Cour III
C-5076/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 m a r s 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______ et B._______,
domicile de notification: Madame X._______,
recourants,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ),
Unité Aide sociale des Suisses de l'étranger,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Aide sociale aux Suisses de l'étranger.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5076/2009
Faits :
A.
Le 29 avril 1999, A._______, citoyen suisse né le 20 décembre 1944,
a épousé en secondes noces sur l'Île-Maurice B._______, née le 30
mai 1959, mère de trois enfants issus d'une précédente union,
C._______ (12.01.1981), D._______ (02.03.1985) et E._______
(26.02.1987), tous de nationalité mauricienne. Les époux AB._______
avaient vécu en Suisse entre 1999 et septembre 2002, avant de
s'établir définitivement à Maurice. B._______ a obtenu la nationalité
suisse par la voie de la naturalisation facilitée le 6 décembre 2006.
B.
Le 15 juillet 2003, A._______ a déposé auprès du Consulat de Suisse
à Port-Louis une demande d'aide unique pour le financement d'une
intervention chirurgicale lombaire. Par décision du 30 juillet 2003,
l'OFJ a écarté cette requête, estimant que le budget de l'intéressé
était largement excédentaire et qu'il devait prendre lui-même en
charge les coûts de son hospitalisation. Le 29 mai 2006, le
Département fédéral de justice et police (DFJP) a confirmé cette
décision, au motif que les ressources de A._______ étaient trop
élevées pour lui permettre de bénéficier d'une aide ponctuelle de la
Confédération pour des soins médicaux.
C.
En février 2009, A._______ a adressé une nouvelle demande
d'assistance financière au Consulat général de Suisse à Port-Louis. Il
a exposé être handicapé depuis plusieurs années et toucher une rente
de l'assurance invalidité (AI) depuis 1975. Sa haute tension et son
diabète l'obligeaient à prendre quotidiennement des médicaments qui
lui revenaient chers. Vu ses difficultés à marcher, ses déplacements
s'effectuaient en taxi, ce qui pesait également dans son budget. Il a
énuméré ses principaux postes de dépenses, précisant qu'il avait son
épouse et deux de ses enfants à charge. Il a indiqué devoir effectuer
des soins dentaires importants, estimés par devis (établi en Suisse) à
Fr. 11'267.50. Sa rente actuelle ne lui suffisant plus pour vivre, il a
sollicité l'octroi d'une aide financière pour équilibrer son budget, la
prise en charge des travaux dentaires et l'obtention d'un véhicule pour
se déplacer.
Le 18 février 2009, il a formellement rempli une demande d'aide selon
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la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de
l’étranger (LASE, actuellement LAPE, RS 852.1). Le 5 mars 2009,
l'Ambassade de Suisse en Afrique du Sud lui a communiqué que sa
situation économique l'excluait de l'aide financière de la
Confédération.
Le 9 avril 2009, A._______ s'est directement adressé à l'OFJ afin
d'obtenir un soutien financier.
Par décision du 26 mai 2009, l'OFJ a rejeté sa demande d'aide. Cet
Office a considéré, en particulier, que la nationalité mauricienne de
son épouse était clairement prépondérante, de sorte que B._______
ne pouvait prétendre à une aide selon la LASE. Il en allait de même
pour ses enfants. Quant aux revenus de A._______, ils lui
permettaient de vivre au-dessus des standards de l'aide sociale. Il
devait ainsi être en mesure d'assumer des frais uniques tels qu'un
traitement dentaire.
D.
Par mémoire du 31 juillet, complété le 17 septembre 2009, A._______,
agissant par l'entremise d'un mandataire, a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), concluant à l'octroi d'une aide financière pour lui et son
épouse. Il a fourni le détail de son budget, en contestant les montants
retenus par l'OFJ. Il a souligné la nécessité d'entreprendre un
traitement dentaire. Enfin, il a demandé à ce que les rentes AI pour les
trois enfants de son épouse lui soient à nouveau versées.
Par préavis du 23 octobre 2009, l'OFJ a conclu au rejet du recours. Il a
détaillé certains postes du budget d'aide sociale, relevant que celui-ci
avait été établi sur la base de directives et des justificatifs fournis par
le recourant. Selon l'OFJ, le budget du recourant présentait un solde
largement positif, et il le restait même si les besoins de son épouse
étaient pris en compte (ce qu'ils n'avaient cependant pas à être). Pour
la même raison, la demande d'aide unique pour un traitement dentaire
pouvait être refusée, le recourant étant à même d'assumer cette
dépense, au besoin en convenant avec son dentiste d'un paiement
échelonné.
Dans sa réplique du 27 novembre 2009, A._______ a une nouvelle
fois demandé à ce que l'AI verse des rentes aux enfants de son
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épouse. Il a réaffirmé ne pas être en mesure d'assumer un traitement
dentaire de plus de Fr. 10'000.--. Le coût mensuel de ses médicaments
étaient de MUR 12'000.--. De plus, il devait économiser de l'argent afin
de revenir régulièrement en Suisse pour effectuer des contrôles
médicaux, de sorte que ses revenus ne lui permettaient plus de faire
face à ses obligations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'assistance (les
modifications dont la LASE a fait l'objet par suite de l'adoption de la loi
fédérale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour l'aide
financière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger [RO 2009
5685] et qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010 [RS 852.1] ont
notamment entraîné le remplacement du terme «assistance» par le
terme «aide sociale»; cf. également infra consid. 3) des Suisses de
l'étranger prononcées par l'OFJ - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
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comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La décision attaquée de l'OFJ a été rendue en application des
dispositions de la LASE, dont la teneur a ensuite été modifiée par la
loi fédérale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour
l'aide financière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger, entrée
en vigueur le 1er janvier 2010 (RO 2009 5686/5687). L'adoption de
cette dernière loi était dictée par la volonté du législateur de donner
une forme juridique durable, par un acte modificateur unique, à deux
ordonnances limitées dans le temps et fondées directement sur la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en particulier sur
l’art. 184 al. 3 Cst., dont l'objet portait sur l’assistance financière
directe et indirecte des Suisses à l’étranger. L'un des deux actes
législatifs pour lesquels la base légale limitée dans le temps a ainsi
été remplacée par une base légale durable consistait en l’ordonnance
du 3 juillet 2002 sur l’aide financière aux ressortissants suisses
séjournant temporairement à l’étranger (RO 2002 2537). Les aspects
les plus importants de cette ordonnance ont été intégrés dans la
LASE. Le titre et la structure de la LASE ont en outre été modifiés lors
de la révision de ladite loi (cf. arrêt du TAF 1335/2007 du 27 janvier
2010 consid. 3).
Le législateur a également saisi l'occasion de cette révision pour
adapter une terminologie jugée démodée à la langue d’aujourd’hui.
Les termes «prestations d’assistance», «secours» et «mesures
d’assistance» ont été remplacés par le terme «aide sociale». Les
adaptations apportées à l'ancienne LASE, qui s'intitule désormais «loi
fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux
ressortissants suisses à l'étranger (LAPE)», ainsi que la nouvelle
ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués
aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS 852.11) qui reprend
le contenu de l'ancienne ordonnance du 26 novembre 1973 sur
l'assistance des Suisses de l'étranger (OASE, RO 1973 1983) et de
l'ancienne ordonnance du 3 juillet 2002 sur l'aide financière aux
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ressortissants suisses séjournant temporairement à l'étranger, toutes
deux abrogées, n'ont toutefois pas entraîné, par rapport aux
dispositions et à la pratique antérieures, de modifications sur le plan
matériel en ce qui concerne l'aide sociale octroyée aux ressortissants
suisses qui ont leur domicile à l'étranger et, donc, les conditions
requises pour l'obtention d'une telle aide. Certaines pratiques ont du
reste été consacrées dans la nouvelle OAPE, en particulier quant aux
critères retenus pour la détermination de la nationalité prépondérante
(cf., sur les points qui précèdent, le Message du Conseil fédéral relatif
à la loi fédérale sur la création de bases légales pour l'assistance
financière des ressortissants suisses à l'étranger du 23 avril 2008, in
FF 2008 3165, plus particulièrement pp. 3166, 3167 et 3172 à 3175;
voir également le Rapport d'ordonnance sur l'aide sociale et les prêts
alloués aux ressortissants suisses à l'étranger [OAPE] de l'OFJ de
décembre 2009 figurant sur le site internet du Département fédéral de
justice et police [DFJP], in > page d'accueil >
Thèmes > Migration > Suisse de l'étranger > Bases légales > Rapport
> p. 1 et p. 2 ad art. 2 de l'ordonnance).
Les modifications apportées à l'ancienne LASE, qui n'a pas subi de
changement sur le plan matériel en ce qui concerne l'allocation de
prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger, sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2010. L'ancienne OASE et l'ancienne ordonnance
du 3 juillet 2002 sur l'aide financière aux ressortissants suisses
séjournant temporairement à l'étranger ont par contre été abrogées.
La nouvelle OAPE, qui remplace les deux ordonnances précitées, ne
comporte pas de dispositions transitoires. Conformément au principe
général posé par la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine,
l'autorité de recours, dans le cas où il s'agit, comme en l'espèce, de
régler une situation durable, applique, en l'absence de dispositions
légales spécifiques, les normes en vigueur au jour où elle statue (cf.
notamment ATF 121 V 97 consid. 1a, ainsi que les arrêts du Tribunal
fédéral U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.3 et B 99/03 du 11 avril
2005 consid. 3.1; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd.,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 121/122, nos 582ss et les réf.
citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I : "Les fondements
généraux", 2e éd., Berne 1994, p. 174/175, no 2.5.2.4 et les réf.
citées).
C'est donc au regard du nouveau droit que doit être examinée la
présente affaire. Il n'en résulte cependant aucun changement sur le
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fond. Par conséquent, il peut sans autre être fait référence, pour
l'appréciation du cas d'espèce, aux dispositions actuelles de la LAPE,
sans que le recourant n'en subisse au demeurant de préjudice (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.27 consid. 8 in fine). De plus, la jurisprudence développée
antérieurement en la matière peut être reprise et appliquée au cas
particulier (cf. par analogie ATF 130 V 345 consid. 3; voir aussi l'arrêt
du Tribunal fédéral I 274/04 du 1er décembre 2004 consid. 2.2).
4.
A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
123 II 125 consid. 2, 122 II 186 consid. 1b; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss).
Dans la mesure où l'examen du recours administratif se limite à la
question de savoir si l'intéressé peut bénéficier d'une aide sociale au
sens de la LAPE, les conclusions du recours relative à l'octroi de
rentes AI aux enfants de B._______ sont manifestement extrinsèques
à l'objet du présent litige et, partant, sont irrecevables. S'agissant de
prétentions en matière AI, le recourant ne peut dès lors qu'être invité à
mieux agir (cf. en ce sens le courrier que le TAF a adressé au
recourant le 16 décembre 2009).
5.
5.1 A teneur de l'art. 1 LAPE, la Confédération accorde,
conformément à ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses
de l'étranger qui se trouvent dans le besoin. Les Suisses de l'étranger
au sens de la LAPE sont des ressortissants suisses qui ont leur
domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois (art. 2
LAPE). Des prestations d'aide sociale ne sont allouées qu'aux Suisses
de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à
leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source
privée ou de l'Etat de résidence (art. 5 LAPE). La nature et l'étendue
de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particulières du
pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse
habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE).
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5.2 Dans le cas présent, A._______ demande en premier lieu à ce
que son épouse puisse profiter d'une aide sociale (infra consid. 6). Il
souhaite en outre pouvoir bénéficier d'un soutien dans la durée pour
équilibrer son budget et être mis au bénéfice d'une aide ponctuelle
pour un traitement dentaire (infra consid. 7 à 9).
6.
6.1 Les doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est pré-
pondérante ne sont, en règle générale, pas mis au bénéfice d'une aide
(art. 6 LAPE).
Conformément à l'art. 2 al. 1 OAPE, lorsqu'un double-national pré-
sente une demande de prestations d'aide sociale, l'OFJ statue d'abord
sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, il prend en compte :
a. les circonstances qui ont entraîné l'acquisition de la nationalité
étrangère par le requérant;
b. l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et la formation;
c. la durée du séjour dans l'Etat de résidence actuel;
d. les rapports qu'il entretient avec la Suisse.
Lorsqu'il y a urgence au sens de l'art. 25 OAPE (besoin d'une aide so-
ciale d'urgence), la nationalité suisse est considérée comme pré-
pondérante (cf. art. 2 al. 2 OAPE).
6.2 Ainsi, selon l'art 6 LAPE, la Suisse n'accorde en principe aucune
aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante. Comme le
révèle l'énoncé de cette dernière disposition, des exceptions à ce
principe sont toutefois envisageables. Il reste que ni la loi, ni
l'ordonnance ne définissent les critères applicables à cet égard. Le lé-
gislateur voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices
résultant d'une application stricte de la loi.
Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accor-
dée à des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est pré-
pondérante. Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le lé-
gislateur, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées.
De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre
du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'inten-
tion du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particula-
rités du cas (cf. MAX IMBODEN / RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwal-
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tungsrechtssprechung, Band I: Allgemeiner Teil, Bâle / Francfort-sur-
le-Main 1986, n° 37 B, p. 226 ss).
Selon la pratique développée par le Tribunal de céans, l'aide ne doit
être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est
prépondérante que dans des cas particulièrement graves, lorsque le
refus d'assistance serait choquant, au vu de l'ensemble des
circonstances (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6880/2007 du 6 février 2009 consid. 4 et C-8097/2007 du 16
septembre 2008 consid. 4; voir aussi JAAC 57.25 consid. 4.4).
6.3 En l'espèce, l'OFJ a retenu que la nationalité mauricienne de
B._______ était prépondérante, ce qui l'excluait du champ
d'application de la LAPE. Cette appréciation n'est pas critiquable.
En effet, B._______ (50 ans) est née à Maurice de parents mauriciens.
Elle y a grandi et passé l'essentiel de son existence. C'est notamment
à Maurice qu'elle a célébré son premier mariage, duquel sont issus
ses trois enfants. B._______ n'a vécu en Suisse que durant trois ans,
entre octobre 1999 et février 2002, soit dans les années qui ont suivi
son union avec A._______. Le couple a ensuite pris la décision de
retourner à Maurice, afin d'y retrouver les enfants de B._______. La
prénommée a acquis la nationalité suisse depuis un peu plus de trois
ans (décembre 2006), suite à une procédure de naturalisation facilitée
(épouse d'un ressortissant helvétique). Elle n'a toutefois pas résidé en
Suisse depuis l'obtention de son passeport helvétique. Il n'est pas
contesté que l'épouse de A._______ conserve des liens avec la
Suisse, par des connaissances ou la lecture de quotidiens helvétiques.
Il ressort toutefois du parcours de vie de B._______ que sa nationalité
mauricienne est nettement prépondérante, puisque c'est dans ce pays
qu'elle a construit son identité, élevé ses enfants et où elle a vécu
durant 47 ans.
Au surplus, le recourant n'a pas allégué que son épouse serait
lourdement atteinte dans sa santé, se trouverait dans une situation de
rigueur ou revêtant d'une gravité exceptionnelle propre à justifier une
dérogation au principe de la nationalité prépondérante prévu par l'art.
6 LAPE (sur cette question, cf. arrêts du TAF C-1335/2007 du 27
janvier 2010 consid. 5.2, C-8097/2007 du 16 septembre 2008 consid.
6). C'est également le lieu de noter que B._______ a une fille et deux
fils majeurs, desquels elle est en droit d'attendre un certain soutien,
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d'autant que ses enfants ont terminé leur formation, ou sont sur le
point de la finaliser, et qu'ils vont entrer de plein pieds dans la vie
active.
Partant, c'est à bon droit que l'OFJ a considéré que B._______ ne
remplissait pas les conditions d'octroi des prestations d'aide sociale.
7.
7.1 Les dispositions de la LAPE prévoient deux formes principales
d'assistance, soit la prise en charge dans le pays d'accueil des
besoins vitaux d'une personne indigente ayant le statut d'un Suisse de
l'étranger (aide sociale à l'étranger), soit la prise en charge des frais
de rapatriement de cette personne (cf. art. 8 à 11 LAPE; voir
également Message du Conseil fédéral concernant un projet de loi
fédérale sur l'assistance des Suisse de l'étranger du 6 septembre
1972, in: Feuille fédérale [FF] 1972 II 540ss, plus spécifiquement p.
549 ad ch. 32 : Titre).
Comme cela découle des dispositions précitées, la nature et l'étendue
de l'aide sociale se déterminent en principe selon les conditions
particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux
d'un Suisse habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE).
7.2 Selon l'art. 4 al. 1 OAPE, les prestations d'aide sociale à l'étranger
sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre
unique (prestations uniques).
L'art. 5 al. 1 OAPE fixe les conditions auxquelles le requérant a droit à
une prestation périodique. Tel sera le cas si:
a. ses dépenses reconnues sont supérieures à ses revenus
déterminants;
b. il a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite d'un
montant librement disponible,
c. la poursuite de son séjour dans l'Etat étranger est justifiée au
regard de l'ensemble des circonstances.
L'art. 10 al. 1 OAPE détermine quant à lui les critères liés à l'octroi
d'une prestation unique:
Le requérant a droit à une prestation unique lorsque ses revenus
déterminants excèdent ses dépenses reconnues, mais ne suffisent
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pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour subvenir
à son entretien et qu'il ne dispose pas d'une fortune réalisable
excédant le montant dont il peut disposer librement.
Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées (art. 10
al. 2 OAPE).
7.3 En l'espèce, A._______ a fait valoir deux types de prétentions:
tout d'abord, une prestation périodique afin d'équilibrer son budget
(consid. 8); ensuite une prestation unique pour un traitement dentaire
(consid. 9).
8.
8.1
L'octroi de prestations périodiques posent comme condition que les
dépenses reconnues du recourant (art. 6 OAPE) dépassent ses
revenus déterminants (art. 7 OAPE).
Les dépenses reconnues, au sens de l'art. 6 al. 1 OAPE, comprennent:
a. un forfait pour les dépenses courantes (argent du ménage);
b. les dépenses périodiques telles que les dépenses de logement,
les cotisations aux assurances ou les frais de transport, pour
autant qu'elles soient nécessaires, raisonnables et attestées.
Les dettes et leurs intérêts ne font pas partie des dépenses
reconnues, sauf circonstances particulières justifiant leur prise en
compte totale ou partielle (art. 6 al. 2 OAPE).
Sont déterminants touts les revenus que le requérant reçoit ou pourrait
recevoir (art. 7 OAPE).
8.2 En l'espèce, le recourant conteste les montants retenus par l'OFJ
dans le cadre de l'établissement du budget (art. 9 al. 1 OAPE),
lesquels donnent sa situation financière comme excédentaire.
Le 18 février 2009, A._______ a complété et remis au Consulat
général de Suisse à Port-Louis un formulaire de demande d'aide
sociale pour les Suisses de l'étranger, comprenant ses dépenses ainsi
que ses revenus, assorti de plusieurs justificatifs. Sur la base de ces
chiffres, l'OFJ a établi un budget mettant en balance les dépenses
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reconnues du recourant d'un côté, et ses revenus déterminants de
l'autre.
8.2.1 La première rubrique du budget s'intitule "Frais communs du
ménage". Il comprend notamment le loyer du recourant (MUR
13'000.--), comme attesté par ses soins. Ce montant, le plus lourd de
ce poste, a été retenu tel quel par l'OFJ. Le total des dépenses du
ménage a été arrêté à MUR 17'468.-- (MUR 13'000.-- + MUR 4'468.--).
Si le Tribunal se réfère aux pièces produites, lesquelles concernent le
téléphone, l'eau et l'électricité, et qu'il procède à une moyenne
mensuelle, il arrive à un total légèrement supérieur de MUR 18'572.--
(MUR 13'000.-- + MUR 5'572.--).
L'OFJ a ensuite considéré que, sur le total des frais communs du
ménage, la part qui pouvait être dévolue à A._______ représentait le
¼ de ce montant (une personne dans un ménage à quatre). Le TAF
estime ce calcul particulièrement rigoureux. En effet, l'une des enfants
de B._______, E._______, même si elle est majeure, est encore en
formation et ne dispose que de faibles ressources financières. Par
ailleurs, l'OFJ ne saurait ignorer que le recourant (65 ans) supporte un
lourd handicap, qui le restreint dans ses mouvements. Cela implique
certainement d'habiter un logement qui soit adapté à son infirmité,
ainsi qu'une assistance à domicile, sans doute assurée par son
épouse, ce qui limite nécessairement la possibilité pour cette dernière
d'exercer une activité lucrative et de participer pleinement aux frais du
ménage. De l'avis du Tribunal, vu la situation spécifique que connaît
A._______, un taux compris entre ½ et 2/3 serait certainement plus
représentatif de la part des frais communs qui incombe réellement au
recourant.
8.2.2 La seconde rubrique se nomme "Dépenses individuelles". Sa
première partie concerne les dépenses courantes (argent du ménage
pour une personne, argent de poche et matériel de corps).
Contrairement à ce que soutient A._______, la Confédération n'a pas
à venir en aide à l'ensemble des personnes qui vivent sous son toit.
Son épouse (cf. consid. 6.3) et ses enfants (qui n'ont pas la nationalité
suisse) ne sont pas couverts par le champ d'application de la LAPE.
Sur ce point, le Tribunal rejoint l'analyse de l'OFJ. Lorsqu'une famille
est constituée de compatriotes et de personnes de nationalité
étrangère, seuls les ressortissants suisses peuvent bénéficier d'une
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aide sociale. La famille dans son ensemble ne percevra par
conséquent que des prestations d'assistance partielles, en fonction de
la nationalité suisse de ses membres. Une autre manière de calculer
reviendrait à octroyer indirectement une aide sociale à des
ressortissants étrangers.
Il en découle, in casu, que la somme retenue par l'OFJ, laquelle se
monte à MUR 4'459.-- (3'245 + 607 + 607), couvre les seules
dépenses courantes de A._______, non celle de l'entier des
personnes qui partagent son quotidien. Cette somme tient compte de
la taille du ménage, des conditions particulières du pays de résidence
et des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays. Il s'agit d'un
montant forfaitaire (art. 6 al. 1 let. a OAPE), que l'OFJ a calculé en se
fondant sur les montants usuels en Suisse et sur les propositions de la
représentation suisse, conformément à l'art. 8 al. 1 OAPE. Cette
manière de procéder respecte l'esprit de la LAPE (art. 8 al. 1 LAPE) et
ne prête pas le flanc à la critique. En outre, le Tribunal relève que dans
son budget de février 2009, A._______ avait mentionné consacrer à
l'argent du ménager MUR 25'000.-- (pour quatre personnes), soit MUR
6'250.-- par membre de la famille, un montant qui n'est finalement pas
très éloigné de celui admis par l'OFJ pour une personne individuelle.
Le Tribunal souligne, dans la foulée, que les prestations d'aide sociale
n'ont pas pour but de compenser les pertes de rentes AI auxquelles le
recourant a dû faire face au cours des dernières années. Elles doivent
lui permettre de mener une existence décente, ce qui peut néanmoins
avoir un impact sur son niveau de vie antérieur, et l'obliger à certaines
adaptations.
8.2.3 La seconde partie des dépenses individuelles couvre
l'assurance maladie, les frais de transport et les frais médicaux. Une
nouvelle fois, le Tribunal est amené à constater que le budget de l'OFJ
s'est basé sur les pièces que le recourant à lui-même versées au
dossier.
Pour l'assurance maladie et accident, une prime de Fr. 278.80.-
(franchise de Fr. 1'000.--) a été décomptée. Dans son recours,
A._______ affirme payer dorénavant Fr. 378.-- (MUR 10'545.--). Bien
qu'il n'ait pas produit de certificat en ce sens, le Tribunal retiendra ce
dernier montant comme déterminant, les primes d'assurance maladie
ayant fortement augmenté au cours des deux dernières années.
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Pour les frais de transport, la somme de MUR 8'000.-- correspond à ce
que A._______ avait inscrit à son budget en février 2009. Elle tient
compte du fait que le recourant a une mobilité réduite et qu'il ne peut
utiliser les transports publics. Dans son mémoire de recours,
A._______ allègue toutefois payer MUR 12'000.-- pour une voiture et
un prêt à la banque. Tout en rappelant que les dettes et leurs intérêts
ne font pas partie des dépenses reconnues (art. 6 al. 2 OAPE), le TAF
ne voit pas de raison de s'écarter du montant porté en compte par
l'OFJ, dans la mesure où A._______ n'a pas démontré devoir
supporter des frais de transport supérieurs à ceux figurant dans sa
requête de février 2009.
Concernant les frais médicaux, l'OFJ les a estimés à MUR 8'000.--, en
s'appuyant sur un certificat du Dr Y._______ du 27 janvier 2009 (The
cost of his medications and consultations and laboratory investigations
amount to about MUR 8'000.-- monthly). C'est également l'estimation
livrée par A._______ en février 2009. Aussi, le TAF s'étonne que dans
le cadre du recours, l'intéressé déclare soudainement payer MUR
15'000.-- pour ses consultations et ses médicaments, sans pour autant
en apporter la preuve. Le Tribunal s'en tiendra donc à l'avis du
médecin traitant. En revanche, il est exact que le recourant a toujours
signalé devoir effectuer régulièrement des contrôles médicaux en
Suisse en raison de son diabète et des multiples opérations subies, et
profiter de ces occasions pour s'approvisionner en médicaments. Dans
sa réplique du 27 novembre 2009, il a réaffirmé avoir l'obligation
formelle de pratiquer un contrôle en Suisse tous les deux ans. En
prévision de ces déplacements, il provisionne chaque mois Fr. 219.--
(MUR 6'200.--). Ce montant, qui paraît en adéquation avec le passé
médical de A._______ et le suivi qu'il nécessite, pourra être ajouté à
ses frais de santé pour un total final de MUR 14'200.-- (8'000 + 6'200).
8.3 Les revenus du recourant, qui ne sont pas contestés, consistent
en une rente (AVS/AI/LPP/fondation professionnelle) de Fr. 2'767.--
(environ MUR 78'000.--).
Le budget du recourant peut donc être arrêté comme suit (le taux de
change retenu est celui du 2 mars 2010 sur le site
/ucc/convert.cgi):
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Revenus déterminants: MUR 78'000.--
Part des frais communs du ménage
(2/3 de MUR 18'572.--) MUR 12'381.--
Argent du ménage, de poche, vêtements, etc. MUR 4'459.--
Assurance maladie et accident MUR 10'545.--
Frais de transport MUR 8'000.--
Frais médicaux MUR 14'200.--
Solde (Fr. 1'011.--) MUR 28'415.--
Il ressort de ces calculs, qui retiennent l'hypothèse la plus favorable au
recourant avec une part de 2/3 des frais communs du ménage mise à
sa charge, que ses revenus déterminants sont nettement supérieurs à
ses dépenses reconnues. A._______ ne peut ainsi prétendre au
versement de prestations périodiques au sens de l'art. 5 OAPE. Le
TAF ajoutera que même dans le cas où le poste "argent du ménage"
était doublé pour inclure son épouse, le solde resterait largement
positif (MUR 23'956.-- = Fr. 839.--).
9.
Le recourant, qui souffre de gingivite chronique, souhaite bénéficier
d'une prestation unique (art. 10 al. 1 OAPE) pour effectuer un
important traitement dentaire.
Toutefois, force est de constater qu'avec un budget présentant un
solde positif de plus de Fr. 1'000.-- par mois, le recourant est en
mesure de prendre à sa charge les coûts liés à un traitement dentaire.
Il n'est au demeurant pas impératif que ces soins lui soient prodigués
en Suisse. L'intéressé a reconnu que Maurice était doté de praticiens
compétents, formés en Europe. Un devis (ancien car daté de 2003)
d'un docteur en chirurgie dentaire de Quatre-Bornes estimait les soins
à opérer à MUR 191'610 (Fr. 6'746.--), soit près de la moitié du prix
d'un traitement réalisé à Lausanne (Fr. 11'267.50). Certes, le recourant
ne sera pas en mesure de payer cette dépense en un seul versement.
Il est cependant usuel pour les dentistes, dans les cas où une
intervention conséquente est projetée, d'accorder des facilités de
paiement afin de ne pas grever trop lourdement le budget du ménage.
A cet égard, le recourant n'a pas soutenu qu'une entente préalable
avec son dentiste, convenant par exemple d'un paiement échelonné
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sur une année, n'était pas envisageable.
Aussi, étant donné l'excédent budgétaire à disposition du recourant, et
la confortable marge de manoeuvre qu'elle lui laisse, l'OFJ pouvait
sans violer la LAPE refuser de donner suite à la requête visant à
l'obtention d'une prestation unique.
10.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le TAF arrive à la
conclusion que la décision de l'autorité de première instance du 26
mai 2009 est conforme au droit.
Le recours doit dès lors être rejeté.
En conséquence, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la
charge du recourant. Le TAF y renoncera toutefois, à titre exceptionnel
(cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier OFJ A 39'595 en retour
- en copie pour information au Consulat général de Suisse à Port-
Louis
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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