Cour III
C-5094/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer et
Michael Peterli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 26 juin 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5094/2008
Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant espagnol, a exercé une activité
lucrative en Suisse de 1970 à 1995 en qualité de conducteur de
machine dans une entreprise d'emballage (pces 1; 8 p. 2 et 17). De
retour en Espagne, il a travaillé en dernier lieu dans une boulangerie
du 3 avril au 2 octobre 2000 (pces 20, 21 et 24) et s'est dès lors
retrouvé au chômage (pces 4 p. 2; 5 p. 3; 20 p. 1 n° 3). Souffrant de
complications vasculaires au niveau des membres inférieurs, il a dû
être hospitalisé du 12 mai au 15 juin 2007 et une amputation de la
jambe gauche a eu lieu le 7 juin 2007 (pce 22). En date du 22 juin
2007, il a présenté une demande de prestations auprès de l’Instituto
Nacional de seguridad Social (INSS; pce 5 p. 7), lequel a transmis la
requête à l’Office de l’assurance-invalidité pour les personnes résidant
à l’étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
• un rapport médical du 15 juin 2007 (pce 22);
• un rapport médical E 213 du 31 juillet 2007 (pce 23) faisant
part part d'oblitération fémoro-poplitée, grade IV, des deux
membres inférieurs ayant rendu nécessaire un pontage fémoro-
poplitée du membre inférieur droit et une amputation
supracondylienne du membre inférieur gauche suite à une
ischémie irréversible ainsi que d'un diabète évoluant depuis 20
ans; selon ce rapport, le recourant n'est plus en mesure
d'exercer sa profession de livreur mais peut en revanche
exercer une activité adaptée à plein temps;
• un questionnaire à l’assuré et un questionnaire pour
l'employeur datés du 17 mars 2008 desquels il ressort que
l'assuré a accompli des travaux administratifs légers à plein
temps pour le compte d'une boulangerie du 3 avril au 2 octobre
2000 (pces 20 et 21).
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C.
L'OAIE soumet le dossier au Dr B._______, de son service médical,
qui, dans son rapport daté du 11 mai 2008 (pce 25-25.1), pose les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de troubles
vasculaires sur artériopathie diabétique et tabagique avec by-pass
aorto-bifémoral et amputation du membre inférieur gauche, diabète
insulinodépendant. Mettant en avant que l'assuré a travaillé en dernier
lieu dans la gestion administrative d'une boulangerie, il relève que, dès
le 12 mai 2007, celui-ci n'est plus en mesure d'accomplir l'activité de
chauffeur-livreur exercée auparavant mais que, en revanche, un travail
léger ne nécessitant pas la position debout ni les déplacements est
exigible de sa part à plein temps. Il cite à titre d'exemple les travaux et
professions suivantes (pce 25.1):
- "vente par correspondance,
- caissier,
- vendeur de billets,
- standardiste/téléphoniste,
- saisie de données/scannage."
D.
Par projet de décision du 20 mai 2008 (pce 26), l'OAIE informe
l'intéressé qu'il entend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il
ressort du dossier qu'il n'existe pas une incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, au sens des dispositions du droit des
assurances sociales suisses et que, malgré l'atteinte à la santé,
l'exercice d'une activité lucrative est toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente. Il souligne qu'il est sans
importance pour l'évaluation du degré d'invalidité qu'une activité
raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou non.
E.
Par acte daté du 13 juin 2008 (pce 28), l'intéressé fait part de son
désaccord quant au projet de décision. Soulignant que les institutions
de sécurité sociale espagnoles lui ont reconnu une incapacité de
travail permanente et absolue, il allègue ne pas pouvoir exercer une
activité lucrative étant donné qu'il a subi une amputation de sa jambe
gauche et qu'il ne peut marcher sans l'aide de béquilles. Il demande
que les rapports médicaux produits soient soigneusement examinés et
se dit prêt se soumettre à un examen médical en Suisse si cette
mesure s'avère nécessaire pour constater son incapacité de travail.
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F.
Par décision du 26 juin 2008 (pce 29), l'autorité inférieure rejette la
demande de prestations de l'intéressé, en reprenant la motivation du
projet de décision. Elle précise que les décisions des institutions de
sécurité sociale étrangères ne lient pas l'assurance-invalidité suisse.
G.
Par acte daté du 30 juillet 2008 (pce TAF 1 p. 2), l'intéressé interjette
recours auprès de l'autorité inférieure contre la décision précitée.
Mettant en avant ses limitations fonctionnelles et le fait que la sécurité
sociale espagnole lui a reconnu un taux d'invalidité de 100%, il
conteste le refus de prestations prononcé par l'OAIE. Il joint à son
recours un acte du 15 juin 2007 déjà versé au dossier qui, selon lui
décrit valablement toutes ses affections. Par acte du 5 août 2008 (pce
TAF 1 p. 1), l'acte de recours est transmis au Tribunal administratif
fédéral pour compétence.
H.
H.a Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans
son préavis du 30 novembre 2008 (pce TAF 5), souligne que, selon les
dispositions légales en vigueur, l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas de l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse. Elle relève que, selon l'avis de son service médical, l'exercice
de la profession de chauffeur livreur n'est certes plus exigible de la
part du recourant à partir du 12 mai 2007, date de son hospitalisation,
mais que, par contre, dans des activités simples ne nécessitant pas la
position debout ni les déplacements, la capacité de travail est
préservée à 100%. Retenant que le recourant exerçait en dernier lieu
une activité administrative légère, elle conclut que les conditions pour
l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité suisse ne sont pas
remplies. Par ailleurs, elle rappelle que, selon un principe général en
droit des assurances sociales, celui qui demande des prestations d'un
assureur social est tenu d'entreprendre de son propre chef tout ce qui
est en son pouvoir pour mettre à profit sa capacité résiduelle, et
contribuer ainsi à diminuer autant que possible le dommage. Pour ces
motifs, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
H.b Par décision incidente du 17 novembre 2008 (pce TAF 6), notifiée
le 19 novembre 2008 (pce TAF 8), le Tribunal de céans invite le
recourant à répliquer et à s'acquitter d'une avance sur les frais
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présumés de procédure de Fr. 300.- jusqu'au 5 janvier 2009. Le
recourant verse la somme requise sur le compte du Tribunal
administratif fédéral le 26 novembre 2008 et renonce à déposer une
réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
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1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le
juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit
ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une
rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien
droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier
2008, en fonction des modifications de la LAI consécutives à la 5ème
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révision de cette loi, étant précisé que, pour le droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse objet du présent litige, l'application des
nouvelles dispositions de la 5ème révision de la LAI pour la période du
1er janvier au 26 juin 2008, date de la décision attaquée, ne serait pas
plus favorable au recourant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1224/2008 du 28 janvier 2010 consid. 2.2). Par conséquent, sauf
indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribu-
nal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le
22 juin 2006 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 26 juin 2008, date de la déci-
sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une
année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant
a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total
(pce 1) et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
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5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré-
senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré.
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6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4; arrêt du
Tribunal fédéral I 424/04 du 18 octobre 2004 consid. 2.3). Le Tribunal
fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V
133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
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exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Page 10
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9.
Est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité, soit le point
de savoir s'il présente un taux suffisant pour avoir droit à une rente.
9.1 On relève tout d'abord que, selon le rapport E 213 du 31 juillet
2007, le recourant souffre d'oblitération fémoro-poplitée, grade IV, des
deux membres inférieurs ayant rendu nécessaire un pontage fémoro-
poplitée du membre inférieur droit et une amputation
supracondylienne du membre inférieur gauche suite à une ischémie
irréversible; il présente également un diabète évoluant depuis 20 ans
(pce 23 p. 8 n° 7). Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de
santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule
peut entrer en considération la lettre b de cette disposition légale
prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
9.2 Il convient ensuite d'examiner dans quelle mesure le recourant est
à même d'exercer une activité lucrative sur le plan médical.
9.2.1 L'administration retient que l'assuré peut accomplir un travail de
substitution à 100% dans des activités ne requérant ni les stations
debout, ni les déplacements. Elle se fonde essentiellement sur l'avis
du Dr. B._______, de son service médicale (cf. supra let. C; prise de
position médicale du 11 mai 2008 [pce 25]) et de la Dresse C._______
ayant rédigé le rapport médical E 213 du 31 juillet 2007 (pce 23). Se
référant aux décisions des institutions de sécurité sociale espagnoles,
l'assuré allègue quant à lui que l'exercice d'une activité lucrative
quelconque n'est pas exigible de sa part du fait qu'il ne peut se
déplacer qu'avec l'aide de béquilles.
9.2.2 Selon une jurisprudence constante, l'octroi d'une rente
étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon
la loi suisse, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse étant déterminé exclusivement d'après le
droit suisse. Par ailleurs, on note que cette pratique n'est pas remise
en cause par les traités internationaux en vigueur dont notamment
l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral
8C_193/2009 du 25 janvier 2010 consid. 4.1). Dans l'affaire qui nous
occupe, il n'est de ce fait pas déterminant que les institutions de
sécurité sociale espagnoles aient reconnu à l'assurée une invalidité
permanente absolue à partir du 3 août 2008 (cf. pce 27). Il n'y a ainsi
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pas lieu de se prononcer sur les divergences entre la notion
d'invalidité selon la législation espagnole et celle selon l'ordre juridique
suisse.
9.2.3 En l'occurrence, le recourant a été victime d'une atteinte à la
santé particulièrement grave ayant conduit à l'amputation de sa jambe
gauche. Contrairement à ce que prétend l'assuré, une telle affection,
aussi incisive soit-elle, ne suffit toutefois pas en elle-même pour
justifier un droit à des prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral
9C_843/2007 du 28 juillet 2008; 9C_441/2007 du 6 mai 2008; I 343/03
du 22 mars 2004; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1504/07 du 11 septembre 2008). En effet, on rappelle que, en
matière d'assurance-invalidité, ce sont les incidences objectives de
l'atteinte à la santé sur la capacité de gain qui sont déterminantes
pour le calcul du taux d'invalidité (cf. supra consid. 6.2). Dans ce
contexte, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences
de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et références citées ; ATF
115 V 38 consid. 3d). Cela implique notamment la reprise d'une
activité lucrative adaptée à ses affections si celle-ci est exigible sur le
plan médical dans un marché équilibré du travail (cf. arrêt du Tribunal
fédéral I 640/05 du 18 mai 2006 consid. 3.1).
9.2.4 Cela étant, force est de constater que le Dr B._______, du
service médical de l'OAIE, estime que le recourant peut exercer une
activité administrative plutôt sédentaire à 100% (prise de position du
11 mai 2008 [pce 25]). Cette évaluation est corroborée par le rapport
médical E 213 du 31 juillet 2007 dans lequel la Dresse C._______, un
mois et demi après l'amputation de la jambe gauche de l'assuré, fait
notamment part d'un état mental euthymique sans détérioration
cognitive (pce 23 p. 3 n° 4.1), d'une bonne vision (pce 23 p. 3
n° 4.2.1), d'une bonne fonctionnalité du rachis cervical, d'un
balancement des bras conservé, d'un moignon à la jambe gauche en
bon état après infection en rémission (pce 23 p. 5). Sur ces bases, elle
conclut que l'assuré présente une capacité de travail entière dans une
activité adaptée légère avec limitations fonctionnelles quant à la
marche (23 p. 8). Le recourant remet en cause cette appréciation en
se fondant exclusivement sur le rapport médical du 15 juin 2007 établi
par les Drs D._______ et E._______, spécialistes en angiologie et
chirurgie vasculaire. Selon lui, ce document explique suffisamment le
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C-5094/2008
caractère invalidant de toutes ses affections (pce TAF 1 p. 2). Tel n'est
toutefois pas le cas. En effet, les médecins précités ne prennent pas
position quant à l'exigibilité d'une activité de substitution et font part
d'un état post-opératoire normal avec un patient asymptomatique à la
sortie de l'hôpital en date du 15 juin 2007 (pce 22). Cet avis ne saurait
par conséquent remettre en cause les évaluations des C.______ et
B._______ qui ont été faites sur une documentation suffisante pour se
forger une conviction. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans
peut se rallier aux conclusions de l'administration et de son service
médical qui retient une capacité de travail du recourant de 100% dans
l'exercice d'une activité adaptée légère (cf à ce sujet supra let. C).
10.
10.1 L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(art. 28 al. 1 LAI). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail
que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous
le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité. Elle implique d'une part, un certain équilibre entre l'offre et
la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail
structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances
concrètes du cas, l'invalide a raisonnablement la possibilité de mettre
à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un
revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 276 consid. 4b; voir
également ATF 127 V 298 consid. 4c).
10.2 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2 et 9C_446/2008 du
18 septembre 2008 consid. 4.2); l'examen des faits doit être mené de
manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est
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C-5094/2008
établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas
lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités
d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre
d'activité quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut en effet
parler d'une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2
LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme
tellement restreinte que le marché du travail général ne la connaît
pratiquement pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la
part d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet
2005 consid. 4.3 avec références).
10.3 S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la
situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou
était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du
travail (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4
avec références, I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2).
Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire
le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), cela
revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à
l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des
activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf.
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arrêts du Tribunal fédéral I 1034/06 du 6 décembre 2007
consid. 3.3.3.2; I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4; I 819/04 du 27
mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2 s; I 401/01 du
4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 10 juillet 2008, SVR 2009 IV n° 8).
10.4 La date où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt est en
principe le moment déterminant pour procéder à l'analyse globale de
la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2009 du 7 décembre
2009 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-474/2007
du 17 mars 2009 consid. 9.3.5; C-8549/2007 du 4 novembre 2009
consid. 9.3.5; quant à l'exigibilité d'un changement de profession voire
également arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008
consid. 5.2; I 761/04 du 14 juin 2005 consid. 2.3 se référant à
l'ATF 129 V 222; cf. toutefois ). En l'occurrence, il s'agit du 12 mai
2008, soit à un moment où le recourant avait 62 ans et 2 mois (cf.
supra let. C et consid. 9.1). L'assuré avait ainsi atteint un seuil à partir
duquel on peut parler d'un âge avancé au sens de la jurisprudence
susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2009 du 7 décembre
2009 consid. 5.2), de sorte qu'une approche particulière au sens de la
jurisprudence susmentionnée s'impose. Il sied de préciser que la
situation serait presque identique si l'on considérait comme moment
déterminant la date du prononcé de l'acte entrepris, comme l'a fait le
Tribunal fédéral dans un certain nombre d'arrêts (le recourant avait en
l'espèce 62 et 3 mois à ce moment-là; cf. arrêts du Tribunal fédéral
9C_104/2008 consid. 4 et les références citées et arrêt du Tribunal
fédéral 9C_979/2009 du 10 février 2010 en rapport avec la version de
la LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008).
Cela étant, on relève que les activités de substitution proposées par le
service médical de l'OAIE se limitent à des travaux devant être
effectués en position assise et sans déplacement tels que par exemple
la vente de billet ou la vente par correspondance (cf. supra let. C). Au
vu de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas déraisonnable,
en l'espèce, d'exiger de l'assuré qu'il accomplisse de telles tâches. En
effet, le recourant ne fait pas part de douleurs particulières dans ces
écrits (pce 28; pce TAF 1 p. 2) et rien au dossier n'incite à penser que
les affections dont il est atteint feraient obstacle à l'exercice d'activités
sédentaires (cf. notamment pce 23 p. 5 n° 8.3 [rapport E 213 du 31
juillet 2007 faisant état d'un moignon en bon état). En outre, les
travaux adaptés sont exigibles à plein temps dans différents secteurs.
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C-5094/2008
Par ailleurs, ils peuvent être accomplis pendant une durée
suffisamment longue, à savoir 2 ans 10 mois (respectivement 2 ans et
9 mois si l'on se réfère à la date du prononcé de la décision
entreprise), et n'exigent pas de formation particulière, voire se limitent
à une mise au courant initiale. On observe également que le recourant
a effectué pendant 6 mois des tâches administratives pour le compte
d'une boulangerie (cf. supra let. A-B et consid. 11.2) et dispose par
conséquent d'un certain bagage professionnel dans l'exercice de
travaux légers. Le Tribunal de céans peut donc conclure qu'il n'est pas
irréaliste que le recourant puisse trouver un travail de substitution
adapté à son état de santé sur un marché équilibré du travail.
11.
11.1
11.1.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une
donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Ces
données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait
obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à
profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son
handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6.1
et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé
au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait
effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante
si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Le gain de
personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que
possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé
(ATF 135 V 58 consid. 3.1).
11.1.2 Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus
doit être effectuée en se référant en principe à la situation au moment
où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.4). Il convient toutefois d'effectuer une comparaison
des revenus ultérieure si, jusqu'au moment où la décision est rendue,
une modification des salaires de référence se produit et que celle-ci a
une incidence sur l'ampleur de la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.2).
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11.1.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même
marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). S'agissant d'assurés
étrangers résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux
de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et
leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier
salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être
comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces
situations, les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le montant
des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
11.1.4 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
11.2 En l'espèce, l'OAIE n'a pas effectué de comparaison des revenus
étant donné que, selon lui, la dernière activité exercée par le recourant
est encore exigible de sa part (cf. notamment pce TAF 5 p. 2,
paragraphe 5 [réponse au recours du 11 novembre 2008]). Il se fonde
à cet effet sur les formulaires pour l'assuré et pour l'employeur
indiquant que, en dernier lieu, l'assuré a accompli des tâches
administratives légères pour le compte d'une boulangerie (pces 20 p. 3
n° 7b et 21 p. 1 n° 3a). On observe cependant que la Dresse
C._______, dans le rapport E 213 du 31 juillet 2007, estime que le
recourant n'est plus en mesure d'accomplir sa dernière activité de
livreur dans une boulangerie (pce 23 p. 10 n° 11.4). Cette indication
n'est toutefois pas de nature à remettre en question l'appréciation de
l'administration qui n'a pas été contestée par l'assuré et qui est en
outre confirmée par les formulaires précités. Quoiqu'il en soit, on note
que, dans la présente affaire, l'assuré n'aurait pas droit à une rente,
même si l'on estimait qu'il avait travaillé en dernier lieu comme livreur
et que l'on effectuait une comparaison des revenus avec une réduction
maximale de 25% pour des motifs personnels et professionnels (cf.
supra consid. 11.1.4). En effet, l'activité de livreur est rattachée au
secteur "transports terrestres" (sous-catégorie 60.24A; transports
routiers de marchandises; cf. OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE [OFS; éd.],
nomenclature générale des activités économiques, Berne 2002 p. 142)
avec un salaire mensuel moyen en 2008 de Fr. 4'674.- pour 40 h./sem.
(niveau de qualification 4) et de Fr. 4'989.50 pour 42.7 h./sem. (horaire
Page 17
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usuel dans ce secteur selon les données de l'ESS). Les activités de
substitution proposées par l'administration correspondent aux secteurs
"Commerce de détail; réparation d'articles domestiques" (Fr. 4'436.-
pour 40 h.sem. en 2008), "Services informatiques; services fournis aux
entreprise" (Fr. 4'574.- pour 40 h./sem.) et "Activités récréatives,
culturelles et sportives" (Fr. 4'185.- pour 40 h./sem.). La moyenne de
ces revenus ajustés au temps de travail usuel par semaine en 2008
(resp. 41.7; 41.7; 41.3) et réduite de 25% pour tenir compte des motifs
personnels et professionnels se monte à Fr. 3'428.48. Le taux
d'invalidité se monterait ainsi à 31.29% ([{4'989.50 – 3'428.48} x 100] :
4'989.50), ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
12.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision entreprise doit être
confirmée et le recours rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de
frais fournie de Fr. 300-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
Page 18
C-5094/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Page 19
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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