B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5048/2010
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par la Ligue valaisanne contre le cancer, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante de la République du Kosovo, née le
17 septembre 1990, est entrée en Suisse le 25 mars 2006 en compagnie
de sa mère, B._______, née le 7 mai 1957, et de sa sœur, C._______,
née le 12 mai 1994, pour y déposer une demande d'asile. Son frère, dé-
nommé D._______, né le 15 janvier 1989, est quant à lui arrivé en Suisse
quelques mois plus tard et, le 3 septembre 2006, y a également demandé
l'asile.
A.b Par décision du 15 janvier 2007, l'ODM a rejeté ladite requête et a
prononcé le renvoi des prénommés de Suisse. A l'encontre de cette déci-
sion, les intéressés avaient interjeté recours auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
A.c Dans le cadre de la procédure de recours, en raison notamment de
l'état de santé de B._______ et de C._______, toutes deux atteintes
d'une maladie grave, l'ODM, en date du 23 mars 2007, a partiellement
reconsidéré sa décision du 15 janvier 2007, admettant provisoirement les
quatre personnes précitées en Suisse. Par arrêt du 7 juin 2007, le Tribu-
nal a pris acte de cette reconsidération partielle, rejetant le recours pour
le surplus (motifs d'asile et principe du renvoi).
A.d Dans un courrier, daté du 19 septembre 2008, adressé à l'ODM,
A._______ a informé avoir décidé de retourner au Kosovo et que, partant,
elle renonçait à son admission provisoire. L'intéressée a effectivement
quitté la Suisse le 24 octobre 2008.
A.e Le 7 mai 2009, A._______ est revenue illégalement en Suisse. Par
lettre du 19 mai 2009, elle a transmis à l'ODM une "demande de réinté-
gration permis F". Son mandataire y a exposé en détail sa situation :
"Compte tenu de la situation médicale de B._______ et de C._______, la
responsabilité de la famille incombait largement à A._______, qui a cra-
qué et décompensé en tentant de repartir seule dans son pays d'origine
après sa majorité, fin octobre 2008. Outre le fait d'une réintégration diffici-
le dans son pays d'origine où elle avait très peu vécu, A._______ a aussi
réalisé la gravité de l'état de santé de sa maman et de sa sœur et de la
situation précaire dans laquelle son départ les avait laissées. La famille
entière l'a également convaincue que sa place était auprès d'elles, ceci
d'autant plus qu'en cas d'hospitalisation de B._______, C._______ serait
placée en institution. Se sentant profondément culpabilisée, A._______ a
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décidé de retourner et d'assumer ses responsabilités dans cette période
de vie difficile de sa maman".
A.f Dans deux courriers respectivement datés des 5 et 8 juin 2009, l'ODM
a constaté que l'admission provisoire de A._______ avait pris fin, que son
séjour en Suisse était dès lors illégal et qu'il appartenait aux autorités
compétentes du canton du Valais de prononcer son renvoi.
B.
Par courrier du 10 juillet 2009, A._______ a déposé auprès du Service de
la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPOP-VS),
une demande d'octroi d'un permis humanitaire. Elle a exposé vivre une
situation très éprouvante, devant s'occuper de sa sœur C._______, at-
teinte d'une tumeur au cerveau, certes momentanément stabilisée, mais
nécessitant un contrôle médical régulier, et de sa mère, B._______, souf-
frant d'un cancer. Malgré des chimiothérapies, en 2007, et une radiothé-
rapie, en 2008, la maladie dont souffrait B._______ a continué d'évoluer
sous forme de métastases inopérables. Ainsi, au regard de la situation
décrite, la requérante estimait que sa présence auprès de sa mère et de
sa sœur était nécessaire. Au surplus, elle a relevé sa très bonne maîtrise
de la langue française et son engagement à rembourser l'aide au retour
perçue en 2008.
En annexe à sa requête, l'intéressée a transmis un certificat et une attes-
tation des deux médecins s'occupant de B._______ et de C._______.
C.
Le 23 février 2010, le SPOP-VS s'est déclaré prêt, sous réserve de l'ap-
probation de l'ODM, à octroyer une autorisation de séjour à A._______
sur la base de l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Dans sa demande d'approbation, l'auto-
rité cantonale a relevé, outre la complexité du contexte familial, le com-
portement irréprochable de A._______, sa maîtrise du français ainsi que
son engagement à rembourser l'aide au retour qu'elle avait perçue en
2008 et à chercher du travail dès qu'elle en aura reçu l'autorisation.
D.
D.a Le 31 mars 2010, l'ODM a adressé à la requérante un courrier l'in-
formant de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour proposée par le SPOP-VS et lui octroyant un
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délai pour communiquer ses observations dans le cadre du droit d'être
entendu.
D.b Par lettre du 16 avril 2010, A._______ a déposé ses observations. En
plus des éléments déjà évoqués précédemment (cf. ci-dessus, let. B), elle
a souligné que l'état de santé précaire de sa mère l'avait convaincue, en
mai 2009, de revenir en Suisse, pays qu'elle avait brusquement quitté six
mois plus tôt environ. L'intéressée a par ailleurs réaffirmé sa volonté de
trouver au plus vite une place de travail.
S'agissant de la situation médicale de sa sœur et de sa mère, la requé-
rante a fait état d'une nouvelle péjoration – vomissements continus pour
sa mère, opération en semi-urgence suite à une hypertension intra-
crânienne pour sa sœur – rendant sa présence encore plus nécessaire.
En annexe à cette prise de position, A._______ a versé en cause deux
nouveaux documents rédigés par les médecins traitant sa mère et sa
sœur.
E.
Par décision du 18 juin 2010, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et prononcé son
renvoi de Suisse.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a rappelé que
seule la situation personnelle de l'intéressée, et non celle de sa famille,
était déterminante pour l'examen d'un cas de rigueur, si bien que la situa-
tion médicale de la mère et de la sœur de la requérante – ces deux per-
sonnes pouvant par ailleurs compter sur l'assistance des services canto-
naux spécialisés – ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de A._______. Au surplus, l'autorité de première instance a mis en
exergue la brièveté du séjour de la prénommée en Suisse, sa faible inté-
gration professionnelle et sa dépendance financière à sa mère, elle-
même à la charge de la collectivité publique.
Finalement, l'ODM a jugé le renvoi de l'intéressée de Suisse possible, lici-
te et raisonnablement exigible.
F.
A l'encontre de la décision précitée, A._______, par l'entremise de son
mandataire, interjette recours par mémoire déposé le 12 juillet 2010. Elle
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conclut implicitement à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de sé-
jour en sa faveur.
L'argumentaire développé reprend les éléments déjà évoqués dans les
écrits des 10 juillet 2009 et 16 avril 2010 (cf. ci-dessus, let. B et D.b). Au
surplus, la recourante affirme, "ne [pouvant] pas trop s'éloigner géogra-
phiquement de son domicile" en raison de la situation médicale de sa mè-
re et de sa sœur, avoir des difficultés à trouver un emploi. Elle insiste sur
les retombées que pourrait avoir son renvoi de Suisse sur B._______ et
C._______ alors que son appui, apporté quotidiennement, s'avère indis-
pensable.
En annexe à son pourvoi, A._______ dépose une pièce complémentaire,
soit un certificat médical concernant B._______. Ce document souli-
gne : "En raison de son cancer (stade pré-terminal) et de fortes angoisses
liées à l'approche de son décès, [B._______] a absolument besoin d'être
entourée par ses enfants".
G.
Invité à se déterminer sur le recours de A._______, l'ODM conclut, par
courrier du 25 août 2010, à son rejet.
H.
Le 25 août 2010 également, la recourante a adressé une lettre signalant
au Tribunal qu'elle avait trouvé un emploi à temps partiel (80 %), en quali-
té d'aide au service et au buffet, auprès de la société (…), à Sierre, em-
ploi autorisé par le canton du Valais et compatible "avec une présence
régulière à la maison".
I.
I.a Dans sa réplique du 24 septembre 2010, A._______ déclare persister
dans ses conclusions. Elle expose que son employeur est satisfait de son
travail débuté en août 2010. Elle relève en outre une nouvelle péjoration
de l'état de santé de sa mère et sa probable hospitalisation au sein d'une
unité de soins palliatifs.
La recourante joint à son écrit une copie de son contrat de travail.
I.b Le 11 octobre 2010, A._______ a transmis au Tribunal deux fiches de
salaire.
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Page 6
J.
Par courrier du 27 janvier 2011, la recourante a informé le Tribunal du dé-
cès de sa mère, survenu le 9 janvier 2011. Elle expose qu'elle se trouve
dorénavant seule avec sa sœur, elle-même malade. Pas plus son frère,
D._______, très perturbé par la situation familiale, qu'une tante résidant à
Genève ne constitueraient des appuis sur lesquels il est possible de
compter pour l'aider dans le suivi de C._______.
K.
Par décision du 1er février 2011, la Chambre pupillaire de Sion a institué
en faveur de C._______ une tutelle de mineur au sens de l'art. 368 al. 1
du Code civil suisse (CC ; RS 210) et nommé A._______ tutrice de sa
sœur.
L.
Invitée à prendre position sur les nouveaux éléments de fait survenus
dans la présente procédure, l'autorité inférieure, par sa duplique du
29 mars 2011, estime qu'aucun élément du dossier ne justifie de modifier
la décision rendue le 18 juin 2010.
M.
Le 22 juillet 2011, la recourante informe travailler pour le compte du mê-
me employeur depuis une année, à la "grande satisfaction" de ce dernier.
Elle produit en outre trois fiches de salaire, des mois d'avril, mai et juin
2011.
N.
Par courrier du 12 mars 2012, A._______, en réponse à l'ordonnance du
Tribunal du 24 février 2012, indique être toujours tutrice de sa sœur
C._______ et travailler pour le compte de la société (…). Elle affirme maî-
triser le français et l'allemand et avoir de nombreux amis en Suisse,
quand bien même ses horaires de travail ne lui permettent guère de s'en-
gager dans une vie associative. Quant aux membres de sa famille, la re-
courante en communique la liste ainsi que leur lieu de résidence respec-
tif.
O.
Le 13 mars 2012, l'intéressée informe, preuve à l'appui, avoir remboursé
l'aide au retour de 1'000 francs qu'elle avait reçue en 2008.
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Page 7
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM – qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière
de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en déroga-
tion aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être con-
testées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait ré-
gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon-
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nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna-
tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est subordonné à la détention d'une autorisation idoine
(cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in :
Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009,
ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en-
tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu-
laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11
al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci-
ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai-
res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente
cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion des autorités valaisannes de police des étrangers de délivrer à la re-
courante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces auto-
rités.
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Page 9
3.5. Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a rendu une décision
par laquelle il a refusé son "approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d'admission".
Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature d'une telle
décision dans le contexte des modifications apportées par l'introduction
du nouveau droit (LEtr) le 1er janvier 2008 et il suffit de s'y rapporter en
l'espèce (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4).
4.
4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs
(let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc-
troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré-
ciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requé-
rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b),
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et
de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for-
mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au-
cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD / TITUS BOSSHARD,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in : Martina Caroni /
Thomas Gächter / Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Auslän-
derinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30 LEtr ch. 2 et 3).
4.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon-
C-5048/2010
Page 10
naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet pré-
vu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de
s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral
en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 ; cf. message concernant
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spécialement
p. 3543 ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr] ; cf. également
l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et
GOOD / BOSSHARD, op. cit., ad art. 30 LEtr ch. 7).
4.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré-
ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situa-
tion de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori-
gine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2,
ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine ci-
tées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
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Page 11
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
5.
5.1. En l'espèce, se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal retient
que A._______ est entrée une première fois en Suisse le 25 mars 2006.
Elle y a séjourné au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) jus-
qu'au 24 octobre 2008, date à laquelle elle est retournée au Kosovo. Le
7 mars 2009, saisie de remords, la recourante est revenue illégalement
en Suisse afin de s'occuper de sa mère et de sa sœur, toutes deux gra-
vement malades à cette époque. Depuis lors, elle n'a plus quitté la Suis-
se, pays où elle demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale,
laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces circonstan-
ces ne sauraient être considérées comme constitutives d'un cas person-
nel d'extrême gravité (cf. en ce sens l'ATAF 2007/16 consid. 7 et la juris-
prudence citée).
En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existe d'autres circonstances tout
à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur.
En conséquence, la recourante ne saurait se prévaloir de la seule durée
– relativement brève du reste (deux ans et demi entre 2006 et 2008, puis
près de trois ans entre mai 2009 et ce jour) – de son séjour en Suisse,
lequel n'a de plus pas été continu, pour bénéficier d'une dérogation aux
conditions d'admission. A ce titre, l'intéressée se trouve dans une situa-
tion comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter
la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limita-
tion.
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Page 12
5.2. Hormis le fait d'être entrée illégalement en Suisse le 7 mai 2009 et
d'y séjourner depuis sans détenir d'autorisation idoine, A._______ n'a pas
eu maille à partir avec les services de police ou la justice au cours de son
séjour en Valais.
Sa nomination, le 1er février 2011, par la Chambre pupillaire de Sion en
qualité de tutrice de sa sœur, C._______, atteinte d'une grave maladie
nécessitant "une surveillance continuelle" (cf. décision de la Chambre
pupillaire précitée, p. 1), permet au contraire de présumer que l'intéres-
sée est une personne intègre, en qui l'autorité peut faire confiance, et qui
est de plus consciente de sa responsabilité vis-à-vis de sa famille.
Sur un autre plan, le remboursement de 1'000 francs, équivalant à l'aide
au retour perçue en 2008, intervenu le 15 mars 2012, démontre la volonté
de la recourante d'assumer ses obligations et de respecter ses engage-
ments (cf. sur ce dernier point, ci-dessus, let. C et O).
5.3. Il convient à présent d'examiner l'intégration professionnelle et socia-
le de A._______.
5.3.1. Depuis le 1er septembre 2010, la recourante est employée, à temps
partiel, pour une durée indéterminée, par la société (…), à Sierre, au ser-
vice de laquelle elle exerce la fonction d'aide au service et au buffet
(cf. contrat de travail du 31 août 2010). Le SPOP-VS a expressément in-
diqué tolérer cette prise d'emploi (cf. lettre du 9 septembre 2010). De
plus, après son entrée en service, A._______ a suivi une formation prati-
que dans son domaine d'activité. Elle a achevé son stage en restauration
à la fin du mois d'août 2011. Depuis lors, son salaire et son temps de tra-
vail ont augmenté. En janvier et février 2012 lui ont été versés deux salai-
res nets de, respectivement, 2'715.10 et 3'429.35 francs (cf. bulletins de
salaire des mois de janvier et février 2012, produits le 12 mars 2012).
Ces revenus lui permettent d'être financièrement autonome. En outre,
son employeur la considère comme "un maillon important de [l']équipe de
travail" et comme une personne "de bonne présentation, avenante, polie,
ponctuelle [et] à l'écoute de la clientèle" (cf. certificat de travail du 2 mars
2012). Avant de trouver l'emploi actuellement occupé, peu de temps
après son retour en Suisse, en mai 2009, la recourante s'était engagée,
avec une grande disponibilité, comme intervenante en langue albanaise
et française auprès du Bureau d'accueil des candidats réfugiés du Valais
central, à l'entière satisfaction de ce dernier (cf. à ce sujet, la lettre du Bu-
reau d'accueil des candidats réfugiés du Valais central datée du 12 février
2010).
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Certes, au regard de l'emploi exercé, la recourante n'a pas acquis des
connaissances et des qualifications spécifiques telles qu'elles ne puisse
les mettre en œuvre dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 5.2). Il n'en de-
meure pas moins que les indéniables efforts d'intégration accomplis par
A._______ et sa volonté de prendre part à la vie économique sont parti-
culièrement méritoires compte tenu de sa situation personnelle. En effet,
malgré son jeune âge – vingt-et-un ans –, les lourdes épreuves qu'elle
subit – le décès de sa mère en janvier 2011 après s'en être énormément
occupée (cf. ci-dessus, let. A.e et B) et la maladie de sa sœur – ainsi que
les responsabilités qu'elle doit quotidiennement assumer en qualité de tu-
trice de C._______, la recourante est parvenue à décrocher un emploi
stable – elle est au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée (cf. contrat
de travail du 31 août 2010) – et à assurer son indépendance financière.
5.3.2. S'agissant de son intégration sociale, il sied de relever que
A._______ maîtrise le français et l'allemand. Certes, elle ne s'est pas par-
ticulièrement investie dans la vie locale. A ce titre, le Tribunal doit toute-
fois prendre en considération le fait que la prénommée, d'une part, a dû
s'occuper quotidiennement de sa mère jusqu'à son décès et, d'autre part,
exerce la fonction de tutrice de sa sœur. Ce mandat, consciencieusement
assumé – tout comme, par le passé, le dévouement dont la recourante a
fait preuve lors de la maladie de sa mère – ralentit son processus d'inté-
gration sociale en Valais sans que l'on puisse raisonnablement lui en faire
grief.
5.4. Doivent encore être analysées les possibilités de réintégration dans
le pays d'origine de la recourante, au Kosovo.
5.4.1. A l'examen du dossier, il y a lieu de constater que A._______ est
arrivée en Suisse à l'âge de seize ans. Auparavant, l'intéressée a vécu
son enfance et son adolescence entre le Kosovo et l'Allemagne. Dans ce
dernier pays, elle a séjourné entre 1992 et 2003 (cf. déclarations de feu
B._______ datées du 6 avril 2006, in : procès-verbal d'audition, p. 1, cel-
les de A._______ datées du 6 avril 2006, in : procès-verbal d'audition,
p. 1 et celles de D._______ datée du 8 mars 2007, in : procès-verbal
d'audition, p. 5). Ainsi, il appert que la recourante n'a passé au Kosovo
qu'environ cinq années de son existence (de 1990 à 1992, puis de 2003 à
2006, et finalement un peu plus de six mois entre le 24 octobre 2008 et le
7 mai 2009). Elle affirme par ailleurs que son frère et sa sœur aînés, dé-
nommés respectivement E._______ et F._______, vivent en Allemagne,
tout comme plusieurs oncles et tantes paternels. Son deuxième frère,
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D._______, ainsi que ses deux sœurs, G._______ (G'._______) et
C._______, vivent en Suisse. G._______ (G'._______) a toutefois fait
l'objet d'une procédure visant à son renvoi (Dublin) vers la Hongrie (cf. à
ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-725/2010 du 2 mars
2011). Quant à son père, A._______ affirme ne plus avoir de contact avec
lui et ne pas savoir s'il réside au Kosovo ou en Turquie. Eu égard aux dé-
clarations concordantes apparaissant dans le dossier d'asile des mem-
bres de la famille en Suisse, selon lesquelles le père avait adopté, à
l'époque de leur vie commune, un comportement violent tant à l'égard de
son épouse que de ses enfants, l'affirmation de la recourante selon la-
quelle elle n'a plus de contact avec son père apparaît hautement vrai-
semblable.
5.4.2. Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans
son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas pro-
pre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres
circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de ri-
gueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration
dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'in-
téressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient
pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de rega-
gner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes,
ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa
proche parenté (parents, frères et sœurs) appelée à demeurer durable-
ment en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes
vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.4.3 et les références citées).
5.4.3. Au regard de la situation du cas d'espèce, A._______, jeune fem-
me âgée de vingt-et-un an, se heurterait à des difficultés de réintégration
aiguës, principalement en raison de l'absence de tissu familial sur place.
Elle ne disposerait en effet pas d'un cadre familial suffisamment solide
pour obtenir une aide concrète et se retrouverait très isolée. Livrée à elle-
même, elle devrait se réinsérer seule dans un pays dans lequel elle n'a
que peu vécu (cf. ci-dessus, consid. 5.4.1). Mais surtout, elle laisserait
derrière elle plusieurs membres de sa famille proche, principalement sa
sœur C._______, titulaire d'une admission provisoire en Suisse en raison
du caractère inexigible de son renvoi, qui est également sa pupille et
avec laquelle elle a partagé les vicissitudes d'une existence encore endo-
lorie par la grave maladie dont celle-ci souffre et par l'agonie de leur mère
après d'atroces souffrances dues à un cancer incurable. Le lien particuliè-
rement fort unissant les deux sœurs doit être mis en exergue et amène le
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Tribunal à considérer qu'une séparation brutale aurait des effets dévasta-
teurs tant sur la personne de la recourante que sur sa sœur (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010
consid. 6.4.3 et 6.4.4).
Ainsi, A._______ serait assurément confrontée, en tant que jeune femme
célibataire, à des difficultés supérieures à celles que connaît la majorité
de ses compatriotes contraints de regagner leur patrie ou restés sur pla-
ce. Ses perspectives de réinsertion dans la société kosovare apparais-
sent, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce, particuliè-
rement défavorables.
5.5. S'il est vrai que la bonne intégration socioprofessionnelle de la recou-
rante, son indépendance financière et son comportement irréprochable
ne suffisent pas à eux seuls à justifier la reconnaissance d'un cas indivi-
duel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il n'en demeure
pas moins que ces éléments doivent être pris en compte dans le cadre de
l'examen global des circonstances du cas d'espèce. Or, la situation fami-
liale très particulière de la recourante, telle que relevée ci-dessus, et les
difficultés de réintégration aiguës qu'elle ne manquerait pas de rencontrer
dans son pays en tant que femme seule pèsent d'un poids certain dans la
balance des intérêts à effectuer. Tout bien considéré, le Tribunal arrive à
la conclusion que l'intérêt privé de A._______ à poursuivre son séjour en
Suisse surpasse l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers.
6.
En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée,
l'autorité de première instance est invitée à donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en dérogation
aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
7.
7.1. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
7.2. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de
frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
7.3. S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate
que la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat ou un manda-
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taire professionnel, mais par une association sans but lucratif venant en
aide aux patients touchés par le cancer, à leur famille et à leur entourage
(cf. > Qui sommes-nous ? [site internet consulté le 27 avril
2012]) ne peuvent revendiquer le remboursement de frais de représenta-
tion (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) et n'a en outre pas
démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement
élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il
n'est en conséquence pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'Office fédéral des migrations du 18 juin 2010 est annulée.
3.
L'Office fédéral des migrations est invité à donner son approbation à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs
versée le 23 juillet 2010 sera remboursée à la recourante par le Service
financier du Tribunal.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information, avec le dossier VS (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :