B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5080/2013
Ar r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Tania Nicolini, avocate,
Collectif de défense, Etude d'avocat-e-s,
Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (dérogation aux conditions d'admission) et renvoi de
Suisse.
C-5080/2013
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Faits :
A.
A.a Indiquant avoir fait la connaissance, lors d'un séjour de visite auprès
de sa famille en Suisse effectué au début de l'année 2005, de Y._______,
ressortissante de ce pays, X._______ (ressortissant marocain né le 3
décembre 1969) a sollicité de l'Office genevois de la population (ci-après:
OCP), le 2 juin 2006, l'octroi d'une autorisation de séjour destinée à lui
permettre de continuer à vivre auprès de la prénommée. Dans sa lettre,
X._______ a précisé qu'il résidait auparavant en Italie, où il disposait d'un
titre de séjour. L'intéressé a en outre relevé qu'il souhaitait reconnaître
officiellement l'enfant B._______, auquel Y._______ avait donné naissance
le 28 novembre 2005. Par ailleurs, X._______ a exposé que sa compagne,
qui était séparée de son époux, avait entrepris des démarches en vue de
divorcer de ce dernier et déposé une action en désaveu de paternité.
Le 3 juillet 2007, Y._______ a donné naissance à un second enfant,
C._______.
A.b Le 10 septembre 2007, l'OCP a octroyé à X._______, avec
l'approbation de l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015
le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), une autorisation annuelle de
séjour en application de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) en vue des préparatifs de
son mariage avec Y._______. L'autorisation de séjour octroyée ainsi à
l'intéressé a ensuite été renouvelée, sur la base de
l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), deux fois consécutivement jusqu'au mois de septembre
2010.
A.c Par jugement du 3 juin 2008, le Tribunal genevois de première instance
a prononcé le divorce de Y._______ et de son époux; toutefois, X._______
et sa compagne ne se sont jamais mariés.
Le 11 novembre 2008, le Procureur général genevois a condamné
X._______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende
étant fixé à 30 francs, avec sursis durant 3 ans, pour injure
(art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [ci-après: CP;
RS 311.0]) et menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) proférées le 1er sep-
tembre 2008 notamment envers sa compagne, Y._______, dont il vivait par
ailleurs séparé depuis le mois de mars 2008.
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Le 10 décembre 2008, X._______ a officiellement reconnu les enfants
B._______ et C._______ par-devant l'officier d'état civil de la ville de
Genève.
A la demande de l'OCP, Y._______ a fait savoir à cette autorité, par lettre
du 11 décembre 2008, que sa séparation d'avec X._______, intervenue en
mars 2008, était définitive. La prénommée a en outre indiqué que
X._______ n'avait plus rencontré ses enfants depuis le mois de juin 2008
et lui avait versé, depuis leur séparation, un montant total de 900 francs à
titre de pension alimentaire pour ces derniers.
Par ordonnance du 8 avril 2009, le Procureur général genevois a
condamné X._______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-
amende étant fixé à 30 francs, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une
amende de 450 francs pour lésions corporelles simples (art. 123
ch. 1 al. 1 CP) commises le 18 mars 2009 notamment sur son ancienne
compagne, Y._______. L'autorité judiciaire précitée a d'autre part révoqué
le sursis accordé lors de la condamnation du 11 novembre 2008.
Par ordonnance du 24 avril 2009, le Tribunal tutélaire genevois a conféré
à X._______ un droit de visite sur ses enfants B._______ et C._______,
dont l'exercice était prévu dans un Point Rencontre à raison de 3 heures
tous les 15 jours durant 3 mois, puis à raison de 3 heures chaque semaine
pendant les 3 mois suivants. Une curatelle a par ailleurs été instaurée pour
l'organisation et la surveillance des droits de visite.
Le 8 mai 2009, le Tribunal tutélaire genevois a approuvé la convention
alimentaire conclue le 22 avril 2009 entre les enfants B._______ et
C._______, représentés par leur curatrice, et X._______. Celui-ci s'est
engagé à verser pour chaque enfant, par mois et d'avance, une pension
alimentaire d'un montant de 250 francs pendant la période courant du 1er
décembre 2008 jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, ce montant étant ensuite
augmenté en fonction de l'âge des enfants.
Invitée par l'OCP à fournir des renseignements sur l'état des relations que
X._______ entretenait avec ses enfants, Y._______ a, par courrier du 22
juin 2009, indiqué notamment à cette autorité que l'intéressé avait cessé
de verser les pensions alimentaires dues aux enfants à partir du mois de
mai 2009.
Le 10 juillet 2009, X._______ a fait parvenir à l'autorité cantonale précitée
la copie d'une lettre de la Fondation officielle de la jeunesse du 7 juillet
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2009 attestant du fait que son dossier relatif au droit de visite se trouvait
en liste d'attente au Point Rencontre en raison d'une surcharge de ce
service.
Par ordonnance du 12 avril 2010, le Procureur général genevois a
condamné X._______ à une amende de 300 francs pour utilisation abusive
d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) commise au
détriment du compagnon de Y._______. L'autorité judiciaire précitée a
renoncé au surplus à révoquer le sursis octroyé le 8 avril 2009 par le
Ministère public genevois.
Selon un rappel envoyé à X._______ le 25 juin 2010 par le Service
cantonal genevois d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires
(SCARPA), le solde dû à cette dernière date au titre des contributions
d'entretien dont l'intéressé demeurait redevable s'élevait à
1'750 francs.
Le 6 octobre 2010, le Service genevois de protection des mineurs a informé
l'OCP que l'exercice du droit de visite dont bénéficiait X._______ à l'égard
de ses deux enfants avait débuté au Point Rencontre le 14 novembre 2009
et que ledit droit de visite avait été élargi à une journée à partir de la mi-
août 2010. Le Service précité a en outre mentionné que l'intéressé
procédait de manière régulière à l'exercice de son droit de visite et assurait
une prise en charge adéquate de ses enfants. Sa relation avec ces derniers
était par ailleurs qualifiée de bonne et s'avérait nécessaire à leur équilibre.
A.d Par lettre du 27 janvier 2011, l'ODM a avisé X._______ qu'il avait
approuvé la prolongation de son autorisation de séjour pour une période
d'une année à l'échéance de laquelle il serait procédé à un nouvel examen
de sa situation, plus spécifiquement par rapport à sa relation avec ses deux
enfants, à ses moyens financiers, à la régularité des versements opérés
au titre de ses obligations alimentaires et à l'amélioration de son
comportement personnel.
Sur requête de l'OCP, Y._______ a informé cette autorité, par lettre du 19
juin 2012, qu'après signature de la convention alimentaire du 22 avril 2009
et un premier paiement des pensions dues, X._______ n'avait plus rien
versé pendant cinq mois. Pour cette raison, elle avait fait appel au SCARPA
qui lui avançait, depuis le 1er octobre 2010, le montant des contributions
prévues pour l'entretien des enfants.
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A.e Le 6 août 2012, l'OCP a fait savoir à X._______ qu'il était disposé à
renouveler l'autorisation de séjour dont il bénéficiait au sens de l'art. 30 al.
1 let. b LEtr et qu'il soumettait son dossier à l'ODM, pour approbation.
Par lettre du 30 août 2012, l'autorité fédérale précitée a fait part à l'intéressé
de son intention de refuser d'approuver la prolongation de semblable
autorisation, au motif que sa situation, malgré l'avertissement donné le 27
janvier 2011, ne s'était pas améliorée tant en ce qui concernait son
indépendance financière que le paiement régulier des pensions
alimentaires dues à ses enfants.
Dans le délai imparti pour formuler ses déterminations, X._______ a fait
valoir qu'il avait perdu, au mois d'avril 2012, son emploi à F._______ et
avait, de ce fait, été amené à solliciter l'assistance financière de l'Hospice
général. Indiquant avoir débuté un travail d'agent de sécurité à G._______
à Genève à raison de quelques heures par semaine, l'intéressé a en outre
relevé qu'il était à la recherche d'un nouvel emploi à plein temps et qu'il
mettait tout en œuvre pour améliorer sa situation.
Le 4 avril 2013, l'ODM a repris contact avec X._______ et a imparti à celui-
ci, compte tenu du temps écoulé, un nouveau délai au 25 avril 2013 pour
lui communiquer ses éventuelles observations complémentaires.
Dans son courrier parvenu le 23 avril 2013 à l'ODM, l'intéressé a exposé
qu'il avait, dans le cadre d'un contrat d'activité de réinsertion d'une durée
d'une année passé avec l'Hospice général, commencé, au mois de no-
vembre 2012, un travail d'aide-huissier maintenance à la Haute Ecole (…)
de Genève. X._______ a par ailleurs joint à son envoi une copie du contrat
d'engagement qu'il avait conclu le 14 septembre 2012 avec la société
"G._______ S.A.".
B.
Par décision du 25 juillet 2013, l'ODM a refusé son approbation à la pro-
longation de l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a tout d'abord retenu que
la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, d'un peu plus de 8 ans, ne
permettait pas à elle seule d'admettre l'existence d'une situation de rigueur
excessive. L'ODM a en outre estimé que l'intégration de l'intéressé en
Suisse, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en ce
pays, ne revêtait aucun caractère exceptionnel, en dépit des efforts
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accomplis en vue d'exercer une activité lucrative. Les nombreuses pour-
suites, les actes de défauts de biens et la dette d'assistance dont il faisait
l'objet tendaient à démontrer le contraire. De plus, l'avertissement formulé
par l'autorité précitée dans sa lettre du 27 janvier 2011 n'avait pas eu
d'effet, dès lors qu'il continuait de ne pas verser de manière régulière les
contributions d'entretien dues à ses enfants et émargeait toujours à
l'assistance publique. Le comportement de l'intéressé n'était d'ailleurs pas
exempt de reproches, au vu des condamnations auxquelles il avait donné
lieu pendant son séjour en Suisse. Aucun élément du dossier ne permettait
d'autre part de considérer que sa réintégration au Maroc apparaissait
compromise. L'ODM a également souligné que les liens que l'intéressé
entretenait avec ses enfants ne pouvaient être qualifiés de particulièrement
forts tant du point de vue affectif que du point de vue économique. Dans
ces conditions, l'intéressé n'était pas en mesure, même si son départ au
Maroc était de nature à compliquer sensiblement le maintien des relations
nouées avec ses enfants, de se réclamer, par rapport au droit de visite dont
il disposait sur ces derniers, du droit à la protection de la vie familiale
garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
pour demeurer en Suisse. Enfin, il n'existait aucun motif qui pût former
obstacle au renvoi de l'intéressé au Maroc, ce dernier n'ayant pas
démontré en particulier qu'il était concrètement exposé à un danger dans
son pays d'origine.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté par l'entremise d'un mandataire pro-
fessionnel, le 10 septembre 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF) contre la décision de l'ODM, X._______ a conclu à ce
que la décision querellée fût annulée et à ce que la prolongation de son
autorisation de séjour fût approuvée. A l'appui de son recours, l'intéressé a
fait valoir que la décision querellée de l'ODM contrevenait à
l'art. 8 CEDH. Evoquant la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-
après: le TF) selon laquelle l'exigence du lien affectif particulièrement fort
doit être assouplie à l'égard du parent étranger titulaire d'un droit de visite
sur son enfant suisse, le recourant a soutenu qu'il exerçait son droit de
visite auprès de ses deux enfants conformément à ce qui avait été fixé par
le Tribunal tutélaire genevois et qu'un élargissement dudit droit de visite se
heurtait à l'opposition de la mère de ses enfants qui mettait du reste
systématiquement des obstacles à son bon déroulement. L'intéressé a
également relevé qu'après avoir convenu d'un arrangement financier avec
le SCARPA au mois de juillet 2013, il s'acquittait depuis lors de manière
régulière des montants dus envers ses enfants au titre de la contribution
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d'entretien et du remboursement de l'arriéré. Par ailleurs, le recourant a
souligné que la dernière condamnation pénale à laquelle il avait donné lieu
remontait à trois ans et que son comportement s'avérait depuis lors
irréprochable. Son départ pour le Maroc aurait pour conséquence non
seulement de compliquer sensiblement les relations entretenues avec ses
deux enfants, mais aussi de perturber gravement ces derniers dans leur
développement. Sur le plan personnel, l'intéressé a allégué qu'il avait
occupé plusieurs emplois durant son séjour en Suisse, qu'il était apprécié
de son actuel employeur, qu'il disposait d'un large réseau familial et social
en ce pays, qu'il avait fait preuve, ainsi que l'attestaient ses parents et amis,
d'une bonne intégration en Suisse et qu'il rencontrerait des difficultés de
réinstallation lors d'un éventuel renvoi dans son pays d'origine en l'absence
d'un réseau social sur place.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 11 novembre 2013.
E.
En complément à son recours, X._______ a versé au dossier, par envoi du
14 novembre 2013, divers documents, dont une attestation du Point
Rencontre de H._______ du 6 novembre 2013 décrivant la manière dont
avait évolué, au fil du temps, l'exercice du droit de visite sur ses deux
enfants et l'investissement dont il avait témoigné dans ce contexte.
Par écrit daté du 16 décembre 2013, le recourant a fait part de sa réplique
au préavis de l'ODM, réitérant pour l'essentiel les arguments exposés dans
son pourvoi. L'intéressé a notamment insisté sur le fait que les infractions
pénales dont il avait été reconnu coupable et pour lesquelles il n'avait au
demeurant pas écopé de peine privative de liberté, appartenaient
définitivement au passé. Il a également souligné le lien fort qui l'unissait à
ses enfants depuis leur naissance et la régularité avec laquelle il avait
exercé son droit de visite sur ces derniers, les interruptions constatées à
ce sujet ne lui étant point imputables.
Une copie de la réplique du recourant a été porté à la connaissance de
l'ODM pour information.
Par lettre du 28 janvier 2014, X._______ a fait savoir au TAF que sa
situation s'était modifiée entre-temps, en ce sens qu'il avait pris la décision
de s'insérer durablement dans le tissu économique suisse et s'était, dans
ce but, inscrit à deux formations de courte durée. Ainsi avait-il débuté, une
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Page 8
semaine auparavant, une formation portant sur la pratique du soudage. En
outre, il devait commencer, au mois d'avril 2014, une formation concernant
la ventilation mécanique contrôlée.
Par ordonnance pénale du 29 avril 2014, le Ministère public genevois a
déclaré l'intéressé coupable de violation d'une obligation d'entretien
(art. 217 al. 1 CP), tout en renonçant à lui infliger une peine compte tenu
des efforts importants accomplis par ce dernier depuis le mois d'août 2013
dans le paiement des pensions alimentaires dues à ses enfants. Le
Ministère public a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé lors de la
condamnation pénale du 8 avril 2009.
Le 30 mai 2014, le recourant a été condamné par la même autorité judi-
ciaire à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant
fixé à 40 francs, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de 500 francs
pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire
(art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière [LCR, RS 741.01]).
Par envoi du 18 septembre 2014, X._______ a fait parvenir au TAF une
attestation de l'Office genevois pour l'orientation, la formation pro-
fessionnelle et continue (OFPC) du 25 août 2014 indiquant que l'intéressé,
d'une part, était inscrit dans le dispositif "Qualifications +" en vue de
l'obtention, au terme d'une formation idoine, d'un certificat fédéral de
capacité (CFC) de peintre en bâtiment, d'autre part, avait effectué un po-
sitionnement de français lui ayant permis d'atteindre le niveau B2+. Le
recourant a également joint à son envoi une lettre du SCARPA du 28 août
2014 de laquelle il ressortait que les pensions alimentaires dues pour la
période comprise entre les mois d'août 2013 et d'août 2014 avaient été
intégralement payées.
F.
Par ordonnance du 10 mars 2015, le TAF a imparti au recourant un délai
au 13 avril 2015 pour lui exposer la manière dont avait évolué sa situation
personnelle, plus particulièrement sur les plans familial, professionnel, fi-
nancier et social. A cette occasion, le TAF a également transmis à l'inté-
ressé huit pièces, en copies, que l'Office genevois de la population et des
migrations (OCPM; antérieurement l'OCP) lui avait fait parvenir postérieu-
rement à l'envoi de son dossier effectué en octobre 2013 (à savoir un
procès-verbal d'audition et un rapport de renseignements établis par la
police genevoise respectivement les 28 janvier et 10 février 2014, une
ordonnance pénale et un extrait de jugement respectivement des 29 avril
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et 4 juin 2014, une ordonnance pénale et un extrait de jugement respecti-
vement des 30 mai et 16 juillet 2014, ainsi qu'une attestation d'aide finan-
cière de l'Hospice général du 21 janvier 2014 et un formulaire de demande
d'attestation du 20 novembre 2014).
Dans ses écritures du 13 avril 2015, le recourant a notamment relevé qu'il
vivait toujours séparé de la mère de ses enfants et qu'il continuait à entre-
tenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille et de sa pa-
renté installés en Suisse. L'intéressé a en outre exposé que les modalités
de visite des enfants avaient été modifiées par ordonnance du Tribunal
genevois de protection de l'adulte et de l'enfant du 18 septembre 2014, en
ce sens que l'échange des enfants avait désormais lieu, en vue de
l'exercice du droit de visite, élargi entre-temps, devant le poste de police
de J._______ de Genève, sauf accord contraire des parties. Selon cette
même ordonnance, la curatelle d'organisation et de surveillance était
maintenue. Indiquant, pièce à l'appui, qu'un arrangement avait été conclu
avec le SCARPA en ce qui concernait le remboursement, à partir du 1er
novembre 2014, de l'arriéré des contributions alimentaires, le recourant a
par ailleurs précisé que les pensions courantes étaient directement prises
en charge par l'Hospice général. Sur le plan professionnel, l'intéressé a
mentionné qu'il se trouvait sans emploi depuis que le contrat d'activité de
réinsertion conclu avec l'Hospice général avait pris fin en automne 2014,
mais entendait, après une évaluation positive de ses compétences à
laquelle il avait pris part au mois d'octobre 2014, entreprendre une
formation, d'une durée de deux ans, en vue de l'obtention d'un CFC de
peintre en bâtiment. Le recourant a également signalé qu’un frère et une
sœur vivaient encore au Maroc, ainsi que des cousins avec lesquels il
n'avait plus de contact depuis son départ de ce pays. Au surplus, le
recourant a fait valoir que l'infraction de conduite sans permis qui lui avait
valu une condamnation pénale le 30 mai 2014 était intervenue dans un
contexte particulier propre à relativiser la gravité de son acte. Venu
apporter son aide dans le cadre d'une fête au K._______, il s'était chargé,
à un moment donné, de déplacer un véhicule qui entravait le lieu d'entrée
de la fête.
Par envoi complémentaire du 30 avril 2015, le recourant a versé au dossier
une nouvelle attestation de l'OFPC datée du 20 avril 2015 et confirmant de
manière générale les renseignements formulés par cette même autorité
dans sa précédente attestation du 25 août 2014.
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Page 10
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé-
dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41
consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR /
POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
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Page 11
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et
jurisprudence citée).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna-
tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers
en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10
et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax et al.
[éd.], Ausländerrecht, 2009, p. 247 n° 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf.
art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice
d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et
scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs
humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent
ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étran-
gers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considéra-
tion (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te-
nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet
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Page 12
de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations
de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle
en la matière appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement
au SEM (cf. art. 98 al. 1 LEtr) et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art.
54 PA), au TAF. En effet, aux termes de l'art. 40 al. 1 seconde phrase LEtr,
les compétences de la Confédération sont réservées, notamment en
matière de dérogation aux conditions d'admission
(art. 30 LEtr). "Die föderalistische Kompetenzordnung zeichnet sich
dadurch aus, dass es grundsätzlich im Ermessen der Kantone liegt, über
die Erteilung oder Verweigerung von Aufenthaltsbewilligungen zu befinden,
dass aber die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen von (…) Abwei-
chungen von den Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 30 AuG (…) vor-
rangig zu beachten ist" (cf. KARIN GERBER, in Caroni/Gächter/Thurnherr,
Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer, 2010, Art. 40, Rz 8, p. 345).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par l'intention
déclarée de l'autorité genevoise compétente en matière de droit des
étrangers de renouveler l'autorisation de séjour octroyée au recourant en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. lettre du 6 août 2012) et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
Sous un autre angle, l'art. 86 al. 1 OASA prévoit que le SEM peut refuser
son approbation ou l'assortir de conditions. Il refuse notamment
d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque les
conditions d'admission ne sont plus remplies (art. 86 al. 2 let. c
ch. 2 OASA).
5.
Dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il a un droit au renouvellement
de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH, dans la me-
sure où ses deux enfants, B._______ et C._______, de nationalité suisse,
envers lesquels il bénéficie d'un droit de visite, vivent en Suisse.
Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision querellée de l'ODM refusant
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour dont X._______ était
titulaire est conforme à la disposition conventionnelle précitée.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au
respect de sa vie privée et familiale. Cependant, l'art. 8 CEDH ne confère
C-5080/2013
Page 13
en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de re-
fuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse
peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durable-
ment en Suisse soit étroite et effective. Il n'y a cependant pas atteinte à la
vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent
leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le
membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut
quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres diffi-
cultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des cir-
constances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de
séjour et l'intérêt public à son refus (cf. notamment ATF 140 I 145 consid.
3.1; 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 153
consid. 2.1; arrêt du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.1).
5.1.2 L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger fait valoir une
relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou
sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. notamment ATF
120 Ib 1 consid. 1d; arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid.
3.1, et arrêt cité). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité
parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation
familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite
dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique
de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du
droit à une vie familiale (cf. art. 8
par. 1 CEDH), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger
exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au
besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée.
Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessai-
rement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents.
D'après la jurisprudence constante du TF, un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le
C-5080/2013
Page 14
pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que
l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf.
notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; arrêt du TF
2C_1130/2014 consid. 3.2, et réf. citées). C'est seulement à ces conditions
que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter
sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf.
notamment ATF 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêt du TF 2C_881/2014 consid.
3.1). Il n'est pas inutile de rappeler dans ce contexte que l'art. 8 CEDH a
principalement pour but la protection de la vie commune entre parents et
enfants et ne vise que restrictivement celle de la relation fondée sur un
simple droit de visite, qui n'implique pas forcément que le parent et les
enfants vivent dans le même pays (cf. notamment arrêt du TF 2A.542/2005
du 11 novembre 2005 consid. 3.2.3).
Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait
lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé
de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. notamment ATF 139
I 315 consid. 2.3; arrêts du TF 2C_582/2013 du 2 avril 2014 consid. 2.2;
2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Aussi, l'exercice d'un droit de
visite usuel ne suffisait pas pour admettre l'existence d'une relation
affective particulièrement étroite (à titre d'exemple, cf. arrêt du TAF C-
3374/2010 du 4 janvier 2012 consid. 8.4, et jurisprudence citée).
Constatant l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent
qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le TF
a toutefois récemment précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort devait, dans le cas où
l'étranger, en raison d'une communauté conjugale entre-temps dissoute
avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation
d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, être
considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés
de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les
standards actuels (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315
consid. 2.5; arrêt du TF 2C_1130/2014 consid. 3.4). Les autres conditions
requises pour obtenir la prolongation ou la délivrance d'une autorisation de
séjour doivent également être maintenues dans cette hypothèse, c'est-à-
dire une relation économique particulièrement étroite entre l'enfant et le
parent ne disposant pas de l'autorité parentale, ainsi qu'un comportement
irréprochable de l'étranger en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid.
2.5; arrêt du TF 2C_994/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.1).
C-5080/2013
Page 15
5.2
5.2.1 En l'occurrence, ainsi que cela ressort de l'ordonnance du Tribunal
tutélaire genevois du 24 avril 2009, le recourant ne bénéficie que d'un droit
de visite sur ses deux enfants, B._______ et C._______. La mère des
enfants, avec laquelle l'intéressé n'a jamais vécu en communauté
conjugale, détient seule l'autorité parentale sur ces derniers et en a seule
la garde. Il s'ensuit qu'un éventuel éloignement du père ne remettrait pas
en cause le séjour des enfants en Suisse, qui resteront auprès de leur
mère, et que la jurisprudence du TF relative au regroupement familial
inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (cf. notamment ATF 136 I
285 consid. 5.2) ne trouve pas d'application à la situation du recourant (cf.
notamment arrêt du TF 2C_1130/2014 consid. 3.3, et réf. citées).
5.2.2
5.2.2.1 L'examen des pièces du dossier révèle que l'exercice du droit de
visite de X._______ sur ses deux enfants a été limité, lorsqu'il a été conféré
initialement à l'intéressé, à trois heures tous les quinze jours, durant trois
mois, puis à trois heures chaque semaine pendant les trois mois suivants.
Une curatelle a en outre été instaurée pour l'organisation et la surveillance
des droits de visite, dont l'exercice était prévu dans un point rencontre (cf.
ordonnance du Tribunal tutélaire genevois du 24 avril 2009). Ce droit de
visite a ensuite été élargi à une journée entière, de 09 h 00 à 17 h 30, un
dimanche par quinzaine à compter du mois de janvier 2011, son exercice
continuant d'avoir lieu dans un point rencontre et sous la surveillance d'une
curatrice. Le 18 septembre 2014, le Tribunal genevois de protection de
l'adulte et de l'enfant a maintenu les modalités du droit de visite ainsi
arrêtées, sous réserve du fait que l'échange des enfants intervient depuis
lors devant le poste de police de J._______ de Genève (cf. ordonnance du
Tribunal genevois de protection de l'adulte et de l'enfant du 18 septembre
2014 et ordonnance du Tribunal tutélaire genevois du 13 décembre 2010
mentionnée dans ladite ordonnance du 18 septembre 2014). Les modalités
du droit de visite n'ont plus été modifiées entre-temps. Malgré une
augmentation progressive de de son droit de visite au fil du temps, les
rencontres du recourant avec ses enfants se limitent à une journée entière,
de 09 h 00 à 17 h 30, un dimanche par quinzaine. Même si l'intéressé
exerce de manière régulière son droit de visite, de telles relations
n'atteignent pas le degré d'intensité requis par la jurisprudence pour
pouvoir être qualifiées de particulièrement fortes ou pour équivaloir à tout
le moins à un droit de visite usuel, portant en principe sur un week-end sur
deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances
C-5080/2013
Page 16
scolaires (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 et 3.1; arrêts du TF 2C_390/2014
du 22 janvier 2015
consid. 4.3.2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.2.1; 2C_805/2011 du
16 février 2012 consid. 6.2). Dans ce contexte, le recourant fait valoir que
c'est en raison de l'opposition de la mère des enfants qu'il a été empêché
de nouer des liens affectifs plus étroits avec ces derniers (cf.
pp. 4 à 7, ch. 8 à 16, du mémoire de recours). Or, ce qui est pertinent sous
l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des
liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie
d'un droit de résider en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 3.1;
arrêt du TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4).
Malgré les allégations du recourant selon lesquelles son droit de visite se-
rait prochainement élargi, force est de constater qu'en l'état actuel, ses
relations personnelles avec ses deux enfants sont limitées et ne dépassent
en tous les cas pas les standards usuels en la matière (cf., en ce sens,
arrêt du TF 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.2).
5.2.2.2 En outre, le recourant ne parvient pas à assumer ses obligations
financières de père. Par convention alimentaire conclue le 22 avril 2009
avec la curatrice des enfants B._______ et C._______ et approuvée le 8
mai 2009 par le Tribunal tutélaire genevois, X._______ s'est engagé à
verser pour chaque enfant, par mois et d'avance, une pension alimentaire
d'un montant de 250 francs pendant la période courant du 1er décembre
2008 jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, ce montant étant ensuite augmenté
en fonction de l'âge des enfants. Or, le 25 juin 2010 déjà, le SCARPA a
adressé à X._______ un rappel l'invitant à reprendre le paiement des
pensions alimentaires en faveur de ses enfants, l'arriéré dû à ce titre
s'élevant alors à 1'750 francs. Puis, un nouveau courrier lui a été
communiqué par le SCARPA le 6 mars 2012 en vue de l'inciter à reprendre
ses versements mensuels réguliers, l'arriéré dû à cette date se montant à
9'360 francs. Suite à une plainte du SCARPA du 7 juin 2013, l'intéressé a
été reconnu coupable par le Ministère public genevois, le 29 avril 2014, de
violation d'une obligation d'entretien envers ses deux enfants (art. 217 al.
1 CP) pour n'avoir pas versé les contributions dues à ce titre durant la
période courant du mois de janvier 2012 à juin 2013. Si l'autorité judiciaire
précitée l'a certes libéré à cette occasion de toute peine en raison du fait
qu'il avait accompli des efforts à partir d'août 2013 en reprenant le
versement régulier des pensions alimentaires, il reste que, depuis plusieurs
mois, l'intéressé ne verse plus lesdites pensions, l'Hospice général qui
assiste financièrement ce dernier en assumant lui-même le paiement (cf.
lettre du SCARPA du 13 novembre 2014 jointe par le recourant à ses
C-5080/2013
Page 17
écritures du 13 avril 2015 et faisant au demeurant état d'un arriéré de
pensions équivalent à cette dernière date à 19'554 francs). L'intéressé
invoque à cet égard sa situation financière difficile occasionnée par
l'insuffisance de ses revenus (cf. p. 9, ch. 26 et 27, et p. 17, ch. 16, du
mémoire de recours). Ce motif ne saurait toutefois justifier le manquement
du recourant quant à son obligation d'entretien. Une telle contribution
économique est en effet essentielle pour fonder un lien familial
particulièrement fort qui mériterait la protection de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt
du TF 2C_1130/2014 consid. 3.4). La raison pour laquelle le recourant ne
s'acquitte pas de son dû n'est pas pertinente. Afin de déterminer l'intensité
du lien économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait
qu'il ne verse pas la pension. Cette question est en effet appréciée de
manière objective (cf. notamment arrêts du TF 2C_797/2014 du 13 février
2015 consid. 4.4; 2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2;
2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3).
Compte tenu de la limitation du droit de visite et des difficultés constatées
pour le paiement régulier et complet de la pension alimentaire, on ne peut
pas assimiler les relations du recourant avec ses deux enfants à des "liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique".
5.2.2.3 Par ailleurs, ainsi qu'en attestent notamment ses antécédents ju-
diciaires, X._______ ne peut non plus se targuer d'un comportement
exemplaire durant son séjour en Suisse.
Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable
lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de
l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui re-
procher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de
la législation sur les étrangers (cf. notamment arrêts du TF 2C_1130/2014
consid. 3.5; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine). En droit
des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent
pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que
l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145
consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5; 2C_117/2014 consid.
4.2.2, et les réf. citées).
En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pé-
nales depuis qu'il est en Suisse. Il a en particulier été sanctionné au mois
d'avril 2009 par une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende
étant fixé à 30 francs, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de
C-5080/2013
Page 18
450 francs pour s'être rendu coupable, au mois de mars 2009, de lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) notamment sur son ancienne
compagne, Y._______, et, au mois de mai 2014, par une peine pécuniaire
de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 francs, avec sursis
durant 3 ans, et à une amende de 500 francs, pour avoir conduit un
véhicule automobile sans permis de conduire (art. 95
al. 1 let. a LCR). S'il est vrai que, comme le soutient l'intéressé, les peines
infligées ne sont pas lourdes (cf. p. 16, ch. 11, du mémoire de recours), il
n'en demeure pas moins que cinq condamnations ont au total été
prononcées à son encontre (cf. arrêt du TF 2C_633/2014 consid. 4.2). A
noter dans ce contexte que les tensions qui, à l'époque, l'opposaient à la
mère de ses enfants ne constituent en rien une excuse sous cet angle ni
d'ailleurs l'écoulement du temps (cf. notamment arrêt du TF 2C_165/2014
du 18 juillet 2014 consid. 4.4). En outre, il faut constater que la situation
professionnelle de X._______, qui a effectué un positionnement de
formation attestant d'un niveau de première année d'apprentissage en vue
de l'obtention d'un CFC de peintre en bâtiment (cf. attestation de l'OFPC
du 20 avril 2015 versée au dossier par l'intéressé le 30 avril 2015) et se
trouve actuellement sans emploi, ne peut être considérée en l'état comme
assurée. De plus, sa situation financière demeure préoccupante, dès lors
qu'il émarge à l'assistance publique depuis plusieurs années (cf. attestation
d'aide financière de l'Hospice général du 21 janvier 2014 que l'OCPM a
transmise au TAF par envoi du 18 décembre 2014 et p. 9 des écritures du
recourant du 13 avril 2015) et a accumulé des dettes, le montant des
poursuites dont il fait l'objet s'élevant à plus de 30'000 francs au 31 mars
2015 (cf. attestations de l'Office des poursuites de Genève établies à cette
dernière date et produites par l'intéressé le 13 avril 2015). Dans ces
circonstances, il faut bien admettre que l'intéressé n'a pas fait preuve d'un
comportement irréprochable, mais a au contraire démontré qu'il ne
parvenait pas à s'adapter à l'ordre public de ce pays.
En conséquence, l'intérêt privé du recourant à obtenir une autorisation de
séjour pour exercer un droit de visite sur ses enfants ne saurait, dans le
cadre de la pesée des intérêts devant se faire en vertu de l'art. 8
par. 2 CEDH, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement motivé par la
politique migratoire restrictive de la Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TF
2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.5). X._______ ne peut dès lors
pas disposer, comme il le souhaite, d'un droit de séjour découlant de la
seule présence de ses deux enfants en Suisse. Il devra se contenter, ce
qui est encore conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son
droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la
durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu
C-5080/2013
Page 19
de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable
que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans
toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible
dans le cadre de séjours à but touristique (cf. notamment arrêts du TF
2C_626/2011 du 31 août 2011 consid. 5.4.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010
consid. 3.2 in fine; 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.2 in fine). Au
demeurant, le retour du recourant au Maroc ne signifie pas la perte de tout
lien avec ses enfants. L'intéressé pourra maintenir des contacts réguliers
par téléphone, lettres ou messages électroniques avec ces derniers (cf.
notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 in
fine; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5). Il appartiendra
également à la mère des enfants, le cas échéant avec un soutien
professionnel, de prendre les mesures adéquates pour préparer ces
derniers au départ de leur père de Suisse (cf. notamment arrêt du TAF
C-4555/2013 du 5 août 2014 consid. 5.4 in fine).
Il convient par surcroît de souligner que la durée du séjour du recourant en
Suisse, son intégration sociale en ce pays et sa maîtrise du français ne
suffisent pas à justifier un droit de séjour découlant de l'art. 8 CEDH et ne
compensent pas l'absence de liens familiaux particulièrement forts du
recourant avec ses enfants. Au demeurant, il a été constaté que son inté-
gration professionnelle n'était pas spécialement réussie et que sa situation
financière n'était pas saine, l'intéressé faisant l'objet de plusieurs
poursuites (cf. arrêt du TF 2C_710/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.4).
6.
Dans sa décision du 25 juillet 2013, l'ODM a également examiné si
X._______ réunissait encore les conditions permettant de retenir
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité susceptible de justifier
la prolongation de son autorisation de séjour, dont le renouvellement avait,
en dernier lieu, été approuvé par cette autorité au mois de janvier 2011
pour une durée d'une année (cf. lettre adressée le 27 janvier 2011 par
l'Office fédéral précité à l'intéressé).
6.1
6.1.1 A cet égard, il importe au préalable de relever que les conditions
particulières qui ont présidé à l'octroi en faveur du recourant, le 10 sep-
tembre 2007, d'une autorisation de séjour, fondée initialement sur
l'art. 36 OLE (autres étrangers sans activité lucrative), visaient à permettre
à ce dernier de procéder aux préparatifs de son mariage avec sa
compagne, Y._______, ressortissante suisse, avec laquelle il avait eu deux
C-5080/2013
Page 20
enfants, nés en novembre 2005 et juillet 2007 (cf. lettre adressée par l'OCP
le 4 septembre 2007 à l'intéressé et extrait du système d'information central
sur la migration [SYMIC] du 10 septembre 2007 relatif à l'approbation par
l'ODM de ladite autorisation). Le titre de séjour ainsi délivré à X._______ a
ensuite été rattaché aux dispositions des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA
(cas personnel d'extrême gravité), de façon à permettre à l'intéressé de
poursuivre sa vie auprès de la prénommée et de leurs deux enfants
communs (cf. extrait SYMIC du 22 avril 2008 relatif à l'approbation par
l'ODM de l'autorisation concernée et lettres de l'OCP envoyées à
l'intéressé les 29 janvier et 9 avril 2009). Lors du renouvellement de cette
autorisation intervenu en 2009, l'autorité cantonale précitée a précisé au
recourant que la prolongation de sa durée de validité était subordonnée à
la poursuite d'une relation prépondérante avec ses enfants et d'un
comportement irréprochable de sa part (cf. lettre de l'OCP du 9 avril 2009).
Invité en 2010 à approuver une nouvelle prolongation de l'autorisation de
séjour de X._______, l'ODM a avisé celui-ci, par courrier du 27 janvier
2011, qu'il avait donné son aval au renouvellement de son autorisation de
séjour pour une année et qu'au terme de cette période, il serait procédé à
un examen de sa situation, plus particulièrement par rapport à sa relation
avec ses enfants, à ses ressources financières (notamment quant à
l'exercice d'une activité lucrative), à la régularité du versement des
contributions alimentaires dues à ses enfants et à son comportement.
S'agissant de ce dernier point, l'ODM a précisé à l'attention de l'intéressé
que, compte tenu des rapports de police et condamnations auxquelles il
avait déjà donné lieu, son autorisation de séjour ne serait prolongée que
pour autant que son comportement s'améliorât.
Dans le cadre de la présente procédure, il incombe dès lors au TAF
d'examiner si le recourant continue à satisfaire aux conditions qui ont ainsi
été posées par l'autorité intimée pour le renouvellement de son autorisation
de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et qui, comme cela ressort des
critères fixés en la matière par la jurisprudence dont il sera fait état ci-après,
se recoupent en définitive avec certaines des exigences ordinairement
prescrites en vue de l'application de cette disposition. Dans la négative, il
appartiendra encore au TAF de vérifier si le refus de prolonger l'autorisation
de séjour pour cas personnel d'extrême gravité peut être confirmé au vu
des autres critères dont dépend la mise en œuvre de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, notamment par rapport à la durée de son séjour en Suisse, à son
intégration sociale en ce pays et aux possibilités de réintégration dans l'Etat
de provenance (cf. art. 31 al. 1 let. a, e et g OASA).
6.1.2
C-5080/2013
Page 21
6.1.2.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation fi-
nancière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état
de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, dégagés initialement de
la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE et repris à
l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2009/40 consid. 5, et réf. citées), ne
constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF
2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
Il résulte également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel (cf. notamment arrêt du
TAF C-6726/2013 du 14 avril 2015 consid. 5.2).
6.1.2.2 Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes
en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE,
les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
C-5080/2013
Page 22
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; 2007/44
consid. 4.1 et 4.2; 2007/16 consid. 5.1 et 5.2; arrêt du TAF C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et
5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; VUILLE/SCHENK,
L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla
Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse,
Berne 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
arrêts du TAF 6726/2013 consid. 5.2; C-6379/2012 / C-6377/2012 du 17
novembre 2014 consid. 4.3; C-636/2010 consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op.
cit., p. 114s, et la doctrine citée; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence ré-
cente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan-
cière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à
la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique, comme le
prévoyait également l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let.
f OLE, que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante (cf.
GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
in: Caroni/ Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 229 no 12, ad art. 30 LEtr).
C-5080/2013
Page 23
Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de
tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas
d'extrême gravité (cf. notamment, en ce sens, arrêts du TAF
C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5.2; C-1651/2012 du 27 octobre
2014 consid. 4.3; C-5063/2012 du 7 octobre 2013 consid. 7.2; voir éga-
lement SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 2010, p. 205
no 2.24; WURZBURGER, op. cit., p. 292).
6.2 Dans son argumentation, le recourant invoque pour l'essentiel sa
bonne intégration professionnelle, familiale et sociale en Suisse, la gravité
relative des nouvelles condamnations prononcées contre lui et les diffi-
cultés liées à sa réinstallation au Maroc en l'absence d'un réseau social (cf.
notamment ch. 2.2 et 2.3 de la réplique du 16 décembre 2013; ch. 7, pp. 7
à 9, des déterminations du 13 avril 2015; ch. 22, p. 19, du mémoire de
recours du 10 septembre 2013).
6.2.1 Ainsi que l'a relevé l'ODM dans la motivation de la décision querellée
du 25 juillet 2013, l'intégration de X._______ en Suisse, après un séjour de
dix ans en ce pays, ne peut, à l'évidence, être qualifiée de réussie sur le
plan professionnel, dans la mesure où il a, en partie, occupé des emplois
temporaires (notamment en tant que manœuvre polyvalent pour le compte
de l'entreprise "L._______" [cf. certificat de travail y relatif du 17 février
2010 joint au recours et ch. 2.3 de la réplique du recourant du 16 décembre
2013]) ou des emplois à temps partiel (par exemple en qualité d'aide-
huissier maintenance à raison de 20 heures par semaine), quand il n'est
pas, comme c'est notamment le cas depuis le mois de novembre 2014, à
la recherche d'un travail (cf. p. 5, ch. 4, des déterminations écrites du
recourant du 13 avril 2015 et contrat d'activité de réinsertion établi par
l'Hospice général le 31 octobre 2012). En dépit de sa volonté d'améliorer
sa position sur le marché de l'emploi, la situation professionnelle de
l'intéressé, qui a effectué un positionnement de formation attestant d'un
niveau de première année d'apprentissage en vue de l'obtention d'un CFC
de peintre en bâtiment (cf. attestation de l'OFPC du 20 avril 2015 versée
au dossier par X._______ le 30 avril 2015) et se trouve actuellement sans
emploi, ne peut être considérée en l'état comme assurée. Depuis son
arrivée en Suisse en 2005, le recourant n'est ainsi toujours pas parvenu à
se prendre en charge de manière autonome. Au demeurant, il appert, au
vu des emplois exercés durant son séjour en Suisse (soit en qualité de
peintre OHQ et poseur de revêtements pour le compte d'une société
d'Annemasse, de manœuvre polyvalent dans le cadre d'une association
de M._______, de collaborateur de l'atelier peinture des Etablissements
C-5080/2013
Page 24
publics pour l'intégration, à N._______, d'employé au sein d'entreprises de
nettoyage de Genève et de Carouge, d'aide-magasinier au profit de
F._______-Genève, ainsi que d'aide-huissier maintenance et d'agent de
sécurité au service de la société du "G._______ S.A." [cf. notamment
attestations et certificats de travail y relatifs produits à l'appui du recours]),
que l'intéressé n'a pas acquis en ce pays des qualifications ou des
connaissances professionnelles spécifiques que seule la poursuite de son
séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit. En tout état de cause,
nonobstant l'art. 31 al. 5 OASA, le TAF considère que, par rapport à la
situation des autres étrangers se trouvant en Suisse, comme lui, depuis
plusieurs années, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration
professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier,
à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA.
En outre, sa situation financière n'a fait que de se dégrader avec le temps,
l'obligeant ainsi à devoir faire appel, depuis de nombreuses années, à
l'aide publique (cf. attestations d'aide financière de l'Hospice général des
31 août 2010 et 24 juillet 2012 figurant au dossier cantonal et attestation
similaire du 21 janvier 2014 que l'OCPM a transmise au TAF par envoi du
18 décembre 2014). Le montant des poursuites, qui s'élevait, le 13 juin
2012, à un peu plus de 13'400 francs, a, entre-temps, encore augmenté
pour atteindre un montant de plus de 30'000 francs au 31 mars 2015 (cf.
attestation de l'Office des poursuites de Genève du 13 juin 2012 contenue
dans le dossier cantonal et attestation du même type établie le 31 mars
2015 et versée au dossier par l'intéressé le 13 avril 2015). Dans ce même
ordre d'idée, on soulignera que, selon une attestation d'impôt à la source
établie par l'Administration fiscale genevoise le 15 mai 2012 pour la période
fiscale de l'année 2011 et figurant au dossier cantonal, X._______ n'a
déclaré, pour cette année-là, qu'un revenu brut de 21'004 francs. C'est le
lieu ici également de rappeler que l'intéressé ne s'est pas toujours acquitté
régulièrement de ses obligations alimentaires envers ses deux enfants, les
contributions dues à ce titre étant au demeurant prises désormais en
charge depuis plusieurs mois par l'Hospice général (cf. consid. 5.2.2.2
supra).
La précarité à laquelle demeure ainsi confronté le recourant ne permet dès
lors pas de considérer que sa situation financière se soit assainie depuis
que l'ODM, au mois de janvier 2011, a donné, pour la dernière fois, son
approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. Bien que sa
présence en Suisse remonte à plusieurs années, l'intéressé n'est pas
parvenu à se créer, à long terme, une situation économique saine en sorte
C-5080/2013
Page 25
d'être en mesure de faire face durablement à ses besoins (cf., dans le
même sens, arrêts du TAF C-1651/2012 consid. 6.2.1;
C-6247/2011 & C-6251/2011 du 7 février 2013 consid. 5.1.2; C-4183/2011
du 16 janvier 2012 consid. 4.3; voir également arrêt du TF 2C_75/2011 du
6 avril 2011 consid. 3.3).
6.2.2 Par ailleurs, comme exposé plus haut, force est de constater que le
comportement de X._______ ne s'est pas davantage amélioré depuis la
dernière approbation donnée par l'ODM en janvier 2011, puisqu'au cours
du laps qui a suivi, l'intéressé a donné lieu à deux nouvelles condamnations
de la part du Ministère public genevois les 29 avril et 30 mai 2014
respectivement pour violation d'une obligation d'entretien (non-versement,
pour chacun de ses deux enfants, de la pension alimentaire durant la
période de janvier 2012 à juin 2013) et conduite d'un véhicule sans permis
de conduire (en possession d'un permis d'élève-conducteur échu [cf.
consid. 5.2.2.3 supra]).
L'appréciation des divers éléments évoqués précédemment au sujet de
l'intégration professionnelle en Suisse de X._______, de sa situation
financière, de l'exécution de ses obligations alimentaires envers ses
enfants et du comportement dont il a fait preuve au cours des dernières
années conduit le TAF à constater que l'intéressé ne satisfait pas, sous
réserve du droit de visite qu'il exerce régulièrement auprès de ses enfants
et de l'évolution favorable observée dans ses relations avec ces derniers
(cf. rapport d'informations établi le 24 novembre 2014 par les responsables
du Point Rencontre de H._______ et versé au dossier par le recourant le
15 avril 2015), aux conditions auxquelles l'autorité intimée a subordonné,
dans sa lettre du 27 janvier 2011, la prolongation de son autorisation de
séjour délivrée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
7.
L'examen des autres critères déterminants pour la reconnaissance d'un
cas de rigueur (cf. art. 31 al. 1 let. a, e, f et g OASA) ne permet pas non
plus d'admettre l'existence d'une situation de détresse au sens de la dis-
position de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
7.1 Au regard des pièces versées au dossier, le TAF constate qu'à l'instar
de son ex-compagne, le recourant a indiqué, lors du dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour effectué en juin 2006 auprès de l'OCP, être arrivé
en Suisse au mois de janvier 2005 (cf. p. 1 de la demande d'autorisation
de séjour du 2 juin 2006, ch. 45 du formulaire individuel de demande pour
ressortissant hors UE / AELE signé le 22 juin 2006 par l'intéressé et p. 1
C-5080/2013
Page 26
de la lettre de Y._______ du 22 juin 2006 transmise à l'OCP avec d'autres
documents le 5 juillet 2006). Selon une nouvelle version des faits donnée
par X._______ à l'occasion de son recours du 10 septembre 2013, mais
non documentée, son entrée en Suisse remonterait à l'année 2003 (cf. ch.
II/1, p. 3, du mémoire de recours). Depuis lors, il n'aurait plus quitté ce
pays, à l'exception, si l'on se réfère au dossier cantonal, de deux séjours
passés en Espagne respectivement en été 2011 (cf. copie de son
passeport jointe à la demande de renouvellement de son autorisation de
séjour du 27 avril 2012 et comportant un timbre humide d'entrée en
Espagne du 29 juillet 2011) et en été 2012 (cf. formulaire de demande de
visa de retour signé le 18 juillet 2012). L'intéressé peut donc se prévaloir
d'un séjour au plus d'environ 12 années en Suisse. Cependant, selon la
jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/16
consid. 7; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2A.540/2005 du 11
novembre 2005
consid. 3.2.1; arrêt du TAF C-2146/2012 du 15 octobre 2013 consid. 6.2).
Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier que l'intéressé a d'abord vécu
en Suisse de manière totalement illégale de 2003 à juin 2006 et qu'il a
ensuite été admis à poursuivre sa présence en ce pays jusqu'à l'obtention,
au mois de septembre 2007, d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
36 OLE, qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en
un statut à caractère provisoire et aléatoire. De même, le séjour accompli
par X._______ depuis l'échéance de son dernier titre de séjour (fin janvier
2012) l'a été à la faveur d'une simple tolérance cantonale, puis de l'effet
suspensif attaché à la procédure de recours. Or, la durée d'un séjour illégal
ou précaire accompli dans ces conditions ne doit normalement pas être
prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte
(cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 6.3; 2007/44 consid. 5.2, et
jurisprudence citée; voir également ATF 134 II 10 consid. 4 et 130 II 291
consid. 3.3, jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et
confirmée ensuite par les arrêts du TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012
consid. 2.4; 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1).
En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de
son séjour en Suisse pour continuer à bénéficier d'une dérogation aux
conditions d'admission. L'intéressé se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun
C-5080/2013
Page 27
traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de
l'exercice d'une activité lucrative.
7.2 Comme le démontrent les différentes lettres de soutien versées au
dossier, le recourant a noué des relations de voisinage, de travail et
d'amitié dans la région genevoise. En outre, ce dernier dispose de bonnes
connaissances de la langue française (cf. attestation établie le 20 avril
2015 par l'OFPC et faisant notamment état d'un positionnement de français
équivalant au niveau B2). Son intégration sociale ne revêt cependant pas
un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, le maintien de
son autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. En
particulier, le fait que X._______ maîtrise le français après toutes les
années qu'il a passées en Suisse romande n'est pas exceptionnel et ne
saurait être considéré comme la preuve d'une intégration particulièrement
poussée (cf. notamment, en ce sens, arrêt du TF 2A.430/2003 du 26
novembre 2003 consid. 4). En outre, l'intéressé n'a pas démontré qu'il se
serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son
canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des
sociétés locales. Aucun élément concret ne permet en effet de retenir de
sa part un engagement spécifique et supérieur à la moyenne dans l'un des
nombreux aspects de la vie en société (culturel, associatif, scientifique,
cultuel, social, sportif, etc ... [cf., en ce sens, notamment arrêt du TF
2C_75/2011 consid. 3.3]). A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'il est
parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé
sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y
ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf.
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 124; voir aussi, en ce sens, ATAF 2007/45
consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; arrêt du TAF C-3565/2013 du 17 octobre
2014 consid. 6.3; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.1).
7.3 En ce qui concerne les possibilités de réintégration du recourant au
Maroc au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de noter que l'inté-
ressé est arrivé en Suisse au plus tôt à l'âge de 34 ans. En outre, selon les
indications dont il a fait part à l'OCP (cf. p. 1 de la demande d'autorisation
de séjour du 2 juin 2006), X._______ est né et a passé toute son enfance
et son adolescence dans son pays d'origine, qui sont les périodes décisives
durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de
l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et
jurisprudence citée). Dans ces conditions, le TAF ne saurait admettre que
les attaches qu'il a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement
étranger à sa patrie, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Au demeurant, il
C-5080/2013
Page 28
importe ici de souligner que le recourant a encore un frère et une sœur,
ainsi que des cousins au Maroc (cf. ch. 6, p. 7, de ses écritures du 13 avril
2015). Or, la présence de ces parents au Maroc constitue un élément
susceptible de favoriser son retour dans ce pays (cf., en ce sens,
notamment arrêt du TAF C-5829/2009 du 29 avril 2011 consid. 7.4). A cet
égard, le fait que deux de ses sœurs, ainsi que des neveux et nièces, vivent
en Suisse (une troisième sœur résidant à Annemasse [cf. ch. 1, pp. 1 et 2,
des écritures du 13 avril 2015]), ne saurait être tenu pour une attache
suffisante avec ce pays propre à entraîner la délivrance d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, d'autant moins qu'aucun lien
de dépendance particulier entre les prénommés n'a été invoqué à l'appui
du recours.
Certes, le TAF est conscient que la réinstallation du recourant au Maroc ne
se fera pas sans désagréments, notamment sur le plan économique.
L'intéressé n'y retrouvera pas le même niveau de vie que celui dont il bé-
néficie actuellement en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer
que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connais-
sent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la délivrance
d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que
l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse
qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des
liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son exis-
tence passée. Comme l'a relevé le TAF (cf. notamment ATAF 2007/45
consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence
citée), on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave
ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce.
7.4 S'agissant au surplus de la présence de ses deux enfants sur territoire
helvétique, il s'avère, ainsi que cela a été exposé ci-dessus (cf. consid. 5
supra), qu'en l'absence notamment de liens familiaux particulièrement forts
sur les plans affectif et économique avec ces derniers, le recourant ne
remplit pas les conditions lui permettant de se prévaloir d'un droit, tiré de
l'art. 8 par. 1 CEDH, à la prolongation de son autorisation de séjour
uniquement pour exercer son droit de visite sur ses enfants et ne saurait,
dès lors, prétendre, compte tenu des autres circonstances relevées plus
C-5080/2013
Page 29
haut, que les relations qu'il entretient avec eux puissent justifier la
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
8.
Enfin, le TAF observe que le recourant ne revendique pas un droit de
présence en Suisse tiré du droit au respect de la vie privée garanti par l'art.
8 CEDH. Au demeurant, la disposition conventionnelle précitée, sous
l'angle étroit de la protection de la vie privée, n'ouvre le droit à une autori-
sation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieures à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du
TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; 2C_725/2014 du 23 janvier
2015 consid. 5.2, et jurisprudence citée), ce qui n'est assurément pas le
cas en l'espèce, pour les raisons qui ont déjà été exposées plus haut (cf.
consid. 6.2.1, 6.2.2, 7.1 et 7.2).
9.
Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité intimée, par-
vient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite par le recourant
de sa présence en Suisse ne peuvent être encore considérées comme
réunies sous l'angle de la disposition de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr régissant
les cas individuels d'une extrême gravité. C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la prolongation, en faveur
de X._______, de l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée sur la
base de la disposition précitée.
10.
10.1 Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro-
noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
10.2 L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son
retour au Maroc et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du
renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à
C-5080/2013
Page 30
4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné
l'exécution de cette mesure.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 25 juillet 2013, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-5080/2013
Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 24 octobre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire
[annexes : 8 photographies en retour])
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
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