B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5090/2011
D é c i s i o n d u 1 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens, 37, rue de la Gare,
FR-68190 Ensisheim
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 26 août/6 septembre
2011).
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Vu
le formulaire "intégration professionnelle/rente" reçu par l'administration le
19 août 2010, par lequel l'assuré a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (dossier OAI BS, p. 222),
la décision du 26 août/6 septembre 2011 (dossier OAI BS, p. 21; pce TAF
1 p. 3), par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés ré-
sidant à l'étranger (ci-après: OAIE) constate que l'assuré a été invité le 27
avril 2011 pour un premier entretien relatif à des mesures professionnel-
les; comme celui-ci n'est pas apparu au rendez-vous fixé, il décide de re-
jeter la demande de prestations portant sur les mesures professionnelles,
le recours du 12 septembre 2011 interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral contre la décision précitée (pce TAF 1); dans son mémoire, l'assu-
ré, représenté par la Comité de protection des travailleurs frontaliers eu-
ropéens, conteste ladite décision rendue par l'OAIE et demande à l'admi-
nistration de bien vouloir réviser son taux d'invalidité "car il est en pos-
session de divers certificats médicaux justifiant son incapacité de travail
de 100%",
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable; en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos des-
quels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision; dans cette mesure,
la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en jus-
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tice par voie de recours; la jurisprudence a considéré qu'il en allait de
même des rapports juridiques sur lesquels l'autorité administrative ne
s'était, à tort (c'est-à-dire en violation de la maxime inquisitoire ou du
principe de l'application du droit d'office), pas prononcée alors qu'elle au-
rait dû le faire; en revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut
pas être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2009 du 31 dé-
cembre 2010 consid. 3.1 et les références citées),
qu'enfin, et à certaines conditions, la procédure de recours peut être
étendue à une question non visée par la décision administrative (ATF 110
V 48 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2009 du 31 décembre
2010 consid. 3.1),
que dans la mesure où le recourant aurait visé avec son recours la re-
connaissance d'une rente d'invalidité, ledit recours serait irrecevable, du
moment que dans la décision attaquée l'autorité de première instance n'a
pas tranché ni la question du degré d'invalidité du recourant ni celle de
l'octroi d'une rente, mais exclusivement celle concernant des mesures
professionnelles et que ce procédé n'apparaît pas critiquable compte tenu
du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (cf. notamment ar-
rêts du Tribunal fédéral 9C_99/2010 du 6 décembre 2010 consid. 3.1 et
8C_515/2010 du 20 octobre 2010 consid. 2.2),
que par ailleurs, le recourant n'a ni fait valoir ni démontré que les condi-
tions retenues par la jurisprudence pour que la procédure de recours
puisse être étendue à une question non visée par la décision administra-
tive soient remplies (ATF 110 V 48 consid. 3b), sans que, sur la base d'un
examen d'office de la cause, de telles conditions apparaissent être don-
nées en l'espèce,
que, pour ce qui a trait à la question tranchée dans la décision attaquée
(refus de mesures professionnelles), selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur
peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre la-
quelle un recours a été formé,
que, par ordonnance du 2 décembre 2011 (pce TAF 4), le Tribunal de
céans a imparti à l'autorité inférieure un délai jusqu'au 30 janvier 2012
pour déposer une réponse au recours,
que, dans son préavis du 30 janvier 2012 (pce TAF 5 p. 1-2), l'autorité in-
férieure, se référant à des observations de l'Office de l'assurance-
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invalidité du canton de Bâle-Ville du 26 janvier 2012 (pce TAF 5 p. 5), a
informé le Tribunal de céans qu'elle avait révoqué la décision entreprise
par décision du 25 janvier 2012 (pce TAF 5 p. 3-4) et produit une copie
dudit acte; ce dernier mentionne que la décision du 26 août/6 septembre
2011 avait été prononcée prématurément, dès lors qu'aucune mise en
demeure au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA avait été exécutée avant de pro-
noncer le refus des mesures professionnelles; elle devait par conséquent
être annulée et il convenait d'inviter au plus vite l'assuré pour lui proposer
une aide au placement,
que, cela étant, le recours daté du 12 septembre 2011, dans la mesure où
il n'est pas irrecevable, est devenu sans objet et doit donc être rayé du rô-
le, étant précisé que, dans une nouvelle décision sujette à recours, l'ad-
ministration devra se prononcer à nouveau sur l'octroi de mesures pro-
fessionnelles respectivement, le cas échéant, sur le droit de l'assuré à
une rente de l'assurance-invalidité,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA),
que le recourant ayant agi en étant représenté par un mandataire profes-
sionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de Fr 300.- (cf.
art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), laquelle est fixée en fonction de
la difficulté de la cause et du travail accompli par le représentant qui de-
meure par ailleurs très limité en l'espèce (rédaction d'un mémoire de re-
cours très succinct d'une page sans que des échanges d'écriture ulté-
rieurs n'aient été nécessaires),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 12 septembre 2011 est sans objet, dans la mesure où il
n'est pas irrecevable. La cause C-5090/2011 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 300.- à charge
de l'autorité inférieure.
4.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : pce
TAF 5 [5 pages])
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta-
quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :