B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5066/2012
A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation et renvoi de Suisse (réexamen).
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Faits :
A.
Le 9 juillet 2009, A._______, ressortissant du Cameroun né le (…), a sol-
licité auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une autorisation d'en-
trée et de séjour en Suisse aux fins de pouvoir étudier à la Haute Ecole
d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (heig-vd), dans la filière
Génie électrique.
Par courrier du 2 octobre 2009, le Service de la population du canton de
Vaud (SPOP/VD) s'est déclaré favorable à la délivrance d'une telle autori-
sation, sous réserve d'une approbation par l'Office fédéral des migrations
(ODM).
Par décision du 13 octobre 2009, l'ODM a approuvé le séjour pour forma-
tion et autorisé l'entrée en Suisse de l'intéressé à cette fin. Celui-ci est ar-
rivé en Suisse le 7 novembre 2009.
B.
En date du 12 octobre 2010, A._______ a sollicité la prolongation de l'au-
torisation de séjour délivrée le 10 février 2010.
Par courrier du 7 décembre 2010, l'ODM a sollicité du SPOP/VD des in-
formations relatives au suivi des études de l'intéressé. Le SPOP/VD y a
donné suite par courrier du 30 décembre 2010.
Par décision du 6 janvier 2011, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été
prolongée jusqu'au 31 octobre 2011.
C.
En date du 10 octobre 2011, l'intéressé a une nouvelle fois sollicité la pro-
longation de l'autorisation de séjour délivrée le 10 février 2010.
Par courrier daté du 16 décembre 2011, le SPOP/VD a invité l'intéressé à
lui communiquer une attestation d'études. L'intéressé y a donné suite
dans le délai imparti à cet effet. Selon l'attestation délivrée par la heig-vd
le 14 septembre 2011, l'intéressé était étudiant dans la filière géomatique
depuis le 20 septembre 2011 et jusqu'au 16 septembre 2012.
Par courrier du 5 janvier 2012, le SPOP/VD a informé l'intéressé qu'il était
favorable à la prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
C-5066/2012
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Par courrier daté du 11 janvier 2012, l'ODM a invité le SPOP/VD à lui
fournir des informations relatives au suivi des études de l'intéressé. Selon
le courrier du 20 janvier 2012 établi par le chef du département Environ-
nement construit et Géoinformation de la heig-vd, l'intéressé a débuté ses
études en 2009 en filière "Systèmes énergétiques", dû refaire sa premiè-
re année et, suite à un double échec, s'est inscrit en "Génie de l'environ-
nement", filière dans laquelle il poursuivait sa première année. Jus-
qu'alors, il n'avait aucun crédit confirmé mais ne présentait aucune ab-
sence, de sorte qu'il pouvait être qualifié d'élève assidu.
Par courrier du 2 février 2012, l'ODM a informé l'intéressé de son inten-
tion de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a
donné le droit d'être entendu à ce sujet. Ce dernier y a donné suite par
lettre datée du 11 février 2012, arguant notamment du fait qu'ensuite
d'une réorientation correspondant davantage à ses compétences, il venait
de terminer avec succès le premier semestre, en obtenant la quasi-
totalité des crédits.
Par courriel du 25 mai 2012, l'ODM s'est adressé à la heig-vd, lui deman-
dant de lui communiquer les résultats de l'intéressé. La heig-vd a répondu
par courriel du 29 mai 2012, en joignant à celui-ci un "certificat de notes,
situation au 29 mai 2012" faisant état d'un total de 12 crédits obtenus.
D.
Le 6 juin 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisa-
tion de séjour pour formation accordée à l'intéressé et a prononcé son
renvoi de Suisse. Il a rappelé que, compte tenu du grand nombre d'étran-
gers qui demandaient à être admis en Suisse en vue de suivre une for-
mation ou un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art.
27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) devaient être respectées de manière rigoureuse. Aussi, les auto-
rités devaient tout mettre en œuvre pour empêcher que des séjours auto-
risés à ce titre ne soient exploités de manière abusive, afin d'éluder des
conditions d'admission plus sévères. Dans le cas d'espèce, l'ODM a
considéré qu'il y avait lieu d'émettre de sérieux doutes quant au but du
séjour poursuivi par l'intéressé. En effet, il résidait en Suisse depuis bien-
tôt trois ans et n'avait pour l'instant obtenu que peu de crédits d'études.
Or, compte tenu de sa situation personnelle ainsi que de celle, régnant
dans son pays d'origine, il ne pouvait être exclu que l'intéressé ne soit
tenté, le moment voulu, de prolonger une nouvelle fois son séjour et de
chercher à s'installer durablement en Suisse. Par ailleurs, sous l'angle de
l'opportunité, l'autorité de première instance a considéré que le plan
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d'études présenté initialement par l'intéressé avait été modifié, reportant
ainsi l'échéance de ses études au mieux à l'automne 2014. Or, compte
tenu du pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité, celle-ci devait notam-
ment contrôler et exiger que les étudiants terminent leurs études dans
des délais raisonnables, une condition que l'ODM estimait ne pas être ré-
alisée dans le cas d'espèce. Enfin, il a constaté que l'exécution du renvoi
de Suisse de l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible.
Estimant que l'intérêt public à l'établissement immédiat d'une situation
conforme à la solution adoptée l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé
à la poursuite de son séjour en Suisse, l'ODM a retiré l'effet suspensif à
un éventuel recours.
E.
Par acte du 27 juillet 2012, l'intéressé a introduit un recours contre la dé-
cision rendue le 6 juin 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal). Celui-ci a été déclaré irrecevable par le Tribunal, par
arrêt du 8 août 2012, pour cause de tardiveté.
F.
Par courrier du 28 août 2012, l'intéressé a sollicité le réexamen de la dé-
cision rendue le 6 juin 2012 à son encontre, invoquant en particulier sa
réussite aux examens de fin de première année en filière géomatique et
l'obtention de 56 crédits. Il soutient être en mesure de finir son cursus en
2014, de sorte que, dans l'ensemble, son séjour en Suisse aura duré cinq
ans, une durée inférieure à la durée maximale fixée à huit ans (cf. art. 23
al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA]). Par ailleurs, il conteste
vouloir rester en Suisse à l'échéance de ses études, faisant valoir, d'une
part, qu'il est marié coutumièrement et, d'autre part, qu'il a déjà entrepris
des démarches en vue d'obtenir un emploi à son retour au pays. Enfin, il
reproche à l'ODM d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation dans son
examen des conditions d'application de l'art. 27 LEtr, dès lors qu'il aurait
dû se contenter de vérifier si sa demande avait pour unique but d'obtenir
frauduleusement un visa pour entrer en Suisse, citant à l'appui un arrêt
rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, rendu le 3 novembre 2011. Aussi, compte tenu des ef-
forts entrepris depuis son arrivée en Suisse, ne pas prolonger son séjour
dans ce pays et procéder à son renvoi au Cameroun serait, selon lui, dis-
proportionné, au regard de la pesée des intérêts en jeu et en application
de l'art. 96 LEtr.
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En annexe à sa requête, il a produit les copies de trois lettres rédigées
par la heig-vd les 22 juin, 27 juillet et 23 août 2012 en sa faveur, d'une
photographie le représentant avec son épouse, d'une décision de mise en
disponibilité pour formation de la société B._______, au Cameroun, ainsi
que d'une copie de son recours du 27 juillet 2012.
G.
Par décision du 31 août 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen introduite par l'intéressé, considérant que l'inté-
ressé n'avait allégué ni fait nouveau important ni changement notable de
circonstances. Dans ses considérants, l'ODM a mis en avant avoir déjà
tenu compte, dans son analyse développée dans la décision rendue le 6
juin 2012, de l'éventualité de la réussite de la première année de l'inté-
ressé, en mentionnant que le terme de ses études pourrait intervenir au
mieux en 2014.
H.
Par acte du 26 septembre 2012, l'intéressé a recouru contre la décision
rendue le 31 août 2012. A l'appui de ses conclusions, tendant à l'annula-
tion de la décision rendue le 31 août 2012, à l'entrée en matière sur sa
demande de réexamen du 28 août 2012 (cf. recours p. 3 ch. 5) et à la
prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'ODM, il a fait valoir que tant les moyens de preuve
produits que les faits invoqués dans sa requête du 28 août 2012 devaient
être considérés comme importants, soit de nature à modifier le prononcé
du 6 juin 2012. Par ailleurs, il a sollicité la dispense du paiement d'une
avance des frais de procédure.
I.
Par décision incidente du 19 octobre 2012, le Tribunal a rejeté la deman-
de de l'intéressé tendant à la dispense du versement d'une avance de
frais et lui a fixé un délai pour s'acquitter du montant de 1'000 francs.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 20 décembre 2012.
Invité par le Tribunal à lui faire part de ses éventuelles observations sur
ladite réponse, l'intéressé s'est déterminé par courrier du 8 mars 2013.
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K.
Les déterminations de l'intéressé ont été transmises à l'ODM pour infor-
mation, par courrier du 5 juin 2013.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition
de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêts du Tribunal fédéral
2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3 et 2C_802/2010 du 22 octobre
2010 consid. 4 et réf. cit.).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008,
p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2 et jurispr. cit.).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité ad-
ministrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf.
ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), mais a été
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confé-
dération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. ATF 127 I 133 consid.
6; arrêt du Tribunal de céans C-3061/2009 du 17 février 2010 consid. 2.1
et jurisprudence citée). Dans la mesure où la demande de réexamen est
un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de
s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence
et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant
abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou
dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une me-
sure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II
1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246
consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et réf. cit. ; JAAC 67.106 consid. 1 et réf.
cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kanto-
ne, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et réf. cit.).
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La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait tou-
tefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b), ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF
120 Ib 42 et 109 Ib 246 précités, ibidem ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a
in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à
supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC
55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle prati-
que ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient dé-
jà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC
53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; arrêt du Tribunal de céans C-5375/2008
du 10 mars 2009 consid. 3; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit.,
p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une
décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329 consid. 3.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit.,
p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p.262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'orga-
nisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
4.
4.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter
cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours
(cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit., vol. II,
p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant
(soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les
questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'ob-
jet de la contestation » ou « Anfechtungsgegenstand ») et celles qui en sor-
tent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont
pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1,
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125 V 413 consid. 1 et jurispr. cit.; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI,
op. cit., p. 44ss; POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,
p. 438, 444 et 446s.).
4.2 Dans le cas particulier, l'ODM n'est pas entré en matière sur la de-
mande de réexamen du 28 août 2012 au motif que l'intéressé n'avait al-
légué aucun fait nouveau important ni aucun changement notable de cir-
constances. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine mention-
nées ci-avant, le Tribunal de céans peut donc uniquement examiner, dans
le cadre de la présente procédure, si c'est à bon droit que l'autorité infé-
rieure n'est pas entrée en matière sur ladite demande. Partant, la conclu-
sion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à approuver la prolon-
gation de son autorisation de séjour (cf. mémoire de recours, p. 4), n'est
point recevable in casu.
5.
5.1 Dans la décision querellée du 31 août 2012, l'ODM a estimé que l'in-
téressé n'avait allégué, à l'appui de sa demande de réexamen, aucun fait
nouveau important, ni aucun changement notable de circonstances. Il a
justifié son point de vue en précisant que la réussite de l'examen de 1ère
année de bachelor en génie de l'environnement, intervenue après la dé-
cision dont le réexamen est sollicité, avait déjà été prise en considération
par l'ODM pour constater qu'il pourrait terminer ses études au plus tôt en
2014.
5.2 A l'examen du dossier, le Tribunal ne saurait partager le point de vue
exprimé par l'ODM. En effet, il se doit de constater que le fait invoqué par
l'intéressé, à savoir sa réussite aux examens de 1ère année, et dont il n'a
eu connaissance qu'après l'échéance du délai pour interjeter un recours
contre la décision rendue le 6 juin 2012, constitue bel et bien un fait nou-
veau, postérieur à cette décision. De même, il est indéniable que la lettre
rédigée par la heig-vd, datée du 27 juillet 2012, contient également des
éléments nouveaux, qui ne pouvaient être invoqués auparavant, à savoir
l'appréciation selon laquelle "après une première année passée dans cet-
te nouvelle orientation, (l'intéressé) démontre ses capacités et la justesse
de cette réorientation en réussissant la totalité des modules de première
année en obtenant 56 crédits ECTS". De plus, il sied de relever que la let-
tre rédigée par la heig-vd, datée du 23 août 2012, contient elle aussi des
éléments nouveaux, portant notamment sur l'assiduité et le sérieux pré-
sentés par l'intéressé à suivre les cours dispensés, les conditions d'ac-
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quisition de nouveaux crédits ECTS par la participation à une "HES d'été"
ou encore l'adéquation entre les exigences de la nouvelle filière choisie et
le potentiel ainsi que les aptitudes de l'intéressé. Tous ces éléments sont
importants, soit de nature à influer sur le sort de la cause (cf. consid. 3.2
ci-dessus).
C'est à tort que l'ODM a estimé avoir pris en considération, dans la déci-
sion rendue le 6 juin 2012, le fait que l'intéressé pourrait réussir sa 1ère
année, en mentionnant, à cet effet, que le nouveau terme pourrait inter-
venir au mieux en 2014. En effet, une telle analyse – outre qu'elle ne
convainc pas – ne saurait autoriser l'ODM à refuser d'entrer en matière
sur toute nouvelle demande de réexamen, basée sur la production d'élé-
ments nouveaux postérieurs à la décision rendue le 6 juin 2012.
5.3 Compte tenu des arguments développés ci-dessus, la décision de
non-entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant rendue
le 31 août 2012, doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM afin que
cet office examine au fond les éléments invoqués par l'intéressé dans sa
requête du 28 août 2012, et instruise la cause pour tenir compte des faits
nouveaux survenus depuis lors, à savoir notamment la réussite de l'inté-
ressé à la seconde session d'examens de février 2013.
6.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al.
1 [a contrario] à 3 PA).
Par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens, l'intéressé ayant recouru seul
et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés de ce fait.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où les conclusions sont recevables, le recours est admis
et la décision du 31 août 2012 est annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance versée le 8 novembre 2012, soit
1'000 francs, sera restituée par le Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic (…) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier (…) en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :