Cour III
C-505/2007/vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
X._______,
représenté par M. François Tharin,
Swiss Global Tax and Legal Specialists SA,
avenue Mon-Repos 24, 1005 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-505/2007
Considérant en fait et en droit
que, le 27 octobre 2006, A._______, ressortissante camerounaise née
le 4 juin 1979, a déposé, auprès du Consulat général de Suisse à
Yaoundé (Cameroun), une demande d'autorisation d'entrée pour un
séjour sur le territoire helvétique d'une durée d'un mois, en vue de
rendre une « visite amicale » à X._______, ressortissant suisse né en
1948,
que, dans sa requête, elle a indiqué qu'elle était célibataire et sans
profession (« ménagère »), précisant que ses frais de séjour en Suisse
seraient pris en charge par « son copain »,
que, le 30 octobre 2006, la représentation suisse précitée a transmis
dite requête aux autorités de police des étrangers de la Ville de
Bienne,
qu'invité à fournir des renseignements au sujet de ses liens avec la
requérante et du but du séjour envisagé, X._______ a expliqué, dans
un écrit daté du 17 novembre 2006, qu'il éprouvait « beaucoup
d'affection » pour A._______, dont il avait fait la connaissance lors
d'un voyage au Cameroun, et qu'il souhaitait lui faire découvrir la
Suisse, s'engageant par ailleurs à prendre en charge l'intégralité des
frais de séjour de son invitée et à veiller à son départ ponctuel à
l'échéance du visa,
que le prénommé a également versé en cause plusieurs pièces
relatives à sa situation financière (notamment une « attestation de
règlement de l'impôt 2004 », dont il ressort que son revenu imposable
s'élevait à Fr. 8'400.- et qu'il n'avait pas de fortune imposable en 2004,
et un extrait du registre de l'Office des poursuites et faillites de la
région Jura bernois-Seeland du 9 octobre 2006, faisant état d'un acte
de défaut de biens d'un montant de l'ordre de Fr. 8000.- établi à son
encontre),
que, le 20 novembre 2006, les autorités de police des étrangers de la
Ville de Bienne ont émis un préavis favorable quant à la venue de la
requérante en Suisse, pour autant toutefois que le départ de celle-ci
au terme du séjour envisagé soit garanti (« vorausgesetzt dass die
Wiederausreise gesichert ist »),
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que, par décision du 15 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté la requête de A._______, au motif que sa sortie de
Suisse à l'échéance du visa n'apparaissait pas suffisamment assurée
et que les garanties financières offertes par son hôte pour couvrir ses
frais de séjour étaient insuffisantes,
que dit office a retenu, en particulier, que la prénommée, qui provenait
d'un pays connaissant une forte émigration due à une situation socio-
économique difficile, n'avait pas d'attaches durables (professionnelles
et familiales) dans sa patrie susceptibles de la contraindre d'y
retourner au terme de son séjour en Suisse,
que, par acte du 18 janvier 2007, X._______, par l'entremise de son
mandataire, a recouru contre la décision précitée, en concluant à la
délivrance d'un visa d'une durée minimale de deux semaines en faveur
de son invitée,
qu'il a précisé avoir fait la connaissance de A._______ lors d'un
voyage au Cameroun effectué en juin 2004, « par l'intermédiaire du
chauffeur de taxi qui lui était désigné », et que cette relation - qui avait
débuté autour d'un repas pris en commun - avait été entretenue tout
au long de ce séjour et s'était poursuivie après son retour au pays,
qu'il a expliqué qu'il avait alors été décidé de tout mettre en oeuvre
pour qu'ils puissent se revoir un jour, en faisant en sorte que le
premier déplacement soit offert à la prénommée, dans le but de lui
montrer la Suisse et de vivre ensemble durant le laps de temps
autorisé, insistant toutefois sur le fait qu'il n'était pas question, pour le
moment, d'entrevoir un mariage ou un séjour en vue de la préparation
du mariage,
qu'il a relevé que A._______ vivait chez sa mère (avec sa soeur
mariée et « un ou deux petits frères ») et « se disait mère d'un enfant
de dix ans », et qu'elle se vouait principalement à sa famille,
accomplissant par ailleurs divers petits travaux « à des fins de
survie »,
qu'il a exposé qu'il réalisait actuellement un revenu mensuel compris
entre Fr. 6'000.- et Fr. 8'000.- en tant qu'artisan indépendant, que sa
situation financière était sur le point d'être assainie et que, divorcé
depuis mi-2006 et vivant seul dans un appartement de 3,5 pièces, il
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était parfaitement en mesure d'héberger son invitée et de subvenir à
ses frais de séjour,
que, le 31 juillet 2007, le recourant a versé en cause un extrait récent
du registre de l'Office des poursuites et faillites de la région Jura
bernois-Seeland, précisant qu'il n'était l'objet d'aucune poursuite et
d'aucun acte de défaut de biens,
que, dans ses observations du 20 août 2007, l'ODM a retenu que,
dans la mesure où il n'était pas démontré que A._______ avait des
« attaches professionnelles fondées » au Cameroun susceptibles de
l'obliger à y retourner au terme de son séjour en Suisse, la situation
financière de son hôte ne constituait pas un élément d'appréciation
déterminant pour l'issue de la cause,
que, dans sa réplique du 13 septembre 2007, le recourant a repris en
substance l'argumentation précédemment développée et s'est
derechef porté garant du départ ponctuel de son invitée à l'échéance
du visa,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
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l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 aOEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
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administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du
nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur
lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle
nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant
précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la
vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de A._______ de
Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
malgré les assurances données par le recourant,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant au Cameroun et, plus particulièrement,
au vu des disparités économiques considérables existant entre ce
pays et la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une
personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie,
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que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité),
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa
touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire
helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y
chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce,
en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui,
résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées pour un séjour
touristique ou de visite et s'étaient portés garants de leur sortie
ponctuelle de Suisse (cf. infra),
que, pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement
émettre des craintes quant au départ de l'intéressée de Suisse à
l'échéance de son visa,
que ces craintes apparaissent d'autant plus fondées, in casu, si l'on
tient compte de la situation personnelle de A._______,
qu'en effet, force est de constater que la prénommée (âgée de 28 ans)
est jeune et célibataire, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de
se créer une nouvelle existence hors de sa patrie,
qu'en outre, l'intéressée, qui se décrit comme « ménagère » et
accomplit de petits travaux par-ci par-là, ne dispose pas d'une
situation professionnelle stable dans son pays de nature à la dissuader
de rester en Suisse à l'échéance de son visa et d'y chercher un emploi
(par exemple, en qualité de femme de ménage, de gouvernante,
d'employée d'entretien, etc.),
que, certes, A._______ a des attaches familiales au Cameroun (sa
mère, une soeur mariée et deux jeunes frères),
qu'à ce propos, il sied toutefois de relever que la présence de
membres de la famille (tels les parents, ou les frères et soeurs) dans
le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature
à dissuader un ressortissant camerounais, jeune et célibataire, à
prolonger son séjour en Suisse, sachant que la propension à
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l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la
population,
qu'à cela s'ajoute que les perspectives offertes aux femmes non
mariées approchant ou ayant dépassé la trentaine et sans formation
particulière (telles la prénommée) sont nettement plus attractives en
Suisse qu'au Cameroun, ce qui constitue assurément une
circonstance propre à inciter cette catégorie de personnes à se créer
une nouvelle existence sur le territoire helvétique,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
A._______ ne soit tentée de s'installer durablement dans ce pays,
dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa
patrie et d'y faire venir ultérieurement son enfant, en vue d'offrir à
celui-ci de meilleures conditions d'existence et possibilités de
formation,
que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que la prénommée
entretient une relation sentimentale avec le recourant et que sa famille
vivant au Cameroun ne dispose pas de ressources financières
suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant,
raison pour laquelle elle est contrainte d'effectuer de menus travaux
« à des fins de survie »,
qu'enfin, compte tenu des circonstances peu claires dans lesquelles le
recourant a été mis en contact avec l'intéressée lors de son voyage au
Cameroun en juin 2004 (« par l'intermédiaire du chauffeur de taxi qui
lui était désigné »), de sérieux doutes sont permis quant aux réelles
intentions de celle-ci,
qu'à cet égard, il sied de rappeler que lorsque, comme en l'espèce,
l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une
sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
le visa doit être refusé (cf. art. 14 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en
la forme impérative ou "Muss-Vorschrift"), nonobstant la bonne foi de
la personne invitante,
qu'en effet, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas
de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le
territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en
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vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet
égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus,
ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
qu'au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé
par les autorités helvétiques n'empêche nullement A._______ et son
invitant de se voir,
qu'en effet, le recourant n'invoque pas qu'il se trouverait durablement
dans l'impossibilité de rencontrer la prénommée ailleurs qu'en Suisse,
(au Cameroun, par exemple),
qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir si l'intéressé dispose
effectivement, à l'heure actuelle, de revenus réguliers d'un montant
suffisant pour couvrir - en sus de ses dépenses professionnelles et de
ses propres charges mensuelles - l'intégralité des frais liés au séjour
de son invitée en Suisse peut demeurer indécise,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
de A._______ de Suisse n'était pas suffisamment assurée en dépit
des garanties fournies par le recourant, et d'avoir ainsi refusé la
délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
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que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du
même montant versée le 22 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 259 574 en retour
- à la Police des étrangers de la Ville de Bienne, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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