B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5055/2011
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Romain Jordan, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation et renvoi (art. 30 al. 1 let. b LEtr et art. 8
CEDH).
C-5055/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo
(ci-après : RDC), né le 20 janvier 1979 – ou 1980 selon une attestation de
naissance de la ville de Kinshasa du 19 novembre 2009 – est entré en
Suisse le 29 avril 1983 en compagnie de son père, de sa belle-mère, de
ses cinq (demi)-frères et (demi)-sœurs et de sa tante.
A.b Les prénommés ont déposé une demande d'asile le 9 juin 1983, la-
quelle a été rejetée par le Délégué aux réfugiés en date du 6 juillet 1987.
Après s'être vu octroyer, le 1er juin 1988, une autorisation de séjour pour
cas de rigueur excessive, les intéressés ont retiré, le 13 juin 1988, le re-
cours qu'ils avaient déposé à l'encontre de cette décision.
Aussi, à compter de 1988, A._______ a bénéficié d'un titre de séjour en
Suisse.
B.
Entre 1993 et 1996, l'intéressé, alors mineur, a commis des délits qui l'ont
conduit à être placé au sein de plusieurs institutions pour adolescents.
C.
Devenu majeur le 20 janvier 1997, A._______ a quitté le foyer de Prêles
en juillet 1997 et a entamé, à fin août 1997, un apprentissage de com-
merce auprès d'une société de négoce de bois.
D.
D.a Le 30 novembre 1997, le prénommé a agressé un camarade, lequel
est décédé des suites de ses blessures le 3 décembre 1997.
Interpellé le 1er décembre 1997, A._______ a été placé en détention pré-
ventive à la prison de Champ-Dollon le 2 décembre 1997.
D.b Le 6 novembre 1998, la Cour d'assises de la République et canton
de Genève a reconnu l'intéressé coupable d'assassinat et l'a condamné à
une peine de quinze ans de réclusion. Elle a toutefois renoncé à infliger
une mesure d'expulsion à l'endroit du condamné dès lors que celui-ci "est
arrivé très jeune en Suisse, qu'il y a toute sa famille et qu'en conséquen-
ce sa souhaitable réinsertion ne peut être envisagée qu'en Suisse".
C-5055/2011
Page 3
D.c Par arrêt du 7 mai 1999, la Cour de cassation de la République et
canton de Genève a confirmé la sentence prononcée à l'encontre de
A._______.
E.
E.a Le 15 mars 2000, le Département de justice et police et des trans-
ports de la République et canton de Genève a prononcé l'expulsion ad-
ministrative de A._______ du territoire de la Confédération pour une du-
rée indéterminée dès sa sortie de prison.
E.b Saisie d'un recours, la Commission cantonale de recours de police
des étrangers de la République et canton de Genève (ci-après : la Com-
mission cantonale de recours) a confirmé, par décision datée du 29 jan-
vier 2002, l'expulsion prononcée à l'endroit du prénommé.
F.
F.a Le 5 juin 2001, A._______ a intégré l'unité de sociothérapie "La Pâ-
querette", à Genève. A l'exception d'un peu plus de deux mois entre août
et octobre 2003, il y a séjourné jusqu'au 23 novembre 2004.
F.b Au cours de cette période, le prénommé a effectué des études sanc-
tionnées, en juin 2004, par un diplôme d'employé de commerce délivré
par l'Ecole de commerce Nicolas-Bouvier. Il a en outre obtenu, en mars
2004, un certificat d'allemand du Goethe Institut Inter Nationes.
G.
G.a Le 23 novembre 2004, l'intéressé a été transféré auprès de l'établis-
sement de Witzwil où il est resté durant deux ans avant de rejoindre, le
30 novembre 2006, "La Ronde", à La Chaux-de-Fonds.
G.b Le 1er juin 2007, il a été placé au foyer "La Pâquerette des Champs",
à Genève, où il a bénéficié d'un régime de semi-liberté.
G.c Du 29 janvier au 10 juin 2007, A._______ a travaillé pour le compte
de l'Hôtel (…), à Genève, en qualité de stagiaire réceptionniste.
G.d Du 8 octobre 2007 au 30 juin 2008, le prénommé a occupé un emploi
comme collaborateur de vente auprès de la société (…).
C-5055/2011
Page 4
G.e En juillet 2008, l'intéressé a été engagé, pour une durée indétermi-
née, par le restaurant-bar (…), à Genève, pour y travailler en qualité de
serveur à temps partiel puis, à compter du mois de mai 2009, à temps
complet.
H.
Le 30 juin 2009, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire
d'alors, a demandé à l'Office de la population de la République et canton
de Genève (ci-après : OCP) qu'il reconsidère la décision d'expulsion ren-
due le 15 mars 2000 (cf. ci-dessus, let. E.a) et a requis l'octroi d'une auto-
risation de séjour.
I.
Par jugement daté du 7 octobre 2009, le Tribunal d'application des peines
et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après : TA-
PEM) a prononcé la libération conditionnelle de A._______ pour le 30 oc-
tobre 2009, a fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de trois ans et un mois
et ordonné, à titre de règle de conduite, la poursuite du traitement psy-
chothérapeutique ambulatoire, ainsi que la remise au Service d'applica-
tion des peines et mesures de la République et canton de Genève (ci-
après : SAPEM), tous les quatre mois, des attestations du thérapeute
concernant le suivi et l'évolution du traitement.
J.
J.a Par décision du 30 octobre 2009, le Département des institutions de
la République et canton de Genève (ci-après : le Département) est entré
en matière sur la demande de reconsidération du 30 juin 2009 et l'a reje-
tée.
J.b A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours par mé-
moire déposé le 2 décembre 2009.
J.c En date du 22 juin 2010, la Commission cantonale de recours en ma-
tière administrative de la République et canton de Genève a admis le re-
cours, annulé la décision de l'OCP du 30 octobre 2009 et renvoyé le dos-
sier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens de la déli-
vrance d'une autorisation de séjour.
J.d Le 19 juillet 2010, l'OCP a transmis le dossier à l'ODM pour approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1
C-5055/2011
Page 5
let. b de la loi fédérale du 20 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20).
K.
En date du 16 février 2010, A._______ s'est vu décerner par l'Ecole inter-
nationale Lejeune, à Genève, un diplôme d'hôte d'accueil et de guide tou-
ristique.
L.
Le 12 septembre 2010 est née B._______, fille de C._______, ressortis-
sante helvétique née le 4 février 1987, et de A._______, ce dernier ayant
reconnu l'enfant en date du 18 avril 2012.
M.
M.a Par courrier du 20 décembre 2010, l'ODM, vu le "très lourd compor-
tement délictueux de A._______ durant son séjour en Suisse ayant don-
né lieu à de nombreuses condamnations pour des motifs très graves", a
informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Ledit office a esti-
mé que l'intérêt public à l'éloignement du prénommé l'emportait sur son
intérêt privé à demeurer en Suisse.
Afin de garantir le droit d'être entendu de A._______, l'ODM l'a invité à
faire part de ses observations.
M.b Le 28 février 2011, A._______, agissant par l'entremise de son man-
dataire, a déposé sa détermination.
Après avoir rappelé son parcours depuis son arrivée en Suisse en 1983,
à l'âge de quatre ans, le prénommé a principalement mis en exergue
l'évolution favorable de son comportement depuis sa condamnation à
quinze ans de réclusion en 1998, son suivi psychothérapeutique, les for-
mations qu'il a accomplies, les emplois qu'il a exercés, le remboursement
des dettes contractées avant son incarcération, la présence en Suisse de
toute sa famille, la relation stable entretenue, depuis le mois de juin 2008,
avec sa compagne, C._______, ainsi que la naissance, en 2010, d'une fil-
le, fruit de cette relation.
A._______ a en outre contesté l'affirmation de l'ODM selon laquelle l'inté-
rêt public serait en l'espèce prépondérant. A ce sujet, il a souligné que la
Commission cantonale de recours, dans sa décision rendue le 22 juin
2010, avait effectué une pesée des intérêts en prenant en compte les avis
C-5055/2011
Page 6
des experts relatifs à sa dangerosité et au risque de récidive et était par-
venue à une conclusion inverse.
Finalement, l'intéressé a réitéré sa demande d'octroi d'un permis de sé-
jour et d'annulation de l'expulsion administrative prononcée le 15 mars
2000, considérant "toute autre solution [comme étant] disproportionnée".
N.
Par décision datée du 8 juillet 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse.
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a considéré que
les infractions pour lesquelles le prénommé avait été condamné étaient
d'une gravité telle que seules des circonstances absolument exception-
nelles – non réalisées en l'espèce – permettraient de faire pencher la ba-
lance des intérêts en faveur de l'intéressé.
A ce titre, l'ODM a estimé, au vu en particulier des circonstances sordides
dans lesquelles l'assassinat avait été perpétré, de surcroît pour un motif
futile, que les actes commis par A._______ ne sauraient être qualifiés
d’erreurs de jeunesse. Par ailleurs, de l'avis de l'ODM, le risque de récidi-
ve, même s'il a été jugé faible malgré la présence persistante dans la
personnalité de A._______ de traits dyssociaux, ne pouvait être totale-
ment exclu et, partant, ignoré.
L'ODM a relevé que, s'il est vrai que l'intéressé vivait depuis vingt-sept
ans en Suisse, cette durée de présence devait être relativisée compte te-
nu des onze années passées en prison et des quelques autres en maison
d'éducation.
S'agissant de l'examen de l'intégration professionnelle du requérant,
l'ODM a reconnu les efforts accomplis par celui-ci pour se former et s'in-
sérer dans le monde du travail, mais ajouté que l'activité exercée et les
connaissances acquises n'étaient pas qualifiées ou spécialisées au point
de ne pas pouvoir les mettre à profit dans son pays d'origine.
Sur un autre plan, constatant que A._______ n'était pas marié avec sa
compagne de nationalité suisse, l'autorité de première instance a estimé
que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101). L'ODM a ajouté que "la compagne du
C-5055/2011
Page 7
requérant avait connaissance dès le début de sa relation avec lui de son
très lourd passé pénal [et] qu'elle devait être consciente du risque de voir
son compagnon soumis à une mesure de renvoi de Suisse et de la né-
cessité pour elle de vivre sa vie de couple et de famille à l'étranger".
Aussi, l'ODM, estimant de plus que A._______ était susceptible, compte
tenu notamment de son âge et des formations effectuées en Suisse, de
se réintégrer dans son pays d'origine, a conclu que l'intérêt public à l'éloi-
gnement du prénommé surpassait son intérêt privé à demeurer dans ce
pays.
Quant à l'exécution du renvoi de l'intéressé en RDC, l'autorité de premiè-
re instance l'a jugée possible, licite et raisonnablement exigible.
O.
Par mémoire déposé le 12 septembre 2011, A._______, agissant par l'in-
termédiaire de son avocat, interjette recours à l'encontre de la décision
précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'approbation de l'octroi,
en sa faveur, d'une autorisation de séjour. Il sollicite par ailleurs l'audition
de dix-neuf personnes.
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque principalement l'art. 8
CEDH, estimant disposer d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
en Suisse vu son concubinage stable, sérieux et effectif avec une ressor-
tissante suisse avec laquelle il a de surcroît eu un enfant en 2010. Sans
remettre en cause la gravité de l'acte commis le 30 novembre 1997, l'inté-
ressé souligne avoir adopté un comportement irréprochable en prison,
n'avoir commis aucun acte répréhensible depuis sa libération et avoir sui-
vi toutes les étapes de la resocialisation avec assiduité et succès. Il relè-
ve bénéficier d'un emploi à plein temps et n'avoir aucune dette. Il rappelle
en outre être arrivé enfant en Suisse, y avoir effectué presque toute sa
scolarité et passé toute son adolescence ainsi que sa vie de jeune adulte.
Au surplus, A._______ reprend les arguments déjà exposés dans son
écriture du 28 février 2011 (cf. ci-dessus, let. M.b).
En annexe à son pourvoi, le prénommé verse quatre-vingt-cinq pièces en
cause.
P.
A l'invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'auto-
rité inférieure a déposé, le 14 novembre 2011, ses observations sur le re-
cours de A._______. Elle en propose le rejet.
C-5055/2011
Page 8
L'ODM rappelle notamment que l'âge du recourant et les formations qu'il
a accomplies en Suisse lui permettront de se réinstaller hors de Suisse,
"éventuellement en compagnie de sa partenaire – dont la mère est d'ori-
gine congolaise – et de leur enfant commun".
De plus, l'autorité de première instance estime que le parcours "grave-
ment délictueux" de A._______ justifie "amplement" le refus d'approbation
et le renvoi du prénommé de Suisse, relevant au surplus qu'il ne "saurait
ignorer les préoccupations actuelles de la population et des cantons
s'agissant des étrangers coupables d'infractions à l'encontre desquels il y
a lieu d'adopter une attitude ferme".
Q.
Dans un courrier daté du 16 janvier 2012, A._______ a répliqué, décla-
rant persister dans ses conclusions.
Au sujet des condamnations pénales qu'il s'est vu infliger, le prénommé
rappelle qu'à l'exception de celle prononcée par la Cour d'assises de la
République et canton de Genève le 6 novembre 1998, toutes l'avaient été
alors qu'il était encore mineur. Or, "la CEDH a expressément jugé que
des condamnations relevant de la délinquance juvénile devaient être rela-
tivisées". Il souligne par ailleurs avoir pris toute la mesure de la gravité de
l'acte commis le 30 novembre 1997, prise de conscience qui a du reste
été reconnue par de nombreux témoins, dont "un expert et plusieurs in-
tervenants professionnels".
Au surplus, le recourant insiste sur le fait que les autorités judiciaires ge-
nevoises, "sur la base d'une instruction complète et soigneusement me-
née", a considéré qu'il devait être autorisé à séjourner en Suisse.
R.
R.a En réponse à l'ordonnance du Tribunal du 23 avril 2013, A._______ a
exposé, dans deux courriers respectivement datés des 6 juin et 17 juillet
2013, auxquels ont été jointes dix-neuf pièces complémentaires, sa situa-
tion personnelle, professionnelle et financière, ainsi que celle de sa com-
pagne C._______.
Il en ressort que le prénommé est au chômage, qu'il a obtenu depuis
2012 plusieurs diplômes dans le domaine du tourisme et effectué plu-
sieurs stages dans ce secteur, qu'il vit toujours avec sa fiancée
C-5055/2011
Page 9
C._______ et leur fille B._______ et que le couple a entrepris des démar-
ches en vue de se marier.
L'intéressé informe par ailleurs le Tribunal qu'il est à jour avec ses obliga-
tions fiscales, qu'il n'a aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Sur le
plan pénal, A._______ relève avoir achevé, le 30 novembre 2012, sans
incident et avec succès, le délai d'épreuve que le SAPEM avait fixé dans
sa décision de libération conditionnelle du 7 octobre 2009 (cf. ci-dessus,
let. I).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sion au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisa-
tion de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE ; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan-
ces d'exécution (cf. à ce sujet, l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrati-
ve [OASA ; RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (RSEE ; RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO
1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurispru-
dence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première
C-5055/2011
Page 10
instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non
seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais
aussi quand elles l'ont été d'office (voir les arrêts du Tribunal fédéral
2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février
2009 consid. 1.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF
2008/1 consid. 2).
En l'espèce, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour
le 30 juin 2009 (cf. ci-dessus, let. H), soit postérieurement à l'entrée en
vigueur de la LEtr, de sorte que le nouveau droit est applicable à la pré-
sente cause.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
Dans son mémoire de recours (cf. pp. 8 et 9), A._______ sollicite du Tri-
bunal qu'il soit procédé, "en tant que de besoin", à l'audition de dix-neuf
témoins.
3.1 En procédure administrative, l'audition de témoins n'est prévue qu'à ti-
tre subsidiaire (cf. art. 14 al. 1 PA). En outre, il n'est procédé à une telle
mesure d'instruction que si elle apparaît indispensable à l'établissement
C-5055/2011
Page 11
des faits de la cause (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; cf. également arrêt
du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2). A cela
s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3).
3.2 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause
sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, parmi les-
quelles se trouvent, sous forme manuscrite, les témoignages des dix-neuf
personnes dont A._______ requiert l'audition. Dès lors, le Tribunal ne voit
pas ce que des explications orales complémentaires apporteraient à la
présente cause.
3.3 En conséquence, il ne sera pas donné suite à la requête du prénom-
mé tendant à l'audition des dix-neuf personnes dont la liste figure dans le
mémoire de recours.
4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation
d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une prati-
que uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou
l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale
et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne
sont plus remplies (cf. art. 86 al. 2 let. a et c OASA).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres
1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés
sur le site internet de l'ODM > Documentation > Ba-
C-5055/2011
Page 12
ses légales > Directives et commentaires > I. Domaines des étrangers,
version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en avril 2014]). Il s'en-
suit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du
19 juillet 2010 (cf. ci-dessus, let. J.d) – pas plus que par la décision de la
Commission cantonale de recours rendue le 22 juin 2010 sur recours
(cf. ci-dessus, let. J.c) – d'accorder une autorisation de séjour à l'intéres-
sé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autori-
tés.
5.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition par-
ticulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
6.
A l'appui de son recours, A._______ invoque la protection de la vie fami-
liale de l'art. 8 CEDH.
6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de cette disposition – dont la portée est iden-
tique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédéra-
tion suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) – pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un
droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284
consid. 1.3, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 131 II 265 consid. 5 et
ATF 130 II 281 consid. 3.1). Cependant, toute relation familiale ne permet
pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bé-
néficiaires de cette disposition ne se limite pas à la plus proche famille
(époux, parents et enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit
par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre
oncles/tantes et neveux/nièces (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne
signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne
établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH
pour venir l'y rejoindre (cf. ANDRÉ WURZBURGER, La jurisprudence récente
C-5055/2011
Page 13
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997, p. 283). Ainsi, le Tribunal fé-
déral a considéré que la protection conférée par la disposition susmen-
tionnée visait avant tout les relations familiales au sens étroit ("Kernfami-
lie"), soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les ar-
rêts cités).
6.2 S'agissant des fiancés ou des concubins, ceux-ci ne sont en principe
pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; ainsi, l'étranger fiancé à une per-
sonne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretien-
ne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et immi-
nent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4
et les arrêts cités). La durée de la vie commune joue un rôle déterminant
pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il
s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation
jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimi-
lée à une vie familiale. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-
après : CourEDH), considérant que la notion de "famille" ne se limite pas
aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres
liens "familiaux" lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, re-
tient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une "vie
familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments,
comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de
temps et s'il y a des enfants communs. D'une manière générale,
la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de
concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De
plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que
les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le
Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisa-
gent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisa-
tion de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particuliè-
res prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence
d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et
les références citées ; également PETER UEBERSAX, Die EMRK und das
Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in : B. Ehrenzeller / S. Brei-
tenmoser [éd.], La CEDH et la Suisse, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spé-
cialement pp. 219 ss).
C-5055/2011
Page 14
6.3 En l'occurrence, le recourant entretient une relation amoureuse avec
C._______, de nationalité suisse, depuis la fin du printemps 2008 et a eu
une fille avec elle, B._______, Suissesse également, née le 12 septem-
bre 2010, qu'il a officiellement reconnue le 18 avril 2012. Il ressort du
dossier que le recourant vit avec sa compagne et sa fille, dont il s'occupe
très activement en lui prodiguant des soins et en veillant avec attention à
son éducation (cf. lettre de C._______ datée du 7 mai 2013) et dont il se
sent très responsable (cf. lettre de A._______ du 20 mai 2013).
A._______ et C._______ ont par ailleurs formé le projet de se marier une
fois les études de la prénommée achevées, ce qui est chose faite depuis
la fin du mois de juin 2013. Le couple a alors entamé des démarches à
cette fin (cf. demande en vue du mariage, signée le 27 mai 2013 par les
deux fiancés et déposée auprès de l'arrondissement de l'état civil de Ber-
nex). Aussi, les relations existant entre les intéressés correspondent, de-
puis la naissance de B._______, en septembre 2010, soit depuis près de
trois ans et demi, à celles d'un couple marié avec enfant.
Dans la mesure où l'intéressé vit actuellement avec sa fille et sa compa-
gne, qui sont toutes deux de nationalité suisse, il peut se prévaloir de la
protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
7.
7.1 La CEDH ne confère pas le droit de séjourner dans un Etat détermi-
né. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne
peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la
séparation des membres d'une famille (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et
la jurisprudence citée). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut at-
tendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans diffi-
cultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour
(cf. ATF 137 précité consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée).
En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en
Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à
la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de
tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance
l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
(cf. ATF 137 précité, ibid.).
C-5055/2011
Page 15
7.2 En l'occurrence, il tombe sous le sens que le départ de Suisse de
B._______ et de C._______, qui sont nées et ont toujours vécu dans ce
pays où résident les autres membres de leur famille proche, ne saurait
être exigé sans autre. Dès lors, la situation du recourant doit être analy-
sée en prenant en considération l'ensemble des circonstances.
8.
8.1 Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas
de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes
commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La
peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en consi-
dération (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2). Le risque de récidive doit d'autant
moins être accepté que les actes délictueux sont graves (cf. ATF 139 I
145 consid. 2.5 et ATF 139 I 31 consid. 2.3.2). Dans son analyse, l'autori-
té de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles
guidant l'autorité pénale, laquelle prend en compte les perspectives de ré-
insertion sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers,
c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépon-
dérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé,
des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale
(cf. dans ce sens, ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées ;
cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008
consid. 9.3).
8.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger
ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer, respecti-
vement de prolonger ou de renouveler, une autorisation en sa faveur doit
cependant respecter le principe de proportionnalité. Chaque cause doit
donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui
sont propres, en prenant en considération les critères développés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH, à savoir la nature et
la gravité de l'infraction commise, la durée du séjour de l'intéressé dans le
pays dont il doit être expulsé, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'in-
fraction et la conduite du requérant pendant cette période, la nationalité
des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et,
le cas échéant, la durée de son mariage ainsi que d'autres facteurs té-
moignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la ques-
tion de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque
de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont
issus de ladite relation et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés
que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant
C-5055/2011
Page 16
doit être expulsé, l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gra-
vité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le
pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé, la solidité des liens sociaux,
culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination
(cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 et arrêt de la CourEDH dans la cause Udeh
c. Suisse du 16 avril 2013, n° 12020/09, par. 45).
9.
9.1 En l'occurrence, A._______ a commis, durant son adolescence, plu-
sieurs infractions majoritairement dirigées contre le patrimoine d'autrui
(vols, extorsion et chantage). Ces délits ont été perpétrés à compter du
mois de février 1993 – l'intéressé était alors âgé de quatorze ans – et se
sont répétés jusqu'à la fin de l'été 1996. Ils ont valu à son auteur d'être
placé dans plusieurs institutions pour mineurs délinquants.
Les 30 novembre 1995, 12 février et 11 décembre 1996, constatant que
A._______ se complaisait dans la délinquance, l'OCP lui a adressé, di-
rectement ou par l'entremise de son père, plusieurs avertissements, le
mettant en garde contre de possibles et sérieuses conséquences sur le
plan administratif au cas où son comportement répréhensible dut perdu-
rer. Ces avertissements n'ont pas amené le recourant à modifier son
comportement et à sortir de la délinquance.
9.2 Au contraire, le 30 novembre 1997, A._______ a agressé un camara-
de, le frappant violemment à coups de poings et de pieds, sautant à trois
ou quatre reprises sur lui, en particulier sur la tête, à pieds joints, lui arra-
chant la peau du visage avec les ongles et lui cognant si fort la tête
contre un muret qu'il en est mort. Au cours de son procès, l'accusé a ad-
mis avoir "tapé comme un sauvage" (cf. arrêt de la Cour d'assises de la
République et canton de Genève, p. 11). La Cour d'assises de la Répu-
blique et canton de Genève l'a reconnu coupable d'assassinat et l'a
condamné à une peine de quinze ans de réclusion, par arrêt du 6 no-
vembre 1998, confirmé par la Cour de cassation en date du 7 mai 1999. Il
sied de mettre en exergue l'extrême gravité des faits reprochés et la très
lourde culpabilité du condamné, lequel a battu à mort un homme – faisant
partie de ses connaissances – qui avait accepté un rendez-vous pour
parler d'une jeune femme à laquelle ils étaient tous les deux attachés.
A._______ a agi par pur égoïsme, avec acharnement, indifférence et mé-
pris à l'égard de sa victime, se montrant insensible aux cris de douleur et
aux gémissements de celle-ci (cf. sur ce qui précède, les arrêts de la
C-5055/2011
Page 17
Cour d'assises, pp. 11 et 1.D, et de la Cour de cassation de la République
et canton de Genève, pp. 2, 3, 4, 5, 13 et 15).
L'expert psychiatre appelé à examiner A._______ dans le cadre du pro-
cès d'assises a relevé que ce dernier, doué d'une faculté intellectuelle
supérieure à la moyenne, présentait une personnalité dyssociale et un
caractère de dangerosité important pour la sécurité publique (cf. arrêt de
la Cour de cassation précité, pp. 8 et 9). La Cour de cassation a en outre
relevé que, selon l'expert psychiatre, l'intéressé "demeurerait potentielle-
ment dangereux toute sa vie" (cf. arrêt de la Cour de cassation précité,
p. 17).
Eu égard à l'extrême gravité de l'assassinat commis, au mode opératoire
particulièrement cruel, à la nature du bien juridique lésé (atteinte très gra-
ve à la vie d'autrui) et à la lourde condamnation prononcée (quinze ans
de réclusion), l'intérêt public à refuser une autorisation de séjour au re-
courant est indéniable.
9.3 Dans ce contexte, il sied de tenir compte des al. 3 à 6 de l'art. 121
Cst., adoptés en votation populaire le 28 novembre 2010. Aux termes de
l'art. 121 al. 3 let. a Cst., les étrangers sont privés de leur titre de séjour,
indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en
Suisse s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour
meurtre, viol ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence
d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic
de drogue ou l'effraction. Les étrangers ainsi privés de leur titre de séjour
doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés
d'une interdiction d'entrer sur le territoire (art. 121 al. 5 Cst.). Bien que
considérée comme n'étant pas d'application directe (cf. à ce sujet, ATF
139 I 16 consid. 4) et en attendant une transposition par le législateur, la
disposition constitutionnelle précitée peut néanmoins être prise en consi-
dération dans le cadre du pouvoir d'appréciation que reconnaît
la CourEDH aux Etats parties à la CEDH dans le cadre de leur politique
migratoire et, par conséquent, dans la pesée des intérêts effectuée en
application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 et la ju-
risprudence citée).
10.
Il sied à présent d'examiner si les éléments – long séjour en Suisse, en-
fance et adolescence en Suisse, comportement durant la détention et
après, risque de récidive qualifié de faible selon le dernier rapport d'ex-
pertise, volonté de prendre part à la vie économique, formations effec-
C-5055/2011
Page 18
tuées, présence de membres de la famille en Suisse, concubinage quali-
fié avec C._______, relations filiales avec l'enfant B._______ – plaidant
en faveur de la poursuite du séjour du recourant en ce pays sont prépon-
dérants.
10.1
10.1.1 A ce titre, le Tribunal relève préliminairement que plus le séjour de
l'étranger en Suisse est long, plus les exigences pour son renvoi sont
élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de deuxième génération, soit
d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi
inadmissible, mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a com-
mis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits
sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en état de
récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier
la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec
la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine
(cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1, ATF 131 II 329 consid. 4.3 et ATF 130 II
176 consid. 4.4.2). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger
de la deuxième génération au sens propre, mais d'une personne qui est
arrivée enfant en Suisse et qui y vit depuis tellement longtemps qu'elle
doit être assimilée à un étranger de la seconde génération (arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_522/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.3 et la juris-
prudence citée).
10.1.2 A._______ n'est pas né en Suisse, mais au Zaïre, l'actuelle RDC,
d'où il a émigré en 1983, à l'âge de trois ou quatre ans, en compagnie de
son père, de sa belle-mère et de ses (demi)-frères et (demi)-sœurs.
Aussi, le Tribunal considère la situation du recourant comme étant assimi-
lable à celle d'un étranger de la deuxième génération, si bien que son
renvoi de Suisse, lequel ne saurait être, eu égard à la gravité de l'acte
commis en 1997, d'emblée écarté, reste toutefois soumis à des exigen-
ces élevées.
10.2 Le recourant est entré en Suisse au mois d'avril 1983. La durée de
sa présence dans ce pays s'élève donc à trente et un ans. Apparaissant
au premier abord considérable, elle doit être fortement relativisée. En ef-
fet, les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une
simple tolérance ne sauraient être prises en considération dans le cadre
d'une pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH
(cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.3 et la jurisprudence citée).
C-5055/2011
Page 19
Or, il ressort du dossier de la cause que le recourant a purgé une peine
de réclusion entre le 2 décembre 1997, date de son placement en déten-
tion provisoire, et le 30 octobre 2009, date à laquelle il a obtenu une libé-
ration conditionnelle. Depuis lors, l'intéressé a vécu en Suisse tout
d'abord au bénéfice d'une tolérance des autorités cantonales, puis grâce
à l'effet suspensif dévolu au recours interjeté par-devant le Tribunal de
céans le 12 septembre 2011.
Aussi, ne peuvent être prises en considération dans la pesée des intérêts
que quatorze ans et demi de présence en Suisse, réparties en deux pé-
riodes distinctes. La première, au cours de laquelle l'intéressé était en
droit de séjourner en Suisse en raison de la procédure d'asile en cours
(cf. ci-dessus, let. A.b ; voir à ce sujet l'art. 42 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] et l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2.3), s'étend du mois de juin
1983 au mois de juin 1988. La seconde, retenue malgré les périodes
passées, entre 1993 et 1996, en maisons d'éducation (cf. ci-dessus,
let. B), va de l'octroi, au mois de juin 1988, d'un permis de séjour au titre
du regroupement familial en faveur de A._______ à son placement en dé-
tention provisoire, au début décembre 1997.
Le Tribunal retiendra par ailleurs que A._______ a passé en ce pays la
majeure partie de son enfance et toute son adolescence, années appa-
raissant déterminantes pour son développement personnel et entraînant
une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2007/45
consid. 7.6 et la jurisprudence citée ; cf. également ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I
267, pp. 297 et 298).
10.3
10.3.1 A la décharge de l'intéressé, le Tribunal ne saurait ignorer l'impact
qu'a pu avoir sur celui-ci le climat familial délétère et peu propice à l'épa-
nouissement d'un enfant, dans lequel il a grandi. En effet, durant la ma-
jeure partie de son enfance et de son adolescence, le recourant a été vic-
time de mauvais traitements de la part de sa belle-mère, laquelle adopta
un comportement violent et méprisant à l'égard des enfants de son mari,
en particulier envers A._______ (cf. à ce sujet, les rapports des 7 janvier
2005 et 28 août 2008 du Centre de sociothérapie "La Pâquerette" [rap-
ports de la doctoresse D._______] ainsi que les témoignages écrits
concordants de E._______ du 12 janvier 2009, de F._______ du
C-5055/2011
Page 20
16 novembre 2009 et de G._______ du 1er décembre 2009 ;
cf. également le rapport du 13 mai 2009 du Centre Université Romand de
Médecine Légale [rapport de la doctoresse H._______], pp. 4 et 5). De
plus, à l'âge de douze ans, le recourant a découvert l'existence de sa vé-
ritable mère simultanément au décès de celle-ci, survenu au Zaïre (au-
jourd'hui RDC) au début des années 1990. Jusqu'alors, A._______ avait
toujours cru que sa belle-mère était sa mère (cf. rapports du Centre de
sociothérapie "La Pâquerette" précités). Il y a également lieu de tenir
compte du jeune âge du recourant au moment où il a commis les infrac-
tions mentionnées précédemment au considérant 9.1 et lorsqu'il s'est
rendu coupable d'assassinat. Ces circonstances atténuantes ne sauraient
toutefois aucunement excuser les actes délictueux de l'intéressé.
10.3.2 Incarcéré à compter du 2 décembre 1997, A._______ a connu en
détention une évolution positive.
Durant ces années de privation de liberté, totale dans un premier temps,
partielle à compter du mois de juin 2007, le prénommé a porté un regard
critique sur son existence, reconnaissant la responsabilité des actes qu'il
avait commis par le passé (cf. notamment ses déclarations à la Commis-
sion cantonale de recours en matière administrative, consignées in : pro-
cès-verbal de l'audience de comparution personnelle du 1er juin 2010,
pp. 2 et 3, et les courriers de l'association "La Pâquerette des Champs"
datés des 1er septembre 2008 et 30 novembre 2009). A l'exception de sa
belle-mère, il a renoué des contacts avec sa famille présente en Suisse,
principalement avec son père et ses (demi)-frères et (demi)-sœurs. Il
s'est en outre employé à préparer sa réinsertion, accomplissant une for-
mation d'employé de commerce couronnée par un diplôme en 2004, s'at-
telant à l'apprentissage de la langue allemande (cf. ci-dessus, let. F.b) et
suivant des cours de comptabilité en 2006 (cf. attestations de formation
continue délivrées par l'Ecole-club Migros en dates des 6 juin et 14 no-
vembre 2006 ; cf. en outre, sur ce qui précède, rapport du 7 janvier 2005
du Centre de sociothérapie "La Pâquerette", pp. 3 et 4). A une reprise
toutefois, en août 2003, A._______ a adopté un comportement inadéquat
et violent envers un autre résident du Centre "La Pâquerette", ce qui lui
valut un renvoi temporaire, d'une durée de deux mois, sanction qu'il ac-
cepta (cf. rapport du 7 janvier 2005 du Centre de sociothérapie "La Pâ-
querette", p. 2).
A._______ a été libéré conditionnellement le 30 octobre 2009. Le TA-
PEM, dans sa décision du 7 octobre 2009, avait fixé un délai d'épreuve
de trois ans et un mois, période probatoire qui s'est achevée, avec suc-
C-5055/2011
Page 21
cès, à la fin du mois de novembre 2012. Auparavant, à compter du 1er juin
2007, le prénommé avait bénéficié d'un régime de semi-liberté. L'extrait
du casier judiciaire versé en cause, daté du 27 mai 2013, montre que le
recourant n'a fait l'objet, depuis qu'il a recouvré la liberté, d'aucune nou-
velle condamnation pénale.
Ces éléments, mis à part l'écart de conduite survenu en août 2003, plai-
dent incontestablement en faveur du recourant.
10.3.3 Quant au risque que A._______ ne récidive, même s'il ne constitue
pas l'élément décisif de la pesée des intérêts effectuée en application de
l'art. 8 par. 2 CEDH et dans le cadre du prononcé de mesures d'éloigne-
ment prises sur la base du droit interne, il n'en demeure pas moins un
facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un
étranger pour l'ordre public (cf. notamment ATF 130 II 176 consid. 4.2 et
les arrêts cités).
10.3.3.1 Ce risque doit être apprécié de façon d'autant plus rigoureuse
que le bien juridique est important et les actes délictueux commis graves
(ATF 139 I 145 consid. 2.5). Pour évaluer la menace que représente un
étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particuliè-
rement rigoureux – suivant en cela la pratique de la CourEDH – en pré-
sence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de
violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1 et la jurispru-
dence citée). Par ailleurs, en raison du contrôle relativement étroit que les
autorités pénales exercent au cours de la période d'exécution de la peine,
on ne saurait tirer argument du bon comportement de l'intéressé durant
sa détention pour déterminer son attitude future, une fois en liberté ; cela
vaut également dans une certaine mesure pour la période de libération
conditionnelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1152/2012 du
7 décembre 2012 consid. 6.1 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012
consid. 3.3.2).
In casu, il convient de déterminer si la personnalité du recourant a suffi-
samment évolué depuis 1997 pour pouvoir admettre aujourd'hui, dix-sept
ans plus tard, qu'il est capable de maîtriser ses pulsions, de faire face à
d'éventuelles frustrations et de gérer ses colères.
10.3.3.2 Dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle, le ris-
que de récidive a fait l'objet d'une évaluation approfondie.
C-5055/2011
Page 22
Le Centre universitaire romand de médecine légale a expertisé le recou-
rant et a conclu, dans un rapport rédigé par la doctoresse H._______ et
daté du 13 mai 2009, à un risque de récidive faible, qualifiant l'évolution
de l'expertisé de "conséquente et favorable" (cf. rapport, p. 11).
Mettant l'accent sur l'amélioration notable de l'état de santé psychique de
l'expertisé depuis l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la
procédure pénale, le 17 avril 1998, ledit rapport souligne que le recou-
rant, qui présente de "réels sentiments de culpabilité, un souci des règles
et des normes sociales ainsi qu'un sens des responsabilités" (cf. rapport
précité, p. 9), ne souffre d'aucune pathologie psychique. L'experte indique
en outre que le diagnostic complet de troubles de la personnalité dysso-
ciale ne peut plus être posé, précisant néanmoins que l'intéressé présen-
te encore quelques traits de personnalité dyssociale, toutefois peu mar-
qués, reliquat d'un dysfonctionnement antérieur (cf. rapport précité, ibid.).
Entendu dans le cadre de la procédure devant la Commission cantonale
de recours en matière administrative, le docteur I._______, psychiatre
ayant assuré le suivi psychothérapeutique de A._______ (cf. son attesta-
tion du 13 janvier 2009), a également souligné que le prénommé avait
acquis de nouvelles compétences lui permettant, sans user de violence,
de faire face à certaines situations de frustration et à gérer des conflits ; il
a ainsi posé sur le risque d'une éventuelle récidive un pronostic "très fa-
vorable" (cf. ses déclarations à ladite commission, consignées in : procès-
verbal de l'audience de comparution personnelle du 22 juin 2010, pp. 2 et
3).
Cet avis est aussi partagé par plusieurs autres intervenants. Le Centre de
sociothérapie "La Pâquerette" a relevé que le recourant avait "développé
de plus grands moyens de contrôle lors de relations conflictuelles ainsi
qu'une meilleure capacité à prévenir les situations à risque" (cf. rapport
du 28 août 2008 dudit centre, p. 2). Au cours des vingt-huit mois passés
au foyer "La Pâquerette des Champs" entre juin 2007 et octobre 2009,
l'intéressé a montré "qu'il pouvait gérer aisément des situations conflic-
tuelles et parfois provocatrices en dialoguant" (cf. lettre ce foyer du
30 novembre 2009, p. 1).
10.3.4 A ce stade, le Tribunal retient, en faveur de l'intéressé, qu'il s'est
écoulé plus de seize ans depuis l'assassinat commis le 30 novembre
1997, que le comportement de A._______ a depuis lors évolué positive-
ment et que le prénommé a gagné en maturité. Force est toutefois de
constater, en sa défaveur, qu'un risque de récidive, quoique faible, sub-
C-5055/2011
Page 23
siste et que, selon la jurisprudence, il ne saurait être toléré eu égard à la
gravité des actes perpétrés (cf. à ce sujet, ATF 139 précité, ibid.).
10.4 Sur le plan familial, presque tous les proches du recourant résident
en Suisse, à savoir sa compagne, sa fille, son père, ses six (demi)-frères
et (demi)-sœurs, sa tante ainsi que plusieurs neveux et nièces (cf. rapport
du 28 août 2008 du Centre de sociothérapie "La Pâquerette", p. 3).
10.4.1 S'agissant de sa compagne, C._______, Suissesse âgée de vingt-
sept ans ayant toujours vécu en Suisse, on ne peut exiger sans autre
d'elle, comme déjà dit, qu'elle suive son fiancé en RDC, pays qu'elle ne
connaît pas, où elle n'a pas d'attache familiale et où la situation économi-
que et politique est instable (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 ; cf. également l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_837/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.2.3) et ce, no-
nobstant le fait que sa mère, de nationalité suisse, vivant également en
Suisse, est d'origine congolaise. On ne saurait toutefois accorder un
poids décisif à sa situation personnelle. En effet, C._______, que
A._______ a très rapidement après leur première rencontre mise au cou-
rant de son passé délictueux et de sa situation (cf. témoignage de la pré-
nommée daté du mois de novembre 2009, p. 1), ne pouvait ignorer le ris-
que que celui-ci fasse l'objet d'une mesure d'éloignement la contraignant
soit à le suivre, soit à vivre séparée de lui. Par ailleurs, c'est en toute
connaissance de cause qu'elle a accepté d'avoir un enfant avec lui et ce,
avant même de savoir s'il pourrait demeurer en Suisse. C'est le lieu de
rappeler que lorsqu'une ressortissante suisse épouse – ou vit en concu-
binage stable – avec un étranger faisant l'objet d'une procédure suscepti-
ble de conduire à un refus de renouvellement d'une autorisation de séjour
ou à une mesure d'éloignement en raison des infractions qu'il a commi-
ses, l'on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire
sa vie à l'étranger avec ce dernier (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.2). A fortiori en va-t-il de
même lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation
pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2013 du 6 décembre 2013
consid. 4.3.2 et la référence citée).
De nationalité suisse, rien n'oblige C._______ à quitter la Suisse pour
suivre son concubin (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_837/2013 du
10 janvier 2014 consid. 2.2.3 et 2C_641/2013 du 17 décembre 2013
consid. 3.4.3). La prénommée, qui a achevé ses études à la fin du mois
de juin 2013 et a trouvé dans la foulée un emploi d'animatrice sociocultu-
relle pour le compte de la Fondation genevoise pour l'animation socio-
C-5055/2011
Page 24
culturelle (FASe), disposerait, si elle décidait de rester en Suisse, des
ressources nécessaires pour mener une existence indépendante et assu-
rer l'éducation de sa fille B._______.
Ainsi, même s'il a pour résultat de séparer un couple doté d'une réelle vo-
lonté de construire un avenir commun (cf. notamment à ce sujet, la lettre
de J._______ et K._______ du 11 novembre 2009 et les déclarations de
K._______ à la Commission cantonale de recours en matière administra-
tive, consignées in : procès-verbal de l'audience de comparution person-
nelle du 1er juin 2010, p. 2), le refus d'approuver le renouvellement de
l'autorisation de séjour de A._______ n'apparaît pas, sous cet angle,
comme disproportionné.
10.4.2 Pour ce qui a trait à l'enfant C._______, il y a lieu de souligner que
le Tribunal fédéral a précisé qu'il fallait tenir compte, dans la pesée des
intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, des droits découlant de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-
après : CDE ; RS 0.107). La CDE vise à garantir à l'enfant – c'est-à-dire à
tout être humain de moins de dix-huit ans (art. 1 CDE) – une meilleure
protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande d'entrée et de
sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée par les Etats
parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 par. 1
CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une considération primor-
diale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats parties s'engagent à
respecter le droit de l'enfant de préserver ses relations familiales (art. 8
par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses
parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et s'emploient de leur mieux à
assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont
une responsabilité commune dans l'éducation et le développement de
l'enfant (art. 18 par. 1 CDE). Elle n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses
parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'ob-
tention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 et la ju-
risprudence citée).
En l'espèce, l'enfant B._______ est de nationalité suisse. Née en sep-
tembre 2010, elle est aujourd'hui âgée d'un peu plus de trois ans et demi
et a des contacts étroits, depuis sa naissance, avec son père avec qui el-
le vit et qui l'a reconnue le 18 avril 2012. Il lui apporte "beaucoup d'atten-
tion, de soins et d'éducation au quotidien" (cf. courrier de C._______, da-
té du 7 mai 2013, à l'adresse du Tribunal de céans). Aussi, il est indénia-
ble que si l'enfant devait demeurer en Suisse loin de son père, l'un com-
me l'autre ne manqueraient pas d'en être affectés. Toutefois, eu égard à
C-5055/2011
Page 25
l'attitude criminelle de ce dernier en Suisse (cf. ci-dessus, consid. 9), ce
fait ne saurait, à lui seul, être déterminant pour l'issue de la cause. A cet
égard, des visites pourraient être aménagées dans le cadre de séjours
touristiques autorisés par la loi. L'enfant B._______ pourrait en outre, de
son côté, visiter son père en RDC. A cela s'ajoutent, pour des contacts
plus fréquents, les nombreux moyens de communication aujourd'hui dis-
ponibles (communications postales, téléphoniques et électroniques ;
cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2013 du 17 décembre 2013
consid. 3.4.3). D'un autre côté, si B._______ devait suivre son père en
RDC avec sa mère, le Tribunal relève que cette enfant est encore très
jeune et n'a pas encore entamé son parcours scolaire. Partant, et compte
tenu de la capacité d'adaptation des enfants de cet âge, tout porte à croi-
re que la jeune fille pourrait, à terme, s'adapter à la vie en RDC, tout en
conservant la possibilité de revenir, à tout moment, en Suisse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_641/2013 précité, ibid.).
10.4.3 Finalement, le recourant met en exergue la présence de son père
et de plusieurs (demi)-frères et (demi)-sœurs en Suisse, pour la plupart ti-
tulaires d'un droit de présence dans ce pays.
Dans le cadre de la pondération des intérêts sous l'angle de l'art. 8 par. 2
CEDH, A._______ étant un étranger majeur et non dépendant, cet élé-
ment est sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du
21 octobre 2013 consid. 3.4 et les arrêts cités).
10.5 Sur un autre plan, si A._______ a démontré une indéniable volonté
de s'intégrer professionnellement en Suisse en effectuant plusieurs for-
mations durant et après sa détention et exercé plusieurs stages et em-
plois dans différents domaines, il n'en demeure pas moins que depuis le
mois de mars 2012, sous réserve de quelques courtes périodes d'emploi
temporaire, le prénommé se trouve au chômage. Preuve en est le dernier
décompte de la caisse de chômage produit – celui portant sur le mois
d'avril 2013 – indiquant que A._______ a perçu, depuis le 13 mars 2012,
269.5 indemnités journalières de l'assurance-chômage (cf. également la
lettre de A._______ datée du 20 mai 2013). Dans l'intervalle, le recourant,
qui a l'obligation de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 13 al. 1
let. a PA ; cf. en particulier CHRISTOPH AUER, in : Ch. Auer / M. Müller /
B. Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, Zurich 2008, ad art. 13 n° 9), n'a pas produit de documents
complémentaires démontrant qu'il exerce une activité lucrative.
C-5055/2011
Page 26
Par le passé, l'intéressé, titulaire de plusieurs diplômes – d'employé de
commerce (cf. ci-dessus, let. F.b), d'hôte d'accueil et de guide touristique
(cf. ci-dessus, let. K) ainsi que d'agent de voyages (cf. copie du diplôme
décerné en juin 2012 par l'Académie de langues et de commerce G. et
S. Roesner) –, a travaillé comme stagiaire réceptionniste pour le compte
de l'hôtel (…), à Genève (de janvier à juin 2007 ; cf. ci-dessus, let. G.c),
comme conseiller de vente auprès de la société (…) (d'octobre 2007 à
juin 2008 ; cf. ci-dessus, let. G.d), comme serveur au restaurant-bar (…),
à Genève (de juillet 2008 à courant 2012 ; cf. ci-dessus, let. G.e) puis
comme agent de voyages stagiaire pour le compte de trois agences de
voyage (en juin, juillet et septembre 2012, puis d'avril à août 2013). En
marge des emplois exercés, l'intéressé s'est employé à se perfectionner
en effectuant différentes formations continues (cf. notamment l'attesta-
tion, du 20 mai 2008, de suivi du cours de perfectionnement "Le bar, un
art à part !", le certificat, délivré en mai 2009 par Hôtel & Gastro Union, de
suivi de cours de formation en emploi dans le domaine du service, l'attes-
tation de participation, datée de juin 2011, à la formation "Fitness & Well-
ness" organisée par "l'Université et Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne – Sports universitaires" ainsi que les trois attestations, datées de
février et mars 2013, de réussite d'examens en dactylographie, en emploi
du logiciel Word et en correspondance et rédaction commerciale) et, dans
le cadre de la formation d'hôte d'accueil et de guide touristique, à ap-
prendre la langue anglaise (cf. certificat du 26 janvier 2010 de l'Ecole
d'hôtesses internationales Lejeune).
Dans le cadre de ses activités professionnelles, A._______ a le plus sou-
vent donné satisfaction (cf. notamment les certificats de travail délivrés
par […] en date du 18 juillet 2008 et par […] en 2012 ainsi que l'attesta-
tion du restaurant-bar […] du 25 octobre 2008). Le Tribunal ne saurait
toutefois passer sous silence le comportement inapproprié que le recou-
rant a adopté, en juin 2007, alors qu'il travaillait pour le compte de l'hôtel
(…). Dans la nuit du 9 au 10 juin 2007, le prénommé s'est rendu dans
une discothèque accompagné de deux clientes et, au petit matin, a entre-
tenu des relations sexuelles avec l'une d'elle dans le lobby de l'hôtel. Cet
événement a entraîné la rupture du contrat de travail en date du 10 juin
2007.
Au final, prenant en considération l'ensemble des éléments relatifs à l'in-
tégration professionnelle du recourant, force est de constater que ce der-
nier, malgré de louables efforts, n'est pas parvenu à s'intégrer profession-
nellement en Suisse puisqu'il est toujours au chômage et n'a pas retrouvé
un emploi stable et durable.
C-5055/2011
Page 27
10.6 Il ne fait guère de doute que A._______ sera confronté en cas de re-
tour en RDC, pays qu'il a quitté en 1983, à l'âge de trois ou quatre ans, à
d'importantes difficultés d'intégration, difficultés qui n'apparaissent toute-
fois pas insurmontables.
En effet, le recourant, dont la majeure partie de la famille vit en Suisse,
dispose dans son pays d'origine de deux demi-sœurs et d'un frère dont il
a appris l'existence alors qu'il se trouvait en détention et avec lesquels il a
tenu à nouer des contacts (cf. rapport du 7 janvier 2005 du Centre de so-
ciothérapie "La Pâquerette", p. 3). Ils sont susceptibles de l'aider à s'inté-
grer à la société de son pays d'origine. De surcroît, les formations effec-
tuées et l'expérience professionnelle acquise en Suisse lui seront utiles
pour y trouver du travail et lui permettre d'être financièrement indépen-
dant. A cela s'ajoute qu'il est encore jeune, en bonne santé et qu'il pourra,
en cas de besoin, bénéficier de l'aide financière de sa famille en Suisse.
10.7 Au regard de tout ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée en
application de l'art. 8 par. 2 CEDH amène le Tribunal à retenir que bien
que constitutive d'une ingérence dans la vie privée et familiale de
A._______, la décision litigieuse est compatible avec l'article convention-
nel précité et ne viole pas le principe de proportionnalité. Cette apprécia-
tion respecte les critères auxquels se réfère la jurisprudence fédérale
dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger
qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale a démontré, par
son comportement, une adaptation insuffisante à l'ordre établi en Suisse.
Par ailleurs la situation de la compagne du recourant, C._______, et de
sa fille mineure, B._______, ne saurait suffire à faire prévaloir l'intérêt pri-
vé de l'intéressé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à ce qu'il quitte
le pays.
En conséquence, c'est à tort que A._______ invoque une violation de
l'art. 8 CEDH.
11.
Il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer à A._______ une au-
torisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr.
11.1
11.1.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
C-5055/2011
Page 28
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc-
troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré-
ciation, il convient de tenir notamment compte de l'intégration du requé-
rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b),
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et
de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for-
mation (let. d), de la durée de présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au-
cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD / TITUS BOSSHARD,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in : M. Caro-
ni / T. Gächter / D. Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30 LEtr ch. 2 et 3).
11.1.2 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indi-
viduel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposi-
tion dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'ancien art. 13 let. f
OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré-
ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'ex-
C-5055/2011
Page 29
trême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détres-
se. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et
social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore
faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010
du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2
et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées ; ATAF 2009/40 précité,
loc. cit. ; cf. également BLAISE VUILLE / CLAUDINE SCHENK, L'article 14 ali-
néa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.],
L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012,
p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ;
cf. également B. VUILLE / C. SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine ci-
tée).
11.2 En l'espèce, à l'exception de l'état de santé de A._______ – lequel
n'appelle aucun commentaire –, les critères mentionnés à l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, détaillés à l'art. 31 al. 1 OASA, ont déjà été analysés dans le
cadre de la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2
CEDH (cf. ci-dessus, consid. 9 et 10).
Il en ressort que si le recourant a passé la majeure partie de son existen-
ce en Suisse, où vivent plusieurs membres de sa famille proche et qu'il
n'a pas de dettes, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale
et professionnelle en Suisse n'est pas particulièrement poussée malgré
les notables efforts dont il a fait preuve pour achever plusieurs formations,
C-5055/2011
Page 30
que sa réintégration en RDC, quoique difficile, n'apparaît néanmoins pas,
au regard de son âge, des formations accomplies en Suisse, de l'expé-
rience professionnelle engrangée et du tissu familial présent dans le pays
d'origine, comme fortement compromise, et que son comportement n'a,
loin s'en faut, pas été respectueux de l'ordre juridique suisse.
11.3 Aussi, A._______ ne remplit pas, en considération de la législation
et de la pratique restrictives en la matière, les conditions permettant la re-
connaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
12.
A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que
l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à
l'art. 64 LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce
renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr.
12.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsqu'un étranger ne peut
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne
permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles
d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional.
12.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
C-5055/2011
Page 31
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant notamment dans l'est du
pays, la RDC ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, et indépendamment de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7247/2013
du 13 janvier 2014 consid. 6.2).
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant de Suisse est raisonnable-
ment exigible, étant rappelé que sa compagne et son enfant n'ont pas
l'obligation de quitter la Suisse.
13.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 juillet 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ou international ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-5055/2011
Page 32
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le
30 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
(recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-5055/2011
Page 33
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :