Cour III
C-507/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Pascal Maurer, 15, rue Ferdinand-
Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-507/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais né le 23 avril 1969, est entré
en Suisse le 3 octobre 1997 au bénéfice d'un visa et a obtenu, le
5 novembre 1997, une autorisation de séjour pour études, qui a
ensuite été régulièrement renouvelée. Pendant ses études, il a été
autorisé à prendre un emploi à temps partiel comme employé
d'entretien puis comme plongeur. Le 28 mars 2003, il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage avec
une ressortissante suisse, conclu le 3 mai 2002 à Yaoundé. Son
épouse, B._______, est décédée le 5 juillet 2004. L'autorisation de
séjour de l'intéressé étant arrivée à échéance, il en a demandé la
prolongation le 30 novembre 2005, annonçant à cette occasion qu'en
date du 17 novembre 2005, il avait créé sa propre entreprise, une
société à responsabilité limitée active dans le domaine de la
communication.
B.
Le 12 janvier 2006, l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après : l'OCP) s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisation de
séjour de l'intéressé, malgré son veuvage, compte tenu qu'il séjournait
en Suisse depuis plus de huit ans et que son dossier ne contenait
aucun élément négatif. L'OCP a toutefois réservé l'approbation de
l'ODM, à qui il a transmis les actes de la cause.
C.
Dans un courrier du 26 janvier 2006, l'ODM a relevé que le séjour de
l'intéressé dans le cadre du regroupement familial avait été bref,
qu'aucun enfant n'était né de son mariage et que le dossier ne
comportait aucune information sur l'avancement de ses études
universitaires, sur son intégration sociale en Suisse ni sur l'existence
d'éventuelles attaches personnelles avec ce pays, de sorte que l'office
envisageait de refuser son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour sollicitée.
D.
A._______ s'est déterminé en date du 6 février 2006. Il a déclaré qu'il
avait rencontré son épouse en 1999 et qu'ils avaient fait vie commune
depuis le début de l'an 2000. Par ailleurs, il a allégué qu'il était le
représentant permanent de la Jeunesse étudiante catholique
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internationale (ci-après : JECI) auprès des autres organisations
internationales, en particulier de l'Organisation des Nations Unies
(ONU) et du Rassemblement pour les droits de l'homme, et a produit
une copie de son badge d'accréditation. De 2000 à septembre 2001, il
a exercé la fonction de coordonnateur de la jeunesse francophone et
de la jeunesse d'Afrique pour la Conférence mondiale contre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance, et
durant toute l'année 2000, il a également assuré la tâche de
coordinateur ad interim des organisations non gouvernementales
(ONG) africaines pour cette même conférence. Depuis plusieurs
années, il s'est investi dans l'organisation Espace Afrique, et a
notamment participé au Parlement des Jeunes à Berne, de 2002 à
2003. En 2003, il a été désigné par le Bureau du Directeur général des
Nations Unies pour une mission au Service de liaison avec les ONG
afin de faciliter la collaboration entre l'ONU et la société civile suisse.
En mars 2004, il a fait éditer, dans le cadre de la lutte contre le
racisme, un manuel sur les droits face à la police. Il a dit être
également actif dans la communauté chrétienne de Genève et avoir
donné des cours de catéchèse à des adolescents. Sur le plan
professionnel, il a précisé être titulaire d'une licence en sciences de
gestion option finances et disposer de nombreuses compétences
grâce à ses activités au niveau national et international. Suivant les
conseils que lui avait donnés son épouse, il a créé une société en
Suisse plutôt qu'au Cameroun, estimant qu'elle serait ici plus rentable
et utile. Il a indiqué que son entreprise employait alors quatre
personnes et prévoyait deux nouveaux postes pour fin 2006 ainsi
qu'un important développement de ses activités et de son personnel
pour les années suivantes. Il a annexé à son courrier une lettre
concernant les qualités professionnelles de son épouse et divers
documents relatifs à sa société.
E.
Par décision du 28 avril 2006, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. L'office a relevé que la durée du séjour non
temporaire en Suisse de l'intéressé, qui n'était que de trois ans, était
brève par rapport aux nombreuses années qu'il avait vécues au
Cameroun, où il était né et avait passé son adolescence. Etant donné
qu'il bénéficiait en outre d'une formation universitaire et d'une bonne
expérience professionnelle, son retour n'apparaissait pas
particulièrement rigoureux malgré le décès de son épouse. Par
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ailleurs, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était
licite, possible et raisonnablement exigible.
F.
A._______ a interjeté recours contre cette décision en date du 2 juin
2006, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à
l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
déclaré qu'il avait toujours été financièrement indépendant, malgré
l'interruption de son activité professionnelle pendant la dépression qu'il
avait eue suite au décès de son épouse, et a vanté le succès et la
renommée de sa société. Par ailleurs, il a souligné la continuité de son
engagement dans le domaine des droits de l'homme, notamment par
le biais de la JECI, et dans le service public, de par ses cours de
catéchèse, dispensés deux fois par semaine. Il a invoqué qu'on
pouvait déduire du droit au respect de la vie privée un droit de séjour
dans le pays du conjoint décédé si des relations privées
particulièrement intenses étaient en cause, comme c'était le cas pour
lui. Il a allégué qu'il s'était établi en Suisse bien avant son mariage,
insistant par ailleurs sur le fait que celui-ci avait été dissous par la
mort soudaine de son épouse et non par un divorce, qu'il s'était
intégré tant personnellement que professionnellement pendant les huit
années qu'il avait passées en Suisse et que son activité
professionnelle, basée sur des technologies de haut niveau et une
clientèle diplomatique, ne permettait pas de faciliter sa réintégration au
Cameroun. Enfin, il a soutenu que la décision attaquée violait les
principes de proportionnalité et de subsidiarité. A son mémoire de
recours, il a joint des copies d'attestations d'université, de son acte de
mariage, de l'acte de décès de son épouse, de documents relatifs à sa
situation financière, à la création de sa société et à ses activités pour
la JECI et pour la paroisse, ainsi que des pièces figurant déjà au
dossier.
G.
L'ODM a proposé de rejeter le recours dans sa détermination du
9 août 2006. L'office a rappelé que la durée du séjour à caractère
durable de l'intéressé n'était que de trois ans et demi et a évoqué la
possibilité pour lui d'éventuellement cogérer sa société depuis son
pays d'origine.
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H.
Dans sa réplique du 8 septembre 2006, le recourant a repris pour
l'essentiel les arguments avancés dans son recours.
I.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
le recourant a communiqué les derniers développements intervenus
dans sa situation personnelle par courrier du 15 octobre 2008. Il a fait
savoir qu'il avait suivi avec succès une formation continue en droits de
l'homme et a versé en cause un descriptif de celle-ci ainsi qu'un
courrier électronique de félicitations qui lui avait été adressé. De
décembre 2006 à juillet 2007, il a travaillé pour la Délégation
permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU et des organisations
internationales à Genève, produisant des copies de son contrat de
travail, de son badge d'identification et d'une attestation de cette
délégation permanente du 14 octobre 2008. Il ressort de ce dernier
document que l'intéressé a démontré de bonnes qualités de
recherche, d'analyse et de conseils, qu'il a fait preuve d'une très
bonne collaboration avec ses collègues et les autres délégués, qu'il a
toujours été parfaitement capable d'accomplir ses devoirs de manière
professionnelle avec tact et discrétion et qu'il s'est bien intégré dans
l'environnement de travail multiculturel en construisant de bonnes
relations. Outre ses activités professionnelles, il a continué à
s'engager dans les domaines humanitaires et spirituels, notamment au
sein de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, et a été nommé
ministre auxiliaire de l'eucharistie, comme cela ressort d'une
attestation du 23 février 2007 annexée.
J.
Par ordonnance du 7 novembre 2008, le Tribunal a invité le recourant
à l'informer de sa situation financière et professionnelle actuelle et à
fournir des données relatives à sa société. Celui-ci a répondu, par
courrier du 24 novembre 2008, qu'il avait été engagé pour une durée
indéterminée par la Délégation permanente de l'Union africaine en
tant que secrétaire-assistant pour les affaires politiques, et en
particulier pour les questions liées aux droits de l'homme. Il a relevé
que cet engagement avait fait suite aux missions temporaires qui lui
avaient été confiées depuis 2006, ce qui démontrait la qualité de ses
prestations et la confiance que son employeur lui témoignait.
Concernant son entreprise, il a expliqué qu'il avait dû renoncer à
poursuivre les activités de celle-ci depuis 2006 en raison de ses
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emplois à la délégation permanente précitée. Il a ajouté que, malgré
des débuts prometteurs, son entreprise avait souffert de l'incertitude
liée à l'avenir de son propre statut en Suisse, celle-ci ne pouvant
garantir à long terme la gestion de bases de données sensibles, et
qu'il n'était donc pas exclu qu'une fois sa situation régularisée,
l'activité de sa société soit relancée. Il a annexé à son courrier une
attestation de son employeur, datée du 19 novembre 2008, une copie
de sa carte d'accréditation auprès de l'ONU ainsi qu'un exemplaire du
type d'offre que faisait sa société.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf.
art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions
fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure
s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
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art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE
de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189s., ATF 131 II
339 consid. 1 p. 342s. et jurisprudence citée).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
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préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40
al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans
l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a
et c OPADE).
4.
4.1 Selon l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortis-
sant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour.
4.2 Dans le cas particulier, A._______, après avoir séjourné en
Suisse pour ses études dès 1997, a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour le 28 mars 2003 en raison de son mariage
conclu le 3 mai 2002 avec une ressortissante suisse. Dans la mesure
où cette dernière est décédée le 5 juillet 2004, le recourant ne peut,
depuis lors, déduire aucun droit de l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le but de
son séjour en Suisse devant être considéré comme atteint. En effet, la
mort de son épouse a mis fin au mariage de l'intéressé et a fait
disparaître, de la sorte, le motif pour lequel ce dernier avait été admis
à résider en Suisse. Ainsi que l'a confirmé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence rendue au sujet de l'art. 7 al. 1 LSEE, la dissolution du
mariage avec un ressortissant suisse, fût-ce par le décès, entraîne
pour le conjoint étranger l'extinction de son droit à une autorisation de
séjour, à moins que ce dernier ne puisse personnellement revendiquer
un droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1
phr. 2 LSEE (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 2d p. 20s.; cf. également les
arrêts 2P.150/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1 et 2A.212/2004 du
10 décembre 2004 consid. 1.2). Cette dernière disposition prévoit que
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu
de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du
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mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer
le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le
mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le
laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en
considération (ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147s.; cf. aussi l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1). En
l'occurrence, le séjour du recourant en Suisse depuis son mariage
conclu à l'étranger ayant duré moins de cinq ans, une autorisation
d'établissement ne peut être délivrée à l'intéressé en vertu de cette
dernière disposition.
5.
5.1 A l'appui de son recours, l'intéressé invoque que l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) lui confère un droit à
une autorisation de séjour en raison des liens privés particulièrement
intenses qu'il connaît avec la Suisse.
5.2 Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour
découlant de la protection de la vie privée, garantie par cette
disposition, ne peut en être déduit qu'à des conditions extrêmement
restrictives, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens
sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà
d'une intégration normale, et des relations sociales profondes en
dehors du cadre familial. Le Tribunal fédéral a refusé de présumer qu'à
partir d'une certaine durée de séjour l'enracinement en Suisse était
suffisant pour fonder un droit à une autorisation de séjour et a précisé
que la durée du séjour était un critère parmi d'autres à prendre en
compte lors de la pesée des intérêts à effectuer (ATF 130 II 281
consid. 3.2 p. 286s., ATF 126 II 377 consid. 2c/aa p. 384s., ATF 120 Ib
16 consid. 3b p. 21s.). Il n'a reconnu un droit de séjour que dans des
cas exceptionnels, comme par exemple pour un étranger qui résidait
en Suisse depuis vingt ans au bénéfice d'une autorisation de séjour et
qui ne pouvait vivre pratiquement nulle part ailleurs sa vie privée et
familiale de manière satisfaisante (cf. ATF 130 II 281). Il a en revanche
considéré qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y
développant normalement ses relations privées ("und die damit
verbundenen üblichen privaten Beziehungen") ne pouvait déduire un
droit à une autorisation de séjour (arrêt non publié du Tribunal fédéral
du 3 novembre 1994 dans la cause Canbulat consid. 2b).
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5.3 En l'occurrence, la durée et l'intensité des liens présents ne
suffisent pas. En effet, si le recourant a vécu en Suisse durant plus de
onze ans, cette durée doit être relativisée, puisqu'entre octobre 1997
et mars 2003, il n'a été au bénéfice que d'un permis de séjour
temporaire pour études. A cet égard, il sied de relever que cette
période de près de six ans et demi devait lui permettre d'acquérir une
formation académique de qualité dans une université suisse avant de
retourner au Cameroun, comme il s'y était engagé en juin et août 1997
et en janvier 2000, plutôt qu'à tisser des liens durables avec la Suisse.
Ce n'est qu'en mars 2003 que, sur la base du regroupement familial, il
a obtenu une autorisation de séjour lui conférant un droit de présence
permanent, propre à permettre la réalisation de relations privées
intenses dans ce pays. Egalement, suite au refus de l'ODM de
prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, en date du 28 avril
2006, la présence de ce dernier ne repose que sur l'effet suspensif
accordé au présent recours et ne saurait entrer en considération dans
l'appréciation de l'exigibilité d'un retour, ou du moins que dans une
mesure très limitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.471/2001 du 29
janvier 2002 consid. 2b cc). Ainsi, au vu des exigences extrêmement
restrictives exposées ci-dessus, les relations privées que l'intéressé a
développées en Suisse pendant ces quelque trois années de séjour à
caractère durable ne sauraient lui conférer un droit de séjour sur la
base de l'art. 8 CEDH, malgré sa bonne intégration professionnelle et
son grand engagement social. Par conséquent, force est de constater
que le refus de renouveler son permis de séjour ne constitue pas une
atteinte à la protection de sa vie privée.
6.
6.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui,
ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait
fait preuve d'une intégration particulière (ATF 128 II 145 consid. 3.5
p. 155 et réf. citée ; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001
du 12 décembre 2001 consid. 3d). La question de la présence en
Suisse de A._______ doit dès lors être examinée sur la base de la
réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé
que le recourant n'est pas soumis aux mesures de limitation, du fait
qu'il avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour dans le
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cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE ; cf. chiffre
433.12 des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et
marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office
fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et
Commentaires > Archive Directives et Commentaires (abrogés) >
Directives et Commentaires : Entrée, séjour et marché du travail, visité
le 30 octobre 2008). Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit
que l'ODM a, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE), refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de
séjour de l'intéressé proposée par l'OCP en date du 12 janvier 2006.
6.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE ; ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_693/2008 du 2 février
2009 consid. 2.2 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé
dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002
3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de vue
personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a
régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la
Suisse et rentre dans son pays d'origine. A cette fin, sa situation future
à l'étranger doit être comparée avec ses relations personnelles en
Suisse. Selon la jurisprudence, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-558/2008
du 21 novembre 2008 consid. 7.1 et jurisprudence citée). Les critères
suivants sont alors déterminants : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation économique et sur le marché
du travail, le comportement individuel, le degré d'intégration et les
qualités professionnelles ainsi que les circonstances qui ont conduit à
la dissolution du lien matrimonial. Pour trancher cette question,
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l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en
considération sa situation personnelle et l'ensemble des
circonstances.
6.3 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation
d'une personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son
autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette
occasion, il a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une
autorisation de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que
l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal
d'un des époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement
leur vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint
survivant ne saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères
que celles qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du
10 décembre 2004, consid. 4.3 et 4.4).
7.
7.1 En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis plus de onze
ans, d'abord en tant qu'étudiant puis sur la base du regroupement
familial. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 5.3), les six années et demie
passées en Suisse comme étudiant ne sont pas déterminantes au
regard de l'art. 8 CEDH dès lors qu'un séjour à caractère temporaire
n'est pas propre à permettre la création de relations privées intenses
avec la Suisse. Il n'en demeure pas moins que ces années ne
sauraient être totalement ignorées dans le cadre du présent examen,
où il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des éléments et de les
mettre en balance. En effet, dans la mesure où l'intéressé a résidé en
Suisse sur la base du regroupement familial tout de suite après ses
études, son séjour dans notre pays a formé une continuité et, pour
déterminer si son départ de Suisse est aujourd'hui exigible, on ne
saurait faire abstraction de ces six années et demie passées en
Suisse et non pas dans son pays d'origine. Par conséquent, il y a lieu
de retenir que le recourant peut effectivement se prévaloir d'un séjour
de onze ans en Suisse, en précisant toutefois que les six années et
demie passées comme étudiant ne sauraient se voir donner une trop
grande importance dans l'appréciation de ses liens avec la Suisse.
7.2 Au niveau professionnel, A._______ a créé, en novembre 2005,
une entreprise à responsabilité limitée spécialisée dans l'installation et
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l'entretien de réseaux Intranet à un haut niveau technologique, qu'il
gérait lui-même et qui employait trois autres personnes. Celle-ci s'est
toutefois rapidement heurtée aux inconvénients liés à l'avenir incertain
du statut du recourant en Suisse, qui ne permettait pas de garantir à
long terme la gestion de bases de données sensibles. En parallèle,
l'intéressé a également obtenu, fin 2006, un emploi pour quelques
mois auprès de la Délégation permanente de l'Union africaine, qui l'a
amené à devoir cesser les activités de sa société. Dans une
attestation du 14 octobre 2008, cette délégation permanente a
souligné les qualités professionnelles de l'intéressé, sa très bonne
collaboration avec ses collègues et sa parfaite capacité à accomplir
ses devoirs de manière professionnelle avec tact et discrétion.
Actuellement, il occupe un nouvel emploi au sein de cette même
délégation permanente, de durée indéterminée, en tant que
secrétaire-assistant pour les affaires politiques. Ainsi, si l'intéressé a
fait preuve d'une relativement bonne intégration professionnelle, il
n'est plus en mesure, contrairement à ce qu'il avançait dans son
recours, de se prévaloir d'avoir créé une entreprise et des emplois en
Suisse.
7.3 Il sied également de relever que le comportement du recourant n'a
jamais donné lieu à des plaintes et que son intégration sociale peut
être qualifiée de bonne. Outre ses nombreuses activités au niveau
international (représentant de la JECI auprès de l'ONU depuis 1998,
coordinateur de rassemblements de jeunes et d'ONG lors de
conférences internationales), il s'est aussi beaucoup engagé en
Suisse dans la lutte contre le racisme et pour l'amélioration du
dialogue interculturel, en particulier au niveau des activités des jeunes.
Il a également oeuvré pour la Suisse au niveau international, ayant eu
pour mission de faciliter la collaboration entre l'ONU et la société civile
suisse.
Il a également fait preuve d'un engagement social dans le domaine
religieux, puisqu'il enseigne la catéchèse deux fois par semaine
depuis juin 2004 et a été nommé ministre auxiliaire de l'eucharistie
dans l'Evêché de Lausanne, de Genève et de Fribourg, le 23 février
2007.
7.4 Il ressort du dossier que le recourant s'est marié avec une
ressortissante suisse au Cameroun le 3 mai 2002, après avoir
entretenu avec elle une relation sentimentale de plus d'une année
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(voire davantage si on se réfère à sa lettre du 6 février 2006, cf. let. D
ci-dessus). Ils ont vécu ensemble à Genève dès leur mariage, alors
que le recourant ne s'est vu délivrer une autorisation de séjour sur la
base du regroupement familial qu'en mars 2003 suite à la
reconnaissance de son mariage en Suisse. Après deux ans et deux
mois de mariage, leur union a été rompue par le décès soudain de
B._______, intervenu le 5 juillet 2004, alors que les conjoints
poursuivaient normalement leur vie conjugale. Force est dès lors de
constater que la vie maritale commune des époux a été relativement
brève et qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage. Ces considérations
ne parlent guère en faveur du renouvellement d'une autorisation de
séjour. En outre, si les circonstances de la dissolution du mariage
participent aux attaches de l'intéressé avec la Suisse, tout comme la
présence de la tombe de son épouse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4.4), elles ne sont toutefois
pas suffisantes, en l'espèce, pour admettre que le retour de l'intéressé
au Cameroun ne serait pas exigible.
7.5 Il apparaît en effet que l'intéressé ne sera pas exposé à des
problèmes majeurs de réintégration en cas de retour au Cameroun. Il y
a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, soit toute sa jeunesse et la plus grande
partie de sa vie. Après avoir suivi sa scolarité à Douala, il a fréquenté
l'Université de Yaoundé et a obtenu, en juin 1997, une licence en
science de gestion, option finance. Grâce à ce diplôme, ainsi qu'à
l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse, il sera en
mesure de trouver du travail dans son pays d'origine. C'est également
au Cameroun que se trouvent les membres de sa famille (cf. lettre de
B._______ du 21 novembre 2002), alors qu'il n'a aucune parenté en
Suisse. Son renvoi au Cameroun ne présente par conséquent aucune
rigueur particulière, d'autant moins qu'il s'était engagé à y retourner à
deux reprises, en 1997 et en 2000.
7.6 L'ensemble de ces éléments amène le Tribunal à la conclusion
que, malgré la bonne intégration en Suisse du recourant et le décès
de son épouse, l'intérêt public à mener une politique de migration
restrictive et à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt privé à
demeurer en Suisse.
8. En outre, le grief du recourant selon lequel la décision attaquée
violerait les principes de proportionnalité et de subsidiarité, doit être
rejeté. En effet, si ces principes s'entrecroisent avec la balance des
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intérêts, sans se confondre totalement avec elle (sur ces questions, cf.
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, § 5.1.2 p. 397ss et
§ 5.2.1 p. 416ss), il apparaît toutefois qu'en matière de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, les autorités ne
bénéficient pas de marge d'appréciation dans le choix de la mesure à
prendre – qui devrait, selon ces principes, être la plus respectueuse
des intérêts privés – et doivent soit autoriser la poursuite du séjour en
Suisse, soit ordonner le renvoi de l'intéressé. Il s'ensuit que, dans ce
domaine, il ne saurait y avoir violation des principes de
proportionnalité et de subsidiarité lorsque la pesée des intérêts a,
comme en l'espèce, fait prévaloir l'intérêt public à mener une politique
de migration restrictive sur l'intérêt privé du recourant.
9.
En conclusion, force est d'admettre que l'on ne peut reprocher à
l'ODM d'avoir refusé son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour de A._______.
10.
Le Tribunal est conscient qu'un départ après un séjour de plusieurs
années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que
le recourant sera, de retour au pays, confronté à une situation
économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Toujours est-il
que sur ce point, sa position est comparable à celle de nombreux
étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel
ils avaient obtenu une autorisation.
Du reste, il ne ressort aucunement du dossier, pas plus que l'intéressé
ne le démontre de manière tangible, que l'exécution de son renvoi ne
serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens
de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
En conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée.
11.
Au demeurant, le Tribunal relève que, dans la mesure où la Délégation
permanente de l'Union africaine à Genève souhaiterait continuer à
employer le recourant à son service, il serait loisible à cette délégation
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permanente, une fois le recourant rentré dans son pays d'origine, de
présenter en faveur de celui-ci une demande de carte de légitimation
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) auprès de la
Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève.
12.
Par sa décision du 28 avril 2006, l'ODM n'a donc ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant.
Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 juin 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 1 577 614 en retour)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(en copie ; avec le dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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