B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-505/2012
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Andreas Dekany,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 6 décembre
2011).
C-505/2012
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Faits :
A.
Le ressortissant français, A._______, né le […] 1946, travaille en Suisse
en tant que maçon de juin 1996 à juillet 1997, tout en conservant un
domicile en France (pce 1, p. 117; pce 8, pp. 13 à 15; pce 10). Depuis le
1er février 1998, il est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-
invalidité suisse (plus les rentes complémentaires pour enfants jusqu'en
juin 2007), calculée sur la base d'une année complète d'assurance en
Suisse et des périodes d'assurance françaises, à savoir 24 années au
total (pce 1, pp. 25 à 30, pp. 62 ss, pp. 105 à 111; pce 9). Au mois de
décembre 2010, le montant de sa rente d'invalidité s'élevait à Fr. 1'627.--
(pce 1, p. 1 et pces 5, 7 et 19). En outre, l'assuré a travaillé et cotisé en
France de 1968 à 1996 et de 1999 à 2006 (pce 1, pp. 8 à 10; pce 8,
pp. 17 à 18).
B.
B.a Au moment de la retraite, la Caisse suisse de compensation (CSC),
par décision du 6 janvier 2011, octroie à A._______ une rente ordinaire
de vieillesse d'un montant de Fr. 92.-- à compter du […] 2011 (pce 11). La
CSC estime que seules les périodes d'assurance effectuées en Suisse
peuvent être prises en compte. Comparant le calcul de rente selon les
bases de l'assurance-vieillesse à celui effectué selon les bases de
l'assurance invalidité, l'autorité retient en définitive ce dernier calcul, plus
favorable à l'assuré. La rente est ainsi calculée sur la base d'un revenu
annuel moyen déterminant de Fr. 61'248.--, ainsi qu'une échelle de rente
2 pour une durée de cotisation de 1 an et 7 mois (pce 16).
B.b Le 1er juillet 2011, l'assuré forme opposition contre cette décision
(pce 20, pp. 1 à 5). Il conteste le montant de sa rente ordinaire de
vieillesse, en faisant valoir qu'elle aurait dû être calculée sur la base de
l'art. 16 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1;
ci-après: Convention franco-suisse), qui continue de trouver application
malgré l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes et que, dès lors, il aurait le droit à un complément
différentiel d'un montant de EUR 729.83, ses prestations de vieillesse
suisse (Fr. 92.--) et françaises (EUR 664.12; pce 20, p. 10) cumulées
étant inférieures au montant de la rente d'invalidité versée jusqu'à l'âge
de la retraite.
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B.c Par décision de reconsidération du 17 août 2011, la CSC,
reconnaissant que, dans le cas d'espèce, l'art. 16 de la Convention
franco-suisse trouve application, procède, sur la base de la circulaire
OFAS y relative, à un nouveau calcul avec prise en compte d'un
complément différentiel de Fr. 617.-- (Fr. 1'627.-- - [Fr. 92.-- + Fr. 918.--]),
qui, ajouté au montant de la rente de vieillesse suisse, permet à l'assuré
d'obtenir une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de Fr. 709.--. La
CSC estime que le maintien du droit acquis, à savoir le maintien de la
prestation au niveau de la dernière rente AI d'un montant mensuel de
Fr. 1'627.--, est dès lors respecté. Le montant de la rente de vieillesse
prise en compte est celle mentionnée par le recourant dans son
opposition (pce 20, p. 10), à savoir EUR 664.12, convertie en euro selon
le taux en 2011 (pces 22 et 23).
B.d Par opposition du 12 septembre 2011, l'assuré demande à toucher
dès le […] 2011 à titre de rente de vieillesse exactement le même
montant que celui qu'il touchait à titre d'invalidité, à savoir Fr. 1'627.--
(pce 25).
B.e Par décision du 6 décembre 2011, la CSC rejette ladite opposition et
confirme sa précédente décision, accordant une rente ordinaire de
vieillesse de Fr. 709.-- à A._______ (pce 28).
C.
Le 27 janvier 2012, A._______, par l'intermédiaire de son représentant,
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente ordinaire de
vieillesse de Fr. 1'627.-- dès le […] 2011. Le recourant estime en
particulier que le but du droit à un complément différentiel découlant de
l'art. 16 de la Convention franco-suisse est le maintien du droit acquis et
que celui-ci ne peut être respecté que par le versement d'une rente de
vieillesse égale à celle versée à titre d'invalidité. En outre, il demande à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (TAF pce 1).
D.
Par écriture du 10 avril 2012, le recourant indique être indigent et ne pas
disposer de ressources suffisantes pour faire face à la procédure,
indiquant des charges globales de EUR 665.88, englobant son loyer
(EUR 276), garage (EUR 40.88) et le remboursement de trois crédits
(EUR 349; TAF pce 4).
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Page 4
E.
Par réponse du 10 avril 2012, la CSC conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision entreprise, reprenant pour le surplus
l'argumentation développée auparavant, soulignant que le montant du
complément différentiel diminue d'autant que les rentes de vieillesse et
complémentaires sont bonifiées lors de chaque augmentation, sachant
que la somme des rentes versées doit garantir le montant total versé à
titre d'invalidité (TAF pce 5).
F.
Par ordonnance du 23 avril 2012, le Tribunal de céans transmet un
double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant et invite celui-ci
à déposer une réplique jusqu'au 23 mai 2012 (TAF pce 6).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
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soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.6c;
ATAF 2007/27 consid. 3.3 p. 319; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 22 n. 1.55, ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677).
2.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(cf. art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA; cf. MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. ch. 2.149 p. 73; ULRICH HÄFELIN/ GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2010, ch. 1758 ss). Le droit fédéral au sens de
l'art. 49 let. a PA comprend les droits constitutionnels des citoyens
(cf. KÖLZ/HÄNER, op. cit, ch. 621). Le droit conventionnel en fait
également partie (cf. ATF 132 II 81 consid 1.3 et les références citées;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4935/2010 du 11 octobre 2010
consid. 3.1 et A-4936/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.1).
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3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. En outre, il a atteint l'âge ouvrant droit à une rente de
vieillesse suisse le […] 2011 (art. 21 al. 1 let. a LAVS) et la naissance du
droit à cette rente a eu lieu le […] 2011 (art. 21 al. 2 LAVS). Quant à la
décision litigieuse, elle date du 6 décembre 2011. Est par conséquent
applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Au
vu de l'art. 153a al. 1 let. a LAVS, sont également applicables le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et le règlement (CEE)
n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et
les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès
l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant que la même matière
soit régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier
son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du
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règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse
et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en
vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements
(CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente
procédure.
3.2 Il sied par ailleurs de rappeler que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2,
ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, le droit à la rente de vieillesse
étant né le […] 2011, la question litigieuse doit être examinée à la lumière
de la LAVS et de son règlement d'application dans leur teneur en vigueur
en 2011.
4.
4.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, les rentes ordinaires sont déterminées par
les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative,
ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance. Il est établi, pour chaque assuré tenu de payer
des cotisations, des comptes individuels où sont portées les indications
nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS).
4.2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation
(art. 29 al. 2 let. a LAVS); cette durée est réputée complète lorsqu'une
personne présente, entre le 1er janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans
révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(âge de la retraite ou décès), le même nombre d'années de cotisations
que les assurés de sa classe d'âge (art. 29bis al. 1 et 29ter al. 1 LAVS).
Autrement dit, les personnes qui ont rempli leur obligation de cotiser sans
lacunes à partir de l’année où elles ont atteint l’âge de 21 ans ont droit à
une rente complète. Par contre, les rentes sont servies sous forme de
rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de
cotisation (art. 29 al. 2 let. b LAVS), la rente partielle étant une fraction de
la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS), une année de cotisations
manquantes entraînant en principe une réduction de la rente de 1/44.
Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant
entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe
d'âge (échelles de rentes), ainsi que des modifications apportées au taux
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des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Pour déterminer les rentes, des
tables ont été établies, dont l'usage est obligatoire (art. 30bis LAVS).
4.3 Concernant les rentes de vieillesse succédant à une rente d'invalidité,
il ressort de l'art. 33bis al. 1 LAVS que les rentes de vieillesse sont
calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à
laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. On
rappellera que selon la jurisprudence et au vu de l'art. 46 par. 1 du
règlement 1408/71, les rente de vieillesse de l'AVS et les rentes
d'invalidité sont fixées de manière autonome, c'est-à-dire compte tenu
seulement des périodes accomplies sous la législation nationale
(cf. ATF 133 V 229, consid. 4.4 et les références citées). Enfin, ni l'ALCP,
ni les règlements n°1408/71 et n° 574/72 ne prévoient de protection de la
situation acquise lors du remplacement d'une rente d'invalidité par une
rente de vieillesse d'un Etat. Il n'y pas matière à paiement d'un
complément différentiel destiné à compenser un éventuel découvert
(ATF 131 V 371 consid. 7.3 p. 383).
4.4 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que l'art. 20 ALCP n'exclut pas
qu'un assuré soit mis au bénéfice d'une disposition plus favorable d'une
convention bilatérale de sécurité sociale, pour autant qu'il ait exercé son
droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP
(ATF 133 V 329 consid. 6 à 8; cf. également les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6631/2010 du 15 juin 2012, C-4782/2009 du
2 mars 2010 et C-610/2008 du 19 novembre 2009). Tel est le cas
justement de la Convention de sécurité bilatérale conclue le 3 juillet 1975
entre la France et la Suisse, qui prévoit à son art. 16 al. 2 que "si le total
des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun
des régimes d'assurances-vieillesse des deux pays est inférieur au
montant de la pension ou rente d'invalidité, il a droit à un complément
différentiel à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension ou
rente".
5.
En l'espèce, il est constant que le recourant a exercé son droit à la libre
circulation avant le 1er juin 2002. En effet, il a travaillé en Suisse tout en
résidant en France jusqu'en 1997. A partir du 1er février 1998, il a été mis
au bénéfice d'une rente entière d'invalidité suisse, dont la période
d'assurance a été déterminée en application de cette convention
(totalisation des périodes d'assurance française et suisse; pce 1,
pp. 62 ss). On peut donc admettre, à l'instar de l'autorité inférieure, que
l'assuré disposait d'une expectative liée à la Convention bilatérale.
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Page 9
Il est en outre établi que le montant de la rente AVS suisse basée à juste
titre sur les seules périodes d'assurance suisse – dans le cas d'espèce
non contestées – est inférieur à celui de la rente d'invalidité
précédemment allouée au recourant (cf. décision entreprise). La rente de
vieillesse suisse – au demeurant non contestée par le recourant- se
monte en effet à Fr. 92.-- dès le […] 2011 et la rente de vieillesse
française – selon les dires de l'assuré (pce 20, pp. 1 à 5 et 10) – à
EUR 664.12 en 2011, alors que la rente d'invalidité suisse était de
Fr. 1'627.-- jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. let. A et B).
6.
S'agissant de l'objet du litige, il convient de souligner que seul est
contesté le montant du complément différentiel retenu, à savoir
l'application de l'art. 16 de la Convention franco-suisse et l'étendue du
droit acquis prévu par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral
9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1 et 2.2 avec les références).
En particulier, le recourant se réclame de l'application de l'art. 16 de la
Convention franco-suisse et d'un droit acquis correspondant au montant
exact de la rente d'invalidité qu'il percevait en Suisse au moment où il a
atteint l'âge de la retraite. Dès lors, il invoque implicitement que la rente
de vieillesse française ne devrait pas être prise en compte dans le calcul
du complément différentiel, afin que le but de l'art. 16 de la Convention
bilatérale soit atteint.
7.
7.1 Premièrement, il ressort clairement des termes de l'art. 16 al. 2 de la
Convention franco-suisse que le complément différentiel sert à combler le
découvert entre la rente d'invalidité versée par un des deux pays et le
total des rentes de vieillesse versée par chacun des deux pays où
l'assuré a cotisé. En effet, la rente d'invalidité de l'assuré a été calculé sur
les périodes de cotisations suisses et françaises (en application de la
Convention franco-suisse) et, dès lors que les rentes de vieillesses sont
calculées uniquement sur la base des cotisations nationales
(cf. supra consid. 4.3), ne pas tenir compte de la rente de vieillesse que
touche le recourant en France pour le calcul du complément différentiel,
reviendrait à compter à double les cotisations versées en France, soit une
fois lors du calcul de la rente de vieillesse française et une fois lors du
calcul de la rente de vieillesse suisse.
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7.2 De plus, il ressort tant de la Circulaire de l'OFAS sur la conversion
des rentes, valable dès le 1er janvier 2011, notes marginales 4022 ss,
pp. 15 et 16, que des instructions administratives de l'Office fédéral des
assurances sociales à propos de la Convention avec la France du
3 décembre 1976, notes marginales 53 ss, que le calcul du complément
différentiel tient compte des rentes de vieillesse versées par la sécurité
sociale française et suisse et que le complément différentiel ne permet de
combler le découvert d'un assuré que jusqu'à concurrence du montant de
la rente d'invalidité suisse à laquelle succède la rente de vieillesse.
En effet, la note marginale 54 des instructions administratives
susmentionnées décrit le calcul du complément différentiel de la manière
suivante:
Pour calculer le complément, la caisse de compensation prendra comme
termes de comparaison:
A: le montant de la rente AI suisse à remplacer (montant total y compris
les rentes complémentaires et les rentes pour enfants);
B: le montant de la rente AVS suisse qui prend naissance (montant total
y compris les rentes complémentaires et les rentes pour enfants)
et
le montant des pensions de vieillesse françaises au moment de la
naissance de la rente de vieillesse suisse (voir n° 131 ss).
Si B donne un montant égal ou supérieur à A, il ne faut pas accorder un
complément différentiel. Cette mesure sera maintenue, même s'il y a, plus
tard, des mutations dans le genre de la rente et des adaptations de celle-ci.
Si B donne un montant inférieur à A, le complément différentiel sera égal au
résultat de la soustraction A-B.
7.3 Ainsi, il convient, à l'instar de l'autorité inférieure dans la décision
entreprise, de retenir que le complément différentiel venant s'ajouter à la
rente AVS suisse se monte à Fr. 617.-- selon la formule "(Rente
d'invalidité suisse - [Rente de vieillesse suisse + rente de vieillesse
française])", permettant, dans le cas d'espèce, d'arriver à une rente
mensuelle de vieillesse suisse d'une montant de Fr. 709.-- (Rente AVS
suisse de Fr. 92.-- + complément différentiel de Fr. 617.--).
8.
Partant, le recours du 27 janvier 2012 est rejeté et la décision entreprise
confirmée. Par ailleurs, le recours étant manifestement infondé, il est
traité dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3
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de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10).
9.
En outre, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire totale de
l'assuré n'est pas devenue sans objet, celle-ci doit être rejetée pour les
raison exposées ci-après.
9.1 Aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure. L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le
requiert (art. 65 al. 2 PA en relation avec l'art. 37 al. 4 LPGA). Selon la
jurisprudence, le point décisif est celui de savoir si la désignation d'un
avocat d'office est objectivement nécessaire compte tenu des
particularités du cas d'espèce, de la procédure, de la complexité en fait et
en droit des questions litigieuses que la personne concernée n'est pas en
mesure de résoudre elle-même, ainsi que de la situation personnelle du
requérant (ATF 125 V 32 consid. 4b; 122 III 392 consid. 3b; 199 Ia 274
consid. 3b/JdT 1994 I 603).
9.2 En l'occurrence, bien qu'il résulte des pièces produites par l'assuré le
10 avril 2012 (TAF pce 4) que celui-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes pour faire face à la procédure au sens de la disposition
précitée, force est au Tribunal de constater que le recours, manifestement
infondé, paraissait d'emblée voué à l'échec (cf. consid. 7). Il convient
d'autant plus de rejeter la demande d'assistance judiciaire gratuite du
recourant, si l'on considère l'opposition de l'intéressé du 1er juillet 2011
(pce 20, pp. 1 à 5) contre la première décision de la CSC du
6 janvier 2011 (pce 11). L'intéressé réclamait à juste titre l'octroi d'un
complément différentiel, afin de sauvegarder son droit acquis à toucher
des prestations de vieillesse à concurrence de sa rente d'invalidité en
Suisse dont il bénéficiait au moment où il a atteint l'âge de la retraite, se
prévalant des mêmes dispositions que dans la présente procédure;
toutefois, celui-ci tenait alors compte, dans son calcul, de sa pension de
vieillesse française, de manière conforme à l'art. 16 de la Convention
franco-suisse.
10.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
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Vu l'issue du litige, il n'est pas accordé de dépens au recourant
(art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant est
rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: