Cour III
C-5056/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5056/2007
Faits :
A.
Le 24 août 2006, C._______, ressortissante thaïlandaise née le 11
juin 1963, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite
durant trois mois à sa soeur et à son beau-frère D._______ et
E._______, domiciliés à Bienne. Contre la décision de l'ODM du 12
octobre 2006 rejetant cette demande, les invitants ont interjeté recours
le 10 novembre 2006, puis ont retiré ce recours par courrier du 18
février 2007.
B.
Le 23 mai 2007, C._______ a déposé une nouvelle demande
d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à
Bangkok afin de pouvoir venir rendre visite durant trois mois à sa
deuxième soeur résidant en Suisse et à son beau-frère, A._______ et
B._______, domiciliés à Y._______. A l'appui de sa requête, elle a
précisé être veuve et travailler comme vendeuse d'alimentation. En
outre, elle a produit une lettre d'invitation de ses hôtes datée du 22
mai 2007, dans laquelle ces derniers précisaient qu'ils étaient mariés
depuis 1997, travaillaient tous les deux et s'engageaient à prendre en
charge tous les frais de séjour de C._______, ainsi que ceux de la
mère de celle-ci, invitée par la même occasion.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de C._______, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a transmis la
demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM.
Malgré la garantie de prise en charge financière de l'intéressée et les
renseignements complémentaires que A._______ et B._______ ont
communiqués par écrit du 24 juin 2007 à la municipalité de Y._______,
le Service des migrations du canton de Berne a émis le 2 juillet 2007
un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée.
C.
Par décision du 16 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par C._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de la situation
Page 2
C-5056/2007
personnelle de l'intéressée. Par ailleurs, l'autorité de première instance
a relevé qu'au vu des importantes disparités économiques entre la
Thaïlande et la Suisse, il ne pouvait être exclu que la requérante ne
soit tentée de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver
des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait
dans sa patrie. Enfin, l'ODM a estimé que l'intéressée n'avait pas
d'attaches professionnelles et familiales durables dans son pays.
D.
Par courrier posté le 24 juillet 2007, A._______ et B._______ ont
recouru contre la décision précitée en précisant préalablement que
leur invitée avait déposé une demande de visa dans le but
d'accompagner sa maman qui venait rendre visite à sa fille en Suisse,
étant donné que celle-ci était âgée et qu'elle ne parlait que le
thailandais. Les recourants ont rappelé qu'ils se portaient garants pour
la venue en Suisse de ces deux personnes et qu'ils s'engageaient à ce
qu'elles quittent toutes deux la Suisse dans les délais. Cela étant, les
intéressés ont conclu implicitement à l'admission de leur recours et à
l'octroi d'un visa en faveur de C._______.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 6 novembre 2007.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants n'y ont donné
aucune suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
Page 3
C-5056/2007
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
Page 4
C-5056/2007
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, C._______ est soumise à
l'obligation du visa.
7.
Page 5
C-5056/2007
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'ar. 5 al. 2 LEtr.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la Thaïlande, pays dont le PIB par habitant était de
3166,4 USD en 2008 [source: site internet du Département fédéral des
affaires étrangères > Représentation > Asie > Thaïlande; mise à jour:
24 juin 2009]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette
tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que C._______ est
Page 6
C-5056/2007
âgée de quarante-six ans, veuve et mère d'un enfant majeur âgé de
vingt-sept ans, de sorte qu'elle serait à même de se créer une
nouvelle existence hors de Thaïlande sans que cela n'entraîne pour
elle de difficultés sur le plan familial. Même si l'invitée possède de la
famille et des proches (fils, amis) dans son pays d'origine et s'il
convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine
mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse,
à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le
contexte socio-économique dans lequel se trouve la Thaïlande, suffire
toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat,
cela d'autant moins que les deux soeurs de C._______ vivent en
Suisse, où elle dispose ainsi d'un réseau social préexistant, tel que
mentionné ci-dessus. Sur un autre plan, force est de constater que sa
soeur D._______, qui était venue en Suisse le 29 décembre 2003 avec
un visa d'une durée de 90 jours pour rendre visite à son autre soeur
B._______, a profité de ce court séjour pour contracter mariage avec
un ressortissant Suisse, le 5 mars 2004, soit deux mois et une
semaine après son entrée en ce pays et qu'elle demeure depuis lors
en Suisse au titre du regroupement familial.
Certes, C._______ a indiqué, dans sa demande d'entrée, qu'elle
exerçait la profession de vendeuse en alimentation. Le fait que la
prénommée est cependant disposée à quitter son travail pendant une
période relativement longue (trois mois), démontre toutefois que ces
liens professionnels ne sont pas tels qu'ils puissent constituer une
garantie de retour dans son pays. Par ailleurs, on ne décèle aucun
élément dans le dossier permettant de conclure que la situation
matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celle-ci quittait son
commerce d'alimentation pour occuper un emploi en Suisse. Dans ce
contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que
présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc
totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce
pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de
manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles
rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires
qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de
vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie.
9.
Cela étant, le désir exprimé par C._______, au demeurant
Page 7
C-5056/2007
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit
(cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler
sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays
où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs
pas uniquement de ressortissants de Thaïlande) qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération
le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées
à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin
2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
Page 8
C-5056/2007
11.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
C._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
Thaïlande, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer. Enfin, les
recourants ont indiqué que leur invitée souhaitait venir en Suisse pour
accompagner sa mère, qui ne peut pas voyager seule car trop âgée.
Or, si cette dernière a obtenu ou obtenait un visa pour venir leur
rendre visite et ne peut pas se déplacer seule, les recourants peuvent
trouver d'autres solutions pour la faire venir en Suisse pour un séjour
de visite, comme celle de l'accompagner eux-mêmes lors d'un voyage
de retour de Thaïlande.
12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 16 juillet 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Page 9
C-5056/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM en retour
- au Service des migrations du canton de Berne, en copie pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
Page 10