Cour III
C-5061/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 6 juillet 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Vu
la décision du 15 juillet 1987 par laquelle la Caisse de compensation
Hotela octroie à A._______, ressortissant espagnol, né le _______,
une rente entière d'invalidité avec effet au 1er janvier 1987, avec les
rentes complémentaires pour femme et enfants (pce 1),
la décision du 8 novembre 1988 de la Caisse de compensation Hotela
remplaçant la rente entière par une demi-rente à partir du 1er janvier
1989 (pce 33),
la décision du 6 juillet 2007, par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), qui a repris les
paiements da la caisse de compensation en raison du départ à
l'étranger de l'assuré, supprime la demi-rente dont bénéficiait
A._______ avec effet au 1er septembre 2007, au motif d'une nette
amélioration de sa situation hépatique (pces 83, 87 et 92),
le recours interjeté le 27 juillet 2007 à l'encontre de cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral par A._______, qui conclut à
son annulation et au rétablissement de son droit à la demi-rente (pce 1
TAF),
les écritures ampliatives successives des 8 octobre, 16 novembre
2007 et 3 mars 2008, par lesquelles A._______ verse en cause les
certificats des Drs Oscariz Gonzalvez, Gonzalez Torrecillas, Garcia
Aranda et Aznar Aznarez, dont il ressort que la situation hépatique
(cirrhose du foi et hypertonie) de l'assuré s'est aggravée, qu'il souffre
de dépression anxieuse et que les diagnostics orthopédiques
demeurent inchangés (pces 4, 7 et 13 TAF),
le rapport du 19 février 2008 du Dr Thomas Lehmann du service
médical de l'OAIE, qui, sur le vu des documents produits par l'assuré
dans le cadre de la procédure de recours, exclut une amélioration de
l'état de santé de ce dernier (pce 98),
la nouvelle décision du 29 février 2008 prise par l'OAIE, qui,
reconsidérant formellement sa décision du 6 juillet 2007, reconnaît à
A._______ le droit à une demi-rente d'invalidité avec effet rétroactif au
1er septembre 2007 (pces 99 à 101),
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la réponse du 5 mars 2008 de l'OAIE, qui renvoie à sa décision de
reconsidération du 29 février 2008 (pce 14 TAF),
les deux répliques du 19 mars 2008 d'A._______, qui conteste la
suppression de la rente complémentaire pour épouse, fait valoir une
aggravation de son état de santé et conclut à l'octroi d'une rente
d'invalidité de degré supérieur (pces 15 s. TAF),
la duplique du 19 mai 2008 de l'OAIE, qui conteste l'aggravation de
l'état de santé du recourant, confirme la suppression de la rente
complémentaire pour épouse et conclut à l'attribution d'une demi-rente
d'invalidité et, partant, à l'admission partielle du recours (pce 18 TAF),
les courriers des 18 juillet, 16 octobre 2008 et 11 mai 2009 du
recourant,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
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que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à
l'autorité de recours, l'autorité inférieure peut reconsidérer une
décision contre laquelle un recours a été formé,
que le Tribunal fédéral des assurances (TFA), aujourd'hui Tribunal
fédéral (TF), a considéré que les décisions prises pendente lite ne
mettent fin au litige que dans la mesure où elles correspondent aux
conclusions du recourant, le litige subsistant dans la mesure où la
nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du
recourant (ATF 107 V 25),
que l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la
mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier
doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 238),
qu'en l'occurrence, par reconsidération du 29 février 2008, l'OAIE a
reconnu au recourant le droit à une demi-rente d'invalidité avec effet
rétroactif au 1er septembre 2007, conformément aux conclusions
formulées par ce dernier dans l'acte de recours,
que, dès lors, le recours du 27 juillet 2007 est devenu sans objet
s'agissant du droit à la demi-rente d'invalidité,
que le recourant, dans ses répliques du 19 mars 2008, a, d'une part,
fait valoir une aggravation de son état de santé et ainsi conclu
implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité de degré supérieur, et,
d'autre part, contesté la suppression de la rente complémentaire pour
épouse,
que, s'agissant du droit à la rente entière d'invalidité, il convient de
rappeler qu'aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est
d'office ou sur demande augmentée, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence ou encore supprimée,
que, pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée,
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que c'est donc la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations, la jurisprudence concernant la reconsidération
et la révision procédurale demeurant réservée (ATF 130 V 71 consid.
3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4),
qu'en l'occurrence, le recourant a bénéficié d'une rente entière à partir
du 1er janvier 1987 et d'une demi-rente d'invalidité à compter du
1er janvier 1989 (décision du 8 novembre 1988) et que la question de
savoir si le degré d'invalidité a subi depuis lors une modification doit
être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque
de la décision du 8 novembre 1988, date de la dernière décision
entrée en force ayant examiné matériellement le droit à la rente, et
ceux qui ont existé jusqu'à la date de la date de la décision litigieuse,
que, dans la mesure où les diagnostics relatifs à la situation
hépatique, psychiatrique et orthopédique de l'assuré retenus par les
Drs Oscariz Gonzalvez, Gonzalez Torrecillas, Garcia Aranda et Aznar
Aznarez correspondent à ceux qui préexistaient avant la suppression
de la demi-rente d'invalidité (cf. notamment pces 46, 57 s., 60, 63 ss,
78; cpr. 83 s.; cf. le rapport du 19 février 2008 du Dr Thomas Lehmann
du service médical de l'OAIE, pce 98), le Tribunal de céans considère
que le recourant n'a manifestement pas prouvé une aggravation de
son état de santé,
qu'il ressort en particulier du certificat du Dr Gonzalez Torrecillas que
la situation du recourant n'a guère évolué depuis de nombreuses
années, les troubles psychiques et l'abus d'alcool étant présents
depuis 1995, sans que l'on puisse déceler une aggravation durable
dans les dernières années,
que l'aggravation dont il est fait mention dans le rapport du
Dr Gonzalez Torrecillas doit être mise en relation avec la suppression
du droit à la demi-rente intervenue le 1er septembre 2007, mais que,
pour le reste, le tableau clinique décrit par ce médecin correspond à
ce qui était déjà connu,
qu'il est le lieu de rappeler que la jurisprudence considère que la
dépendance à l'alcool ne saurait justifier d'emblée la reconnaissance
d'une invalidité et que l'atteinte pathologique (physique ou psychique)
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doit au contraire être telle qu'elle entraîne effectivement une
diminution de la capacité de gain (ATF 124 V 265 consid. 3c),
qu'en conséquence, il convient de retenir que l'assuré présente
toujours un taux d'invalidité de 50% comme admis par l'autorité
inférieure,
que, en ce qui concerne le droit à la rente complémentaire, les art. 34
LAI et 30 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prévoyant l'octroi d'une rente complémentaire pour
le conjoint ont été abrogés lors de la quatrième révision de
l'assurance-invalidité avec effet au 1er janvier 2004 (RO 2003 3859),
que la let. e des dispositions finales de la quatrième révision de
l'assurance-invalidité, qui prévoyait que les rentes complémentaires
versées selon l'ancien droit allaient être allouées aux mêmes
conditions après l'entrée en vigueur de ladite révision, a à son tour été
abrogée avec effet au 1er janvier 2008 lors de la cinquième révision de
l'assurance-invalidité (RO 2007 5129 5147, FF 2005 4215),
que c'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a supprimé à
partir du 1er janvier 2008 la rente complémentaire pour le conjoint dont
bénéficiait le recourant,
que, partant, s'agissant de la rente complémentaire pour épouse et
d'une rente d'invalidité de degré supérieur, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable dans une procédure à juge unique,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte de la décision du 29 février 2008 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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