieillesse maximale de l’échelle de rentes applicable,
l’échelle 20 en l’occurrence. Le montant maximal de la rente de vieillesse
de l’échelle 20 est de CHF 1'068.- (que l’on obtient dès que le revenu
annuel moyen déterminant de la personne concernée atteint
CHF 84'600.- ). Dès lors, quand bien même la rente de CHF 1'025.-
augmentée de 20% donne un montant de CHF 1'230.-, la rente de
vieillesse pour personne veuve accordée au recourant ne peut aller, de par
la loi, au-delà de CHF 1'068.- par mois. Le recourant ne peut prétendre dès
lors à une rente s’élevant à CHF 1'230.-, comme il le fait dans sa réplique.
Le montant de CHF 1'068.- correspond au montant de la rente déterminé
par l'autorité inférieure dans la décision dont est recours.
10.
Le recourant considère également qu’il est injuste qu’il reçoive la même
rente, avec le supplément de veuvage, qu’une personne dont le revenu
annuel moyen est de CHF 56'400.-, alors que selon ses calculs, il aurait
réalisé un revenu supplémentaire de CHF 423'000.- ([77'550 – 56’400] x
20). Il critique ainsi le système d’échelonnement plafonné des rentes de
vieillesse suisses, fondé sur des paliers de revenus moyens déterminants,
et demande que la CSC lui restitue les cotisations correspondant à ce
revenu supplémentaire de CHF 423'000.- qui, selon lui, n’aurait pas été
considéré dans la fixation de sa rente. Il estime de surcroît avoir droit,
comme héritier de son épouse, au montant de cotisations versées par
celle-ci au cours de sa vie professionnelle.
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Page 17
10.1 Le recourant se trompe quand il pense qu’une partie de ses revenus
n’est pas prise en compte dans la fixation de sa rente. Le calcul ci-dessus
montre le contraire : tous les revenus qu’il a réalisés et une partie des
revenus de son épouse ont servis à établir le revenu annuel moyen
déterminant, auquel correspond la rente (voir supra consid. 8.1). Le fait
qu’un revenu annuel moyen inférieur au sien donne droit à une rente
équivalente à la sienne n’est pas dû au fait que l’administration aurait omis
de tenir compte d’une partie des revenus réalisés ; il convient du reste de
noter que les revenus annuels moyens supérieurs au sien donnent
également droit à la même rente que la sienne. La raison en est que la
rente de vieillesse pour veuf qui lui est allouée est la rente maximale
pouvant être octroyée dans l’échelle de rente 20. Par ailleurs, comme le
relève la CSC dans sa réponse au recours, la loi suisse sur l’AVS ne prévoit
pas le remboursement de cotisations requis par l’intéressé, car elle ne se
fonde pas sur un tel système.
Il sied en effet de rappeler à cet égard, et pour répondre aux plaintes du
recourant concernant en particulier le système d’échelonnement et la
limitation des rentes de vieillesse, que l’AVS se fonde sur le principe de la
solidarité, principe majeur des assurances sociales. Ce principe signifie
que « plusieurs personnes indépendantes les unes des autres, réunies en
collectivité, rassemblent des fonds dans le but commun, lorsque survient
un événement précis à définir, d’aider l’un de ses membres en couvrant le
dommage subi » (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1397/2011 du
23 août 2012 consid. 6.1.1 et la référence). Le principe de solidarité
implique notamment l'absence d'équivalence entre les cotisations AVS
versées et les prestations allouées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_850/2016
du 26 mai 2017 consid. 4.3). En d’autres termes, le système de l’AVS en
Suisse vise à couvrir un risque défini juridiquement qui, une fois qu'il se
réalise, donne droit à une prestation prévue par la loi, et ne confère pas de
droit à des prestations égales au total des cotisations versées (arrêt du
Tribunal fédéral H 268/03 du 20 juillet 2004 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3631/2013 du 13 mai 2014 consid. 8 et C-
7782/2009 du 24 mai 2012 consid. 4.6). Plus une personne a de
ressources, plus elle devra participer au financement du régime, et si les
cotisations sur les revenus du travail ne sont pas plafonnées, les rentes au
contraire le sont (PIERRE-YVES GREBER, BETTINA KAHIL-WOLFF, GHISLAINE
FRÉSARD-FELLAY, ROMOLO MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I,
Berne 2010, n. m. 23). Ainsi, l’AVS prévoit un échelonnement de rentes
plafonné et fondé sur des paliers de revenus moyens déterminants, allant,
en 2016, de CHF 14'100.- à CHF 84'600.- ; tout revenu moyen déterminant
supérieur est participatif du principe de solidarité (arrêt du Tribunal fédéral
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H 171/06 du 16 octobre 2007 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 5).
Il faut ajouter, s’agissant en particulier de la situation en cas de veuvage,
que si la rente de veuve ou de veuf est calculée sur la base de la durée de
cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée (art. 33
al. 1 LAVS), le calcul de la rente de vieillesse pour personne veuve, lui, ne
tient pas compte des cotisations du conjoint décédé. Ainsi, contrairement
à ce que soutient le recourant dans sa réplique, le supplément de 20%
n’est pas lié aux cotisations de son épouse, auxquelles il ne saurait avoir
droit à titre d’héritage, ces cotisations participant également du principe de
solidarité.
10.2 Pour être complet, il y a lieu d’indiquer que la loi prévoit, à l’art. 25
al. 3 LPGA, le remboursement de cotisations lorsque celles-ci ont été
payées en trop. L'art. 25 al. 3 LPGA est précisé par l'art. 41 RAVS qui
prévoit que celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas peut les
réclamer à la caisse de compensation. Tel est le cas, par exemple,
lorsqu’une personne verse des cotisations alors qu’elle n’est plus assurée
à l’AVS suisse. Or, il s’avère qu’en l'espèce, le recourant n’a jamais versé
de cotisations qu’il n’aurait pas dû payer, puisque durant toute la période
pendant laquelle il s’est acquitté de ces cotisations, il était assuré en Suisse
et réalisait en Suisse des revenus soumis à cotisations. Dès lors,
l’intéressé ne peut obtenir le remboursement de cotisations par ce biais.
10.3 Il en va de même si l’on considère le remboursement de cotisations
réglé à l’art. 18 al. 3 LAVS, qui prévoit que les cotisations payées
conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires
d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en
cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs
survivants ; le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du
remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a
édicté l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants
(OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe,
que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a
été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le
remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux
dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total,
pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande
de remboursement est déterminante.
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Page 19
Selon le texte clair des articles précités, le remboursement des cotisations
est en principe exclu lorsqu'une convention de sécurité sociale entre la
Suisse et l'Etat dont l'assuré est originaire trouve application (arrêt du
Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a). Ces dispositions
n'indiquent toutefois pas ce qu'il en est d'une personne demandant le
remboursement alors qu'elle possède plusieurs nationalités ou a changé
de nationalité. Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que, pour répondre à
l'exigence de la sécurité du droit autant qu'aux besoins de la pratique, il
convient de déterminer la nationalité de l'assuré de manière alternative :
lors du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la
rente. Autrement dit, il suffit qu'un assuré possède ou, en cas de
changement de nationalité, ait possédé la nationalité suisse ou celle d'un
Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, à l'une
de ces deux époques, pour qu'il ait droit à une rente ordinaire de vieillesse,
à condition d'avoir cotisé durant une année au moins (art. 29 al. 1 LAVS ;
ATF 119 V 1 consid. 2c, plusieurs fois confirmés par la suite :
ATF 120 V 421, et arrêts du Tribunal fédéral H 179/00 du 13 novembre
2000 consid. 2 et 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2). Cette
jurisprudence a donc notamment pour conséquence que lorsque
l'intéressé possède ou a possédé plusieurs nationalités, dont la nationalité
suisse ou celle d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de
sécurité sociale, c'est toujours cette dernière qui est prépondérante dans
l'application des art 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1241/2012 du 22 mai 2013 consid. 3).
En l’espèce, le recourant, ressortissant grec à sa naissance, a acquis la
nationalité suisse le 12 novembre 1997 selon ses propres dires (CSC
docs 5, 7 p. 5 et 6). Il a donc droit à une rente de vieillesse suisse et ne
peut se baser sur les art 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS pour fonder un
droit au remboursement de cotisations qu’il a versées.
10.4 En conséquence, le recourant ne saurait se voir rembourser une
partie des cotisations qu’il a versées à l’AVS. Il faut encore souligner à cet
égard que l'administration ainsi que les tribunaux sont tenus d'appliquer les
dispositions légales ; les plaintes du recourant ne sont donc pas fondées.
11.
Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 8 août 2016 confirmée.
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Page 20
12.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :