Cour III
C-504/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Ruth Beutler, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
représenté par le Centre social protestant (CSP),
rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-504/2006
Faits :
A.
X._______, ressortissant chinois né le 16 juillet 1982, a déposé le 6
février 2001 une demande d'autorisation d'entrée pour études auprès
de l'Ambassade de Suisse à Shanghai. Dans sa lettre de motivation, il
a mentionné être très intéressé par l'obtention d'un diplôme de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Son admission à l'EPFL
nécessitait toutefois au préalable qu'il maîtrise suffisamment le
français, raison pour laquelle il s'était inscrit à l'Ecole Diavox pour un
cours de langue d'une année sanctionné par un examen. Le cursus
total de ses études devait s'étaler sur cinq ans.
B.
Le 8 mai 2001, X._______ est arrivé en Suisse au bénéfice d'un visa
afin de prendre part aux cours intensifs de français de l'Ecole Diavox.
Le 21 juin 2001, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP) a mis l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de
séjour de courte durée. Le 10 avril 2002, X._______ s'est vu octroyer
un permis B pour études valable au 30 juin 2002.
C.
Le 8 juillet 2002, l'institut "le Bosquet" a informé la police des
étrangers d'Yverdon-les-Bains que X._______ avait quitté l'Ecole
Diavox pour s'inscrire dans leur établissement depuis le 1er juillet 2002.
Son but était de passer le Diplôme de l'Alliance française afin de
pouvoir entrer à l'EPFL. Dans le même temps, cet institut a sollicité la
prolongation du permis de séjour de X._______.
Le 3 septembre 2002 (avec rappel le 15 novembre 2002) et le 24
janvier 2003, le SPOP s'est adressé aux deux établissements précités
afin d'obtenir des renseignements complémentaires. Le 22 novembre
2002, l'école Diavox a communiqué que X._______ avait été
régulièrement absent aux cours, qu'il avait répété le niveau moyen et
qu'il ne s'était pas présenté au dernier examen de juin 2002. Le 6
mars 2003, l'institut "le Bosquet" a signalé que X._______ suivait des
cours de niveau moyen, que son assiduité aux cours était inférieure à
50% et qu'il était désireux de poursuivre les cours jusqu'en juin 2003.
Le 27 mai 2003, cet institut a fait savoir que l'intéressé avait
abandonné son programme avant la fin du cycle prévu, qu'il avait été
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peu présent aux cours, invoquant toujours des raisons de santé, et
que, n'ayant pas atteint le niveau requis, il ne s'était inscrit à aucun
examen.
Dans une lettre non datée, X._______ a signalé qu'il avait été admis à
la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG),
au sein de la filière informatique technique, dès la rentrée d'octobre
2003. La durée des études était de trois ans et leur terme prévu pour
janvier 2007.
Le 1er décembre 2003, sur la base de ces éléments, le SPOP a
renouvelé le permis de séjour de X._______, tout en attirant son
attention sur le fait qu'il pourrait être amené à refuser toute
prolongation en cas d'échec ou si un nouveau changement
d'orientation devait se produire.
D.
Par ordonnance du 6 juillet 2005, le juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X._______ à 15 jours
d'emprisonnements avec sursis pendant deux ans (obtention
frauduleuse d'une prestation et faux dans les titres) pour avoir, à deux
reprises, voyagé en train muni d'un abonnement de parcours falsifié.
E.
Le 28 février 2006, le SPOP a constaté que les dernières attestations
de la HEIG mentionnaient que le terme prévu des études était
désormais janvier 2008. Il a soumis le cas de X._______ pour
approbation à l'ODM.
Le 13 mars 2006, l'ODM a avisé l'intéressé de son intention de refuser
son approbation et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui
donnant la possibilité de faire connaître ses observations.
Dans ses déterminations du 6 avril 2006, X._______ a expliqué qu'il
avait échoué en 2002 à l'examen d'entrée à l'EPFL pour des raisons
liées à la langue et qu'il avait ensuite cherché une autre école offrant
une formation équivalente. Il a indiqué qu'après des difficultés initiales
à la HEIG il avait pleinement réalisé les efforts à consentir pour
parvenir à décrocher son diplôme, but qu'il atteindrait dans un an et
demi (soit en 2008). Il a certifié que, dès l'obtention de son diplôme
d'ingénieur à la HEIG, il retournerait en Chine, où sa fiancée
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l'attendait.
Par décision du 26 avril 2006, l'ODM a refusé de donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de
X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu,
pour l'essentiel, que malgré deux ans de cours de français, l'intéressé
n'avait obtenu aucun résultat probant et que la nécessité
d'entreprendre en Suisse des études auprès de la HEIG n'était pas
démontrée de manière péremptoire. Il a ajouté que si son séjour en
Suisse était appelé à durer jusqu'en 2008, sa sortie du pays ne
pouvait plus être garantie, d'autant que rien n'indiquait qu'il terminerait
son cursus dans le délai prévu.
F.
Le 24 mai 2006, X._______ a recouru contre cette décision auprès du
Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a exposé, pièces à
l'appui, qu'il ne lui restait désormais plus qu'une année et demi pour
achever sa formation d'ingénieur en informatique, et que l'obliger à
interrompre ses études reviendrait à anéantir ses efforts et à lui faire
perdre plusieurs années. Il a répété que son avenir était en Chine et
qu'il quitterait la Suisse une fois son diplôme en poche.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 1er septembre 2006.
Dans sa réplique du 5 octobre 2006, X._______ a exposé qu'il avait
consacré deux ans à l'étude du français, ce qui ne paraissait pas
exagéré compte tenu des grandes différences avec sa langue
maternelle, que depuis 2003 il était étudiant régulier à la HEIG et qu'il
y obtenait des résultats satisfaisants laissant entrevoir une bonne
continuation de ses études. Il a souligné l'importance d'achever son
diplôme pour être en mesure de trouver un excellent emploi en Chine,
où il avait déjà reçu des prix lors des olympiades des jeunes en
informatique. Les 9 et 23 octobre 2006, il a complété son recours en
produisant une nouvelle attestation de la HEIG ainsi qu'une pétition
signée par ses professeurs demandant la prolongation de son permis
d'étudiant.
Par ordonnance du 7 août 2007, le TAF a invité le recourant à lui
communiquer les résultats scolaires de l'année écoulée ainsi qu'une
attestation de son école confirmant que son plan d'étude pourrait être
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respecté.
Le 4 octobre 2007, X._______ a produit un certificat de notes ainsi
qu'un courrier du Chef du département des technologies de
l'information et de la communication mentionnant qu'il terminera ses
études en janvier 2009 et qu'il recevra son diplôme d'ingénieur s'il
obtient les 180 crédits nécessaires à son accomplissement.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès
lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
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1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 X._______ a qualité pour recourir (cf art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
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Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE
de 1986, RO 1986 1791]).
3.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont
compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ...
Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 aOLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de
séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est
nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce
(cf. art. 1 al. 1 let. a et c ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d’approbation en droit des étrangers [ci-après: aOPADE de 1983, RO
1983 535], en relation avec l'art. 18 al. 4 aLSEE).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et
le but du séjour (art. 1 al. 2 aOPADE). Le canton ne doit octroyer
l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi
l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 aRSEE).
4.
4.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial
d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant
alors définitif (art. 18 al. 1 aLSEE) - alors que la Confédération est
chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de
l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la
voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM
bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a à c aOPADE. Il s'ensuit
que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 28
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février 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette instance.
5.
5.1 Les articles 31 à 36 aOLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers et enfants placés).
5.2 En application de l'art. 32 aOLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'ensei-
gnement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à
chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 aOLE
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au
renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité
lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161
consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les
autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause (cf. art. 4 aLSEE).
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6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment
faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation
étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal,
RDAF 1 1997 p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays.
Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir
les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités
et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve
de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse
(cf. JAAC 57.24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice
d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront
prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base.
7.
7.1 En l'espèce, si le Tribunal se réfère à la requête initiale de
X._______, il doit retenir que ce dernier a désiré se rendre en Suisse
pour y suivre un cours de langue durant une année afin de pouvoir,
ensuite, accéder à une formation en informatique à l'EPFL. C'est sur la
base de ce programme qu'un visa d'entrée en Suisse lui a été délivré
et qu'il a obtenu un permis de séjour pour études dans le canton de
Vaud.
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Force est néanmoins de constater que le recourant ne s'est pas
conformé à son plan d'études, ni dans la filière finalement retenue, ni
dans le respect des échéances fixées.
Arrivé en Suisse en mai 2001, X._______ avait l'intention d'obtenir en
une année une certification de son niveau de français (p. ex. par un
diplôme de l'Alliance française). Cependant, après avoir été inscrit
durant deux ans à l'école Diavox et à l'institut "le Bosquet", le
recourant n'a pas atteint son objectif. Le Tribunal peut convenir que
pour un étudiant chinois, l'apprentissage du français n'est pas chose
aisée. X._______ n'a toutefois pas fait preuve de la rigueur qui pouvait
être attendue de lui, laquelle est impérative pour intégrer un nouvel
idiome. Il ressort des courriers des 22 novembre 2002 et 6 mars 2003
de l'école Diavox et de l'institut "le Bosquet" que le recourant avait
souvent été absent aux cours, qu'il avait répété certaines classes et
qu'il ne s'était pas présenté aux derniers examens, faute du niveau
requis. Dans ces circonstances, il n'est guère étonnant qu'en
septembre 2002, X._______ ait échoué aux examens d'admission à
l'EPFL, principalement en raison de ses lacunes en français (cf. lettre
du recourant du 6 avril 2006, p. 2).
Le recourant a tenté d'expliquer qu'une partie de son absentéisme
était lié à des problèmes de santé (infection nasale, rhume et accident
de la circulation). Il n'a toutefois produit aucun certificat médical propre
à soutenir son point de vue et à justifier ses absences répétées,
lesquelles apparaissent dès lors plutôt provoquées par un sérieux
manque d'assiduité que par une affection médicale. Au demeurant, le
Tribunal remarquera que ces soi-disant troubles ne l'ont pas empêché
de se préparer au test d'entrer à la HEIG (cf. téléfax explicatif du 26
mai 2003).
Le recourant ayant abandonné ses écoles de français en cours de
route et n'ayant pas réussi l'examen d'entrée à l'EPFL, le SPOP aurait
été fondé, pour ces raisons déjà, à lui refuser la prolongation de son
autorisation, le but de son séjour en Suisse ne pouvant plus être
atteint.
7.2
L'autorité cantonale a toutefois fait preuve d'une certaine
bienveillance: X._______ ayant été admis à poursuivre sa formation à
la HEIG, le SPOP a entériné ce changement d'orientation et lui a
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permis d'entamer ce nouveau cursus en renouvelant son permis de
séjour. Pourtant, là encore, le recourant n'est manifestement pas
parvenu à se conformer au rythme imposé par le programme de la
HEIG.
En effet, X._______ a été accepté comme étudiant régulier à la HEIG
à partir d'octobre 2003. Le cycle complet qui devait lui permettre
d'obtenir le titre d'ingénieur était de trois ans, auxquels s'ajoutaient 12
semaines de travail de diplôme. Le recourant aurait ainsi dû terminer
ses études en janvier 2007. Pourtant dès la rentrée d'octobre 2004, ce
terme a été repoussé d'une année (janvier 2008) en raison, d'une part,
des difficultés rencontrées par le recourant pour assurer sa promotion
et, d'autre part, du handicap que représentaient ses connaissances
linguistiques insuffisantes (cf. lettre du 6 avril 2006, p. 1 et courrier de
la HEIG du 29 mars 2006). Les bulletins d'évaluation reflètent
également un parcours où le recourant, bien qu'il dispose du soutien
de ses professeurs, a peiné à remplir les exigences de la HEIG, ses
notes étant souvent passables, voire en insuffisance légère (cf.
situation au 2 avril, au 19 septembre et au 4 octobre 2006).
Malgré cette progression laborieuse, X._______ s'est toujours engagé
à terminer ses études au mois de janvier 2008. Le Tribunal se doit
toutefois d'observer que l'intéressé n'y parviendra pas. L'attestation de
la HEIG du 1er octobre 2007 est sans appel: quatre années après ses
débuts dans cette école, X._______ n'est inscrit qu'au 3ème semestre,
2ème année de la filière informatique. Le terme de ses études a été
une nouvelle fois retardé (janvier 2009). Au 16 septembre 2007, sur
les 180 crédits nécessaires pour recevoir son diplôme d'ingénieur, il
n'en avait obtenu que 65.
Aussi, le Tribunal est d'avis que non seulement le recourant n'est pas à
même de respecter le programme de ses études, mais que le report
continuel de leur achèvement fait douter que sa sortie de Suisse soit
encore suffisamment assurée (cf. art. 32 let. c et f aOLE).
Il faut rappeler ici que X._______ séjourne dans ce pays depuis mai
2001, qu'il n'a pas fait preuve de constance, qu'il n'a aucun diplôme à
son actif et que son départ de Suisse n'est pas prévu avant janvier
2009. En outre, au vu des performances actuelles de X._______, rien
ne permet d'affirmer que le terme de janvier 2009 puisse être tenu. Or,
comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le répéter, les
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autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et
ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs,
lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in
fine, 2A.103/1990 du 16 juillet 1990 consid. 2c). A cela s'ajoute que le
recourant n'a pas eu en Suisse un comportement irréprochable, mais
qu'il a été condamné par ordonnance du 6 juillet 2005 à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir voyagé en
train muni d'abonnements qu'il avait falsifiés par ordinateur.
Partant, dans la mesure où le recourant est incapable de se conformer
au programme de ses études et que son départ de Suisse n'est plus
suffisamment garanti, il n'y a pas lieu de l'autoriser à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud.
8.
Eu égard à ces considérations, il ne saurait être reproché à l'autorité
intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que les conditions posées par l'art. 32 aOLE n'étaient plus
remplies.
9.
Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
l'exécution du renvoi de l'intéressé ne serait pas possible, pas licite ou
pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE
(RO 1987 1665). En conséquence, c'est également à bon droit que
l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de X._______, conformément à
l'art. 12 al. 3 aLSEE.
10.
Par sa décision du 26 avril 2006, l'autorité de première instance n'a
donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est
pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais
de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 800.-- versée le 15 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1 847 062 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossier cantonal VD 695'811 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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