B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5051/2011
A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Saisie de valeurs patrimoniales.
C-5051/2011
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Faits :
A.
A.a Mis au bénéfice, pour une durée de deux mois, d'une bourse de re-
cherches de la part de l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne,
X._______ (ressortissant de B._______ né le 31 décembre 1969) est
entré en Suisse, le 2 février 2011, muni d'un visa Schengen valable du 29
janvier au 3 avril 2011.
A.b Au terme de ses recherches scientifiques, l'intéressé a déposé, le 31
mars 2011, auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe une demande d'asile en Suisse.
B.
B.a Lors de la fouille intervenue à son entrée au Centre d'enregistrement
précité, X._______ a été trouvé en possession d'une somme d'argent
supérieure à 1'500 francs, soit d'un montant de 1'980 francs et d'un
montant de 220 €. Interrogé par les services de l'Office fédéral des
migrations (ODM) le 5 avril 2011 sur la provenance de ladite somme
d'argent, l'intéressé a expliqué que cette somme constituait le solde de la
bourse d'études obtenue de la part de l'Institut suisse de droit comparé.
B.b Par décision du 19 août 2011, l'ODM a prononcé la saisie de 1'270
francs (correspondant au montant de la somme totale trouvée sur
X._______ dont a été déduit le montant de 1'000 francs), ordonné le
versement de cette somme sur le compte de la taxe spéciale ouvert au
nom de l'intéressé et retenu que ladite somme ainsi saisie serait, sous
réserve d'un départ de Suisse de ce dernier effectué de manière régulière
dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile, prise en
compte de façon intégrale dans l'obligation de s'acquitter de la taxe
spéciale. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a notamment souligné
qu'il incombait à la personne soumise à la taxe spéciale de prouver
l'origine des valeurs patrimoniales, tout en spécifiant que les valeurs dont
cette dernière était en possession au moment de son arrivée au centre
d'enregistrement pour requérants d'asile étaient supposées faire partie de
la somme d'argent prévue pour les frais de son voyage vers la Suisse.
C.
Par acte non daté et envoyé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) par pli recommandé du 13 septembre 2011, X._______ a
recouru contre la décision de l'ODM du 19 août 2011 en concluant à son
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annulation. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que l'argent
dont il était en possession au moment de son entrée au CEP de Vallorbe
provenait de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, en ce sens qu'il
s'agissait de la somme d'argent octroyée par l'Institut suisse de droit
comparé au titre d'une bourse et destinée à l'accomplissement, au sein
de ce dernier, de recherches scientifiques. Le recourant a joint à son
pourvoi notamment une attestation de l'Institut suisse de droit comparé du
10 mai 2011 confirmant l'octroi en sa faveur d'une bourse pour une
période de deux mois et les recherches scientifiques entreprises par
l'intéressé dans la bibliothèque de l'Institut durant les mois de février et
mars 2011.
D.
Dans le cadre de son ordonnance du 29 novembre 2011, le Tribunal a
imparti au recourant, en application des art. 12 et 13 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), un
délai au 15 décembre 2011 pour indiquer, pièce à l'appui, notamment le
montant exact de la bourse de recherches dont il avait bénéficié de la
part de l'Institut suisse de droit comparé. L'intéressé a en outre été invité
à faire parvenir au Tribunal des attestations bancaires indiquant les divers
mouvements d'argent intervenus, jusqu'au moment de la saisie contestée
des valeurs patrimoniales, sur le compte qui avait été ouvert en Suisse en
vue du virement du montant de la bourse allouée par ledit Institut. Par
ailleurs, X._______ a été prié de bien vouloir préciser les diverses
dépenses qui avaient été les siennes durant la période au cours de
laquelle avaient eu lieu ses recherches scientifiques.
L'intéressé n'a toutefois communiqué au Tribunal aucun renseignement,
ni document, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 3 janvier 2012. L'autorité inférieure a en particulier souli-
gné le fait que, lorsque la saisie de valeurs avait lieu, comme en l'espèce,
au moment du dépôt de la demande d'asile dans un centre d'enregistre-
ment de la Confédération, la directive émise par cette autorité le 1er jan-
vier 2008 au sujet de la taxe spéciale prévoyait que seule la somme dé-
passant le montant de 1'000 francs était confisquée, en ce sens que l'on
présumait alors que l'argent trouvé sur la personne du requérant corres-
pondait à la part de la somme d'argent destinée à son voyage en Suisse
dont il n'avait pas fait usage.
C-5051/2011
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F.
Dans le délai imparti au 9 février 2012 pour faire connaître sa réponse, le
recourant n'a formulé aucune observation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de
valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 de la loi du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF,
être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110].
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger,
les frais d'aide sociale, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occa-
sionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2.2 En vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi, les requérants et les personnes à pro-
téger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent décla-
rer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité
lucrative.
2.3 Les autorités compétentes peuvent, selon l'art. 87 al. 2 LAsi, saisir
des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au
sens de l'art. 85 al. 1 LAsi si les requérants ou les personnes à protéger
qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour :
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a) ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales pro-
viennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de
prestations de l'aide sociale;
b) ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou
c) parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales, mais que la
valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.
2.4 D'après les précisions fournies par le Conseil fédéral à l'art. 16 al. 1
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312),
constituent des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 87 LAsi des
sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que
les avoirs bancaires.
L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en
francs suisses, à l'ODM (art. 16 al. 2 OA2).
Aux termes de l'art. 16 al. 4 OA 2, le montant auquel l'art. 87 al. 2
let. c LAsi fait référence s'élève à 1'000 francs.
2.5 Selon le Message concernant la modification de la LAsi du 4 septem-
bre 2002, les conditions nécessaires à une saisie des valeurs patrimo-
niales sont demeurées, dans les nouvelles dispositions légales de la LAsi
du 16 décembre 2005, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, et de l'OA 2
du 24 octobre 2007, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, les mêmes
que celles prévues par les anciennes dispositions des art. 86 al. 4 LAsi
(RO 1999 2284) et 14 OA 2 (RO 1999 2324 [cf. FF 2002 6389, ad
ch. 1.3.2.3]). Ainsi, la modification des dispositions légales applicables n'a
pas apporté de changement fondamental, ni quant à la notion de valeur
patrimoniale et aux montants fixés, ni quant aux conditions cadres (cf.
Message précité, FF 2002 6409).
2.6 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont
les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive
pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les
sommes litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf.
art. 16 al. 2 OA 2) à l'ODM (cf., dans ce sens, notamment les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-621/2012 du 4 mars 2013 consid. 2.2 et
C-375/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.1; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.331/2001 du 19 septembre 2001 consid. 2a). Dans le cadre de
sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que de simples affirmations
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de la part du propriétaire sur l'origine des valeurs saisies ne suffisaient
pas. Les explications avancées par la personne concernée doivent en
effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également
être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette der-
nière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis
après coup (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.331/2001 précité, consid. 2a
et 2b).
3.
3.1 En l'occurrence, il appert au vu des pièces du dossier que, lors de la
fouille dont il a été l'objet à son entrée, le 31 mars 2011, au CEP de
Vallorbe, X._______ a été trouvé en possession d'une somme d'argent
comprenant un montant de 1'980 francs et un montant de 220 € (cf.
rapport Securitas du 31 mars 2011). Invité, le 5 avril 2011, à s'expliquer
sur la provenance de cette somme d'argent, le recourant a déclaré qu'elle
constituait le solde de la bourse d'études obtenue de la part de l'Institut
suisse de droit comparé (cf. p. 2 de l'avis de saisie de valeurs établi à
cette dernière date par l'ODM).
L'intéressé a réitéré, dans l'argumentation de son recours du 13 septem-
bre 2011, les indications qu'il avait fournies, le 5 avril 2011, sur l'origine
des valeurs trouvées sur lui lors de la fouille du 31 mars 2011. Toutefois,
les allégations formulées par X._______ en ce sens n'ont, en dépit du
délai qui lui a été imparti par le Tribunal pour étayer ces dernières (cf.
ordonnance du 29 novembre 2011), été appuyées par aucune preuve
concrète permettant de vérifier les explications données et, donc, de
connaître, d'une part le montant total auquel s'élevait la bourse de re-
cherches dont il a bénéficié, d'autre part le montant des dépenses effecti-
ves qui ont été les siennes pendant la période durant laquelle il a effectué
ses recherches auprès de l'Institut suisse de droit comparé. Le recourant
n'a de surcroît émis aucune observation dans le délai qui lui a été fixé par
le Tribunal pour se déterminer sur le préavis de l'ODM du 3 janvier 2012
(cf. ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2012), ni davantage versé, à
cette occasion, de pièce au dossier propre à étayer les explications pré-
cédemment fournies. Force est ainsi de constater qu'X._______ n'a pas
apporté la preuve que la somme d'argent dont il était en possession au
moment de son entrée au CEP de Vallorbe et qui s'élevait au total à un
montant de 2'270 francs, constituait le solde de la bourse de recherches
obtenue de l'Institut suisse de droit comparé et, donc, pas établi l'origine
de ces valeurs. Au demeurant, il paraît peu crédible que l'intéressé, qui a
effectué au sein dudit Institut ses recherches durant l'entier de la période
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pour laquelle ce dernier lui a alloué une bourse (soit du début février à la
fin mars 2011) et qui ne pouvait alors compter, faute de bénéficier jusque-
là du statut de requérant d'asile, sur les prestations d'assistance liées à
ce statut, ait été en mesure de réaliser des économies équivalant à un
montant aussi élevé que celui trouvé en sa possession, sachant que le
montant de cette bourse constituait en principe ses seuls moyens
d'existence pendant la période concernée. Dans ces conditions, c'est-à-
dire dans la mesure où l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier la
légalité de la provenance des valeurs patrimoniales saisies, l'ODM aurait
été parfaitement en droit de prononcer, en regard des dispositions légales
régissant la saisie des valeurs patrimoniales (cf. art. 87
al. 2 LAsi et art. 16 al. 1 OA 2), la confiscation de la totalité de la somme
(2'270 francs) découverte sur lui (sous réserve d'un montant de 100
francs laissé aux requérants, selon la pratique adoptée par l'ODM et
mentionnée dans sa Directive du 1er janvier 2008 sur la taxe spéciale [cf.
ch. 8.5.3.2 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > III. Loi sur l'asile > 8 Taxe spéciale, Directive du
1er janvier 2008, état au 1er mars 2012, consulté en juin 2013]).
3.2 Ainsi qu'exposé plus haut, la saisie ordonnée par l'ODM ne porte que
sur un montant de 1'270 francs, qui correspond à la différence entre la
somme totale trouvée sur l'intéressé et le montant de 1'000 francs fixé
par le Conseil fédéral au titre du montant maximal exempté (art. 16
al. 4 OA 2).
En l'espèce, l'ODM motive cette exemption du montant de 1'000 francs
par le fait que les valeurs que les requérants possèdent lors de leur arri-
vée au centre d'enregistrement, comme cela est le cas du recourant, sont
supposées faire partie des moyens financiers que les intéressés ont
réunis en vue de couvrir le coût de leur voyage vers la Suisse et consti-
tuer le solde non utilisé par ces derniers durant leur déplacement (cf. p. 2
de la décision querellée du 19 août 2011). La présomption retenue en ce
sens par l'ODM dans le cadre de sa pratique et entérinée dans sa Di-
rective du 1er janvier 2008 sur la taxe spéciale (cf. renvoi fait par l'autorité
intimée dans son préavis du 3 janvier 2012 au ch. 8.5.3.4 des Directives
et commentaires de l'ODM, op.cit.) dispense ainsi les requérants de la
preuve de l'origine des valeurs patrimoniales lorsque la saisie de ces der-
nières intervient à leur arrivée au centre d'enregistrement. A l'instar de
l'autorité intimée, l'on peut en effet admettre, en pareilles circonstances,
que les valeurs trouvées en la possession des requérants d'asile consti-
tuent, de manière hautement vraisemblable, la partie non utilisée des
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moyens financiers que ces derniers détenaient pour couvrir les frais de
leur voyage vers la Suisse. De ce point de vue, la pratique de l'ODM codi-
fiée par la Directive du 1er janvier 2008 sur la taxe spéciale (cf. ch. 8.5.3.4
précité de ladite Directive) et consistant à libérer, dans ce cas de figure
particulier, les requérants du fardeau de la preuve que régit l'art. 87 al. 2
let. a et b LAsi ne sort pas du cadre de l'application de cette norme (cf.
notamment, sur cette question, les ATF 133 II 305 consid. 8.1, 131 V 42
consid. 2.3 et 129 V 200 consid. 3.2, ainsi que l'ATAF 2009/15
consid. 5.1).
Dès lors, la décision par laquelle l'autorité intimée a prononcé, le 19 août
2011, la saisie du montant de 1'270 francs et qui fait l'objet du présent
pourvoi doit être considérée, au vu de la motivation retenue, comme
parfaitement justifiée.
Cela étant, le recourant ne saurait prétendre être en droit de conserver la
totalité de la somme d'argent trouvée sur lui lors de son arrivée au CEP
de Vallorbe, le 31 mars 2011, dans la mesure où les conditions
auxquelles la loi exclut la saisie - même de manière partielle - de valeurs
patrimoniales (soit lorsque ces dernières émanent du revenu d'une acti-
vité lucrative dont l'exercice est intervenu pendant la procédure d'asile ou
proviennent d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide so-
ciale [cf. art. 87 al. 1 et 2 let. a LAsi]) ne sont manifestement pas remplies
en l'espèce. Il suit de ce qui précède que la décision par laquelle l'autorité
intimée a prononcé, le 19 août 2011, la saisie du montant de 1'270 francs
et laissé implicitement la somme restante de 1'000 francs à la libre dispo-
sition de l'intéressé respecte les prescriptions légales instaurées en la
matière (cf. art. 87 al. 1 et 2 LAsi en relation avec l'art. 16 OA 2 et le
ch. 8.5.3.4 des Directives et commentaires de l'ODM).
3.3 Au surplus, il importe de relever que, faute d'avoir quitté la Suisse de
façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande
d'asile, le recourant ne peut revendiquer la restitution des valeurs patri-
moniales saisies en application de l'art. 87 al. 5 LAsi.
4.
Ainsi, par sa décision du 19 août 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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En raison des circonstances particulières du cas et dans la mesure no-
tamment où le recourant se trouvait, du fait de son statut de requérant
d'asile, dans une situation financière précaire, le Tribunal a informé ce
dernier, dans son ordonnance du 29 novembre 2011, qu'il renonçait à
percevoir de sa part une avance en garantie des frais de procédure pré-
sumés (art. 63 al. 4 in fine PA). Cette autorité a en outre avisé le recou-
rant qu'il serait statué, dans la décision finale, sur la dispense éventuelle
de ces frais, selon sa situation pécuniaire au moment de ladite décision.
Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA. Dans la mesure toutefois où, selon ce qu'il ressort des pièces du
dossier, X._______ continue à bénéficier du statut de requérant d'asile et
n'exerce apparemment aucune activité lucrative, il est renoncé, au vu de
sa situation pécuniaire, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in
fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier N 555 365 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :