Cour III
C-504/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Francesco Parrino, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
agissant par B._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision sur opposition du
14 décembre 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-504/2007
Faits :
A.
Par prononcé du 6 juillet 1999, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (ci-après: l'OAI-NE) a reconnu le droit de
A._______, ressortissant portugais né en 1955, à une demi-rente
d'invalidité à compter du 1er avril 1998, une révision étant prévue pour
le 31 mars 2001 (pce OAIE 33). La décision de l'OAI-NE était motivée
pour l'essentiel comme suit:
« L'assuré a déposé le 27 juin 1997 une demande de reclassement dans une
nouvelle profession en raison d'une affection dorsale invalidante dans son
activité de maçon, une incapacité de travail étant durablement attestée à
compter du 9 avril 1997. [...] des mesures d'ordre professionnel seraient
vouées à l'échec, l'assuré se considérant comme totalement inapte au travail,
dans quelque position et pour quelqu'activité que ce soit. [...] Dans leur
rapport du 8 janvier 1999, les experts aboutissent à la conclusion que,
compte tenu de l'état de santé globale de l'assuré, il présente une diminution
de 50% dans son activité habituelle de maçon. Des mesures de réadaptation
n'étant pas de nature à améliorer la capacité de gain de l'assuré, il convient
[...] de constater qu'à l'échéance du délai de carence d'un an, en avril 1998,
l'assuré n'était plus en mesure de réaliser que la moitié des revenus qui
auraient été les siens sans atteinte à sa santé dans sa profession de maçon,
ce qui lui ouvre depuis lors le droit à une demi-rente » (pce OAIE 32).
L'expertise du 8 janvier 1999 signée par les Drs C._______ et
D._______ retenait un diagnostic de lombosciatalgies droites
chroniques et un état dépressif et estimait la capacité de travail en tant
que maçon à 70% vu les troubles dégénératifs modérés mis en
évidence par le bilan radiologique (pce OAIE 29).
Le 1er février 2000, A._______ a quitté la Suisse pour le Portugal.
L'OAI-NE a dès lors transmis son dossier à l'OAIE pour raison de
compétence (pces OAIE 38 et 39).
B.
En date du 22 octobre 2001, l'OAIE a entrepris la révision de la rente
dont bénéficiait l'intéressé (pce OAIE 42). Après instruction et
production de diverses pièces médicales (pces OAIE 43 à 46), l'office
a soumis le dossier au Dr E._______ qui a observé dans son
appréciation du 30 août 2002 que l'assuré, obèse, continuait à
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présenter la même symptomatologie (syndrome lombovertébral
chronique, diabète non insulinodépendant) dans un contexte dépressif,
que l'état était stationnaire et que le statu quo pouvait être maintenu
sans grand espoir de voir la situation évoluer favorablement à l'avenir
(pce OAIE 47).
Par communication du 8 octobre 2002, l'OAIE a informé A._______
qu'il avait constaté que le degré d'invalidité n'avait pas changé et que,
partant, les prestations de l'assurance-invalidité étaient maintenues en
l'état (pce OAIE 48).
C.
En date du 11 novembre 2005, l'OAIE a envoyé le « questionnaire
pour la révision de la rente » à A._______ qui le lui a retourné, signé
en décembre 2005, avec la mention qu'il n'avait pas exercé d'activité
lucrative après le 1er août 2002 (pce OAIE 49).
Dans le cadre de l'instruction de la procédure de révision, les pièces
suivantes ont notamment été versées au dossier de l'OAIE :
- le rapport E 213 du 19 septembre 2005 de la Drsse F._______ qui a
observé une spondylodiscarthrose lombaire, des protrusions
discales incertaines en L3-L4, L4-L5 et L5-S1 ainsi qu'une atteinte
radiculaire légère à modérée et a conclu à l'absence d'une
incapacité de travail durable (pce OAIE 52);
- le rapport d'examen de la colonne vertébrale par radiographie
digitale réalisée, le 17 août 2005, par l'institut de radiologie clinique
G._______ à Porto qui a relevé notamment des signes
d'ostéophytose au niveau des quatre dernières cervicales, une
ostéphytose marginale médio-inférieure droite des dorsales, une
ostéophytose marginale lombo-sacrale, une anterolisthesis discrète
en L4, un tassement L4-L5 ainsi qu'une spina bifida en S1 (pce
OAIE 50);
- le rapport d'examen tomodensitométrique réalisé, le 20 août 2005
par l'institut susmentionné, en investigation d'une éventuelle hernie
discale dans la région L3-S1 et qui a infirmé cette indication
clinique, constatant toutefois l'existence d'une spondylodiscarthrose
(pce OAIE 51).
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D.
Exprimant son appréciation du dossier en date du 25 janvier 2006, le
Dr H._______ du Service médical de l'OAIE a relevé que les
diagnostics posés, notamment dans le rapport E 213 du 19 septembre
2005, étaient compatibles avec l'exercice d'une activité
professionnelle, que l'état lombaire n'avait pas évolué depuis 1999 et
que les troubles dégénératifs décrits étaient banals compte tenu de
l'âge de l'intéressé. Ce médecin a en outre observé que la cause
majeure de l'octroi initial de la rente, soit l'état dépressif qui en 1999
avait été évalué comme invalidant à 20% à lui seul, ne semblait plus
exister dans la mesure où elle n'était plus mentionnée dans les
rapports médicaux les plus récents. Il a conclu à une incapacité de
30% dans l'activité de maçon et à une pleine capacité dans une
activité de substitution telle que celles de concierge ou gardien
d'immeuble ou de parking, de magasinier, de livreur léger avec
véhicule, de vendeur, de réparateur de petits appareils ou d'articles
domestiques, de caissier, de vendeur de billets, d'enregistrement,
classement ou archivage (pce OAIE 54 et 55).
Par projet de décision du 13 février 2006, l'OAIE a informé A._______
qu'il avait constaté sur la base des pièces produites que l'exercice
d'une activité lucrative adaptée aurait été exigible dès le 19 septembre
2005, que celui-ci eût permis de réaliser plus de 60% du gain qui
aurait pu être obtenu sans invalidité et que partant il n'existerait plus
de droit à la rente. Un délai de trente jours a été imparti à l'intéressé
pour faire valoir ses éventuelles observations à cet égard (pce OAIE
57).
E.
Par courrier daté du 3 mars 2006, A._______ a répondu à l'OAIE que
son état de santé, et plus spécifiquement ses problèmes de dos,
s'étaient aggravés et ne lui permettaient pas d'exercer une activité
lucrative (pce OAIE 59). En annexe à son écrit, l'intéressé a produit un
certificat médical du 4 mars 2006 établi par le Dr I._______ et qui fait
notamment état de plaintes de lombalgie sur spondylodiscarthrose
dorso-lombaire L5-S1 (pce OAIE 58).
Le 29 mars 2006, le Dr H._______ du Service médical de l'OAIE s'est
prononcé sur la réponse de l'intéressé, précisant que la dernière
documentation médicale confirmait l'existence d'épisode douloureux
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récidivant, mais pas du tout incompatible avec une activité
professionnelle (pce OAIE 60).
F.
Par décision du 13 avril 2006, l'OAIE a supprimé avec effet au 31 mai
2006 la demi-rente dont bénéficiait A._______ en considération de
l'amélioration de son état de santé (pce OAIE 62).
G.
Agissant par courrier daté du 8 mai 2006, A._______ a formé
opposition contre la décision de l'OAIE du 13 avril 2006, soutenant
que son état de santé s'était empiré depuis que la demi-rente lui avait
été octroyée et qu'il ne lui permettait pas d'exercer une activité
lucrative (pce OAIE 70). A l'appui de son opposition, l'intéressé a
produit divers certificats et rapports médicaux (pces OAIE 63 à 69) qui
font essentiellement état de diabète, d'hypertension artérielle, de
spondylarthrose et de spondylose avec ostéophytose.
Dans sa prise de position du 12 décembre 2006, le Dr J._______ du
Service médical de l'OAIE a relevé que trois des pièces produites –
l'opinion du Dr I._______ du 17 mai 2006 (pce OAIE 63), le rapport
d'examen par IRM du 4 mai 2006 (pce OAIE 67) et l'attestation de la
Drsse K._______ du 19 mai 2006 (pce OAIE 66) – parlaient en faveur
du retrait de la rente, que plus aucune mention n'était faite de
l'épisode dépressif réactionnel diagnostiqué en 1999, qu'il y avait une
nette amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'on pouvait exiger
de ce dernier qu'il exerce son métier de maçon à 70% ou une activité
de substitution adaptée à plein temps (pce OAIE 75).
Observant que les atteintes orthopédiques étaient restées stables,
mais que, sur le plan psychiatrique, il n'existait plus aucune pathologie
susceptible de limiter la capacité de travail, l'OAIE a rejeté, par
décision du 14 décembre 2006, l'opposition que A._______ avait
formée, confirmant ainsi sa décision du 13 avril 2006 (pce OAIE 76).
H.
Agissant par courrier non daté remis aux services de La Poste le 18
janvier 2007, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un
recours dirigé contre la décision sur opposition du 14 décembre 2006.
Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et au
maintien de la demi-rente dont il avait bénéficié, le recourant a allégué
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être « dans un état de santé déplorable dont une souffrance et des
douleurs atroces ».
En date du 5 février 2007, le Dr L._______ (spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie et médecine psychosomatique et
psychosociale) a transmis au Tribunal de céans une expertise
rhumatologique portant sur A._______ et fondée sur plusieurs pièces
du dossier de l'OAIE ainsi que sur ses propres anamnèse, examen
clinique et étude du dossier radiologique. Ce médecin a posé les
diagnostics de lombalgies persistantes chroniques – sur
spondylolisthésis de grade I par lyse isthmique, discopathies L4-L5,
ostéophytose en augmentation depuis 1997, arthrose de la
sacro-iliaque gauche et troubles statiques discrets – de tendinite du
sus-épineux gauche avec syndrome d'encastrement sous l'acromion
avec tendinopathie au long chef du biceps gauche, d'hypertension
artérielle systolo-diastolique non-compensée et d'une obésité de
stade I avec un BMI à 34. Dans ses conclusions assécurologiques, ce
médecin, confronté à l'aggravation de l'état clinique et radiologique du
dos de A._______ et à la survenance de sa tendinopathie de l'épaule
gauche de son syndrome de l'encastrement sous l'acromion, a
observé que l'atteinte à la santé s'était nettement péjorée entre 1996
et 2006.
I.
Appelé à émettre une nouvelle prise de position dans le cadre de
l'échange d'écritures, le Dr J._______ du Service médical de l'OAIE a
observé, en date du 30 mars 2007, que malgré la nouvelle pathologie
orthopédique relevée par le Dr L._______ (i.e. tendinite du
sus-épineux gauche avec syndrome d'encastrement sous l'acromion
avec tendinopathie au long chef du biceps gauche), les limitations
fonctionnelles de A._______ n'étaient pas accrues et qu'au contraire
ce médecin avait relevé dans son expertise 5 février 2007 que « au
niveau de membres supérieurs, la force, le tonus et la coordination sont
conservés ». Dans son appréciation, le Dr J._______ a encore précisé
que l'absence de toute symptomologie psychiatrique était bien plus
déterminante en l'espèce et a renvoyé aux prises de position du
Service médical de l'OAIE des 26 janvier, 29 mars et 12 décembre
2006 (pce OAIE 78).
Dans le cadre de l'échange d'écritures, l'OAIE a proposé, dans sa
réponse du 11 avril 2007, le rejet du recours, observant que la
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dernière prise de position de son service médical confirmait ses
précédentes conclusions.
J.
Par ordonnance du 2 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a
notamment informé A._______ de la composition du collège appelé à
se prononcer sur le recours et lui a imparti un délai au 11 juin 2007
pour déposer une éventuelle réplique à la réponse de l'OAIE.
Par pli remis aux services postaux portugais le 17 mai 2007, le
recourant a produit le rapport médical établi le même jour par le
Dr M._______. Outre des atteintes orthopédiques, ce médecin a
notamment diagnostiqué un état dépressif avec troubles du sommeil.
Par courrier du 21 mai 2007, A._______ a encore produit le rapport du
Dr I._______ du 14 mai 2007 qui confirme les diagnostics
orthopédiques posés au préalable.
K.
Dans sa prise de position du 13 juillet 2007, le Dr J._______ du
Service médical de l'OAIE a notamment relevé que le rapport du
Dr M._______ du 17 mai 2007 se singularisait par la description
confuse formulée par ce médecin qui y a mélangé les découvertes
anamnestiques des documents antérieurs, les plaintes prétendues de
l'assuré et les résultats des examens qu'il a lui-même effectués et qui
a posé certains diagnostics dont les symptômes ne sont en rien
évoqués (pce OAIE 80). Pour le surplus, le praticien de l'OAIE a
confirmé les conclusions des prises de position antérieures du Service
médical de l'OAIE.
Par duplique du 10 août 2007 qui a été portée à la connaissance du
recourant par le Tribunal administratif fédéral, l'OAIE a maintenu ses
conclusions précédentes quant à l'issue du recours, à savoir le rejet
de celui-ci.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
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recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
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suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurance I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2 ; Revue à l'intention des caisses de compensation
(RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la
LAI et les modifications de la LPGA, toutes entrées en vigueur le
1er janvier 2008, ne sont donc pas applicables en l'espèce.
4.
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4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, entré en vigueur au 1er janvier
2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un
degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter
LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat
de la Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de
40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28
al. 1 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un
Etat membre.
4.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
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réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de
gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent
le Tribunal fédéral a considéré que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente d'invalidité
complète depuis le 1er avril 1998 ensuite de la décision du 6 juillet
1999 de l'OAI-NE. La question de savoir si le degré d'invalidité de
A._______ a subi, depuis lors, une modification doit être jugé in casu
en comparaison des faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la
décision du 6 juillet 1999 et ceux qui ont existé à la date de la décision
litigieuse du 14 décembre 2006.
7.
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7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, Revue à l'attention des caisses
de compensation (RCC) 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3 L'art. 69 règlement du Conseil fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à
cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
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C-504/2007
8.
8.1 Le droit à la rente de l'assurance-invalidité a été reconnu en faveur
de A._______ à compter du 1er avril 1998 suite au diagnostic d'état
dépressif réactionnel et de lombosciatalgies droites chroniques dans
le cadre de troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis ainsi
que d'une spondylose de L4 avec spondylolistésis L4/L5 de dégré I et
instabilité légère posés par les Drs C._______ et D._______ (pce
OAIE 29 p. 9). Portant l'incapacité de travail à 50%, les troubles
psychiques ont été déterminants dans la décision de mai 1999 car, sur
le plan purement physique, l'intéressé était en mesure d'exercer sa
profession de maçon à 70% ou du moins une activité lucrative légère à
moyenne adaptée à son handicap à plein temps.
Il convient donc d'examiner si l'influence sur la capacité de travail des
affectations dont est atteint l'intéressé s'est modifiée de manière
notable au cours de la période d'examen, soit entre le 6 juillet 1999 et
le 14 décembre 2006 (cf. supra consid. 6.2).
8.2 Dans le cadre de la procédure de révision entamée en 2001, le Dr
E._______ du Service médical de l'OAIE a observé dans son
appréciation du 30 août 2002 que l'assuré, obèse, continuait à arborer
la même symptomatologie (syndrome lombovertébral chronique,
diabète non insulinodépendant) dans un contexte dépressif, que l'état
était stationnaire et que le statu quo pouvait être maintenu. Se fondant
en premier lieu sur cet avis, l'OAIE a confirmé A._______ dans son
droit à une rente de l'assurance-invalidité. Au cours de cette première
procédure, l'assuré a notamment produit un rapport médical des
autorités d'assurances sociales portugaises, établi le 22 février 2002,
qui fait état d'un d'un syndrome dépressif (pce OAIE 44 p. 2).
Lors de la présente procédure de révision, la Drsse F._______ a
diagnostiqué, dans son rapport E 213 du 19 septembre 2005, une
spondylodiscarthrose lombaire, des protusions discales incertaines en
L3-L4, L4-L5 et L5-S1 ainsi qu'une atteinte radiculaire légère à
modérée et n'a relevé aucune limitation fonctionnelle chez A._______.
En outre, à la lecture du document précité, il apparaît que cette
praticienne n'a fait aucune mention d'une quelconque pathologie
psychique décompensée ou invalidante. Sur le plan orthopédique, les
rapports de tomographie et de radiographie digitale des 20 et 17 août
2005, établis par l'Institut G._______, concordent dans une large
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mesure avec les anamnèse et diagnostic posés par la Drsse Ana
Paula Oliviera dans son rapport E 213, relevant de plus des problèmes
ostéoarticulaires banals.
Dans son avis du 26 janvier 2006, le Dr H._______ du Service médical
de l'OAIE a retenu, en tant qu'affections ayant une influence sur la
capacité de travail, un diagnostic de spondylodiscarthrose lombaire,
de protrusions discales L3-L4, L4-L5, L5-S1 et d'une atteinte
radiculaire légère à modérée, les autres pathologies n'entrant pas en
ligne de compte pour l'appréciation de l'invalidité. Constatant que l'état
lombaire de l'assuré ne s'était pas du tout modifié depuis l'expertise
effectuée par les Drs C._______ et D._______, mais que les
pathologies dépressives avaient entre-temps disparu, le Dr H._______
a proposé de retenir l'incapacité de travail reconnue par l'expertise de
1999 et qui était imputable aux seules atteintes orthopédiques, soit de
30% dans l'activité de maçon et de 0% pour des activités de
substitution.
Dans le cadre de la procédure d'opposition, A._______ a produit
diverses pièces relatives à son état de santé. Les rapports médicaux
établis par le Dr I._______ en date des 4 mars, 17 mai et 10
septembre 2006 confirment les diagnostics retenus en ce qui
concerne les atteintes dorsales et ne relèvent aucun état dépressif. Il
en va de même du rapport d'examen par résonance magnétique du 4
mai 2006. Par contre, dans son rapport du 19 mai 2006, la Drsse
K._______ relève que l'assuré connaît des épisodes dépressifs en
réaction à ses atteintes orthopédiques (pce OAIE 66) et précise en
outre que l'intéressé est sous traitement par Trazodone, un composé
psychoactif sédatif, anxiolytique et antidépresseur (pce OAIE 65). Il ne
ressort toutefois pas de ces pièces que A._______ suivait un
traitement psychothérapeutique.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation médicale, le Dr
J._______ du Service médical de l'OAIE a observé que, d'un point de
vue orthopédique, les derniers examens réalisés confirmaient une
absence d'évolution depuis l'octroi de la rente. Ce médecin a
notamment relevé que l'épisode dépressif constaté en 1999 n'était
plus mentionné et qu'il avait vraisemblablement disparu suite au retour
de l'assuré dans son pays d'origine auprès de sa famille et qu'en
raison de la disparition de cette atteinte psychologique, on pouvait
conclure que l'état de santé de l'intéressé s'était effectivement
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amélioré et qu'une diminution de son incapacité de travail devait être
constatée, celle-ci s'établissant désormais à 30% conformément aux
conclusions prises sous l'angle orthopédique dans l'expertise réalisée
en 1999.
En procédure de recours, A._______ a produit une expertise
rhumatologique réalisée par le Dr L._______ en date du 5 février 2007
et qui conclut à une aggravation de l'état de santé depuis l'octroi de la
rente, avec notamment l'évolution des atteintes lombaires vers une
lombosciatalgie gauche paresthésiante, avec douleurs exacerbées à la
marche et une raideur du tronc avec une impossibilité d'antéfléchir le
tronc et de porter des charges, avec une mobilité dorsolombaire
douloureuse et limitée dans tous les axes de l'espace et avec une
tendinopathie du susépineux et du long chef du biceps,
s'accompagnant d'un syndrome d'encastrement de l'épaule gauche
sous l'acromion. Ce rapport a été soumis au Dr J._______ du Service
médical de l'OAIE qui a observé dans son avis du 30 mars 2007
qu'aucune limitation fonctionnelle n'avait été relevée au niveau des
épaules de l'intéressé, qu'au contraire Dr L._______ avait noté une
conservation de la force, du tonus et de la coordination au niveau des
membres supérieurs et que pour le surplus les atteintes dorso-
lombaires de A._______ n'avaient pas évolué de manière notable, de
sorte qu'il convenait de se référer aux avis précédents établis par le
Service médical de l'OAIE.
Les documents médicaux du Dr I._______ et du Dr M._______ que le
recourant a produit au cours de l'échange d'écritures n'ont pas amené
le Service médical de l'OAIE, par l'entremise du Dr J._______, à
modifier son appréciation du dossier. Cela étant, le Tribunal
administratif fédéral relève que de l'avis de ce médecin, l'expertise du
Dr M._______ ne doit être prise en considération dans la mesure où le
diagnostic posé n'apparaît pas comme étant conséquent avec
l'anamnèse effectuée.
8.3 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral constate qu'il n'y
pas de raison de mettre en doute l'appréciation médicale de la Drsse
F._______ exprimée dans son rapport E 213 du 19 septembre 2005,
lequel a été établi de manière détaillée et se fonde sur des résultats
d'un examen global de l'assuré et sur l'étude du dossier radiologique
ainsi que sur l'ensemble du dossier médical à disposition. Aussi bien
cette opinion remplit-il toutes les exigences posées par la
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jurisprudence pour qu'une pleine valeur probante puisse lui être
accordée et n'y a-t-il aucune raison de s'écarter des conclusions
convaincantes qui y sont contenues. Dans ce contexte, les certificats
établis par le Dr I._______ ne sauraient infirmer l'appréciation de la
Drsse F._______, dès lors que ce médecin ne mentionne pas
d'éléments médicaux n'ayant pas été pris en compte dans le cadre du
rapport E 213. Les médecins du Service médical de l'OAIE se raillent
par ailleurs aux conclusions de la praticienne qui a établi le rapport E
213 en précisant que l'incapacité de travail de l'intéressé dans sa
profession de maçon doit être évaluée à 30% et qu'il peut exercer une
activité lucrative à plein temps dans une des activités de substitution
proposées par le Dr H._______ en date du 25 janvier 2006. Leurs
prises de position ont notamment souligné l'évolution favorable sur le
plan psychiatrique, objectivant donc une amélioration de l'état de
santé par rapport à la situation qui prévalait lors de l'octroi de la rente.
Cela étant, le Tribunal administratif fédéral ne peut passer sous silence
le fait que, selon le rapport médical de la Drsse K._______ du 19 mai
2006, A._______ connaît encore, ou de nouveau, des épisodes
dépressifs qui sont traités par l'administration de Trazodone. Des
atteintes similaires ont également été mentionnées dans l'expertise du
Dr M._______ qui est toutefois à considérer avec la réserve qui
s'impose dans la mesure où il apparaît que ce document ne fournit
pas toutes les garanties exigées par la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. supra consid. 7.3). Il convient néanmoins de constater que
ni ces médecins, ni même le recourant, n'ont allégué que ces épisodes
dépressifs seraient une cause d'une diminution de la capacité de
travail de A._______. De plus, le Tribunal administratif fédéral observe
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'époque de la décision
entreprise le recourant souffrait de limitations dans sa capacité
d'exercer une activité lucrative en raison d' épisodes dépressifs,
contrairement à ce qu'il en était en 1999, époque à laquelle l'état
dépressif de l'intéressé imposait une incapacité d'au moins 20% dans
l'exercice de son activité habituelle.
Or, en tenant compte des pathologies au niveau de l'épaule et des
conclusions de l'expertise du Dr L._______, produite en procédure de
recours, le Tribunal estime qu'il ne peut être exigé du recourant du
point de vue orthopédique qu'il reprenne son ancienne activité de
maçon et ce tout au moins dans la mesure de 70%, des activités de
substitution sont en revanche exigibles à 100%. Il appert par contre
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que l'état de santé de A._______ s'est amélioré depuis 1999 dans la
mesure où les atteintes psychiques ne peuvent être considérées
comme ayant une influence significative sur sa capacité de travail.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral peut donc
retenir qu'en tout cas à partir du 19 septembre 2005 l'exercice d'une
activité légère à moyenne, à temps complet, est exigible de la part de
l'assuré.
9.
L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement
réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V
224 consid. 4.3.1). A ce titre, il convient en général de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de
l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de
l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles
ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par
l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
En l'occurrence, le recourant n'a ni présenté de chiffre concernant un
éventuel salaire qu'il réaliserait dans une activité adaptée à son
handicap ni même allégué avoir une telle activité. Dès lors, le fait de
se référer à l'ESS pour déterminer le revenu résultant d'une activité
qu'on peut raisonnablement attendre du recourant en considération de
son état de santé n'est pas critiquable. Dans ce contexte, il convient
également de se fonder sur l'ESS pour établir le revenu de l'intéressé
sans invalidité. En effet, en ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité
qui s'effectue en comparant le revenu d'invalide à celui sans invalidité,
il importe que les deux termes de la comparaison soient effectivement
commensurables et qu'ils se rapportent donc à un même marché du
travail et soient issus d'une même base.
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9.1 En l'espèce il convient de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus entre le
salaire théorique que l'assuré aurait pu gagné en Suisse en 2006
comme maçon expérimenté (niveau de qualification 3) avec un revenu
théorique 2006 selon les activités de substitution simples et légères
proposées par le Service médical de l'OAIE.
9.1.1 En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts
standardisés de l'ESS 2006 de l'Office fédéral de la statistique, valeur
dans le domaine de la construction, pour un homme avec des
connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification
3), on retient pour le recourant un revenu statistique mensuel moyen
de Fr. 5'422.--. Après adaptation au nombre d'heures de travail
hebdomadaires effectuées en 2006 en moyenne dans le secteur de la
construction, à savoir 41.7 heures (La Vie économique 12-2008, B9.2),
par rapport aux 40 heures standardisées de l'ESS, on obtient un
revenu sans invalidité de Fr. 5'642.--.
9.1.2 Les activités de substitution proposées par le Dr H._______, du
service médical de l'OAIE (pce OAIE 54), exigibles à plein temps, sont
des activités légères comparables à des activités simples et
répétitives, de niveau de qualification 4, dans le domaine des services
collectifs et personnels (revenu mensuel selon l'ESS 2006 :
Fr. 4'259.--), du commerce de détail (Fr. 4'383.--) ou des services
fournis aux entreprises (Fr. 4'494.--). La moyenne de ces revenus, à
savoir Fr. 4'379.--, adaptée au nombre d'heures de travail effectuées
en 2006 en moyenne dans ces branches, savoir 41.8 heures (par
rapport aux 40 heures standardisées de l'ESS ; La Vie économique,
loc. cit.), correspond à Fr. 4'576.--. Compte tenu de l'âge de l'assuré au
jour de la décision querellée (51 ans) et de son handicap, on peut
appliquer un taux de réduction du salaire d'invalide de 10%. Son
revenu annuel d'invalide est ainsi de Fr. 4'118.--. Un abaissement de
25% pour raison d'âge et de handicap est l'abaissement maximal
admis par la jurisprudence (ATF 126 V 728 consid. 5), or rien au
dossier ne permet d'inférer qu'un abaissement de 10% serait
insuffisant car dans des activités simples et répétitives légères à
moyenne l'intéressé, encore relativement jeune, est réputé avoir une
capacité de travail entière.
9.2 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'642.-- au revenu
d'invalide de Fr. 4'118.-- fait apparaître un préjudice économique de
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27%. Le taux d'invalidité du recourant n'atteint donc pas les 40%
nécessaires pour obtenir le droit à une rente.
Cela étant, le Tribunal administratif fédéral relève que même si l'on
admettait un abaissement de 25% du salaire d'invalide, le maximum
admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral, le taux d'invalidité du
recourant n'attendrait pas les 40%.
9.3 Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe
générale valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4c,
115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH
MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
Dans ce contexte il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local
restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent
un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces
circonstances bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité
ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité
(arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3 ;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
9.4 La modification relevante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA s'étant vérifiée dès le 19 septembre 2005 (rapport E 213 de la
Drsse F._______) et pouvant être considérée comme durable au sens
de l'art. 88a al. 1 RAI, c'est à juste titre que l'office intimé a supprimé
la demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2006 (art. 88bis al. 2 let. a RAI).
Le recours est par conséquent rejeté et la décision entreprise
confirmée.
10.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. **/***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Page 20