B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5064/2015
Ar r ê t d u 3 0 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
Y._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant X._______.
C-5064/2015
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Faits :
A.
Le 16 juin 2015, X._______, ressortissante philippine née le 15 juin 1984,
a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Manille une demande d'auto-
risation d'entrée dans l'Espace Schengen en vue d'un séjour de visite d'une
durée de trois mois auprès d'un ami, Y._______, ressortissant suisse do-
micilié à Aigle.
A l'appui de sa requête, l'intéressée a notamment produit, en copies, une
réservation de vol, une police d'assurance-voyage, le passeport de son
hôte, une copie du bail à loyer de ce dernier à Aigle, une attestation de son
employeur aux Philippines, sa déclaration d'impôt, des documents d'ordre
professionnel et un extrait de son compte bancaire. X._______ a égale-
ment joint à sa requête une lettre, datée du 11 mai 2015, aux termes de
laquelle Y._______ déclarait inviter la prénommée chez lui dans le but de
lui faire visiter la Suisse et s'engageait en outre à prendre en charge tous
les frais liés au séjour de l'intéressée en ce pays, y compris une assurance
contre la maladie et les accidents pour la durée du visa sollicité.
B.
Le 24 juin 2015, l'Ambassade de Suisse à Manille a refusé la délivrance du
visa en faveur de X._______ au moyen du formulaire-type Schengen en
indiquant que la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Cette déci-
sion a été notifiée le 29 juin 2015 à Y._______.
C.
Par écrit du 29 juin 2015 adressé au SEM, Y._______ a fait opposition
contre ce refus en faisant valoir que son invitée ne comprenait pas les rai-
sons dudit refus, car le visa sollicité était à caractère touristique unique-
ment et le retour de cette dernière pour des motifs professionnels aux Phi-
lippines était assuré à l'échéance dudit visa. En outre, le prénommé s'est
porté garant de son invitée et a réitéré son engagement à prendre en
charge tous les frais liés au séjour de l'intéressée en Suisse.
D.
Par décision du 3 août 2015, le SEM a rejeté l'opposition précitée et con-
firmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par
l'Ambassade de Suisse à Manille à l'endroit de X._______. L'office fédéral
a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme
du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment ga-
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rantie, au vu de de l'ensemble de éléments au dossier (aucun lien de pa-
renté entre le requérant et l'hôte), de la situation personnelle de la requé-
rante (jeune et célibataire), de la situation socio-économique prévalant aux
Philippines, laquelle générait une forte pression migratoire, et de la situa-
tion personnelle du requérant. L'autorité inférieure a relevé qu'on ne pou-
vait exclure qu'une fois dans l'Espace Schengen, la requérante ne souhaite
prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence
meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Par ailleurs, le
SEM a estimé que le fait que l'intéressée puisse envisager de quitter son
pays d'origine, sans grande difficulté, pour une si longue période (trois
mois) contribuait à jeter un doute sur ses réelles intentions. Enfin, l'autorité
inférieure a considéré que le fait que la requérante vienne en Suisse sans
son fils âgé de treize ans ne constituait pas un argument décisif dans la
présente cause, dans la mesure où l'expérience avait démontré que, dans
de tels cas, il n'était pas rare que les membres de la famille tentent ulté-
rieurement de rejoindre la personne étrangère qui a obtenu un visa en
Suisse.
E.
Par écrit daté du 18 août 2015 et posté le 20 août 2015, Y._______ a re-
couru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre
la décision précitée du SEM, en concluant à l'annulation de cette décision
et à l'octroi en faveur de X._______ du visa sollicité. Dans son pourvoi, le
prénommé a répété que le motif du séjour en Suisse de son invitée était
touristique et amical (visite) et qu'une assurance maladie et accident serait
conclue pour la durée du séjour. Il a aussi précisé que son invitée, indé-
pendante, travaillait dans l'immobilier ("real estate"), qu'elle pouvait s'ab-
senter durant une période de 90 jours sans que cela ne pose de problèmes
et qu'il existait entre eux une relation amicale et d'affaires depuis 2012. Le
recourant a encore fait grief au "législateur" d'avoir un "a priori sur certaines
nationalités" et qu'il n'y avait pas de motifs sérieux de refuser le visa solli-
cité, le refus semblant uniquement basé sur des "présomptions". L'inté-
ressé a encore joint à son recours divers documents, dont notamment une
attestation de prise en charge financière remplie auprès des autorités can-
tonales vaudoises compétentes et une lettre de son invitée s'engageant à
quitter la Suisse et l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 2 octobre 2015.
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Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 16 oc-
tobre 2015, a fait valoir qu'il avait fourni un dossier complet à l'appui de la
demande de visa, tout en précisant que le fils de son invitée resterait aux
Philippines et qu'une mère se séparait rarement de son fils. Il a aussi joint
à son envoi une copie d'un visa d'une durée d'un mois délivré à l'intéressée
en 2010 par les Emirats arabes unis et du passeport de son invitée com-
prenant les timbres humides apposés par les autorités compétentes lors
de voyages effectués par l'intéressée en 2010 en Malaisie et aux Emirats
arabes unis, ainsi qu'un titre de propriété foncière d'une parcelle de terrain
aux Philippines appartenant à X._______.
G.
Dans sa duplique du 11 novembre 2015, le SEM a maintenu sa décision
querellée et renvoyé à ses observations du 2 octobre 2015. Un double de
cette duplique a été porté à la connaissance du recourant pour information
sans échange d'écritures.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57
consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF
2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR
/ POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493, ci-après: Message LEtr). Aussi,
elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent
donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. no-
tamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF
C-6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1
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consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 con-
sid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen re-
prise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'associa-
tion à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties
à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit
des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la déli-
vrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser
l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas
remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la
demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions aux-
quelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il
n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la)
requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dis-
pose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans
sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la
législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à
l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid.
4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1, de la LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art.
2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'ac-
cord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE)
no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
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2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid.
5.1; arrêt du TAF C-6851/2014 consid. 4.1).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2
al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du
code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante des Philippines, X._______
est soumise à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de l'intéressée au motif notamment que sa sortie de l'Espace Schengen au
terme du séjour envisagé n'apparaissait pas garantie.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
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dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en rai-
son de leur situation personnelle.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comporte-
ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu de ces pré-
misses. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les ar-
rêts du TAF C-6851/2014 consid. 5; C-239/2015 du 30 juin 2015
consid. 5, et jurisprudence citée).
5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement aux
Philippines, où réside l'intéressée, on ne saurait de prime abord écarter les
craintes de l'autorité intimée de voir le prénommé prolonger son séjour en
Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa
sollicité.
A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les con-
ditions économiques et sociales que connaît l'ensemble de la population
aux Philippines. S'agissant de la situation économique de ce pays, il con-
vient de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de $
2'790 en 2013, elle demeure nettement en dessous des standards euro-
péens. Par ailleurs, le taux de chômage s'élevait à 6,7 % de la population
active en janvier 2014 (sources: site internet du Ministère français des af-
faires étrangères : pays/ Philip-
pines/ présentation des Philippines, consulté en novembre 2015).
Pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend no-
tamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes,
classe les Philippines en 117ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème
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position (voir le site internet du Programme des Nations Unis pour le déve-
loppement [PNUD]:
vembre 2015).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particulier le cas en
l'espèce, compte tenu des liens unissant l'intéressée et son hôte résidant
en Suisse.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1;
arrêt du TAF C-6074/2014 consid. 6.1 et autre arrêt cité).
5.3 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de
son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il envisage d'effec-
tuer en Suisse.
5.3.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements figurant dans le for-
mulaire de demande de visa, ainsi que des documents produits à l'appui
de cette requête et des indications complémentaires fournies au cours de
la procédure que l'invitée, âgé de 31 ans, est célibataire et mère d'un enfant
âgé de 13 ans. Certes, la présence aux Philippines de cet enfant constitue
une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de
la prénommée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de
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constater qu'elle doit être relativisée, dans la mesure où l'invitée envisage
d'effectuer un voyage à l'étranger pendant une relativement longue période
(3 mois) sans que cela ne semble causer le moindre problème pour la
garde et l'entretien de cet enfant, qui, au demeurant, est un adolescent et
non pas un enfant en bas-âge nécessitant un encadrement et une attention
plus étroits. De plus, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme
les autres relations familiales et sociales que l'intéressé y entretient, sont
parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie,
notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne
faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-
économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles
d'inciter la prénommée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas
échéant avec l'aide de son ami résidant en Suisse et auquel elle souhaite
rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour,
notamment dans le but d'y trouver des conditions de vie supérieures à
celles rencontrées dans son pays d'origine.
5.3.2 D'autre part, les allégations du recourant concernant l'activité profes-
sionnelle de son invitée, à savoir agent immobilier travaillant à la commis-
sion pour une société sise à Davao City depuis la fin de l'année 2012, ne
sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant
dans l'appréciation du cas. En effet, les seules informations concernant son
salaire se basent sur une attestation de l'entreprise faisant mention d'une
commission de 5% sur les transactions effectuées et un document fiscal
mentionnant un revenu annuel net de 78'667 pesos philippins (soit environ
1'704 francs ou un revenu mensuel net de 142 francs), à savoir un montant
bien en-dessous du salaire mensuel moyen brut au Philippines (279 $ tel
que cela ressort de la liste établie en 2012 par l'Organisation internationale
du travail). Quant au relevé de compte bancaire de l'intéressée, qui men-
tionne une fortune de 299'740 pesos philippins (environ 6'493 francs), il ne
permet de tirer aucune conclusion sur la provenance des montants qui y
figurent. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'activité profession-
nelle exercée par l'invitée soit suffisamment lucrative pour exclure tout
risque de prolongation du séjour en Suisse, même temporaire, notamment
pour y exercer une activité. Cette éventualité peut d'autant moins être écar-
tée qu'elle ne lui occasionnerait aucune difficulté majeure sur les plans per-
sonnel ou familial, comme relevé ci-avant. Il ne faut en effet pas perdre de
vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui
des Philippines et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une
personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce
contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant
de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée
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si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expi-
ration de son visa. Le fait que l'intéressée soit propriétaire d'une parcelle
de terrain d'une centaine de m2 aux Philippines ne change en rien l'appré-
ciation faite ci-avant.
5.4 Certes, le recourant a fait valoir que X._______ avait obtenu en 2010
un visa pour les Emirats arabes unis et qu'elle était retournée aux Philip-
pines à la fin de son séjour de tourisme. Afin d'étayer ses propos à ce sujet,
il a produit une copie de l'ancien passeport de son invitée comportant des
timbres humides et une copie du visa précité. Le Tribunal constate cepen-
dant que, selon le contenu dudit visa de tourisme, seul un séjour de trente
jours dès l'entrée sur le territoire des Emirats arabes unis était autorisé,
mais que les timbres humides figurant dans le passeport font état d'une
entrée sur ce territoire le 27 mai 2010 et d'une sortie le 7 septembre 2010,
soit bien au-delà de la durée du séjour accordée par les autorités précitées.
De tels éléments ne sont pas de nature à assurer une sortie de l'Espace
Schengen dans les délais impartis. Quant aux autres timbres humides fi-
gurant par dans le passeport précité, ils correspondent à des entrées et
sorties entre le territoire philippin et malaisien lors d'un voyage de très
courte durée (15 jours) effectué sans visa par l'intéressée en 2010, ce qui
ne correspond en rien aux conditions fixées dans le cadre du séjour envi-
sagé sur le territoire helvétique.
5.5 Dès lors, au vu des motifs invoqués pour refuser le visa sollicité et
compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité de
première instance d'avoir fait preuve à l'égard de l'intéressée d'un compor-
tement constitutif d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire
consacré par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.6 Les éléments d'information qui ont été recueillis dans le cadre de la
procédure de demande de visa Schengen ne permettent dès lors pas, en
l'état, d'admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de
l'intéressée de quitter la Suisse au terme du séjour de visite prévu. Ainsi
que cela a été souligné plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent en
effet exclure, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de
X._______ (cf. consid. 5.3 supra), l'éventualité que cette dernière pour-
suive son séjour en Suisse à l'échéance du visa requis.
C-5064/2015
Page 12
6.
6.1 Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par la prénommée de
pouvoir se rendre en Suisse pour une visite amicale et pour faire du tou-
risme ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité,
à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf.
consid. 3 supra).
Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'oc-
currence pour conséquence d'empêcher X._______ et le recourant de se
rencontrer hors de Suisse, notamment aux Philippines, tel que cela a déjà
été le cas au mois de mars 2015 (cf. questionnaire additionnel de l'Ambas-
sade de Suisse à Manille). A cela s'ajoute que les intéressés ont la possi-
bilité de maintenir leurs contacts amicaux par d'autres moyens, tels que la
communication téléphonique, les visioconférences et l'échange épistolaire.
Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité
un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se
sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. in
casu, notamment les déclarations de prise en charge financière et les as-
surances de départ de l'invitée à l'échéance du visa sollicité fournies par
l'hôte aux autorités suisses tout au long de la procédure [lettre du 11 mai
2015 et opposition du 29 juin 2015]). Si ces assurances sont dans une
certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite,
elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas
d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre du-
rablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de
son comportement. De même, l'intention que peut manifester une per-
sonne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son enga-
gement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27
consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ intervien-
dra dans les délais prévus.
6.2 Par ailleurs, le recourant et son invitée n'ont pas invoqué de motifs sus-
ceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa
VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus
d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas
une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie
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privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette dispo-
sition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où le recourant et son
invitée ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé
ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-
2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9).
7.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
de première instance a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen en sa faveur.
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 3 août 2015, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver-
sée le 3 septembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :