Cour III
C-508/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Susannah L. Maas,
avenue de Miremont 31, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation au renouvellement d'une
autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-508/2006
Faits :
A.
A.a A._______ est né le 10 mai 1976 au Cameroun, pays dont il a la
nationalité. Il y a réussi son baccalauréat puis a effectué des études
d'électronique à l'issue desquelles il a obtenu un diplôme universitaire
de technologie en avril 2001. Après avoir travaillé un peu plus d'une
année comme technicien d'installation et de maintenance des
équipements informatiques et de télécommunications, il a déposé, le
22 août 2002, auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé
(devenue depuis lors une ambassade de Suisse), une demande
d'entrée et de séjour en Suisse afin d'étudier à l'Ecole d'ingénieurs de
Genève, envisageant de suivre une formation de trois ans qui
déboucherait sur l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en
télécommunications. Le 16 septembre 2002, l'Office cantonal de la
population de Genève (ci-après : l'OCP) a autorisé la représentation
suisse précitée à délivrer un visa à l'intéressé. Celui-ci est entré en
Suisse le 9 octobre 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour pour études. Il a également été autorisé à effectuer divers
petits emplois à côté de ses études. Une fois en Suisse, il a en outre
informé les autorités qu'il s'était marié au Cameroun le 5 juillet 2002
avec une de ses compatriotes. Après avoir redoublé sa première
année d'études (cf. attestation du 20 octobre 2003, selon laquelle il
était étudiant de 1ère année pour l'année académique 2003/2004), il a
définitivement échoué dans sa filière en septembre 2004.
A.b En octobre 2004, il s'est inscrit comme candidat à la Haute école
de santé de Genève, en filière de radiologie médicale, et devait encore
effectuer un stage pour y être admis. Il a sollicité le renouvellement de
son autorisation de séjour en date du 13 décembre 2004, expliquant
que la mort de son frère, intervenue en juin 2003 à cause des
déficiences du système médical camerounais, avait engendré sa
nouvelle vocation pour la science médicale. Il a précisé qu'il souhaitait,
avec une bonne formation en mains, retourner ensuite au Cameroun
auprès de son épouse.
B.
Par décision du 4 janvier 2005, l'OCP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé. L'OCP, rappelant
qu'une telle autorisation n'était délivrée qu'à la condition que l'étudiant
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soit apte à suivre les cours et qu'il annonce et respecte un plan
d'études clairement fixé à l'avance, a relevé que l'intéressé avait
obtenu des résultats très insuffisants au terme de ses études en
télécommunications, et a estimé que les motifs avancés ne suffisaient
pas à justifier la nécessité d'un changement d'orientation.
C.
C.a Dans le recours que l'intéressé a interjeté le 14 avril 2005 auprès
de la Commission cantonale de recours de police des étrangers de
Genève (ci-après : CCRPE), il a souligné sa volonté d'être utile à son
pays au moyen de ses connaissances médicales, soutenant que les
résultats obtenus lors de sa précédente formation ne reflétaient pas
ses réelles compétences. Il a également précisé que la durée de la
formation envisagée était de quatre ans.
C.b Dans ses observations du 24 juin 2005, l'OCP a relevé que
l'intéressé n'avait pas été autorisé à entreprendre son stage rémunéré
(en vue de son admission à la Haute école de santé), qu'il n'était pas
immatriculé définitivement, qu'il avait occupé un emploi illégalement
(tel que cela ressortait d'une annonce de fin de rapports de service),
qu'il n'avait pas prouvé qu'il disposait de moyens financiers suffisants
et que la durée de son séjour à l'issue de ses études serait de plus de
sept années de sorte que sa sortie de Suisse n'était pas certaine.
C.c L'intéressé a répliqué que le stage qu'il avait effectué était à but
académique et non lucratif, que les garanties financières qu'il avait
présentées lors de sa demande initiale d'autorisation de séjour étaient
toujours d'actualité, que les études qu'il entendait entreprendre
n'existaient pas au Cameroun et, par la suite, il a produit la
confirmation de son admission à la Haute école de santé de Genève. Il
a par ailleurs allégué qu'il s'engageait à retourner au Cameroun à
l'issue de sa formation, où il irait rejoindre son épouse, qui était elle-
même rentrée dans son pays après un séjour de visite en Suisse.
C.d Lors de son audition du 24 janvier 2006, l'intéressé a exposé qu'il
avait commencé sa première année d'études et qu'il devrait avoir
achevé sa formation en été 2009 et a apporté des preuves de sa
situation financière.
D.
La CCRPE a admis le recours de l'intéressé par décision du 2 février
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2006, se disant sensible à la motivation du changement d'orientation
de l'intéressé et convaincue par ses perspectives d'avenir au
Cameroun. Par ailleurs, elle a estimé que la sortie de Suisse de
l'intéressé paraissait garantie compte tenu du but et de la durée limitée
de son séjour, de ses projets d'avenir et de la présence de sa famille
au Cameroun et notamment de sa femme. Le 13 février 2006, l'OCP a
par conséquent transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM pour
approbation.
E.
Le 17 mars 2006, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de
refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour
et lui a donné l'occasion de présenter ses observations. L'intéressé a
répondu en date du 1er mai 2006 que le décès de son frère et de son
père, en juin 2003, avaient provoqué un réel traumatisme chez lui et
avaient affecté le déroulement de ses études, que l'OCP ne l'avait pas
informé qu'il lui était interdit d'entreprendre son stage, qu'ayant déjà
obtenu une autorisation pour un travail accessoire à ses études, il
avait repris ses activités auprès du même employeur mais les avait
cessées dès qu'il avait appris que l'OCP n'entendait pas renouveler
son autorisation de séjour. Il a allégué que sa femme était venue le
voir à plusieurs reprises depuis 2002 et qu'elle était chaque fois
retournée au Cameroun, où elle gagnait bien sa vie, travaillant dans
une entreprise active dans le transport et le commerce de pétrole.
Enfin, il a rappelé qu'il n'existait pas de formation de technicien en
radiologie au Cameroun.
F.
Par décision du 4 mai 2006, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de A._______
et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé était
déjà titulaire d'un diplôme universitaire en technologie et a estimé que
le but initial de son séjour, soit d'approfondir ses connaissances, avait
été atteint et que la nécessité d'entreprendre de nouvelles études
n'avait pas été démontrée à satisfaction. En outre, l'office précité a
considéré que la sortie de Suisse de l'intéressé n'était pas assurée vu
le long séjour envisagé, et ce malgré la présence de sa femme dans
son pays d'origine. Enfin, il a relevé qu'au vu de ses résultats, même
en tenant compte des décès qui l'avaient affecté, on pouvait douter de
sa capacité à mener à bien et dans le délai prévu les études
envisagées.
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G.
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Département
fédéral de justice et police (DFJP) par acte du 7 juin 2006. Il a invoqué
que cette décision était arbitraire, reprochant à l'ODM de ne pas avoir
exposé dans les détails les raisons qui l'avaient amené à retenir que la
nécessité d'entreprendre de nouvelles études n'avait pas été
démontrée, contrairement à l'argumentation de la CCRPE. Il a
également soutenu que le seul fait qu'il ait travaillé sans autorisation
ne suffisait pas à démontrer sa volonté à s'installer à demeure en
Suisse et a rappelé que son stage était indispensable à son admission
à la Haute école de santé. Il a relevé que la décision attaquée
n'exposait pas les raisons qui permettaient de refuser un changement
de voies d'études. Concernant sa sortie de Suisse, il a affirmé qu'il
détenait un passeport en cours de validité, que ses attaches familiales
au Cameroun, en particulier sa femme qui disposait de revenus
réguliers et suffisants, garantissaient son retour et que son séjour de
trois années supplémentaires n'était pas de nature à lui permettre de
rester indéfiniment en Suisse. Il a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et à l'approbation du renouvellement de son autorisation de
séjour pour études, subsidiairement au renvoi du dossier à l'ODM pour
nouvelle décision.
H.
Dans sa détermination du 22 août 2006, l'ODM a repris en substance
les arguments de la décision attaquée, précisant que la présence de
l'épouse du recourant au Cameroun ne suffisait pas à garantir sa
sortie de Suisse étant donné qu'il ne pouvait être exclu qu'il entreprît
des démarches afin de la faire venir en Suisse.
I.
Le recourant a répliqué, en date du 5 octobre 2006, que le fait que son
épouse était chaque fois rentrée au Cameroun après ses séjours en
Suisse indiquait qu'elle n'avait pas l'intention de s'installer en Suisse et
qu'il n'était pas démontré qu'une telle intention serait réalisable sur le
plan juridique.
J.
Invité par ordonnance du 8 septembre 2008 à fournir les résultats de
ses examens intermédiaires à la Haute école de santé de Genève
ainsi qu'à communiquer la date probable de l'achèvement de ses
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études, le recourant n'a adressé aucune réponse au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf.
art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions
fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure
s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE
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de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le
1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.6 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise à moins qu'une autorité
cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du
ch. 1.3 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF
129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
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pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c
OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.01.2008, visité le 18 février 2009). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de la CCRPE du
2 février 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
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4.
4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
4.2 En vertu de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être
accordée à un étudiant étranger désireux de fréquenter une université
ou un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse à la condition
notamment que le programme des études soit fixé (let. c) et que sa
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f).
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient
de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions
prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, p. 189, ATF 131 II 339 consid. 1
p. 342 et jurisprudence citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a. ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF ] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à
séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne
saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse
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et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à
demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, selon la pratique constante, la
priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir
une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base.
6.
6.1 En l'occurrence, le recourant a sollicité, auprès de la
représentation suisse à Yaoundé, une autorisation de séjour pour
études en vue de décrocher le diplôme d'ingénieur en
télécommunications. C'est donc à ce titre et dans ce but qu'une
autorisation d'entrée en Suisse et un permis pour étudiant au sens de
l'art. 32 OLE lui ont été délivrés. Il a entrepris, en octobre 2002, les
études prévues au sein de l'Ecole d'ingénieurs de Genève, lesquelles
devaient s'achever en septembre 2005. Après avoir redoublé sa
première année, l'intéressé a échoué de manière définitive dans cette
filière en septembre 2004. Il a alors décidé d'entamer une formation de
technicien en radiologie médicale à la Haute école de santé de
Genève et a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
6.2 Compte tenu de son échec définitif, les autorités cantonales
auraient été fondées, pour ces raisons déjà, à lui refuser la
prolongation de son autorisation, le but de son séjour en Suisse ne
pouvant plus être atteint. En effet, un changement d'orientation en
cours de formation ou une formation supplémentaire ne sauraient être
admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique
restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues
d'appliquer (cf. consid. 5 ci-dessus). La CCRPE a toutefois estimé qu'il
se justifiait d'autoriser l'intéressé à entamer un nouveau cursus,
notamment du fait que son choix de formation avait été motivé par
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l'expérience douloureuse qu'il avait vécue de par les décès de son
père et de son frère et qu'il bénéficiait de perspectives d'avenir
professionnel dans cette branche au Cameroun. Le Tribunal relève à
ce propos que les raisons familiales invoquées, si elles peuvent avoir
eu une certaine incidence sur l'échec de l'intéressé (celui-ci ayant
toutefois dû redoubler sa première année d'études avant ces moments
douloureux) et si elles permettent de comprendre sa nouvelle vocation
pour les sciences médicales, ne sauraient toutefois être suffisantes
pour fonder, au point qu'il faille l'approuver, le changement de voies
d'études qu'il a opéré. En effet, il sied de rappeler que le recourant est
déjà au bénéfice d'une formation supérieure, étant donné qu'il a
obtenu un diplôme universitaire de technologie au Cameroun, qui lui
avait par ailleurs permis de trouver du travail dans son pays d'origine
en tant que technicien d'installation et de maintenance des
équipements informatiques et de télécommunications. Il apparaît dès
lors qu'une nouvelle formation n'est pas nécessaire pour assurer son
avenir professionnel au Cameroun. De plus, si la filière de l'école
d'ingénieurs choisie en premier lieu par l'intéressé s'inscrivait en
prolongement direct de sa formation acquise au Cameroun et
constituait ainsi un perfectionnement professionnel, tel n'est pas le cas
de sa nouvelle orientation en radiologie médicale, de sorte que,
compte tenu de la pratique restrictive dans le domaine des
autorisations pour études (cf. consid. 5.2), il ne se justifie pas, pour
cette raison déjà, d'approuver le renouvellement de l'autorisation de
l'intéressé.
6.3 En outre, le Tribunal constate que l'intéressé déclarait, dans sa
prise de position devant l'ODM, qu'il allait achever sa formation à la
Haute école de santé en été 2009. Or, invité dernièrement à produire
toutes pièces utiles attestant des résultats des examens qu'il avait
passés depuis son entrée dans cette école et à indiquer la date
probable de la fin de ses études, le recourant n'a pas donné suite à
cette requête. Le défaut de collaboration du recourant à
l'établissement des faits de la cause (cf. art. 13 al. 1 PA) ne peut que
faire douter du bon déroulement de sa formation et de sa capacité à
réussir les études envisagées dans les délais prévus. Ainsi, après plus
de trois ans d'études à la Haute école de santé, aucun élément
probant ne permet de considérer que le plan d'études initialement
prévu a été respecté au sens de l'art. 32 let. c OLE et il apparaît
également que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue de son
séjour estudiantin, poursuivi depuis 2002 sans résultats concluants,
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n'est plus suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE.
L'expérience a en effet démontré à de réitérées reprises qu'après avoir
prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers
n'envisagent plus, ou très difficilement, de quitter ce pays. En
l'occurrence, même si le recourant invoque que son épouse réside et
travaille au Cameroun, cet argument ne suffit pas à s'assurer de sa
sortie de Suisse. En effet, il sied de relever que la présence de son
épouse dans son pays d'origine ne l'a pas empêché, en 2004, de
préférer entamer une nouvelle formation en Suisse de plusieurs
années plutôt que de retourner auprès d'elle au Cameroun et d'y
retrouver du travail grâce à son premier diplôme et son expérience
professionnelle acquise là-bas. Le recourant ayant ainsi déjà prolongé
son séjour en Suisse malgré l'éloignement de son épouse, il ne peut
être exclu qu'il tente à nouveau de demeurer en Suisse à l'issue de
ses études et de faire par la suite venir son épouse qui, même si elle
bénéficie déjà d'une bonne place de travail au Cameroun, pourrait être
tentée de poursuivre son parcours professionnel dans un pays aux
conditions socioéconomiques nettement plus favorables.
6.4 A cet égard, il est à noter que lorsque l'autorité examine si
l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de
Suisse dans les délai impartis (au sens de l'art. 32 let. f OLE), elle ne
peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la
situation personnelle de l'étranger désirant étudier en Suisse et,
d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois le but de son séjour atteint, compte tenu des prémisses exposées
au consid. 5.2 ci-dessus. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 32 OLE, de
sorte que le grief d'arbitraire soulevé par l'intéressé dans son recours
(cf. p. 7ss) doit être écarté.
7.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que le recourant ne remplissait plus les conditions de l'art. 32
OLE et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation
de son autorisation de séjour dans ce pays.
8.
Enfin, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas
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l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait
pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est
donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
9.
En conclusion, par sa décision du 4 mai 2006, l'autorité de première
instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 800.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en
relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 13
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 11 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 1 975 607 en retour)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(en copie ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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