Cour III
C-5053/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 0
Johannes Frölicher (président du collège),
Madeleine Hirsig, Alberto Meuli, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
prestations AI; décision du 25 juin 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5053/2008
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant franco-suisse domicilié en France
voisine, né le (…) 1948, marié et sans enfant (pce 1). Au bénéfice d'un
CAP de menuisier-charpentier, il a très régulièrement travaillé en
Suisse de 1978 à 2005 (pce 12), en dernier lieu comme charpentier
dans une entreprise à Vernier (pce 1 p. 5).
B.
B.a Le 20 juin 2006, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'office de l'assurance invalidité du
canton de Genève (OCAI-GE) se prévalant d'une usure des deux
genoux consécutive à l'exercice de sa profession et le contraignant à
se déplacer avec des cannes (pce 1). En cours d'instruction, ont été
principalement versés en cause:
- le dossier constitué par l'assureur-maladie, duquel il ressort que
A._______ est en arrêt de travail depuis le 2 mars 2006 (pce 8);
- le rapport médical du 17 août 2006 du Dr B._______, rhumatologue
spécialiste en médecine du sport à Z._______, qui diagnostique
une arthrose femorotibiale externe droite sur meniscectomie et
interne gauche. Selon ce médecin, la reprise de l'exercice de la
profession de charpentier est exclue, il estime qu'une autre activité
n'est pas exigible, précisant que l'assuré est difficilement
réadaptable (pce 9);
- le questionnaire à l'employeur du 24 août 2006 qui renseigne sur le
dernier salaire de l'assuré et sur le début du contrat de travail (7
mars 1994; pce 10);
B.a Cette documentation a été soumise à la Dresse C._______,
médecin au service médical régional AI (SMR) de Vevey, qui a
préconisé dans sa prise de position du 15 février 2007 un examen
orthopédique ou rhumatologique.
B.b L'expertise a été effectuée le 30 mars 2007 au SMR, par le Dr
D._______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Il a
rédigé son rapport rhumatologique le 14 mai 2007 (pce 17) et un
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rapport d'examen SMR Suisse Romande le 11 juin 2007 (pce 16). Ce
médecin retient comme atteinte principale une gonarthrose
tricompartimentale à nette prédominance droite, une périarthrite de
hanche bilatérale, des lombalgies chroniques dans le cadre de
troubles statiques du rachis et une hernie ombilicale (classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes CIM [ICD-10] M16.0 et M54.5). Comme pathologie associée
du ressort de l'AI mais sans influence sur la capacité de travail et/ou
les mesures professionnelles, il note une arthrose nodulaire des doigts
débutante avec status après fracture du 5ème doigt gauche et au titre
de facteur associé non du ressort de l'AI et sans influence sur la
capacité de travail et/ou les mesures professionnelles, une obésité.
Selon lui, du 2 mars au 5 mars 2006, l'incapacité de travail était totale;
depuis le 27 mars 2006, la capacité de travail exigible est de 0% dans
l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles qu'il énumère: alternance deux fois par heure
de la position assise debout, pas de station debout de plus d'une
demi-heure, pas de port régulier de charge de plus de 12 kg, ni de
soulèvement régulier excédant 5kg, pas de marche prolongée de plus
de 10 minutes, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc, pas de génuflexion, de franchissement d'escabeaux, d'échelles
ou régulier d'escaliers.
B.c L'assuré étant déclaré apte à la réadaptation, un entretien en vue
de la mise en place de mesures d'ordre professionnel est organisé le 9
octobre 2007. Le service de réadaptation de l'OCAI-GE, au motif que
la condition d'aptitude subjective faisait défaut, a proposé dans son
rapport du 9 octobre 2007, l'octroi d'un quart de rente avec la mention
de la possibilité d'une aide au placement sur demande motivée de
l'assuré et à condition qu'il participe activement aux mesures
proposées. En effet, A._______ estime, à l'instar de son médecin
traitant, que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées et
qu'il ne peut plus travailler du tout (pce 25 p. 1-4).
B.d Par projet de décision du 9 novembre 2007, l'OCAI-GE a
communiqué à A._______ son intention de lui octroyer un quart de
rente, la comparaison des revenus exigibles avec et sans invalidité
laissant apparaître un taux d'invalidité de 39,5%. L'autorité expliquait
que l'examen rhumatologique révélait une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Elle
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mentionnait encore la possibilité et les conditions de l'aide au
placement (pce 28).
C.
C.a A._______ a manifesté son désaccord à l'encontre de ce projet,
d'abord par oral et par l'entremise de sa femme le 19 novembre 2007,
puis par courrier du 20 novembre 2007 (pces 30 et 31). Il a joint à son
écriture une attestation du 19 novembre 2007 de son médecin traitant
généraliste à Y._______, le Dr E._______, lequel fait état de troubles
du sommeil et de troubles anxio-dépressifs, ainsi qu'une copie d'une
décision du service invalidité d'une assurance maladie française lui
attribuant une pension d'invalidité (pce 31 p. 2 et 3). Il a complété son
écriture par la production le 26 novembre 2007, d'un certificat du Dr
B._______ daté du 23 novembre 2007 (pce 34 p. 2).
C.b Sur demande de la Dresse F._______ du SMR, le Dr E._______ a
apporté le 25 mars 2008 des précisions quant aux nouvelles affections
mentionnées dans sa précédente attestation. Selon lui, A._______
souffre d'apnée du sommeil sévère depuis 2005 entraînant une
hypersomnolence diurne. Il présente également des troubles de type
angoisses nocturnes qui nécessitent la prise quotidienne d'un
anxyolitique. Ce médecin note toutefois que le patient n'est pas
dépressif et n'a jamais jugé utile de consulter un psychiatre. L'activité
professionnelle actuelle est limitée par ce traitement et ces troubles,
alors qu'une activité différente serait moins dangereuse (pce 37). Le
Dr E._______ annexe à sa position médicale un compte rendu
hospitalier au sujet d'une polygraphie respiratoire effectuée en octobre
2005 par la Dresse G._______ aux hôpitaux du H._______ à
I._______.
C.c Dans leur avis médical consécutif du 15 avril 2008, la Dresse
J._______ et la Dresse F._______ du SMR ont remarqué que
l'incapacité totale dans l'activité de charpentier, déjà établie pour des
raisons rhumatologiques, se justifie par les risques engendrées par la
moindre somnolence incompatible avec ce travail. Elles relevaient
toutefois que le Dr E._______ n'exclut pas une activité différente
moins dangereuse. Elles concluaient que les renseignements obtenus
en cours d'audition ne modifient donc pas leur appréciation (pce 40).
C.d Se fondant sur la prise de position de son service médical
régional, l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
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octroyé à A._______, par décision du 25 juin 2008, un quart de rente
avec effet rétroactif au 1er mars 2007 (pce 42).
D.
D.a Le 25 juillet 2008, s'adressant directement à l'OAIE, lequel a
transmis son écriture à la Cour de céans le 30 juillet 2008, A._______
interjette recours contre la décision précitée, concluant implicitement à
son annulation et à l'octroi d'une rente entière. Se prévalant de
troubles psychiques et physiques, il estime en substance ne plus
pouvoir travailler.
D.b Dans sa réponse au recours du 20 novembre 2008, l'autorité
inférieure, faisant sienne la prise de position de l'OCAI-GE du 17
novembre 2008, autorité d'instruction de la demande, conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'OCAI-GE
relève essentiellement que l'expertise du 30 mars 2007 repose sur un
examen complet et une étude approfondie du dossier et revêt donc
valeur probante.
D.c Par ordonnance du 25 novembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral (TAF), communique copie de la réponse de l'autorité inférieure
au recourant l'invitant à répliquer dans les 30 jours et à s'acquitter
d'une avance sur les frais de procédure présumés, laquelle fut versée
dans le délai imparti alors qu'aucune réplique ne fut produite.
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour
examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les
décisions sont notifiées par l'OAIE. Sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de
prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
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administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant
à la forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
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3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
3.2 Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité
d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
Règlement (CEE) n° 1408/71). Il s'en suit que l'octroi d'une rente
étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon
la loi suisse (Arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février
2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p.
330). En effet, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au
sujet de l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de
tout autre Etat membre concerné, qu'à la condition que la
concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les
législations de ces Etats soit reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le
cas pour les relations entre la Suisse et chacun des autres Etats
membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Toutefois, conformément à l'art.
40 du Règlement (CEE) n° 574/72, lors de l'évaluation du degré
d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit prendre en considération
les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements
d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre Etat
membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de faire
procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
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3.3 La décision litigieuse est datée du 25 juin 2008. S'agissant du
droit applicable, il convient donc encore de préciser que le 1 er janvier
2008 les modifications de la LAI introduites par la novelle du 6 octobre
2006 (5e révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant le 1 er
janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts
cités). En l'espèce, le recourant a déposé une demande de prestations
AI le 20 juin 2006, se prévalant d'une atteinte à la santé ayant pris
naissance en mars 2006. Partant, les dispositions topiques sont donc
citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 31
décembre 2007 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C-48/2009 du 28 avril
2009 consid. 4).
4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
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5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b; ATF 121 V 264 ss). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V
98 consid. 1; ATF 96 V 42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de
constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au
1er janvier 2004 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
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consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF
105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.
6.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
6.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail.
C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités
de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques
physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et
sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a,
ATF 109 V 25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela
étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b;
arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2).
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6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
7. En l'espèce, la décision litigieuse se fonde sur l'avis médical des
Dresses J._______ et F._______ du SMR qui se réfèrent d'une part au
rapport d'examen du 14 mai 2007 du Dr D._______, spécialiste FMH
en médecine interne et en rhumatologie au SMR et, d'autre part, sur
les déterminations des 1er août 2007 et 25 mars 2008 du médecin
traitant du recourant, le Dr E._______.
7.1 Il sied de préciser au sujet du rapport du Dr D._______ que dans
la mesure où un rapport d'examen émanant d'un SMR répond aux
exigences d'une expertise médicale, également en ce qui concerne les
qualifications médicales requises (cf. à propos de la qualification
professionnelle de l'expert, cf. arrêt du Tribunal fédéral I 779/01 du 16
octobre 2002 consid. 4.1), il revêt une valeur probante comparable à
celle d'une autre expertise quand bien même il ne tombe pas sous le
coup de l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 254 consid. 3.3.2). En l'espèce, le
rapport au sens de l'art. 49 al. 2 RAI a été établi par un médecin
spécialiste du SMR (le Dr D._______ est rhumatologue) qui avait
connaissance de tout le dossier médical pertinent et qui a procédé à
un examen personnel du recourant. Cette expertise a donc été menée
lege artis et en conformité avec la jurisprudence précitée, en tenant
compte de l'anamnèse du recourant, de ses habitudes, de ses plaintes
subjectives et d'une observation clinique idoine. Au demeurant le
tableau clinique retenu, avec les différents diagnostics, n'est pas
contesté par le recourant et aucun indice dans le dossier ne permet de
penser qu'il ne serait pas complet. Le Dr D._______ est d'avis, comme
la totalité du corps médical consulté, que l'ancienne activité est exclue.
Il énumère d'importantes limitations fonctionnelles tant au niveau du
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rachis, des genoux que de l'abdomen. Il pense néanmoins qu'une
activité "strictement" adaptée est exigible à plein temps.
7.2 Concernant l'avis médical du Dr E._______, ainsi que le relève
l'autorité d'instruction dans sa réponse au recours, il est vrai que la
jurisprudence est plutôt encline à considérer avec réserve les avis
provenant des thérapeutes traitants, précisément en raison de la
relation de confiance qui les unit avec leur patient (cf. ATF 125 V 353
consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über
Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). Toutefois cela ne
justifie pas d'écarter systématiquement une position médicale sans
même l'examiner sous prétexte qu'elle émane d'un médecin
connaissant bien son patient. En l'espèce, le Dr E._______ est un
généraliste qui ne s'est pas exprimé sur l'aspect orthopédique des
atteintes de son patient. Il suit celui-ci pour d'autres affections:
troubles du sommeil et troubles anxio-dépressifs. S'agissant de ces
derniers, il a néanmoins précisé que l'on ne peut pas qualifier le
recourant de dépressif et que de surcroît il n'a jamais jugé utile de
consulter un psychiatre. Finalement, le Dr E._______ signale par son
diagnostic que le recourant souffre d'hypersomnolence diurne en
raison de l'anxyolitique qu'il absorbe quotidiennement et de ses
troubles du sommeil. Cela rend bien entendu très difficile la pratique
de son activité de charpentier en toiture, la moindre somnolence
pouvant provoquer une chute. En revanche, le Dr E._______ n'exclut
pas la reprise d'"une activité différente [qui] serait moins dangereuse",
sans du tout s'exprimer sur le taux d'occupation possible.
7.3 Seul le Dr B._______, le rhumatologue traitant du recourant, se
prononce dans un certificat pour le moins lapidaire contre la reprise
d'une quelconque activité. Il ne motive pas du tout sa position, se
contentant d'écrire dans son attestation du 23 novembre 2007 que
"l'état de santé de Monsieur A._______ contre-indique toute activité
professionnelle". La Cour de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, ne
peut accorder aucune valeur probante à un tel document qui revêt plus
valeur d'assertion que d'avis médical circonstancié. De surcroît, dans
un rapport médical antérieur (du 17 août 2006, pce 9), le Dr
B._______ écartait déjà toute idée de reprise de l'activité de
charpentier – point corroboré par la totalité des pièces versées au
dossier – mais aussi de toute autre activité, motif pris que l'assuré
était "difficilement reclassable". Or il ne donnait aucune raison
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médicale à cela; au contraire, dans le formulaire concernant les
capacités professionnelles il indique que la motivation [de l'assuré]
pour reprise du travail ou un reclassement professionnel est bonne et
que l'absentéisime prévisible dû à l'état de santé ou au traitement
médical sera faible. Sa prise de position peut donc s'expliquer par le
souci que le recourant ne retrouve, vu son âge, plus de place de
travail. Cet argument n'est pas d'ordre médical mais touche à la notion
de marché de travail équilibré, laquelle échappe à l'appréciation du
médecin (cf. infra consid. 8.1.2)
7.4 A l'appui de ses conclusions, le recourant ne produit aucun
document médical qui permettrait d'avoir ne serait-ce que des doutes
sur la détermination des médecins précités au sujet de sa capacité de
travail dans une activité adaptée à ces limitations fonctionnelles. A cet
égard, la Cour de céans remarque que le recourant qui était
visiblement réadaptable a refusé de collaborer avec le service en
charge des mesures d'ordre professionnel. Or, le droit de l'assurance-
invalidité est basé sur le principe cardinal (renforcé avec la 5e révision
qui ne s'applique pas au cas d'espèce) de la réadapatation avant la
rente. En effet, ce n'est que lorsque le but visé par la réadaptation ne
peut être atteint que le droit à une rente prend naissance. Cet ordre de
priorité des prestations est l'expression de l'obligation générale de
réduction du dommage qui contraint l'assuré à entreprendre
également de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences
de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références). Par
ailleurs, aux termes de l'art. 7 al. 1 LAI, l'ayant-droit est tenu de
faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la vie
professionnelle (…) et lorsqu'il ne satisfait pas à cette obligation, les
prestations peuvent être réduites ou refusées selon l'art. 21 al. 4 LPGA
(…), disposition qui impose une procédure de sommation écrite. Il est
vrai qu'en l'espèce l'autorité n'a pas usé de cette prérogative, mais le
TAF se plaît à relever cette possibilité pour signifier au recourant que
son attitude aurait pu le conduire à essuyer un refus total de rente.
Sans compter qu'un stage d'observation aurait sans doute permis de
cerner plus précisément sa capacité de travail résiduelle.
7.5 Il s'en suit que la Cour de céans ne voit pas de motif de s'écarter
de la décision de l'autorité inférieure qui reconnaît le recourant apte à
travailler à temps complet dans une activité correspondant à ses
limitations fonctionnelles.
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8. Il convient donc encore d'examiner la perte de gain que le
recourant subirait dans l'exercice d'une activité exigible à 100%.
8.1
8.1.1 L'invalidité dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non médicale est évaluée en comparant le revenu que
l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut
raisonnablement attendre (revenu d'invalide) sur un marché du travail
équilibré avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide
(revenu sans invalidité). C'est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art 28 al. 2 LAI; du 1 er
janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art.
16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA). Ne sont pas déterminants les critères médico-
théoriques, mais bien plutôt les répercussions de l'atteinte à la santé
sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 270
consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 310 consid. 3c). Le fait que le
recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour
des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance
invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et
que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329
consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni
la situation familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent des facteurs propres à influencer l'octroi d'une
rente d'invalidité (Arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid.
3b).
8.1.2 La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique
et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant
sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un
marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail
d'emplois diversifiés. D'après ces critères on déterminera si, dans les
circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à
profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un
revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273 consid. 4b; VSI
1991 p. 332 consid. 3b; cf. ég. ATF 134 V 64 consid. 4.2.1). Pour
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évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid.
3b et les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en
considération un genre d'activité quasiment inconnu du marché du
travail. On ne peut en effet parler d'une activité raisonnablement
exigible au sens de l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure où elle n'est
possible que sous une forme tellement restreinte que le marché du
travail général ne la connaît pratiquement pas ou qu'à la condition de
concessions irréalistes de la part d'un employeur (RCC 1991 p. 332
consid. 3b, 1989 p. 331 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral
9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.3).
8.2
8.2.1 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la
survenance de l'atteinte à la santé, la jurisprudence admet pour la
détermination du salaire d'invalide, le recours aux données statistiques
suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structure des
salaires (ci-après: ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-
après: OFS; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Les rémunérations
retenues par l'ESS servent à fixer le montant du gain que l'assuré
pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant
pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005).
8.2.2 Le revenu sans invalidité quant à lui se détermine en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement réalisé au moment déterminant s'il était en bonne santé.
A ce titre il convient en général de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. Des exceptions ne
sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la
référence). On ne saurait s'écarter du dernier salaire que l'assuré a
obtenu avant l'atteinte à la santé pour le seul motif que celui-ci
disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures
possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui
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permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 146 consid.
5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer
lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré,
sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de
manière durable (AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).
8.2.3 En l'espèce, pour le salaire sans invalidité, l'autorité inférieure
se fonde à juste titre, en application de la jurisprudence précitée, sur
le revenu que le recourant retirerait dans sa dernière activité en 2007,
soit douze mois après l'apparition des atteintes causant l'incapacité
(art. 29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 222, ATF 128 V 174), tel qu'indiqué
par son employeur suisse, soit annuellement Fr. 72'501 (Fr. 5'577 x 13;
cf pce 25 p. 9).
8.2.4 Eu égard à la jurispridence précédemment exposée, le revenu
d'invalide doit être fixé selon des valeurs statistiques. Il y a lieu de se
rapporter à la valeur médiane ou valeur centrale afférente aux salaires
bruts standardisés (ATF 124 V 321 consid 3b/bb). L'autorité
d'instruction a établi le revenu d'invalide en référence aux données de
l'ESS 2004, puis l'a adapté à la durée hebdomadaire de travail et l'a
finalement indexé pour retenir un salaire annuel de Fr. 58'488.-,
montant au demeurant non contesté et qu'en conséquence le TAF ne
voit pas de raison de modifier.
8.2.5 Comme le recours aux salaires de l'ESS ne permet pas une
appréciation très fine en fonction des groupes de professions
particuliers ou des régions de travail, la jurisprudence permet
cependant de réduire le revenu hypothétique d'invalide, tel qu'il résulte
des statistiques, afin de tenir compte du fait que les possibilités pour
l'assuré de réaliser un gain qui se situe dans la moyenne sont
forcément diminuées. La mesure de cette réduction dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large
pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce titre
pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (Arrêt du TF I 133/07 du 21
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janvier 2008, consid. 2.3; ATF 130 V 393 consid. 3.3, ATF 126 V 75
consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). En l'espèce,
l'OAIE a consenti l'abattement maximal de 25 % sur le revenu
d'invalide de l'assurée pour tenir compte de la nécessité d'un travail
léger, des limitations fonctionnelles importantes, des années de
service (dernier poste depuis 1994) et de son âge. Cette
argumentation n'est pas insoutenable, il n'y a donc pas lieu de s'en
écarter. Le salaire d'invalide est donc fixé à Fr 43'866.-.
8.3 Le calcul comparatif des revenus fait apparaître un préjudice
économique de 40 % (Fr. 72'501-43'866 X 100 / 72'501) une fois
arrondi au pour-cent supérieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2), pour une
activité exigible à 100%, ce qui ouvre le droit à un quart de rente.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours du 28 juillet 2008 doit être rejeté
et la décision du 25 juin 2008 confirmée.
10.
10.1 La décision litigieuse a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée
en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure.
10.2 Le recourant, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de
justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 300.--
(art. 63 al. 1 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] et 69 al. 2 LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 300.--.
10.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 25 juin 2008 confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
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du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf._______)
- à l'office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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