Cour III
C-5047/2007
{T 0/2}
Arrêt du 21 décembre 2007
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Graziano Mordasini, greffier.
A._______,
représenté par Me Yves Hofstetter, Grand-Chêne 1-3,
case postale 6868, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5047/2007
Faits :
A.
Le 31 août 1994, A._______, ressortissant de la République de Serbie
né le..., a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse en Yougoslavie,
une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin
d'effectuer des études auprès de l'Université de Lausanne.
Par décision du 10 octobre 1994, l'Office de contrôle des habitants et
de police des étrangers du Canton de Vaud a refusé de donner une
suite favorable à cette requête, en relevant notamment que l'intéressé
ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 32 lettres c, d, e et f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RS 823.21).
B.
En date du 1er octobre 1997, A._______ a déposé une demande
d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée le 12 août 1999. Dans un
premier temps il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire
collective, mesure ensuite levée le 16 août 1999.
C.
Le 4 février 2004, le prénommé, agissant par l'entremise de son
conseil, a déposé auprès du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: SPOP) une demande tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour et de travail, en indiquant notamment qu'il était
arrivé en Suisse en octobre 1996 et y exerçait depuis le mois de mars
1997 des activités régulières dans l'hôtellerie.
Le 12 mai 2005, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour et a transmis son dossier à
l'autorité fédérale sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE.
D.
Après lui avoir donné l'occasion de se déterminer, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a, en date du 8 novembre 2005, rendu à l'endroit de
l'intéressé une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a
d'abord relevé que le requérant ne pouvait se prévaloir ni d'un
comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse et qu'il
ne saurait, partant, invoquer les inconvénients résultant d'une situation
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dont il était lui-même responsable pour obtenir une autorisation de
séjour à caractère durable en Suisse.
L'ODM a en outre considéré que la longue durée de son séjour sur
territoire helvétique devait être relativisée compte tenu des années
vécues en République de Serbie et des attaches familiales
importantes qu'il y avait maintenues, surtout par la présence de ses
parents, d'un frère et d'une sS ur. Ladite autorité a enfin indiqué que
l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé n'était pas
marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle.
E.
A._______ a porté sa cause devant le Département fédéral de justice
et police (ci-après DFJP) qui, par décision du 30 août 2006, a rejeté le
recours dans la mesure où il était recevable. Dans son prononcé, cette
autorité a notamment considéré que la relation que l'intéressé avait
établie avec ce pays n'était pas à ce point exceptionnelle qu'il faille
faire abstraction de l'illégalité de son séjour et admettre l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité.
F.
A._______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif
contre le prononcé du DFJP, recours que la Haute Cour a rejeté par
arrêt du 6 décembre 2006.
G.
Le 30 avril 2007, le prénommé a adressé à l'ODM une demande de
réexamen de sa précédente décision de refus d'exception aux
mesures de limitation. A l'appui de sa requête, A._______ a fait valoir,
comme fait nouveau, des problèmes de santé liés à l'insécurité dans
laquelle il vivait. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit une
attestation médicale établie le 20 avril 2007 par B._______, dont il
ressort qu'il souffre d'un épisode dépressif sans symptômes
somatiques nécessitant la poursuite du suivi psychologique
commencé le 10 janvier 2007.
H.
Par décision du 22 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
de A._______, au motif que l'état dépressif auquel celui-ci était
confronté ne constituait pas un fait nouveau important au point de
permettre de considérer que sa situation s'était modifiée dans une
mesure notable depuis le prononcé de la décision du 8 novembre
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2005. Ledit Office a relevé en outre que les problèmes psychiques
allégués par le requérant n'étaient pas rares chez des personnes
étrangères en situation précaire en Suisse et que cette situation n'était
pas susceptible de justifier en elle-même l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation.
I.
Par acte du 24 juillet 2007, A._______ a recouru contre la décision de
l'ODM précitée. Il a pour l'essentiel allégué que l'appréciation de sa
situation faite par l'autorité de première instance n'était fondée sur
aucune considération médicale ni sur un examen attentif de l'état de
fait. Il en outre affirmé se trouver dans une situation grave par rapport
à la moyenne des étrangers en Suisse, résultant de la déstabilisation
de sa personnalité et souligné que la menace d'un renvoi mettait
gravement en danger sa santé mentale. Le recourant a enfin produit
un certificat médical du 18 juillet 2007 attestant de la péjoration de sa
situation générale et de la nécessité d'un suivi psychologique d'une
durée encore indéterminable.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
24 août 2007, soulignant que l'intéressé ne se trouvait pas dans une
situation si rigoureuse que son retour en République de Serbie ne
puisse être exigé.
K.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a maintenu
ses conclusions et a produit une nouvelle attestation de prise en
charge constatant une péjoration de son état de santé et la pertinence
d'un suivi régulier.
L.
Appelé à se prononcer sur ladite réplique, l'ODM en a maintenu ses
conclusions.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
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des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
sorte que le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La demande de réexamen, requête non soumise à des exigences de
délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en
force, n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246
consid. 4a; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références citées ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947),
mais a cependant été déduite de l'art. 66 PA et l'art. 8 et l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst, RS 101) par la jurisprudence et par la doctrine.
Une telle procédure, qui constitue un moyen de droit extraordinaire, ne
saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en
question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 127 I 133 consid.
6, 120 Ib 42 consid. 2b; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p.
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948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf.
ATF 111 Ib 209 consid. 1; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC
53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. A cet égard, le cas de figure où la première
décision a fait l'objet d'un examen au fond par une autorité de recours
doit être distingué de celui où un tel examen n'est pas intervenu.
2.1 En l'absence d'une décision sur recours au fond concernant la
décision dont le réexamen est sollicité, les conditions sont réunies
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA ou une modification notable des circonstances depuis que
la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib
42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368
consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et référence
citées; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
2.2 Il en va autrement si une décision sur recours au fond est
intervenue concernant la décision dont le réexamen est demandé.
En effet, dans ce cas, si le requérant fait valoir des éléments de fait ou
de droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours dirigée
contre la décision dont le réexamen est sollicitée, la demande de
l'intéressé doit être envisagée sous l'angle de la révision (cf. art. 66 à
art. 68 PA, respectivement art. 121 à art. 128 LTF) dont la cognition
ressort à la compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué
en dernière instance sur le fond de l'affaire (cf. JAAC 60.37 consid. 1c ;
BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 59ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 234).
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Dans ce même cas, si le requérant fait valoir par contre une
modification des circonstances qui serait intervenue ultérieurement à
la décision sur recours au fond, sa requête relève de la demande de
réexamen, l'autorité de première instance étant alors compétente pour
s'en saisir (cf. ibidem). Par ailleurs, le réexamen suppose que les
motifs avancés à son appui soient importants, c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation et, donc, d'entraîner une modification en faveur du
justiciable de la décision dont il a demandé le réexamen. En d'autres
termes, il est nécessaire que les faits nouveaux ou la modification des
circonstances soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.304/2002 du 16 août 2002
consid. 4.3 ; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 et 55.40 ; GRISEL, op. cit.,
p. 944 ; KNAPP, op. cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungs-rechtspflege,
Berne 1983, p. 262s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18 ch. 5.3, p.
27 ch. 2.2.2 et p. 32 ch. 2.3.2),
3.
Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, le recourant a
allégué, à titre de fait nouveau, les troubles psychiques intervenus à la
suite du rejet par le Tribunal fédéral du recours interjeté contre la
décision du 30 août 2006 par laquelle le DFJP avait confirmé le refus
des autorités compétentes de régulariser ses conditions de séjour.
Dans la mesure où ces éléments sont postérieurs à la décision prise
sur recours par le Tribunal fédéral le 6 décembre 2006, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a considéré la requête du 30 avril 2007
comme une demande de réexamen de sa précédente décision de
refus d'exception aux mesures de limitation et qu'elle est entrée en
matière sur celle-ci (sur la délimitation entre la compétence de
l'autorité de première instance en matière de réexamen et celle de
l'autorité de recours en matière de révision: cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 no 21 consid. 1/b-c p. 202ss, et réf. cit.).
Concernant les arguments soulevés par le recourant au sujet de son
état dépressif, il s'impose de rappeler que les troubles invoqués
(grande nervosité, trouble du sommeil et de l'appétit, sentiment de
profonde injustice et d'impuissance) frappent beaucoup d'étrangers
confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse et que, dans ces
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circonstances, l'état de santé de A._______ ne saurait en tant que tel
constituer un élément nouveau déterminant propre à fonder l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006, 2A.474/2001 du 15 février
2002, 2A.180/2000 du 14 août 2000 et 2A.265/1996 du 4 octobre
1996). Il appartiendra au demeurant aux autorités chargées de se
prononcer ultérieurement sur son renvoi d'examiner si, eu égard
notamment à son état de santé, l'exécution dudit renvoi est licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE.
4.
S'agissant de la requête du recourant tendant à son audition
personnelle par le Tribunal, il importe de rappeler ici que la procédure
en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. JAAC
56.5; GYGI, op. cit., p. 65 et 70). Il n'est ainsi procédé à l'audition de
parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent
indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let.
c PA). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le TAF a
fondé son appréciation (principalement la question de savoir si le
requérant invoque des faits, respectivement des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou
dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir
à l'époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis la première décision) ressortent clairement du dossier
et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. Par voie de
conséquence, dans la mesure où les faits de la cause sont établis à
satisfaction de droit, l'autorité de céans juge inutile d'ordonner
l'audition du recourant.
Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC
69.78 consid. 5a).
5.
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que le recourant n'a
invoqué aucun élément nouveau déterminant, survenu
postérieurement au rejet par le Tribunal fédéral du recours interjeté
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contre la décision du 30 août 2006 par laquelle le DFJP avait confirmé
le refus des autorités compétentes de régulariser ses conditions de
séjour, qui permettrait de considérer qu'il se trouverait dans une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, et que c'est
donc à bon droit que l'ODM à rejeté la demande de réexamen du 30
avril 2007.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 juin 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
7.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé avec l'avance versée le 17 août
2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 164 484 en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Expédition :
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