Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5042/2009
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Vito Valenti (président du collège),
Michael Peterli et Beat Weber, juges,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 2 juillet 2009).
C5042/2009
Page 2
Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante portugaise née le […] 1964 (pce
6), travaille en Suisse à plein temps en qualité de femme de chambre
dans l'hôtellerie de décembre 1982 à décembre 1998 (pces 5 p. 3; 6 p. 3;
39; 98 p. 1). De retour au Portugal, elle oeuvre en dernier lieu, dès avril
2000, au Centre des termes B._______ comme fonctionnaire des
services de nettoyage à raison de 24 heures par semaine (pces 4 p. 2; 41
p. 4 n° 10; 42 p. 1 n° 5; 86 p. 3 n° 7b; TAF 1 p. 3 n° 4). Souffrant de
douleurs dorsolombaires, elle cesse d'exercer son activité lucrative le 6
octobre 2002 et se soumet à une opération le 23 octobre 2002 avec
réalisation d'une arthrodèse latérolatérale avec autogreffe pour cause
de discopathie L5S1 (pces 50; 51; 58). Mise en congé maladie depuis
lors, son contrat de travail arrive à terme le 8 décembre 2002 et n'est pas
renouvelé (pce 42 p. 1 n° 2). Par la suite, les institutions de sécurité
sociale portugaises la mettent au bénéfice d'une rente d'invalidité à partir
du 23 décembre 2003 (pces 1 p. 3; 14). Le même jour (pce 1 p. 7 n° 14),
l'assurée dépose une demande de prestations de l'assuranceinvalidité
suisse auprès de l'Office de liaison portugais, lequel transmet la requête à
l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci
après: OAIE).
B.
B.a En cours de l'instruction de la demande, l'assurée subit une nouvelle
opération le 25 janvier 2006 avec derechef réalisation d'une arthrodèse
au même endroit (pces 25; 64; 65; 67; 99 p. 1). Après avoir recueilli
diverses informations économiques (pces 39; 41; 42; 43 [questionnaire
pour assurés travaillant dans le ménage du 19 janvier 2006]; 74) et
médicales (cf. notamment pces 69 [rapport médical E 213 du 9 mai
2005]; 63; 6468), l'OAIE rejette la demande de prestations de
l'intéressée par décision du 9 février 2007 (pce 77). Constatant que
l'intéressée avait travaillé à temps partiel avant l'apparition de la maladie
de longue durée, il applique la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité
et obtient un taux d'invalidité de 8.48% (doc 74). On note que selon l'avis
du service médical de l'administration ─ sur lequel se basait
principalement l'OAIE ─, l'assurée présentait une incapacité de travail de
70% dans son activité habituelle, de 0% dans une activité légère adaptée
et de 20% dans les activités ménagères (pces 71; 73; 76 établies par le
Dr H._______).
C5042/2009
Page 3
B.b L'assurée ayant interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral et produit de la documentation médicale
nouvelle (trois rapports médicaux datés des 20 mars 2007 [C1886/2007
pce 6 p. 910 = pce TAF 1 p. 1718; C1886/2007 pce 6 p. 1 = pce TAF
17 p. 2] et un certificat du 30 avril 2007 [C1886/2007 pce 6 p. 5 s. = pce
TAF 1 p. 19], l'OAIE demande au Dr C._______ (également de son
service médical) de prendre position sur la capacité de travail résiduelle
de l'intéressée. Dans un rapport du 13 août 2007 (pce 79), ce praticien
confirme que l'assurée présente une incapacité de travail de 70% dans
son activité habituelle. En revanche, en ce qui concerne les activités de
substitution, il remet en question l'absence de toute invalidité et propose
de retenir une incapacité de travail de l'intéressée de 70% du 8 octobre
2002 à fin janvier 2003, de 40% du 1er février 2003 au 25 janvier 2006, de
70% du 26 janvier 2006 à fin mai 2007, puis de 40% dès le 1er juin 2007.
Par ailleurs, il estime l'incapacité à accomplir les tâches ménagères à
30%. Sur cette base, l'OAIE procède à un nouveau calcul du taux
d'invalidité (pce 80) et propose au Tribunal administratif fédéral
d'admettre partiellement le recours en ce sens qu'une demirente soit
accordée à l'assurée du 1er janvier 2006 au 31 août 2007 (pce 81 p. 6
let. E).
Par arrêt C1886/2007 du 27 février 2008 (pce 81) ─ confirmé par la suite
par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_182/2008 du 3 novembre 2008 [pce
95]) ─, le Tribunal administratif fédéral reprend à son compte
l'appréciation du Dr C._______ (pce 81 p. 15, 1er paragraphe). Ce faisant,
il admet partiellement le recours en annulant la décision attaquée et
renvoyant la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle "rend[e] une nouvelle
décision au sens du considérant 8.4 in fine" (chiffre 1 du dispositif [pce 81
p. 17]). Les trois dernières phrases du considérant 8.4 ont la teneur
suivante: "C'est donc à raison que l'autorité inférieure a proposé l'octroi
d'une demirente d'invalidité à partir du 1er janvier 2006 en application de
l'art. 29 al. 1 let. b LAI ... Quant à la suppression de la rente proposée par
l'autorité inférieure au 31 août 2007, force est de constater que, le pouvoir
d'examen de l'autorité de céans étant limité au 9 février 2007 …, il
incombe à l'autorité inférieure de se prononcer sur cette question dans
une nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis partiellement
dans le sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure afin que celleci statue à nouveau."
C.
C5042/2009
Page 4
C.a Ensuite de ce jugement, l'OAIE recueille un questionnaire pour
assurés travaillant dans le ménage et un questionnaire pour assurés
datés du 29 juilllet 2008 (pces 8586). Le 11 août 2008, il informe
l'intéressée que, selon lui, l'exercice d'une activité adaptée à l'état de
santé ainsi que l'accomplissement des travaux habituels sont
globalement exigibles à 57% dès le 8 octobre 2002, à 37% dès le 1er
février 2003, à 57% dès le 26 janvier 2006 et à 37% dès le 1er juin 2007.
En application des dispositions topiques, il en infère un droit de l'assurée
à une demirente du 26 janvier 2006 au 31 août 2007 (pce 88).
C.b Par écriture du 16 septembre 2008 (pce 89), l'assurée manifeste son
désaccord quant au projet de décision soulignant que l'argumentation de
l'autorité inférieure, selon laquelle elle aurait présenté une amélioration de
sa capacité de travail en 2007 serait erronée et contraire à la
documentation médicale versée au dossier.
C.c Par la suite, l'autorité inférieure complète le dossier avec un rapport
médical E 213 du 26 janvier 2009 (pce 97), un rapport psychiatrique du
12 février 2009 (pce 98), un rapport orthopédique du 20 février 2009 (pce
99), un rapport neurologique du 30 mars 2009 (pce 100) et deux prises
de position du Dr C._______ des 9 novembre 2008 et 30 avril 2009 (pces
92 et 103).
Par décision du 2 juillet 2009 (pce 104106), elle accorde une demirente
d'invalidité à l'intéressée du 1er janvier 2006 au 31 août 2007 en
reprenant l'argumentation du projet de décision.
D.
Par acte du 5 août 2009 (pce TAF 1 et 2 [traduction]), l'intéressée défère
la décision précitée au Tribunal administratif fédéral. Précisant qu'elle
accepte d'avoir été mis au bénéfice d'une demirente d'invalidité dès le 1er
janvier 2006, elle conteste la suppression de la rente au 1er septembre
2007 soulignant qu'aucune amélioration de l'état de santé n'est
intervenue depuis la deuxième opération au dos survenue le 23 janvier
2006. Elle produit des pièces déjà versées à la cause précédemment
ainsi qu'un rapport médical du 28 février 2008.
E.
Par décision incidente du 18 septembre 2009 (pce TAF 5), notifiée le 24
septembre 2009 (pce TAF 6), le Tribunal administratif fédéral invite
l'assurée, dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte, à
s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 300..
C5042/2009
Page 5
La somme requise est versée à la Poste suisse en date du 21 octobre
2009 (pce TAF 7 p. 2).
F.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, se référant à
une prise de position de son service médical du 31 janvier 2010 (pce
108), propose son rejet et la confirmation de la décision attaquée (préavis
du 5 février 2010 [pce TAF 11]).
G.
Par réplique du 19 mars 2010 (pces TAF 14 et 15 [traduction]), l'assurée
confirme ses conclusions antérieures alléguant que la suppression de la
rente est dépourvue de tout fondement. Ce document est envoyé à
l'autorité inférieure pour connaissance par ordonnance du 4 mai 2010
(pce TAF 16).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
C5042/2009
Page 6
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS
0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assuranceinvalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à l'art. 3 al. 1 du
Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes
qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations
et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celuici, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
à une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V
257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE]
n° 474/72).
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il s'ensuit que le
droit à une rente de l'assuranceinvalidité doit être examiné au regard de
l'ancien droit pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007 et,
après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de cette loi
consécutives à la 5ème révision de la LAI. Etant donné que la présente
procédure de révision porte sur la suppression de la rente d'invalidité de
l'assurée à partir du 1er septembre 2007, les dispositions sont citées ci
après sont celles en vigueur jusqu'au 31 septembre 2007, étant précisé
C5042/2009
Page 7
que pour le maintien du droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse
objet du présent litige, l'application du nouveau droit n'aurait aucune
incidence sur l'issue de la cause dans la présente affaire (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_972/2009 du 27 mai 2010 selon lequel l'art. 31 LAI,
dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2008, ne trouve pas
application dans des constellations comme en l'espèce où l'assurée, au
moment déterminant, n'exerçait pas d'activité lucrative).
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demirente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
4.2. L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité
est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes
sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28 al. 2ter LAI et 27 RAI) telles les tâches domestiques
(méthode spécifique). Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité
(méthode générale de la comparaison des revenus, méthode spécifique,
méthode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente:
assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que
l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il y a
lieu d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de
sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré, s'il
C5042/2009
Page 8
était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral
I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du
5 septembre 2005 consid. 3).
4.3. Conformément à la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée
au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la
santé. En rapport avec sa valeur probante, il est essentiel que le rapport
d'enquête ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de
la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics
médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de
l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions
divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître
plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par
rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux
indications relevées sur place (arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du 16
juillet 2007 consid. 4.2.1 et les références citées). Si on peut admettre
qu'en raison de circonstances liées au domicile à l'étranger d'un assuré,
l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels soit effectuée avec le
concours d'un médecin et non d'un enquêteur qualifié, encore fautil que
le praticien mandaté à ce titre se détermine de manière circonstanciée et
détaillée sur les limitations alléguées par la personne concernée, en
principe après entretien avec cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral
I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2; arrêts du Tribunal administratif
fédéral C2442/2009 du 4 juillet 2011 consid. 6.3.2; C5517/2007 du 5
janvier 2010 consid. 12.4.1; C5593/2008 du 29 septembre 2010
consid. 11.5).
5.
La procédure est régie par le principe inquisitoire. Il en découle que
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI
C5042/2009
Page 9
KIESER, ATSGKommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536;
ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
6.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
7.
Est litigieux le point de savoir si la recourante a toujours droit à une demi
rente d'invalidité audelà du 1er septembre 2007 singulièrement sur
l'existence d'une amélioration de son état de santé depuis l'octroi des
prestations.
8.
A titre liminaire, il convient d'apporter les précisions qui suivent.
8.1. Tout d'abord, on note que le Tribunal administratif fédéral, dans un
jugement C1886/2007 du 27 février 2008 (pce 81), s'est déjà prononcé
sur le droit à la rente de l'intéressée, a annulé une première décision
rendue par l'administration en date du 9 février 2007 (qui déniait à
l'assurée un droit à une rente [pce 77]) et renvoyé l'affaire à l'OAIE pour
que, selon le dispositif de l'arrêt en question, l'autorité inférieure "rend[e]
une nouvelle décision au sens du considérant 8.4" (cf. let. B.c cidessus).
L'assurée ayant déféré cet arrêt auprès de l'instance supérieure, le
Tribunal fédéral ─ qui a par ailleurs rejeté le recours ─ précisa, par voie
d'interprétation, que le jugement précité du Tribunal administratif fédéral
réformait la décision entreprise en ce sens qu'il était reconnu à la
recourante le droit à une demirente de l'assuranceinvalidité dès le 1er
C5042/2009
Page 10
janvier 2006 et laissait ouverte la question de la suppression de la rente
au cours de l'année 2007, dès lors que les faits y afférents se
rapportaient à un moment postérieur à la décision du 9 février 2007
délimitant le pouvoir d'examen du juge (arrêt du Tribunal fédéral
9C_182/2008 du 3 novembre 2008 [pce 95 p. 2, 5ème paragraphe et p. 4];
voire aussi arrêts du Tribunal fédéral 9C_122/2011 du 8 juillet 2011
consid. 4.2; 9C_967/2009 du 2 juin 2010 consid. 3). Il suit de cela que le
considérant 8.4 de l'arrêt C1886/2007 susmentionné, dans la mesure où
il prend également position quant à l'état des faits ayant existé
postérieurement au 9 février 2007 (en retenant expressément que
l'assurée, à partir du 1er juin 2007, présentait un taux d'invalidité global de
36.85% [cf pce 81 p. 16; voire aussi let. B.c cidessus]), ne porte pas sur
un élément qui a été tranché dans l'affaire en question et ne peut ainsi
avoir acquis force de chose jugée sur ce point (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 5C.122/2003 du 3 juillet 2003 consid. 1.3; 8C_1005/2010 du 1er
février 2011 consid. 4.2; 9C_774/2010 du 16 août 2011 consid. 2.2).
Comme démontré ciaprès (cf. supra consid. 11.2.3 s.), cela ne signifie
toutefois pas pour autant que, dans la présente affaire, il convienne de
dénier toute pertinence aux réflexions y relatives du Tribunal administratif
fédéral (portant sur l'état des faits postérieur au 9 février 2007) émises
dans le cadre de la cause C1886/2007.
8.2. Ensuite, en ce qui concerne le statut de l'assurée, il n'apparaît pas
contestable que l'administration ait retenu l'application de la méthode
mixte in casu (cf. let. B.a et C.a cidessus; sur la conformité au droit de
cette méthode cf. arrêt de principe du Tribunal fédéral 9C_790/2010 du 8
juillet 2011). En effet, il appert que l'affection au dos de la recourante a eu
des répercussions sur sa capacité de travail à partir d'octobre 2003
seulement (cf. pce 42 p. 1 n° 7; 71; 79 p. 2). Or, avant cette date,
l'intéressée avait travaillé pendant plus de 2 ans à temps partiel (24
h./sem.) dans une entreprise ayant un horaire usuel de 35 h./sem. Face à
cet état de fait durable et faute d'indices contraires en la matière, il y a
donc lieu de considérer que, sans l'atteinte à la santé, l'assurée aurait
continuer de consacrer 68.57% de son temps à une activité lucrative
([1440 min. x 100] : 2100) et 31.43% à des travaux ménagers comme l'a
déjà retenu le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt C1886/2007 (pce
81 p. 15).
8.3. Finalement, il sied de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de
C5042/2009
Page 11
son invalidité. En particulier, si l'assuré ne peut plus exercer sa profession
habituelle et qu'un changement de métier est médicalement exigible de
sa part, il est tenu de chercher un emploi adapté dans un autre secteur
d'activités dans un temps raisonnable (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_361/2008 du 9 février 2009
consid. 6.1).
9.
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à
influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un
motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé
(BGE 125 V 368 E. 2). Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a
eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre en considération l'état des faits tel que retenu
dans la dernière décision entrée en force se fondant sur un examen
matériel complet du droit à la rente et le comparer à la situation existant
au moment où la nouvelle décision doit être rendue. En l'occurrence, il
appert que le Tribunal administratif fédéral, par arrêt C1886/2007 du 27
février 2008 (pce 81), a reconnu à l'assurée une demirente d'invalidité
dès le 1er janvier 2006 (cf. let. B.c et consid. 8.1 cidessus). Son pouvoir
d'examen ayant cependant été limité jusqu'au 9 février 2007 (date de la
décision administrative fixant l'objet du litige), la question de savoir si le
degré d'invalidité a subi une modification notable doit par conséquent être
jugée en comparant l'état des faits ayant existé jusqu'à cette dernière
date (9 février 2007) et celui qui a été donné jusqu'au 2 juillet 2009, à
savoir la date du prononcé de l'acte entrepris mettant fin à la procédure
de révision. Au demeurant, on note que, selon l'art. 88a al. 1 RAI, si la
capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un
assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime,
le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre.
C5042/2009
Page 12
10.
10.1. Cela étant, la documentation médicale ayant servi de fondement à
la première décision administrative du 9 février 2007 et à l'arrêt à
caractère réformatoire C1886/2007 du 27 février 2008 était composée
des pièces suivantes.
10.1.1. Dans un rapport du 28 août 2006 (pce 67 p. 2), le Dr D._______,
spécialiste en neurochirurgie, a retenu que, malgré une amélioration de la
situation suite à une opération intervenue en janvier 2006, la patiente
continuait de souffrir d'un syndrome lombaire mécanique important avec
sciatalgie latérale intermittente, surtout du côté gauche, qui ne lui
permettait pas d'exercer des travaux requérant une surcharge dynamique
ou pondérale de la colonne vertébrale. Pour sa part, la Dresse
E._______, praticienne généraliste travaillant au Centre de santé
F._______, a repris l'évaluation de son confrère précité en soulignant
que, malgré la médication, il y avait des jours où l'assurée ne pouvait plus
effectuer les tâches quotidiennes (se lever, se coucher, marcher, être
debout); par ailleurs, les douleurs contraignaient la patiente à changer de
position toutes les 1520 minutes (rapport du 22 novembre 2006 [pce 68];
cf. aussi rapport du 30 avril 2007 également rédigé par cette praticienne
[pce TAF 1 p. 1920]). L'assurée a aussi été examinée par le
Dr G._______, médecin de l'office de liaison portugais dont la
qualification n'est pas connue. Dans un rapport du 20 février 2004 (pce
53 p. 4 n° VI), ce praticien a retenu que l'assurée ne présentait pas
d'incapacité de travail permanente dans sa profession. Par la suite, dans
un rapport médical E 213 du 9 mai 2005 (pce 69 p. 10), il a estimé que
l'assurée ne pouvait plus exercer sa dernière activité ainsi qu'un travail de
substitution tel qu'employée de maison ou de bureau qu'au rythme de 4
heures par jours. Le dossier a finalement été complété par trois certificats
médicaux datés du 20 mars 2007 relatifs à deux scanners et à une
radiographie (cf. pce 78; pce TAF 1 p. 1718; TAF 17 p. 2).
10.1.2. Dans ce contexte, l'OAIE a tout d'abord demandé au
Dr H._______, spécialiste en médecine interne de son service médical,
de prendre position sur la documentation médicale versée au dossier.
Dans des rapports des 27 décembre 2005 (pce 71), 16 mars 2006 (pce
73) et 27 janvier 2007 (pce 76), ce médecin a retenu que l'affection au
dos limitait la capacité de travail de l'assurée dans des activités lourdes à
milourdes, de sorte qu'il y avait lieu de retenir une incapacité de travail
de 70% dans les anciennes professions exercées par l'assurée en tant
que femme de chambre et de nettoyeuse. En revanche, une activité
C5042/2009
Page 13
adaptée était exigible à plein temps et l'assurée pouvait effectuer les
travaux ménagers à un taux d'au moins 80%. Par la suite, l'office à
recueilli une seconde opinion auprès du Dr C._______, spécialiste en
médecine générale et phlebologie également de son service médical.
Dans un rapport du 13 août 2007 (pce 79), celuici a indiqué que, selon
lui, on se trouvait face à une situation nommée "failed surgery" suite aux
opérations d'octobre 2002 et janvier 2006 qui justifiait de retenir une
incapacité de travail de 40% également dans une activité adaptée compte
tenu de la médication d'une certaine intensité à laquelle était soumise
l'assurée et du fait que les nouveaux rapports médicaux ne permettaient
pas d'exclure une possible atteinte radiculaire. Soulignant qu'après une
intervention pour spondylodèse, il fallait compter un temps de
récupération de 12 semaines jusqu'à ce que l'os soit à nouveau stable, il
proposait de retenir une incapacité de travail de l'assurée dans des
activités adaptées de 70% du 8 octobre 2002 à fin janvier 2003, de 40%
de février 2003 à janvier 2006, de 70% du 26 janvier 2006 à fin mai 2007,
puis par la suite de 40%, étant précisé que l'on pouvait exiger de sa part
qu'elle travaille 2 x 3 heures par jour dans un travail adapté avec une
légère diminution du rendement et qu'une activité permettant l'alternance
des positions était préférable. En ce qui concerne les activités
ménagères, le médecin de l'OAIE retenait une incapacité de 30%.
10.2. Face à ces avis divergents, le Tribunal administratif fédéral a
estimé, au niveau de la vraisemblance prépondérante valable en droit
des assurances sociales, que l'avis du Dr C._______ était de nature à
emporter la conviction et en a inféré, en application de la méthode mixte,
que l'assurée avait droit à une demirente d'invalidité dès le 1er janvier
2006 (arrêt C1886/2007 du 27 février 2008 [pce 81 p. 1316]). Comme
déjà mentionné à un autre endroit, il ne s'est toutefois pas prononcé sur
la question de la suppression de la rente, motifs pris que cet état des faits
portait sur un moment ultérieur à la décision entreprise.
11.
11.1. Dans le cadre de la procédure de révision, l'OAIE a notamment
recueilli les documents suivants.
11.1.1. Dans un rapport médical E 213 du 26 janvier 2009, le Dr
G._______ retient que l'état de santé de l'assurée est stationnaire et
estime que celleci n'est plus en mesure d'exercer un travail quelconque
(pce 97 p. 810). Dans un rapport psychiatrique du 12 février 2009 (pce
98), le Dr I._______ pose le diagnostic de réaction dépressive prolongée
C5042/2009
Page 14
(CIM10 F43.21) sans incidence sur la capacité de travail. Pour sa part, le
Dr J._______, spécialiste en orthopédie (sur cette qualification, non
mentionnée dans le rapport médical y relatif, cf. www.
, consulté le 7 septembre 2011), estime que
l'assurée présente une incapacité de travail pour toute tâche requérant
une surcharge de la colonne vertébrale (certificat du 20 février 2009 [pce
99]). Finalement, la Dresse K._______, spécialiste en neurologie, relève
notamment un canal vertébral normal sans compression radiculaire et
l'absence de déficits de la force musculaire bien que l'examen de la
motricité soit perturbé par les douleurs alléguées et la mauvaise
collaboration de l'assurée. En outre, elle mentionne une diminution de la
sensibilité algique et tactile dans tout le pied gauche (rapport du 30 mars
2009 [pce100]).
11.1.2. Appelé derechef à se déterminer, le Dr C._______, dans une
prise de position du 30 avril 2009 (pce 103), relève que la nouvelle
documentation produite permet sans aucun doute de conclure que l'état
de santé de l'assurée est resté stationnaire depuis le début de l'année
2007, voire même tendrait à s'améliorer. Il confirme ainsi ses conclusions
antérieures émises dans son rapport du 13 août 2007.
11.2. Cela étant, force est de constater que les différentes prises de
position du Dr C._______ ne sauraient être remises en cause par la
documentation médicale versée au dossier.
11.2.1. En effet, le rapport orthopédique susmentionné du 20 février 2009
indique certes que l'assurée fait part de douleurs lombaires de caractère
principalement mécanique avec épisodes de sciatalgie bilatérale, de
difficultés à la marche prolongée, dans l'exercice des tâches quotidiennes
et même pour la réalisation d'efforts légers (pce 99 p. 1). Nonobstant la
mise en évidence de ces plaintes subjectives de la recourante, le
Dr J._______ retient toutefois clairement que l'invalidité de cette dernière
est cantonnée aux tâches entraînant une surcharge de la colonne
vertébrale (pce 99 p. 3), ce qui ne paraît en aucun cas incompatible avec
l'exercice d'une activité de substitution légère accomplie à un taux de
60% comme le propose le médecin de l'OAIE. Il en va de même du
rapport psychiatrique du 12 février 2009 rédigé par le Dr I._______ (pce
98) ainsi que du rapport neurologique du 30 mars 2009 établi par la
Dresse K._______ (pce 99) dont les constats respectifs sont tout à fait
conciliables avec l'appréciation de la capacité de travail retenue par le
Dr C._______. Au surplus, il sied de souligner que la Dresse K._______
C5042/2009
Page 15
mentionne une mauvaise collaboration de l'assurée lors du contrôle de la
force musculaire (pce 99 p. 1).
11.2.2. Par ailleurs, on ne saurait reconnaître une importance
déterminante au rapport médical E 213 du 26 janvier 2009, rédigé par le
Dr G._______, estimant que l'assurée n'est plus en mesure d'exercer une
activité lucrative quelconque. En effet, comme mentionné cidessus (cf.
consid. 11.1.1 in fine), il appert que ce praticien s'était déjà prononcé
antérieurement à la présente procédure de révision. Ainsi, dans un
rapport du 9 mai 2005, il avait tout d'abord estimé que la recourante ne
présentait pas d'atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail
durable dans son activité habituelle (pce 53 p. 4). Par la suite, il est
revenu sur cette appréciation dans un premier rapport médical E 213 du 9
mai 2005 en retenant que l'assurée ne pouvait travailler que 4 h./j. dans
son activité habituelle et dans une activité adaptée légère (pce 69 p. 10).
Dans l'arrêt C1886/2007 du 28 février 2008, le Tribunal administratif
fédéral avait toutefois écarté cette opinion au profit de l'évaluation du
Dr C._______ (pce 81 p. 15), ce qui était tout à fait justifié au vu des
contradictions contenues dans le rapport E 213. Ainsi, si le Dr G._______
relevait que l'assurée présentait une certaine diminution de l'amplitude
des mouvements, de la mobilité de la colonne dorsolombaire et de la
force motrice du membre inférieur gauche (ce qui nécessitait l'emploi
d'une canne), il mettait également en évidence une bonne mobilité des
membres supérieurs et du membre inférieur droit (pce 69 p. 5). Il en
inférait que l'assurée pouvait exercer de façon régulière une activité
légère et que les limitations fonctionnelles se rapportaient aux activités
lourdes à milourdes (doc 69 p. 8). Au vu de ces constats, il appert que le
médecin de l'office de liaison n'était pas cohérent lorsqu'il retenait une
incapacité de travail identique de 4 heures par jour autant pour l'ancienne
activité (qualifiée de milourde [cf. pce 42 p. 1 n° 3a]) que pour des
travaux de substitution légers (doc 69 p. 10). Le deuxième rapport
médical E 213 du 26 janvier 2009, à nouveau rédigé par le
Dr G.________, ne saurait également convaincre. En effet, ce praticien y
fait part d'un état stationnaire (pce 97 p. 8 n° 8 in fine) en mettant en
évidence des constats identiques à ceux retenus lors du premier rapport
médical E 213 du 9 mai 2005 (pce 97 p. 5 et 8). Ce nonobstant, il est
d'avis que la recourante présente dorénavant une incapacité de travail
totale pour toute profession (pce 97 p. 810), ce qui n'apparaît pas
conséquent et n'est aussi pas développé plus avant. De surcroît, à la
question de savoir si l'assurée peut travailler devant un écran, il estime
nouvellement que cela n'est pas possible, étant donné que l'assurée a
suivi un enseignement scolaire que jusqu'à la 4ème classe (pce 97 p. 9
C5042/2009
Page 16
n° 11.1; cf. aussi rapport E 213 du 9 mai 2005 [pce 69 p. 9 n° 11.1]
retenant une conclusion contraire). Cette circonstance permet donc de
conclure que l'appréciation du Dr G._______ prend également en
considération des faits étrangers à l'invalidité selon la LAI, ce qui ne
saurait être pertinent en l'espèce.
11.2.3. Il appert ainsi que l'avis du Dr C._______ ─ selon lequel il
convient de reconnaître en principe à l'assurée une incapacité de travail
de 40% dans l'exercice d'une activité adaptée et qu'un taux d'incapacité
plus élevé, estimé à 70%, n'est justifié que pour une période transitoire
(d'octobre 2002 à janvier 2003 et de janvier 2006 à mai 2007) afin de
prendre en considération la nécessité d'un certain temps de récupération
après chacune des opérations subies par l'intéressée en octobre 2002 et
janvier 2006 ─ est compatible avec la documentation médicale
déterminante émanant des spécialistes en orthopédie, neurologie et
psychiatrie. Par conséquent, à l'instar de ce qui a déjà été retenu par le
Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt C1886/2007 du 27 février 2008,
la Cour de céans ne voit pas de raisons pertinentes de s'écarter des
évaluations du médecin de l'OAIE dans la présente affaire. Certes, son
opinion apparaît très favorable à la recourante dans la mesure où il
retient que l'incapacité de travail de 70% dans toute profession suite à la
deuxième opération intervenue en janvier 2006 n'est pas limitée aux trois
mois ayant suivi l'intervention mais perdure jusqu'en mai 2007. Le
Tribunal administratif fédéral a toutefois jugé dans l'arrêt C1886/2007
précité que cette évaluation généreuse était en accord avec la marge
d'appréciation qu'il convenait de reconnaître au service médical de
l'OAIE, ce qui paraît encore pertinent à l'heure actuelle, d'autant que la
nouvelle documentation spécialisée ne permet en aucun cas de retenir
une incapacité de travail supérieure à 40% dans l'exercice d'un travail
adapté (cf. supra consid. 11.2.1). On observe également que l'assurée
n'a produit aucun rapport médical récent susceptible de soutenir son
argumentation (cf. rapport du Dr C._______ du 31 janvier 2010 [pce
108]). Ainsi, au vu des particularités du cas dont il convient de tenir
compte dans leur ensemble, on ne saurait retenir que les actes au
dossier n'apportent aucun fondement pour justifier la présence d'une
amélioration notable de l'état de santé en 2007, comme semble le croire
la recourante. Bien plutôt, en conformité avec l'évaluation du Dr
C._______ qui paraît tout à fait favorable à l'intéressée, il y a lieu de
retenir qu'au plus tard à la fin mai 2007, l'incapacité de travail de cette
dernière dans une activité de substitution légère était passée de 70% à
40%.
C5042/2009
Page 17
11.2.4. En ce qui concerne l'incapacité de travail dans les travaux
ménagers, le Dr C._______ a estimé que celleci se montait à 30% dès le
8 octobre 2002 (rapports des 13 août 2007 [pce 79] et 30 avril 2009 [pce
103]; voire aussi l'appréciation du Dr H._______ du 16 mars 2006 [pce
73]). Bien que succincte, cette évaluation (qui avait déjà convaincu le
Tribunal administratif fédéral dans la cause C1886/2007) apparaît
suffisante au vu des particularités du cas et ne saurait être remise en
cause par la Cour de céans in casu. En particulier, eu égard à la
documentation médicale complète versée au dossier (dont notamment
les rapports orthopédiques et neurologiques des 20 février et 30 mars
2009 ne relevant pas d'atteinte radiculaire et les constats du rapport
médical E 213 du 20 janvier 2009 relevant une bonne mobilité des
membres supérieurs et, au niveau de la colonne vertébrale, uniquement
une légère diminution de l'amplitude des mouvements ainsi que de la
mobilité [pce 97 p. 5]), il n'apparaissait pas indispensable de procéder à
une enquête économique respectivement à ce que le service médical de
l'OAIE examine luimême l'assurée pour écarter les affirmations de la
recourante, selon lesquelles elle n'était pratiquement plus en mesure
d'accomplir les travaux ménagers (cf. questionnaires pour les assurés
travaillant dans le ménage des 19 janvier 2006 [pce 43] et 29 juillet 2008
[pce 85]; voire aussi consid. 4.3 cidessus et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C2403/2008 du 21 juin 2010 consid. 9.2.6, 3ème
paragraphe in fine). Il y a donc lieu de conclure que l'assurée présente
une incapacité de travail de 30% dans les activités ménagères.
12.
Il reste à examiner si l'autorité inférieure a appliqué correctement la
méthode mixte en l'espèce. Comme mentionné à un autre endroit (cf.
consid. 8.2), il convient de retenir que, sans atteinte à la santé, la
recourante aurait consacré 68.57% de son temps à l'exercice d'une
activité lucrative et 31.43% à celui de l'accomplissement des travaux
ménagers. Dans ce contexte, il sied de faire les remarques qui suivent.
12.1. Par actes des 10 juillet 2007 (pce 74) et 20 août 2007 (pce 80),
l'OAIE a retenu que le salaire d'invalide selon les données de l'enquête
suisse sur la structure des salaires (ciaprès: ESS) devait être rabaissé
au montant du salaire de valide, dès lors que le premier chiffre était
supérieur au deuxième. Il s'ensuivait que les salaires de valide et
d'invalide étaient identiques (Fr. 3'401.68 en 2004). Le Tribunal de céans
ne voit aucun motif pertinent de revenir sur ces paramètres (tout à fait
favorables à la recourante) en l'espèce, étant précisé qu'en 2007 les
revenus d'invalide et de valide se montaient à Fr. 3'515.43 (Fr. 3'309 pour
C5042/2009
Page 18
40 h./sem dans le secteur "service personnel" en 2006, adaptés à
l'horaire usuel dans ce secteur en 2007 [42.2 h./sem] et l'augmentation
des salaires en 2007 [0.7%]). Par ailleurs, l'administration a décidé qu'il
ne se justifiait pas de procéder à une déduction pour motifs inhérents à la
personne de l'assurée compte tenu de son jeune âge. Ici également, le
Tribunal de céans ne décèle pas de raisons suffisantes pour remettre en
cause cette appréciation, d'autant que, outre l'âge relativement jeune de
la recourante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_261/2011 du 5 juillet 2011
consid. 7.3), le Dr C._______ prenait suffisamment en considération les
limites fonctionnelles de cette dernière en retenant une incapacité de
travail de 40% même dans des activités de substitution légères (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 8C_530/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.3;
9C_415/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3), que, selon les données de
l'ESS, le simple fait qu'une salariée travaille à temps partiel n'a
proportionnellement pas d'impact négatif sur sa rémunération par rapport
à une personne travaillant à plein temps selon les données de l'ESS (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.2.2) et
que les années de service ne sont pas déterminantes lorsque l'on se
trouve en présence d'activités simples ne demandant pas de profil
particulier comme en l'occurrence (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_215/2011 du 4 juillet 2011 consid. 4.2.2). Quoiqu'il en soit, on note
que même si à titre hypothétique l'on appliquait en l'espèce une réduction
supplémentaire du salaire d'invalide de 5% pour tenir compte des
limitations fonctionnelles légères de l'assurée dans l'exercice d'un travail
de substitution (60% de 3'515.43 = Fr. 2'109.26 [vu l'incapacité de travail
de 40% selon le médecin de l'OAIE] et 95% de 2'109.26 = Fr. 2'003.80
[déduction pour motifs personnels et professionnels]), le taux d'invalidité
dans l'activité lucrative se monterait à 43% ([{3'515.43 – 2'003.80} x 100] :
3'515.43), ce qui ne serait pas suffisant, eu égard à la méthode mixte qu'il
convient d'appliquer en l'espèce, pour ouvrir le droit à une rente (cf. à ce
sujet supra consid. 12.2).
12.2. Compte tenu de tout ce qui précède, il appert que, dès le premier
mai 2007, la recourante présentait une perte de gain de 40% dans une
activité de substitution exercée à 68.57% et une incapacité de travail de
30% dans les activités ménagères accomplies à 31.43%. En application
de la méthode mixte, il convient donc de retenir une incapacité de gain de
27.43% ([40 x 68.57] : 100) respectivement de 9.43% dans les activités
ménagères ([30 x 31.43] : 100). Il s'ensuit un taux d'invalidité global de
36.85% (27.43 + 9.43) insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Comme
mentionné au considérant précédent, on note qu'il en irait de même si l'on
procédait à une réduction du salaire d'invalide 5% pour tenir compte des
C5042/2009
Page 19
limitations fonctionnelles légères de l'assurée dans une activité de
substitution exercée à 60% ([{24 x 43} + {11 x 30}] : 35 = 38.91%; sur
cette formule voire Office fédéral des assurances sociales [éd.], Circulaire
sur l'invalidité et l'impotence dans l'assuranceinvalidité, valable dès le 1er
janvier 2010 p. 77 s.).
12.3. L'autorité inférieure a inféré de ce qui précède que le droit à la rente
de la recourante cessait d'exister dès le 1er septembre 2007, soit trois
mois après l'amélioration de l'état de santé en application de l'art. 88a al.
1 RAI (cf. supra consid. 9 in fine). Il convient toutefois de tenir compte du
fait que, dans la présente affaire, l'administration ne se prononçait pas
dans le cadre de l'octroi initial d'une rente. Certes, le Tribunal
administratif fédéral, par arrêt C1886/2007 du 27 février 2008, a retenu,
au chiffre 1 du dispositif, que le recours était partiellement admis et la
cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle
décision au sens du considérant 8.4 in fine, ce qui donnait l'impression
qu'il s'agissait d'un arrêt de cassation (cf. consid. 8.1 cidessous). Appelé
à se déterminer sur ce jugement, le Tribunal fédéral, dans l'arrêt
9C_182/2008 du 3 novembre 2008, a toutefois retenu qu'à la lumière des
considérants du jugement C1886/2007, il y avait lieu de retenir que les
premiers juges avaient réformé la décision attaquée en ce sens que la
recourante avait droit à une demirente d'invalidité à partir du 1er janvier
2006 (pce 95 p. 2). Le Tribunal fédéral a également considéré que les
premiers juges avaient à juste titre admis que la question relative à la
suppression de toute prestation à compter du 31 août 2007 devait être
examinée et décidée par l'OAIE, puisque leur propre pouvoir d'examen
était limité au 9 février 2007 (pce 95 p. 4). Il suit de cela que la décision
du 2 juillet 2009 dont est recours a été rendue dans le cadre d'une
procédure de révision (cf. ATF 136 V 45 consid. 6.2 et les références
citées). Dans ces circonstances et selon une jurisprudence constante,
l'administration ne pouvait faire abstraction de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI,
selon lequel la diminution ou la suppression de la rente prend effet au
plus tôt le deuxième jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision (cf. ATF 106 V 16 consid. 3b). En application de cette
disposition, il sied donc de réformer la décision entreprise en ce sens que
le droit à une demirente d'invalidité est supprimé avec effet au 1er
septembre 2009.
13.
Bien que l'assurée ait demandé l'octroi d'une demirente illimitée et n'ait
en ce sens pas entièrement obtenu gain de cause in casu (art. 63 al. 1
PA; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_580/2010 du 16 novembre 2010
C5042/2009
Page 20
consid. 4), le présent arrêt lui reconnaît le droit à une telle prestation
jusqu'au 31 août 2009, soit 2 ans de plus que ce qu'à retenu
l'administration. La décision attaquée ayant de surcroît été prononcée le 2
juillet 2009, il paraît ainsi opportun en l'occurrence de renoncer
exceptionnellement à percevoir des frais de procédure. L'avance sur les
frais présumés de procédure de Fr. 300. déjà fournie par la recourante
en date du 21 octobre 2009 lui est restituée.
14.
La recourante ayant agi sans avoir eu recours à un représentant et
n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité partielle à titre
de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision entreprise est réformée
en ce sens que le droit à une demirente est supprimé avec effet au 1er
septembre 2009.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.
fournie par la recourante en date du 21 octobre 2009 lui est restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
C5042/2009
Page 21
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :