Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5054/2011
A r r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance vieillesse et survivants, décision sur opposition du
3 août 2011.
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née en 1965, veuve de
B._______, né en 1954 décédé le 18 octobre 2010, dont elle était mariée
depuis le 11 février 2006, sans enfant du défunt, déposa en date du 5
novembre 2010 auprès de la Caisse Suisse de Compensation (CSC) à
Genève, par l'entremise de l'organisme espagnole de liaison
d'assurances sociales, une demande de rente de veuve (pce 8). Par
décision du 7 avril 2011 la CSC rejeta cette demande au motif que
l'intéressée n'en remplissait pas les conditions légales énoncées, dont [in
casu] que bien qu'âgée de plus de 45 ans elle n'avait pas été mariée au
moins 5 ans (pce 9). L'intéressée ayant formé opposition contre cette
décision en date du 23 mai 2011 au motif d'une communauté de vie avec
son conjoint depuis 1998 établie par deux attestations de domicile (pce
14), la CSC confirma par décision sur opposition du 3 août 2011 le rejet
de la demande de rente de veuve soulignant que l'intéressée n'ayant pas
d'enfant et son mariage avec le défunt n'ayant pas duré au moins cinq
ans, elle ne pouvait prétendre à une rente de veuve (pce 15).
B.
L'intéressée interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal de
céans par acte du 7 septembre 2011 faisant valoir une communauté de
vie avec le défunt depuis 1998 et que le fait de ne pas retenir cette
communauté antérieure au mariage était discriminatoire. Elle conclut à
l'octroi d'une rente de veuve et subsidiairement à ce que les cotisations
de son feu mari soient transférées aux assurances sociales de son pays
afin que sa rente de veuve espagnole soit améliorée (pce TAF 1).
C.
Invitée par le tribunal de céans à se déterminer sur le recours, la CSC
conclut par réponse du 7 octobre 2011 à son rejet pour les motifs
évoqués précédemment et précisa que la législation ne prévoyait pas
d'exception; elle releva par ailleurs qu'il n'apparaissait pas des pièces au
dossier que l'intéressée ait été mariée antérieurement à l'union avec
B._______ (pce TAF 3).
Invitée à répliquer par ordonnance du 17 octobre 2011 notifiée le 24
octobre suivant (pces TAF 4 s.), la recourante ne répondit pas.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de
vieillesse et de survivants.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
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famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables dans la
présente cause l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement
à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1. Conformément aux art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS, la veuve qui, au
décès de son conjoint, a un ou des enfants (sans qu'un lien de filiation ne
soit nécessaire entre le conjoint décédé et les enfants), ou vit en ménage
commun avec un ou des enfants recueillis (au sens de l'art. 25 al. 3
LAVS) du conjoint, ou vit en ménage commun avec un ou des enfants
recueillis (au sens de l'art. 25 al. 3 LAVS) qui sont adoptés par elle, ou,
étant sans enfant, a atteint 45 ans révolus et a été mariée pendant cinq
ans au moins, a droit à une rente de veuve. Dans le dernier cas les deux
conditions d'âge et de durée de mariage sont cumulatives sans que celle
des années de mariage ne doive l'être exclusivement avec le défunt (art.
24 al. 1 2ème phrase LAVS; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance
vieillesse et survivants (AVS) et de l'assuranceinvalidité (AI), Zurich 2011
n° 818). La législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du
droit à la rente de veuve ni le droit à une autre forme d'indemnité de
viduité. Elle ne prévoit pas non plus le transfert de cotisations du défunt à
un autre organisme de pensions qui allouerait une rente à la veuve.
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3.2. En l'espèce, l'intéressée, née le 28 février 1965, avait plus de 45 ans
au jour du décès de son conjoint le 18 octobre 2010. Etant mariée depuis
le 11 février 2006 le mariage n'a toutefois pas duré au moins cinq ans au
jour du décès de son époux. Il s'ensuit que n'ayant pas eu d'enfant de
son conjoint, n'ayant pas d'enfant à charge au sens des articles précités
et ne remplissant pas les conditions cumulatives d'âge et de durée de
status marital avec son conjoint ou d'autres exconjoints, elle ne peut
prétendre une rente de veuve.
Dans ses écritures l'intéressée fait valoir une communauté de vie avec
son feu époux depuis 1998. L'allégué n'est toutefois pas déterminant car
la LAVS fait dépendre le droit à une rente de veuve de la condition d'un
mariage. La LPGA ne prévoit pas de disposition assimilant une
communauté de vie durable à un mariage, seul le partenariat enregistré
de personnes de même sexe y est assimilé (art. 13a al. 1 LPGA) dans le
cadre d'un droit à une rente de veuf que la personne soit de sexe
masculin ou féminin (al. 2).
4.
Manifestement mal fondé le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée être confirmée dans une procédure à juge unique en application
de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vue
l'issue du recours, alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception),
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :