B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5046/2012
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______,
représenté par (…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
C-5046/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 6 avril 2003, A._______, ressortissant du Kirghizistan appartenant à
l'ethnie russe, né le (…) et père d'un enfant resté dans son pays
(B._______, né le […]), a déposé une demande d'asile en Suisse, ac-
compagné de sa mère, C._______.
Par décision du 21 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in-
téressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cet-
te mesure. L'office a estimé que les motifs d'asile invoqués par le requé-
rant, liés à ceux de sa mère, étaient invraisemblables, et que l'exécution
du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Par décision
séparée du même jour, la demande d'asile de C._______ a subi le même
sort que celle de son fils, également au motif de l'invraisemblance de ses
déclarations.
En date du 23 mars 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), constatant que le recours formé le 26 février 2005
par l'intéressé contre la décision précitée avait été interjeté tardivement, a
déclaré dit recours irrecevable.
B.
Le 14 avril 2005, la mère du requérant a introduit une demande de re-
considération auprès de l'ODM, en matière d'exécution du renvoi, allé-
guant de sévères problèmes de santé.
Le 18 avril 2005, son fils a fait de même, arguant de la nécessité de sa
présence auprès de sa mère malade, pendant son traitement.
Par décisions séparées du 26 juillet 2005, l'ODM a mis les intéressés au
bénéfice de l'admission provisoire.
C.
Suite au décès de C._______, le (…), l'ODM a, par décision du
29 septembre 2009, levé l'admission provisoire prononcée en faveur du
requérant en 2005.
Par arrêt du 19 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours formé le 2 novembre 2009 contre la décision
susmentionnée.
C-5046/2012
Page 3
D.
Le 19 février 2009, A._______ a sollicité de l'Office cantonal genevois de
la population (ci-après : l'Office cantonal) l'octroi d'une autorisation de sé-
jour, se prévalant, notamment, du fait qu'il avait appris le français, ainsi
que de ses diverses expériences professionnelles en Suisse.
Par décision du 1er juillet 2009, l'Office cantonal a refusé, d'une part, d'oc-
troyer une autorisation de séjour ordinaire à l'intéressé, et d'autre part, de
soumettre son dossier à l'ODM en vue de la reconnaissance d'un cas de
rigueur. L'autorité cantonale a considéré que les conditions d'intégration
n'étaient pas remplies, soulignant, en substance, que le requérant n'avait
travaillé que de manière occasionnelle, que son dernier emploi, exercé à
raison de deux heures par semaine, n'était plus d'actualité, et qu'il dé-
pendait entièrement de l'aide sociale.
E.
Le 11 avril 2011, l'intéressé a requis une nouvelle fois de l'Office cantonal
la délivrance d'une autorisation de séjour, estimant répondre aux condi-
tions d'un cas de rigueur grave. Dans sa demande, il a expliqué séjourner
en Suisse depuis plus de cinq ans et y être parfaitement intégré. Sur le
plan socioprofessionnel, il s'est prévalu de ses différentes expériences
professionnelles, de sa maîtrise du français et de son investissement
personnel au sein d'une paroisse protestante. En outre, il a déclaré être
employé à 80%, depuis le 15 octobre 2010 et pour une durée indétermi-
née, par l'association "D._______", en qualité de (…). Il a affirmé être fi-
nancièrement indépendant, grâce à cet emploi, depuis février 2011, et ne
faire l'objet d'aucune poursuite. Il a par ailleurs mis en avant son respect
de l'ordre juridique suisse et a indiqué qu'en raison de ses origines (rus-
se, par son père, et tchétchène, par sa mère), de son absence prolongée
du pays, ainsi que de la déchéance de sa nationalité kirghize, ses possi-
bilités de réintégration dans son pays d'origine étaient compromises.
A l'appui de sa requête, A._______ a produit divers moyens de preuve,
savoir, essentiellement, un contrat de travail avec l'association
"D._______", ainsi que des décomptes de salaire y afférents, un contrat
de mission avec l'E._______, une attestation de l'Hospice général, une
attestation de l'Office des poursuites, et des lettres de soutien d'amis ou
de connaissances.
F.
En date du 1er juillet 2011, l'Office cantonal a refusé, une nouvelle fois,
d'octroyer une autorisation de séjour au requérant et de transmettre son
C-5046/2012
Page 4
dossier à l'ODM en vue de la reconnaissance d'un cas de rigueur. L'auto-
rité cantonale a souligné, en particulier, que l'intéressé occupait un emploi
régulier depuis moins d'un an, et qu'il avait été condamné à une peine
pécuniaire, en mars 2010, pour s'être dérobé aux mesures visant à dé-
terminer sa capacité de conduire.
Le 7 août 2011, le requérant a interjeté recours contre la décision préci-
tée, auprès du Tribunal administratif, produisant de nouveaux moyens de
preuve, savoir, notamment, une attestation de l'association "D._______",
une lettre de soutien de la paroisse protestante de F._______, des attes-
tations de cours professionnels (…), une attestation de déchéance de la
citoyenneté kirghize, ainsi qu'un courrier de soutien de connaissances.
Par courrier du 13 décembre 2011, l'Office cantonal, revenant sur sa dé-
cision du 1er juillet précédent, a communiqué à A._______ qu'il était dis-
posé à faire application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Le même jour, l'autorité cantonale a adressé à l'ODM une demande de
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité à l'égard de l'inté-
ressé.
G.
Le 13 mars 2012, l'ODM a informé ce dernier de son intention de refuser
de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur et lui a accordé le droit d'être entendu à ce
sujet.
Dans ses observations du 12 avril 2012, le requérant a réitéré et déve-
loppé les arguments avancés dans sa requête du 11 avril 2011. Il a préci-
sé, en particulier, avoir acquis en Suisse des compétences professionnel-
les spécifiques, mises à profit au sein de l'association "D._______".
S'agissant de sa condamnation pénale pour s'être dérobé aux mesures
visant à déterminer sa capacité de conduire, il l'a jugée de peu de gravité
et non déterminante. Concernant ses attaches au Kirghizistan, il a expli-
qué être séparé de son ancienne compagne depuis 2002, mais entretenir
des contacts avec leur fils commun resté au pays, depuis son arrivée en
Suisse. Deux lettres de l'association "D._______", détaillant les activités
de l'intéressé, ont par ailleurs été déposées.
H.
Par décision du 24 août 2012, notifiée le 27 suivant, l'ODM a refusé d'ap-
C-5046/2012
Page 5
prouver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2
LAsi en faveur de l'intéressé. Cette autorité a relevé que même si ce der-
nier séjournait en Suisse depuis neuf ans, il avait préalablement toujours
vécu au Kirghizistan, où il avait un fils, avec lequel il maintenait encore
des contacts étroits. L'office a en outre indiqué que le requérant n'occu-
pait un emploi stable que depuis le mois d'octobre 2010, et que malgré
ses efforts, son intégration, comparée à celle de la moyenne des étran-
gers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêtait au-
cun caractère exceptionnel et ne pouvait être considérée comme pous-
sée. Il a encore été précisé que l'intéressé n'avait pas acquis en Suisse
des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'il n'aurait pu
les mettre en pratique dans son pays d'origine, où il avait exercé une ac-
tivité lucrative avant son départ à l'étranger. Son comportement en Suisse
n'a par ailleurs pas été jugé irréprochable, dans la mesure où il avait éco-
pé de deux condamnations pénales, pour infraction aux règles de la cir-
culation routière, ainsi que pour opposition ou dérobade aux mesures vi-
sant à déterminer l'incapacité de conduire. Enfin, l'ODM a expliqué que le
Tribunal avait déjà statué, dans son arrêt du 19 juillet 2011, sur les diffi-
cultés de réintégration au Kirghizistan alléguées par A._______, en raison
de la perte de sa nationalité kirghize.
I.
Par acte du 26 septembre 2012, le requérant a recouru contre la décision
susmentionnée, concluant à son annulation et à l'approbation de l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a allégué, en substance, que
ses liens avec son pays d'origine étaient ténus et se résumaient à quel-
ques contacts téléphoniques à son fils par année, précisant qu'à son
sens, l'intensité des liens avec son pays n'était pas déterminante pour
évaluer son niveau d'intégration en Suisse. Il a relevé, en outre, que son
intégration professionnelle était exceptionnellement poussée, que son ac-
tivité actuelle comportait un fort potentiel de développement, et qu'en cas
de cessation de dite activité et d'un retour au Kirghizistan, ses chances
de réintégration n'apparaissaient pas aussi prometteuses que l'autorité in-
timée l'avait laissé entendre. Un renvoi dans son pays le mettrait ainsi
dans une situation d'extrême gravité. Il a également insisté sur le fait que
la durée de son séjour en Suisse était, en partie, imputable à une lenteur
administrative excessive, et a qualifié les infractions pénales qui lui
étaient reprochées de mineures. Revenant sur les difficultés pressenties
pour recouvrer sa nationalité kirghize, il a estimé que la décision de
l'ODM s'avérait, sur ce point, inopportune et contraire au principe de pro-
portionnalité, étant entendu que son intérêt privé à poursuivre sa vie dans
son environnement actuel prévalait sur l'intérêt public à son éloignement
C-5046/2012
Page 6
du territoire suisse, rendu compliqué par la perte de sa nationalité kirghi-
ze.
J.
Par décision incidente du 2 octobre 2012, le juge alors chargé de l'ins-
truction a imparti au recourant un délai au 2 novembre 2012 pour verser
une avance sur les frais de procédure de 1'000 francs, faute d'irrecevabi-
lité du recours.
L'intéressé s'est acquitté de l'avance requise dans le délai imparti.
K.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 5 décembre 2012. Elle a rappelé que le recourant ne
pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle, économique et so-
ciale à ce point exceptionnelle qu'elle justifiait l'octroi d'une autorisation
de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Sur l'argument d'inopportunité
soulevé dans le recours, l'ODM a précisé que l'intéressé n'avait pas établi
s'être soumis à toutes les démarches exigées par les autorités de son
pays d'origine et avoir collaboré de son mieux en vue de récupérer sa na-
tionalité kirghize.
L.
Dans ses observations du 13 février 2013, le recourant a expliqué que sa
situation actuelle était déterminante pour juger de son intégration profes-
sionnelle. Dans la mesure, notamment, où il occupait un emploi stable
depuis octobre 2010, son intégration devait être considérée comme très
bonne, voire exceptionnelle. S'agissant de la déchéance de sa nationalité
kirghize, il a réitéré ses propos selon lesquels la procédure pour récupé-
rer sa nationalité risquait d'être longue et difficile, tout en reconnaissant
n'avoir encore entamé aucune démarche dans ce sens.
M.
Invité par le Tribunal à livrer des informations sur sa situation profession-
nelle, A._______, dans sa réponse du 17 décembre 2013, a confirmé
avoir été licencié par l'association "D._______", avec effet au
31 août 2013. Il a précisé avoir perdu son emploi en raison du fait que
son ancien employeur n'avait pas trouvé les financements nécessaires à
la réalisation de nouveaux mandats. Il a déclaré, en outre, s'être inscrit au
chômage en septembre 2013 et être à la recherche d'un nouvel emploi. Il
a déposé, à l'appui de son courrier, des attestations de travail, une
C-5046/2012
Page 7
confirmation d'inscription au chômage et un décompte d'indemnités chô-
mage.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal.
Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qui ne confère
aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2
LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3), le Tribunal administratif
fédéral se prononce en dernière instance. Il en va différemment lorsque le
droit international confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral
(cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
C-5046/2012
Page 8
2.
L'intéressé peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181,
adch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33
consid. 2).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma-
tière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les ali-
néas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LA-
si a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de sé-
jour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
C-5046/2012
Page 9
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi règlemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requé-
rant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure vi-
sant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers
entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la
Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa
demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de subs-
titution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ail-
leurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une
autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3).
3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la per-
sonne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade
de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de
la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En
d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les au-
torités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant
de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010
consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008
du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées ; voir en
outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. mentionnées). Il résulte de ce
qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'ap-
probation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par
rapport à la procédure d'approbation figurant dans la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Elle ne porte en
l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le ca-
dre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I
128 consid. 3.1.2 et jurispr. citée). Dans la mesure où l'approbation fédé-
rale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le TAF, ni l'ODM
C-5046/2012
Page 10
ne sont liés par la prise de position favorable du Service de la population
du canton de Vaud concernant la délivrance d'une telle autorisation aux
recourants et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tri-
bunal C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du
16 avril 2010 consid. 5.2).
4.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle qu'A._______ réside
en Suisse depuis le 6 avril 2003, date du dépôt de sa demande d'asile et
qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de
l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à
octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte
tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile
(cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a toujours été
connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition
posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été
transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'Office cantonal du
13 décembre 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à
examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en
raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en
relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201).
5.
5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1,
RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition
a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna-
vant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissan-
ce d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-
4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. no-
tamment BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur
l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des
étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 105ss).
C-5046/2012
Page 11
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énon-
cée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que
l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordon-
nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO
1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter
que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne
tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivi-
té des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition
est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF pré-
cité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également ATF 130 II 39
consid. 3).
5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art.
13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existen-
ce, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de sous-
traire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de
graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il
s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et au-
jourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue ex-
haustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF
2009/40 précité consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1
OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requé-
rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b),
de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé
(let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
C-5046/2012
Page 12
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a mis en exergue, en
substance, la durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration so-
cioprofessionnelle, son bon comportement, ainsi que les obstacles à une
réintégration dans son pays d'origine, en particulier en raison de la perte
de sa nationalité kirghize.
7.
7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris légale-
ment, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans
qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles de nature à
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi
que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1999/2012 du 11 octobre
2012 consid. 6.1 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, A._______
ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y
bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LA-
si. Par ailleurs, dans le cas particulier, il sied de relever que le recourant,
débouté une première fois en matière d'asile et d'exécution du renvoi, a
finalement été admis provisoirement à séjourner en Suisse pour qu'il
puisse demeurer auprès de sa mère malade. Suite au décès de celle-ci
en (…), aucun obstacle ne s'opposait à son retour au Kirghizistan. Or,
même si l'ODM a tardé à lever l'admission provisoire prononcée le
26 juillet 2005, l'intéressé n'a pour sa part entrepris aucune démarche
pour rejoindre son pays de son propre chef, alors qu'il n'était en Suisse
que depuis trois ans et que plus rien ne le retenait dans ce pays. Dans
ces conditions, il ne saurait imputer la responsabilité de la durée de son
séjour en Suisse à la seule lenteur de l'administration, et en tirer avanta-
ge pour sa cause. Cela étant, depuis le 19 juillet 2011, le recourant se
trouve sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire et séjourne en
Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45
précité consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-1999/2012 ibid.).
Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
comporte pour l'intéressée de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'exis-
C-5046/2012
Page 13
tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. consid 5.4 ci-avant).
7.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé, il sied
d'observer qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée à
celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nom-
breuses années ainsi que l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec
l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 in fine et 7.3). Certes,
A._______ a occupé divers emplois en Suisse depuis 2007, notamment
au sein de l'association "D._______", pour laquelle il a travaillé d'octo-
bre 2010 à août 2013. Il a également accompli des formations dans des
domaines techniques spécifiques. Toutefois, sans vouloir remettre en
cause les efforts d'intégration accomplis par le prénommé et sa volonté
de s'intégrer dans la vie économique suisse, le Tribunal ne saurait consi-
dérer que son intégration socioprofessionnelle sorte du commun. En effet,
avant son engagement par l'association "D._______", il a essentiellement
travaillé sur appel, dans le cadre de "contrats de mission", de manière ir-
régulière. Il a bénéficié durant cette période des prestations de l'aide so-
ciale, totalement ou partiellement, mis à part pendant les neuf premiers
mois de l'année 2007. Par ailleurs, il a récemment perdu son emploi et
s'est inscrit dans la foulée au chômage. Depuis son arrivée en Suisse en
2003, il n'aura ainsi été indépendant financièrement que durant une partie
de l'année 2007, puis pendant un peu moins de trois ans, entre octo-
bre 2010 et août 2013. En outre, le poste occupé au sein de l'association
"D._______" apparaissait d'emblée précaire, dès lors que dit poste avait
été créé pour lui et que sa pérennité était dépendante de financements
incertains, lesquels auront finalement manqué pour assurer la poursuite
de la collaboration entre les parties. Dans ces conditions, on ne saurait
considérer son intégration professionnelle comme exceptionnelle. Au
contraire, son parcours démontre que sa situation reste précaire et qu'il
n'a pas su s'intégrer de manière durable dans le monde du travail. Il y a
en outre lieu de préciser que le requérant n'a pas acquis des connaissan-
ces ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour
en Suisse pourrait lui permettre de mettre en œuvre. Son expérience gla-
née en Suisse devrait au contraire lui permettre de faciliter ses recher-
ches d'emploi au Kirghizistan, où il avait un emploi avant son départ pour
la Suisse. Partant, on ne saurait retenir que ses attaches socioprofes-
sionnelles sur territoire helvétique soient à ce point profondes qu'elles
l'emportent sur celles qui la lient à son pays d'origine et qu'il ne puisse
plus raisonnablement envisager un retour dans son pays.
C-5046/2012
Page 14
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément
indiquant que, durant son séjour en Suisse, l'intéressé se serait créé des
attaches particulièrement étroites avec son entourage social ou qu'il se
serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son
canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des
sociétés locales par exemple. Son implication dans les activités d'une pa-
roisse protestante démontre certes un certain effort d'intégration au sein
de la communauté, mais elle ne suffit pas à considérer qu'il jouit d'une in-
tégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. S'agissant
des quelques lettres de soutien produites, qui témoignent que le recou-
rant a su nouer des contacts avec la population locale, en particulier des
paroissiens, il n'apparaît pas extraordinaire qu'après plusieurs années
passées en Suisse, une personne étrangère se soit constituée un cercle
d'amis ou de connaissances.
7.3 En ce qui concerne son comportement, il appert que l'intéressé a été
condamné deux fois sur le plan pénal, pour des infractions en lien avec la
conduite d'un véhicule. Si ces infractions mineures ne sont pas suffisan-
tes pour mettre en cause son adaptation à son nouvel environnement, il
sied de relever qu'un bon comportement en Suisse n'est nullement révé-
lateur d'attaches particulièrement fortes et étroites avec ce pays, en ce
sens qu'on peut attendre une telle attitude de toute personne sollicitant le
droit de séjourner en Suisse.
7.4 S'agissant des possibilités de réintégration au Kirghizistan, le Tribunal
n'ignore pas que le retour du recourant dans ce pays ne sera pas exempt
de difficultés, compte tenu des disparités socio-économiques existant en-
tre le Kirghizistan et la Suisse. Il convient toutefois de rappeler que l'inté-
ressé, venu sur territoire helvétique alors qu'il était âgé de 29 ans, est né
et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa
vie adulte dans sa patrie. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années
soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, par-
tant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suis-
se, qui ne saurait au demeurant l'avoir rendu totalement étranger à sa pa-
trie, où il a vécu pendant près de 30 ans. Il n'est en effet pas concevable
que ce pays, où il a passé une grande partie de son existence, lui soit
devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une pé-
riode de réadaptation, d'y retrouver ses repères, ses connaissances ac-
quises en Suisse pouvant du reste lui être utiles. Par ailleurs, il a dans
son pays d'origine un enfant, âgé de 13 ans, avec lequel il est en contact
depuis la Suisse, et a affirmé y avoir des oncles et tantes, lors de son ar-
rivée en Suisse en 2003 (cf. procès-verbal de l'audition du 29 avril 2003,
C-5046/2012
Page 15
p. 5). Ainsi, on ne saurait retenir une absence totale de réseau familial et
social au Kirghizistan. Il importe par ailleurs de préciser qu'une autorisa-
tion de séjour fondée sur un cas individuel d'une extrême gravité n'a pas
pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf.
ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, 2007/44 précité, consid. 5.3, et
2007/16 précité, consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne sau-
rait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux-
quelles les personnes concernées seront également exposées à leur re-
tour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres
à leur cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée
qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Contrairement à l'opi-
nion du recourant, un renvoi dans son pays ne le mettra pas dans une si-
tuation d'extrême gravité.
7.5 Le fait qu'A._______ a été déchu de sa nationalité kirghize ne consti-
tue pas non plus un obstacle à sa réintégration dans son pays d'origine.
Appelé à se prononcer sur cet argument en procédure de levée d'admis-
sion provisoire, le Tribunal avait estimé, dans son arrêt du 19 juillet 2011,
que le prénommé n'avait pas démontré qu'il lui était impossible de recou-
vrer la nationalité kirghize, et que l'exécution du renvoi était donc possi-
ble. Dans la présente procédure, l'intéressé n'a toujours pas établi, ni
même rendu vraisemblable qu'il ne pourrait faire reconnaître sa nationali-
té par les autorités kirghizes. En revanche, il ressort du dossier qu'il n'a
entrepris aucune démarche sérieuse dans ce sens, et qu'il n'a pas répon-
du aux sollicitations des autorités cantonales compétentes et de la repré-
sentation kirghize en Suisse, qui entendaient l'aider à recouvrer sa natio-
nalité. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir d'obs-
tacles administratifs - lesquels apparaissent de surcroît purement hypo-
thétiques - au recouvrement de sa nationalité kirghize. L'intéressé n'ayant
pas établi qu'une réintégration dans son pays n'était pas possible du fait
de la perte de sa nationalité, ni même qu'elle serait rendue plus difficile,
on ne voit pas en quoi la décision du 24 août 2012 violerait le principe de
proportionnalité et serait inopportune.
7.6 Enfin, le requérant ne souffre pas de problèmes de santé particuliers
qui pourraient constituer un obstacle à sa réintégration au Kirghizistan.
C-5046/2012
Page 16
7.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'es-
pèce amène le Tribunal à la conclusion que le recourant n'a pas atteint en
Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son ap-
probation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 24 août 2012 est
conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-5046/2012
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant est entièrement prélevé sur l'avance de frais
versée le 9 octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire du recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. _______ et N _______
en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population du canton de Genève
avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :