B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5068/2016, C-5070/2016
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
(Espagne)
recourante
__________
B._______,
(Espagne),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (déci-
sion du 2 août 2016).
C-5068/2016, C-5070/2016
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Faits :
A.
Par décision du 27 mars 1996, la Caisse suisse de compensation (CSC) a
alloué à A._______ – ressortissante suisse née en 1934, domiciliée en Es-
pagne, mariée en avril 1957 puis divorcée en décembre 1984 de
C._______, remariée en juillet 1987 avec B._______ – une rente ordinaire
simple de vieillesse de 1'862.- francs par mois à compter du 1er mars 1996.
Le montant de la rente a été établi sur la base d’une durée de cotisations
de 41 sur les 41 années correspondant à la classe d’âge de l’assurée, de
l’échelle de rente 44 et d’un revenu annuel moyen déterminant de 64'020.-
francs (C-5068/2016, pce CSC 9). Au 30 juin 2016, le montant de la rente
s’élevait à 2’256.- francs par mois (C-5068/2016, pce CSC 43).
B.
B.a Par décision du 10 juin 2016, B._______ – ressortissant suisse né le
en 1951, domicilié en Espagne, marié à la susnommée A._______ – s’est
vu allouer une rente ordinaire de vieillesse de 559.- francs par mois à
compter du 1er juillet 2016. Ce montant a été établi sur la base d’une durée
de cotisations de 14 ans et 7 mois sur les 44 années correspondant à la
classe d’âge de l’assuré, de l’échelle de rente 14 et d’un revenu annuel
moyen déterminant de 40’890.- francs (C-5070/2016, pce CSC 27).
B.b Par décision rendue le même jour en remplacement de celle du 27
mars 1996 (cf. let. A supra), la CSC a donné suite à l’ouverture du droit à
la rente de vieillesse de B._______ et a alloué à l’épouse de ce dernier,
une rente ordinaire de vieillesse de 1'664 francs par mois à compter du 1er
juillet 2016. Ce montant a été établi sur la base d’une durée de cotisations
de 41 sur les 41 années correspondant à la classe d’âge de l’assurée, de
l’échelle de rente 44 et d’un revenu annuel moyen déterminant de 36'660.-
francs (C-5068/2016, pces CSC 45, 9).
B.c Le 22 juin 2016, A._______ et B._______ ont formé opposition com-
mune contre les décisions du 10 juin 2016, contestant le fait que la somme
des deux rentes de vieillesse qui leur étaient servies dès le 1er juillet 2016
(Fr. 2'223.-) était inférieure au montant de la rente de vieillesse perçue
jusqu’au 30 juin 2016 par A._______ (Fr. 2'256.-). Ils ont évoqué le fait
qu’une erreur avait dû se glisser dans le calcul des montants de leurs
rentes de vieillesse et relevé que si tel ne devait pas être le cas, il devenait
plus avantageux pour le couple que B._______ renonçât à sa rente (C-
5068/2016, pce CSC 46 ; C-5070/ 2016, pce CSC 28).
C-5068/2016, C-5070/2016
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B.d Statuant par décision unique du 2 août 2016 adressée à A._______ et
B.________, la CSC a rejeté les oppositions et confirmé les décisions du
10 juin 2016 (C-5068/2016, cf. pce CSC 47 et C-5070/2016, pce CSC 30).
C.
Par écriture commune postée le 17 août 2016, A._______ et B._______
ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF) contre
la décision sur opposition. Reprenant l’argumentation soulevée en procé-
dure d’opposition, ils réclament une augmentation du montant de leur rente
de vieillesse respective. En cas de rejet du recours, B._______ déclare
renoncer à son droit à la rente au profit du maintien de celle précédemment
versée à son épouse, le prédécès de celle-ci étant réservé (C-5068/2016
et 5070/2016, pce TAF 1).
D.
Par réponse datée du 14 octobre 2016, la CSC a conclu au rejet des re-
cours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (C-5068/
2016 et C-5070/2016, pce TAF 3).
E.
Dans leur réplique commune du 10 novembre 2016 (timbre postal), les
époux A._______ et B._______ ont maintenu les motifs et conclusions de
leurs recours (C-5068/2016 et C-5070/2016, pce TAF 5).
F.
Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Tribunal de céans a clôturé
l’échange des écritures (C-5068/2016 et C-5070/2016, pce TAF 6).
Droit :
1.
Les recours déposés par A._______ (C-5068/2016), d’une part, et
B._______ (C-5070/2016), d’autre part, sont dirigés contre la même déci-
sion sur opposition, reposent sur les mêmes faits et soulèvent des ques-
tions juridiques identiques, de sorte qu'il y a lieu de les joindre et de statuer
sur leurs objets par un seul arrêt (art. 24 de la loi fédérale de procédure
civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi de
l'art. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive [PA, RS 172.021]).
2.
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2.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC
concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
2.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les disposi-
tions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à
moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
2.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies.
2.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
3.
L’objet des présents litiges portent sur le montant des rentes ordinaires de
vieillesse allouées aux recourants depuis le 1er juillet 2016, ainsi que sur la
renonciation de son droit à la rente invoquée par B._______.
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de
la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement au moment
de l’ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la
législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de
droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF
139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1).
En l’occurrence, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assu-
rance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) sont applicables dans
leurs teneurs au moment de l’ouverture du droit à la rente de l’assuré, soit
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au 1er juillet 2016 (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS), correspondant au régime
légal de la 10e révision de l’AVS introduit par la modification du 7 octobre
1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
5.
5.1 Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui
ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus
(al. 1). Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a
été atteint l'âge prescrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit (al.
2).
5.2 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants
tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins
une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Les
rentes ordinaires sont servies sous forme de (a.) rentes complètes aux as-
surés qui comptent une durée complète de cotisation, (b.) rentes partielles
aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2
LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1
LAVS). Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport exis-
tant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa
classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations
(al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'éche-
lonnement des rentes (al. 3).
5.3 Le calcul de la rente ordinaire est déterminé en principe par les années
de cotisations (ci-après consid. 6), les revenus provenant d'une activité lu-
crative (ci-après consid. 7) ainsi que les bonifications pour tâches éduca-
tives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où
l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisa-
tion du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS;
voir ég. art. 52b-d RAVS).
6.
En application de l’art. 29bis al. 1 LAVS, la période de cotisations est déter-
minante dans le calcul du droit à la rente.
6.1 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant les-
quelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale
(sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les
périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour
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tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS). Sont
également considérées comme périodes de cotisations les périodes pen-
dant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à
l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant
et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111), étant précisé
que l’assurance facultative est individuelle et ne couvre que l’assuré, non
son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisa-
tion minimale (ATF 126 V 217 consid. 1d et 3).
6.2 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne pré-
sente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année
de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des pé-
riodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
L’échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est
l’échelle 44 (cf. art. 52 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le
rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa
classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la
durée de cotisations est incomplète lorsque l’assuré ne présente pas le
même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge.
Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la
rente complète, lequel détermine l’échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52
RAVS).
7.
7.1 Le calcul de la rente ordinaire est déterminé sur la base non seulement
des années de cotisations, mais également des revenus provenant d'une
activité lucrative (cf. art. 29bis al. 1 LAVS). Plus précisément, la rente ordi-
naire est calculée sur la base du revenu annuel moyen qui se compose (a.)
des revenus de l'activité lucrative; (b.) des bonifications pour tâches édu-
catives; (c.) des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS).
7.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur les-
quels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les coti-
sations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis
divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5 al. 1; elles sont
comptées comme revenu d'une activité lucrative (art. 29quinquies al. 2 LAVS).
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Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de ma-
riage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux.
La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la
rente; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse; (c.) le
mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont
soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.)
entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a
atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à
la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les pé-
riodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieil-
lesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas appli-
cable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu
ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). L’art. 50b RAVS précise que les re-
venus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile du-
rant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si
durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant
les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les
périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les reve-
nus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dis-
solution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3).
7.3 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction
de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine
annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS).
Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'acti-
vité lucrative selon l'art. 30 al. 1 LAVS est fixé chaque année par l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (qui
équivaut à la moyenne arithmétique entre l'indice suisse des prix à la con-
sommation et l'indice des salaires déterminé par le Secrétariat d’Etat à
l’économie [cf. art. 33ter al. 2 LAVS]) par la moyenne, pondérée par le fac-
teur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites de-
puis la première inscription déterminante dans le compte individuel de l’as-
suré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d’assurance (art. 51bis
RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est,
pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour
laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplis-
sement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente
(Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité fédérale, ch. 5301 ss).
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7.4 La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et
les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont
divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Le
revenu annuel moyen est porté au revenu annuel moyen déterminant di-
rectement supérieur selon les tables émises régulièrement par le Conseil
fédéral (cf. art. 30bis LAVS).
8.
Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes
individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes
ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS).
9.
Recours de B._______ (C-5070/2016)
9.1 Né en 1951, le prénommé a accompli sa 65e année en juin 2016. Selon
son compte individuel, il a payé des cotisations durant 14 années et 7 mois
– certaines années étant incomplètes – de 1972 à 1991 (C-5070/2016, pce
CSC 11), étant précisé qu’il n’était plus assuré au-delà de 1991. Ayant ainsi
atteint l’âge de la retraite (cf. art. 21 al. 1 LAVS) et versé des cotisations
pendant une année au moins (cf. 29 al. 1 LAVS), il a droit à une rente
ordinaire de vieillesse dès le 1er juillet 2016 (art. 21 al. 2 LAVS). Compte
tenu d’une durée de cotisations incomplète, il ne peut prétendre qu’à une
rente partielle (cf. art. 38 LAVS). Il ne peut pas se prévaloir des cotisations
à l’assurance facultative dont son épouse s’est acquittée pour les années
1990 à 1995 (C-5068/2016, CSC pces 2 et 5 p. 7), compte tenu du
caractère individuel de l’assurance facultative (cf. consid. 6.1 supra).
9.2
9.2.1 Compte tenu d’une période de cotisations de 14 années et 7 mois (C-
5070/2016, pce CSC 11), il convient de calculer le montant de la rente sur
la base de l’échelle de rente 14 correspondant à 14 années entières de
cotisations sur les 44 années correspondant à la classe d’âge de l’assuré
(C-5070/2016, pces CSC 8 et 23).
9.2.2 Le recourant n’ayant pas exercé d’autorité parentale au sens de l’art.
29sexies LAVS ni pris en charge des parents au sens de l’art. 29septies LAVS,
il y a lieu de déterminer son revenu annuel moyen sur la seule base des
revenus de son travail et d’une partie des revenus de son épouse, ce qui
implique un splitting des revenus que lui-même et son épouse ont réalisés
durant leurs années de mariage, soit de 1988 (1987 correspondant à leur
année de mariage) à 1991 (année comptant un mois de cotisations ; voir
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supra consid. 7.2 [art. 50b al. 2 RAVS]). Selon les pièces versées au dos-
sier, le revenu annuel moyen du recourant, y compris le splitting des reve-
nus, s’élève à 506'477.- francs (C-5070/2016, pce CSC 23 p. 8). Le recou-
rant ne conteste pas le relevé de ses périodes d’assurance, ni celui de ses
revenus.
Sur la base d’un facteur de revalorisation de 1.168 correspondant à une
première année de cotisations enregistrée en 1972 (cf. Office fédéral des
assurances sociales, Facteurs de revalorisation 2016 [voir www.sozialver-
]), ce revenu est porté à 591'566.- francs. Compte
tenu d’une période de cotisations de 14 années et 7 mois, le revenu annuel
moyen s’élève en l’espèce à 40’564.- francs ([Fr. 591'566.- : 175 mois] X
12 mois), respectivement à 40’890.- francs correspondant au revenu an-
nuel moyen déterminant directement supérieur fixé par les Tables des
rentes valables dès le 1er janvier 2015 (cf. Tables des rentes 2015 p. 78
valables dès le 1er janvier 2015 et applicables en 2016 [www.sozialversi-
]). Selon l’échelle de rentes 14, le montant de 40'890.-
francs donne droit à une rente mensuelle de 559.- francs à compter du 1er
juillet 2016 (cf. Tables des rentes 2015 p. 78).
10.
Recours de A._______ (C-5068/2016)
10.1 Compte tenu de l’ouverture au 1er juillet 2016 du droit à la rente de
vieillesse du conjoint de la recourante, le montant de la rente de vieillesse
de celle-ci doit être recalculé à l’aune des dispositions de la 10e révision de
l’AVS, nonobstant le fait que l’assurée ait été mise au bénéfice d’une rente
de vieillesse à compter du 1er mars 1996 par décision rendue sous le ré-
gime de la 9e révision de l’AVS en vigueur depuis le 1er janvier 1979
jusqu’au 31 décembre 1996 (RO 1978 391 ; FF 1976 III 1). La lettre c al. 1
des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de l’AVS dis-
pose en effet que les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes
dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Elles s’appli-
quent également aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes
dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996
ou dont le mariage est dissous après cette date.
Cette disposition autorise un cas de rétroactivité improprement dite: le nou-
veau droit – quand bien même il concerne une situation durable née anté-
rieurement à l'entrée en vigueur du nouveau régime juridique – ne s'ap-
plique qu'aux faits déterminants qui se sont produits postérieurement à son
entrée en vigueur (ex nunc et pro futuro; cf. ATF 126 V 134 consid. 4a). Un
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nouveau calcul d'une rente simple de vieillesse en cours – pour autant qu'il
ne s'agisse pas d'une rente simple de vieillesse en cours d'une veuve, d'un
veuf ou d'une personne divorcée – n'intervient qu'au moment de la surve-
nance du second cas d'assurance ou du divorce (arrêts du TF I 62/02 du 2
avril 2004 consid. 2.2, in SVR 2004 IV n° 41 p. 131; H 239/98 du 10 juillet
2000 consid. 2, 9C_303/2009 du 1er octobre 2009 consid. 3.2 s.). En vertu
de la let. c al. 1 seconde phrase des dispositions transitoires relatives aux
modifications de la LAVS, l'art. 29quinquies LAVS s'applique ainsi au calcul de
la rente en cours (arrêt du TF I 745/99 du 23 août 2000).
10.2 La rente est ainsi recalculée à la date de l’ouverture du droit à la rente
de vieillesse de l’assurée, soit au 1er mars 1996 à ses 62 ans (correspon-
dant à l’âge de la retraite pour les femmes sous le régime de la 9e révision
de l’AVS) entraînant l’application des Tables des rentes 1995 applicables
en 1996 et la prise en compte désormais des revenus partagés selon la
10e révision de l’AVS. L’art. 29quinquies al. 3 LAVS étant également applicable
au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le ma-
riage a été dissout avant le 1er janvier 1997 (cf. let. c al. 4 des dispositions
transitoires de la 10e révision de l’AVS), le splitting est opéré une première,
puis une seconde fois, avec les revenus des deux conjoints successifs de
la recourante. L’échelle de rente 44 déterminée par décision du 27 mars
1996 s’applique également au calcul de la nouvelle rente (maintien de l’an-
cienne échelle [cf. let. c des dispositions finales de la 10e révision de
l’AVS]). Le revenu annuel moyen ainsi recalculé et porté au revenu annuel
moyen déterminant directement supérieur est ensuite actualisé à l’aune
des adaptations de rentes intervenues depuis lors.
10.3 A teneur du dossier, il apparaît que la recourante justifie d’une durée
de cotisations complète (C-5068/2016, pce CSC 8), dont une période d’as-
surance facultative courant de février 1990 à décembre 1995 (C-5068/
2016, CSC pces 2 et 5). Il y a par conséquent lieu de calculer le montant
de sa rente de vieillesse sur la base de l’échelle de rentes maximale 44
pour les 41 années de cotisations correspondant à sa classe d’âge au mo-
ment de l’ouverture de son droit à la rente en 1996.
La recourante n’ayant pas exercé d’autorité parentale au sens de l’art.
29sexies LAVS ni pris en charge des parents au sens de l’art. 29septies LAVS,
son revenu annuel moyen est établi en fonction des revenus inscrits sur
son compte individuel, y compris un premier splitting entre ses revenus et
ceux de son premier mari réalisés durant leurs années de mariage, soit de
1958 (année suivant l’année du mariage célébré en 1957) à 1983 (année
précédant celle de leur divorce prononcé en 1984), puis un second splitting
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entre ses revenus et ceux de son actuel conjoint depuis 1988 (année sui-
vant celle de leur mariage célébré en 1987) jusqu’en 1991 (année au-delà
de laquelle B._______ n’a plus été assuré à l’AVS [cf. consid. 9.1 supra]).
Le montant total des revenus de la recourante pris en compte par la CSC
pour le calcul de la rente – splittings inclus – s’élève à 677'199.- francs (C-
5070/2016, CSC pce 23 p. 7), déduction faite des revenus de 2'525.- francs
et 5'275.- francs réalisés en 1953 et 1954 (C-5070/2016, CSC pce 23 p. 2)
et correspondant à des années de jeunesse, lesquelles ne sont pas prises
en compte dans le calcul du revenu annuel moyen dès lors que la durée
de cotisations de l’assurée selon sa classe d’âge a été complète (cf. art.
51 al. 2, 52b RAVS ; Directives sur les rentes [DR], ch. 5034). La recou-
rante ne conteste pas le relevé de ses périodes d’assurance, ni celui de
ses revenus.
Sur la base d’un facteur de revalorisation de 1.815 correspondant à une
première année déterminante de cotisations en 1955 et à l’ouverture du
droit à la rente en 1996 (cf. Tables des rentes 2015 p. 16), le total des
revenus s’élève à 1'229'117.- francs (Fr. 677'199.- x 1.815). Compte tenu
de 41 années entières de cotisations, le revenu annuel moyen en 1996
s’établit à 29'978.- francs (Fr. 1'229'117.- : 41 années), soit au revenu an-
nuel moyen déterminant directement supérieur de 30'264.- francs (cf.
Tables des rentes 1995 valables en 1996 p. 44 [www.sozialversiche-
]). Indexé sur la base des Tables des rentes 2015 valables
en 2016, ce montant s’établit à 36'660.- francs (Fr. 30'264.- : Fr. 1'164.-
[palier 1996] x Fr. 1'410.- [palier 2016]) donnant droit à une rente mensuelle
de 1'664.- francs dès le 1er juillet 2016 (cf. Tables des rentes 2015 valables
en 2016 p. 18 [www.sozialver]).
10.4 La cour de céans observe que la recourante a été précédemment
mise au bénéfice d’une rente de vieillesse à compter du 1er mars 1996 par
décision du 27 mars 1996 rendue sous le régime de la 9e révision de l’AVS
qui a prévalu jusqu’au 31 décembre 1996. La CSC s’était alors fondée sur
un revenu annuel moyen déterminant établi par la seule prise en compte
des propres cotisations/revenus et périodes de cotisations de l’assurée,
hors années de mariage avec ses deux conjoints, soit en 1955, 1956, 1985
et 1986. Selon le droit alors en vigueur, ce mode de procéder était appliqué
s’il était préférable à l’assurée, après comparaison avec le mode ordinaire
prenant en compte la période totale d’assurance de la femme mariée ou
divorcée, y compris les années de mariage pendant lesquelles des cotisa-
tions n’avaient pas été payées (cf. art. 29bis ss aLAVS et la jurisprudence y
relative notamment ATF 101 V 184 ; voir ég. RCC 1981 494, RCC 1984
236).
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En l’espèce, l’assurée s’est acquittée en 1955 et 1956 de cotisations (Fr.
262.- et 261.-) correspondant par conversion (x 25 [taux de cotisation en
1955 et 1956 de 4%]) à des revenus de 6'550.- et 6525.- francs. Elle a
perçu en 1985 et 1986 – période courant entre son divorce et son
deuxième mariage – des revenus relativement élevés par rapport à
l’ensemble de sa carrière selon son compte individuel (Fr. 56'000.- et
72'000.-) qui de plus ont bénéficié du facteur de revalorisation de 1.815
(correspondant à la première année de cotisations déterminante en 1955).
Le total des revenus (Fr. 6'550.- + 6'525.- + 56'000.- + 72'000.-) de
141'075.- francs revalorisé par le facteur 1.815, soit 256'051.12 francs, a
ainsi généré un revenu annuel moyen déterminant de 64'020.- francs (soit
Fr. 256'051.12 : 4 années = Fr. 64'012.78 [cf. décision du 27 mars 1996]),
fondant une rente relativement élevée de 1'862.- francs en 1996 en
application de l’échelle 44 (C-5068/2016 pce CSC 9).
Ainsi, la recourante a bénéficié en 1996 d’un mode de calcul de sa rente
particulièrement favorable. Ce mode de calcul subsidiaire – qui pouvait se
révéler particulièrement avantageux pour la femme divorcée ou (re)mariée
– n’a pas été repris par la 10e révision de l’AVS du fait qu’il n’était pas
conciliable avec le splitting des revenus des conjoints et qu’il pouvait
aboutir à l’octroi de montants de rentes inéquitables entre assurées, dès
lors que quelques années, voire une seule année, de revenus
particulièrement élevés réalisés hors années de mariage, pouvaient
donner lieu à l’octroi de la rente maximale ou d’une rente particulièrement
élevée (voir ATF 101 V 184 = RCC 1975 534 consid. 4c).
11.
Il reste à examiner si le montant total des deux rentes ainsi allouées dé-
passe le montant maximum des rentes de vieillesse pour un couple.
11.1 L’art. 35 LAVS dispose en effet que la somme des deux rentes pour
un couple s'élève au plus à 150% du montant maximum de la rente de
vieillesse, si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1
let. a). Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-
part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les
détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux
assurés dont la durée de cotisation est incomplète (al. 3). L’art. 53bis RAVS
précise que si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de
cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond
alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète
(art. 35 al. 1 LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le
pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double
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du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52
RAVS). Le total doit ensuite être divisé par trois.
11.2 Selon l’art. 52 RAVS, le pourcentage de la rente de l'échelle 14 par
rapport à la rente complète de l'échelle 44 se monte à 31,82%, alors que
le pourcentage de la rente de l'échelle 44 se monte à 100%. Le total com-
posé de deux fois le pourcentage le plus élevé et d'une fois le pourcentage
le plus bas divisé par trois s’élève à 77,27% ([100% + 100% + 31,82%] : 3)
correspondant à l'échelle de rente pondérée 34. Le montant maximum de
la rente correspondant à l'échelle 34 s’élève à 1'816.- francs. Le 150% de
ce montant fonde un plafonnement des rentes allouées à un couple de
2'724.- francs par mois.
11.3 La rente de A._______ se montant en 2016 à 1'664.- francs par mois
et celle de B._______ en 2016 à 559.- francs par mois, le total des presta-
tions ainsi perçues par le couple s’élève à 2'223.- francs par mois, soit à
un montant inférieur au 150% de la rente maximale de l’échelle 34 (2'724.-
francs) applicable in casu dans le calcul du plafonnement des rentes al-
louées. Lesdites rentes ne doivent ainsi pas être diminuées proportionnel-
lement.
12.
Le montant total des rentes de vieillesse qui est alloué aux recourants de-
puis le 1er juillet 2016 (Fr. 2'223.-) se révèle ainsi inférieur au montant de la
seule rente de vieillesse perçue par la recourante jusqu’au 30 juin 2016 (Fr.
2’256.-). Les recourants s’en plaignent et, ce faisant, invoquent implicite-
ment la garantie de droits acquis.
Selon les dispositions transitoires de la 10e révision de l’AVS, les nouveaux
revenus déterminants ne doivent pas entraîner des prestations inférieures
(cf. let. c, al. 10, 1ère phrase). La jurisprudence du Tribunal fédéral indique
cependant qu’à l’aune de la ratio legis ressortant clairement des travaux
préparatoires (cf. Bull. officiel 1994 CE 555, 565 et 609 s. ainsi que CN
1360 s.), cette disposition ne concerne pas le recalcul d’une rente simple
de vieillesse d’un conjoint lors de la survenance du second cas d’assu-
rance – prévu par la let. c al. 1, 2ème phrase – , mais se rapporte exclusive-
ment au transfert dans le nouveau droit des rentes de vieillesse en cours
pour couple, ainsi que celui des rentes simples de vieillesse en cours de
personnes veuves ou divorcées régis par les alinéas 5 - 9 de la let. c des
dispositions transitoires de la 10e révision de l’AVS (cf. arrêt du TF H 239/98
du 10 juillet 2000 consid. 3). En cas de recalcul du montant de la rente
simple de vieillesse d’un conjoint suite à l’ouverture du droit à la rente de
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l’autre conjoint après le 1er janvier 1997, l’alinéa 1 de la lettre c des dispo-
sitions transitoires est seul applicable, entraînant un recalcul du revenu an-
nuel moyen tenant compte du splitting des revenus des conjoints confor-
mément à l’art. 29quinquies LAVS.
13.
13.1 A la suite de ce qui précède, il reste à examiner si le recourant est
légitimé à renoncer à sa rente au profit du maintien de celle – d’un montant
plus élevé – allouée jusqu’au 30 juin 2016 à son épouse, sous réserve du
prédécès de celle-ci.
13.2 L’art. 23 LPGA prévoit que l’ayant droit peut renoncer à des presta-
tions qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée
pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration
écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont
préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance
ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales
(al. 2).
13.3 Dans l’ATF 129 V 1, le Tribunal fédéral des assurances avait à juger
de la validité d'une renonciation par une femme à sa rente personnelle en
faveur de la rente entière, avec rente complémentaire, qui devait être
versée à son mari. Selon le tribunal, pareille renonciation était non
seulement contraire aux fondements de la 10e révision de la LAVS (en
particulier aux concepts de la rente individuelle, du calcul de la rente fondé
sur les cotisations personnelles, du revenu partagé par moitié durant les
années de mariage, des bonifications pour tâches éducatives et
d'assistance, et du plafonnement des rentes), mais également au but
d'économie visé par cette révision. La prise en compte des économies
découlant de la suppression de la rente complémentaire était en effet à
considérer comme un intérêt digne de protection de la collectivité.
13.4 Sur la base de cette jurisprudence applicable par analogie, un béné-
ficiaire de rente ne saurait renoncer à sa propre rente en faveur du maintien
de la rente préalablement versée à son conjoint pour le motif que le cumul
des deux rentes nouvellement établies totaliserait un montant moins élevé
que celui de la rente de vieillesse préalablement versée, sans porter at-
teinte aux fondements de la 10e révision de l’AVS (en particulier aux con-
cepts de la rente individuelle, du calcul de la rente fondé sur les cotisations
personnelles, du revenu partagé par moitié durant les années de mariage,
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des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance et du plafonne-
ment des rentes), ainsi qu’au but d'économie visé par cette révision (cf.
arrêt du TF du 8 octobre 2003 cause H 212/03 consid. 3). Partant, il ne
saurait être fait droit à la demande du recourant. La décision de la CSC sur
ce point également se révèle bien fondée.
14.
14.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours de A._______ et celui de
B._______ doivent être rejetés.
14.2 Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS).
14.3 Il n’est alloué de dépens ni aux recourants vu l’issue de la procédure
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), ni à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 1 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les procédures C-5068/2016 et C-5070/2016 sont jointes.
2.
Le recours de A._______ (C-5068/2016) est rejeté.
3.
Le recours de B._______ (C-5070/2016) est rejeté.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ et _ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :