B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5087/2012
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
requérant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (déni de justice).
C-5087/2012
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Faits :
A.
A.a Par arrêt du 3 mai 2011, le Tribunal de céans annula la décision de
révision du 14 octobre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) rendue dans la cause opposant cet
office à A._______, né en 1955, domicilié en Espagne, jusqu'alors au bé-
néfice d'une rente entière, établissant nouvellement à compter du 1er dé-
cembre 2009 le droit de l'intéressé à une demi-rente. Il renvoya le dossier
à l'administration afin que celle-ci procédât aux mesures d'instruction qui
s'imposaient et propres à clarifier l'état de santé du recourant, en particu-
lier en effectuant une expertise pluridisciplinaire, notamment psychiatri-
que et neurologique, et une évaluation de sa capacité de travail résiduelle
tenant compte des possibilités de réintégration de l'assuré (cf. arrêt C-
7294/2009). L'arrêt précité ne fut pas attaqué. Notifié le 10 mai 2011 à
l'OAIE (cf. pce TAF 3), il entra en force le 10 juin suivant.
A.b En date du 11 août 2011 l'OAIE requit de l'intéressé une autorisation
de transmission de son dossier aux fins de l'expertise médicale requise
par l'arrêt (pce 206) qui lui fut retournée le 19 septembre suivant (pce
207) et informa l'assuré en date du 12 octobre 2011 qu'il allait être convo-
qué pour une expertise à Sion (pce 209). Un mandat fut confié cette mê-
me date à la Clinique romande de réadaptation (pce 210). L'examen cli-
nique et l'évaluation en ateliers professionnels eurent lieu du 9 au 11 jan-
vier 2012 et le rapport d'expertise de la clinique adressé à l'OAIE en date
du 24 février 2012 (pce 236). Invitée à se déterminer sur l'expertise, la
Dresse B._______ pour l'OAIE critiqua le contenu et les conclusions de
l'expertise précitée dans un rapport du 4 juin 2012 (pce 239). L'OAIE
soumit pour avis l'expertise à l'appréciation du Dr C._______ qui en date
du 26 juin 2012 partagea les critiques de la Dresse B._______ et proposa
une requête de précisions à l'adresse de la Clinique, ce qui fut effectué le
même jour (pce 242). La Clinique répondit aux questions posées en date
du 24 juillet 2012 (pce 243) et ses réponses furent communiquées au Dr
C._______ en date du 22 août 2012 (pce 248) qui y donna suite le 14
septembre suivant réitérant sa prise de position et notant au vu de l'allé-
gué consigné de dialyses trois fois par semaine depuis le 6 mars 2012 de
la nécessité de prendre connaissance du dossier médical y relatif (pce
249). L'OAIE requit de l'assuré jusqu'au 31 décembre 2012 le dossier en
question par demande du 28 septembre 2012 (pce 250).
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B.
Par acte du 19 septembre 2012 A._______ s'adressa au Tribunal admi-
nistratif faisant valoir en substance un déni de justice depuis l'arrêt du Tri-
bunal de céans (pce TAF 1).
C.
Invité à se déterminer sur ce grief, l'OAIE conclut au rejet du recours par
réponse du 19 octobre 2012. Il fit valoir que les pièces au dossier ne
montraient aucun retard injustifié dans le déroulement de la procédure de
réexamen dont il fit la chronologie telle qu'évoquée supra. Par ailleurs il
rappela que l'effet suspensif à un recours perdurait lorsque la cause était
renvoyée à l'autorité inférieure jusqu'au prononcé de la nouvelle décision
(pce TAF 3).
Par acte du 20 novembre 2012 l'intéressé adressa au Tribunal de céans
une documentation médicale faisant valoir un droit à une rente entière à
compter du 1er décembre 2009 (pce TAF 6).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
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de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit,
l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tar-
de à le faire. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA le recours peut aussi être formé
lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de dé-
cision ou de décision sur opposition. Quiconque a un intérêt digne d'être
protégé à ce qu'une décision ou une décision sur opposition soit rendue
par un assureur a qualité pour recourir contre le fait que celle-ci ne soit
pas rendue ou tarde indûment à l'être (art. 59 LPGA en relation avec les
art. 46a PA, 56 al. 2 LPGA et 5 PA). En l'espèce le recours est formé en
raison du fait que l'autorité tarde à statuer, mais la distinction entre refus
de statuer ou tardiveté dans le devoir de statuer n'a guère d'incidence,
tous deux constituant des dénis de justice formel (cf. PIERRE MOOR /
ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, p. 336).
1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA le recours pour déni de justice ou retard
injustifié peut être formé en tout temps. Le recourant ayant interjeté re-
cours pour retard injustifié, celui-ci n'est pas soumis à l'observation d'un
délai.
1.5 Déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est
recevable.
2.
Dans le cadre de la contestation d'une décision rendue au sens de l'art. 5
PA, les faits juridiquement déterminants sont ceux existant au moment du
prononcé de la décision attaquée (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les ré-
férences). En cas de déni de justice formel les faits déterminants sont
ceux existants au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal de
céans C-257/2012 du 8 juin 2012 consid. 2.2 avec les réf.), soit in casu
ceux établis au 19 septembre 2012.
3.
Par un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié, il
ne peut être conclu qu'à la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judi-
ciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable, et à ce que la décision ou décision sur
opposition soit rendue à bref délai par l'autorité compétente. La constata-
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tion d'un retard inadmissible à statuer constitue pour le recourant une
forme de réparation (ATF 129 V 411 consid. 1.3). Le juge n'a pas à entrer
en matière sur d'autres prétentions (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.4, ATF
126 V 69 consid. 5b; ALFRED KÖZI / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsver-
fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. Zurich 1998, n°
725 ss; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 339). Si le refus ou le retard de statuer
a entraîné un dommage, l'administré pourra actionner l'Etat en réparation,
notamment sur le fondement de la responsabilité pour acte illicite, sous
réserve d'autres modes de réparation selon les cas (cf. ATF 130 I 312
consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3 et 1.4; MOOR/POLTIER, op. cit., p.
339). L'art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) n'offre pas une protection plus étendue de celle de
l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 I 312 consid. 5.1; THIERRY TANQUEREL, Ma-
nuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1500).
4.
4.1 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critè-
res, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de com-
plexité de l'affaire, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait,
l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de ce-
lui-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 129 V 411;
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 336; TANQUEREL, op. cit., n° 1501; UELI KIESER,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 509
s.). A cet égard il appartient au justiciable d'entreprendre certaines dé-
marches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant cel-
le-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si
quelques "temps morts" ne peuvent être reprochés à l'autorité, elle ne
saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle
pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2
et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril 2011
consid. 2.2). Il sied d'ajouter qu'en droit des assurances sociales la pro-
cédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité qui
est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54
consid. 4b; arrêt cité 9C_441/2010 consid. 2.3), toutefois le principe de
célérité ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète
(ATF 129 V 411 consid. 1.2, ATF 119 Ib 325 consid. 5).
4.2 A titre d'exemples, bien que relativement à des causes pendantes de-
vant des tribunaux et non en phase d'instruction par l'administration, la ju-
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risprudence (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 cité consid. 2.4)
a constaté un retard injustifié à statuer lorsqu'il s'est écoulé un délai de 24
mois entre la fin de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et
le dépôt du recours pour déni de justice au Tribunal fédéral dans un litige
qui avait uniquement pour objet le taux d'invalidité du recourant et où ce-
lui-ci avait circonscrit son argumentation à deux questions ne présentant
pas de difficultés particulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2009 du
22 février 2010). A l'occasion d'un autre litige, un délai de dix-huit mois n'a
pas été qualifié de retard injustifié, compte tenu notamment de la nécessi-
té de procéder à une appréciation minutieuse de nombreux rapports mé-
dicaux ou expertises (arrêt du Tribunal fédéral 8C_615/2009 du 28 sep-
tembre 2009). Dans une affaire comparable où il s'agissait d'évaluer les
revenus avec et sans invalidité d'un assuré et où il y avait eu un délai de
24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement
cantonal, le Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer, tout
en relevant qu'un tel délai représentait une situation limite (arrêt du Tribu-
nal fédéral 9C_831/2008 du 12 décembre 2008, in Plädoyer 3/2009 p.
62). Dans le procès qui avait donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral
9C_107/2009 du 9 juin 2009, il a été admis qu'un laps de temps de 15
mois entre le dépôt du recours cantonal et le prononcé du jugement, ne
paraissait, en soi, pas constituer une durée excessive pour instruire et ju-
ger une cause. Toutefois, les circonstances concrètes de ce cas, en parti-
culier l'attitude du juge instructeur, avaient conduit le Tribunal fédéral à re-
tenir la solution contraire. En effet, le recourant, qui par trois fois avait ob-
tenu de l'autorité compétente l'assurance que sa cause serait jugée avant
une date déterminée, sans pour autant que cette garantie soit suivie d'ef-
fets, pouvait légitimement déposer un recours pour retard injustifié dans
la mesure où la juridiction cantonale n'avait pas respecté ses engage-
ments, sans motif ou explication objectifs, contrairement au principe de la
bonne foi régissant les relations entre les autorités et les particuliers (cf.
art. 5 al. 3 Cst.; ATF 126 II 97 consid. 4b p. 105 s.).
5.
5.1 En l'espèce l'arrêt du Tribunal de céans du 3 mai 2011 notifié à l'OAIE
le 10 mai suivant est entré en force pour l'office le 10 juin 2011. L'OAIE a
la première quinzaine d'août initié les mesures complémentaires d'ins-
truction et après la venue en Suisse de l'assuré les 9-11 janvier 2012 un
rapport d'expertise a été adressé à l'OAIE en date du 24 février 2012.
Toutefois ce rapport n'a pas été jugé convainquant et a fait l'objet de pri-
ses de position contradictoires de juin à septembre 2012 entre les experts
consultés et le service médical de l'OAIE dont il apparut encore la néces-
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sité de la production d'un rapport médical relativement aux dialyses sui-
vies trois fois par semaine par l'assuré selon l'information consignée dans
le rapport d'expertise.
5.2 Il appert de ce qui précède que la suite donnée à l'arrêt du Tribunal de
céans du 3 mai 2011 est dans les temps de ce qui pouvait être escompté
compte tenu du complément d'instruction requis de type pluridisciplinaire
et des difficultés du dossier. En recourant auprès du Tribunal de céans en
date du 19 septembre 2012 l'assuré a agi pour le moins précipitamment,
il n'y a pas eu de retard dans la mise en œuvre du complément d'instruc-
tion.
5.3 Le recours manifestement infondé doit être par ces motifs rejeté en
une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure avec les nouveaux éléments
médicaux produits le 20 novembre 2012 afin qu'elle poursuive l'instruction
de la cause.
6.
6.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA et 69 al. 1bis et 2 LAI, les frais de procé-
dure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Le Tribunal de
céans renonce toutefois en principe à des frais de procédure en cas de
recours pour retard injustifié même en les matières sujettes à une procé-
dure onéreuse (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜ-
HLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p.
201 n° 4.32). Par ailleurs, les frais de procédure peuvent être remis tota-
lement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à
la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procé-
dure à la charge de celle-ci (art. 63 al. 4 PA; art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, il n'est
donc pas perçu de frais de procédure.
6.2 Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est rejeté.
2.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle poursuive l'ins-
truction de la cause.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé ; annexes : dossier AI
et copie pce TAF 6)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le juge unique: Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :