B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5096/2012
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Jean-Daniel Dubey, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Daniel Kinzer, rue Bovy-Lysberg 2,
case postale 5824, 1211 Genève 11,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, née le 5 avril 1979, d'origine vénézuélienne, est entrée en
Suisse le 18 octobre 2002 aux fins d'épouser B._______, ressortissant
suisse né le 30 novembre 1976, dont elle avait fait la connaissance au
mois de mai 2001 sur internet.
Les intéressés se sont mariés civilement le 8 août 2003 à Fribourg. De
cette union est issu C._______, né le 2 novembre 2007.
B.
En date du 7 mars 2008, A._______ a introduit une demande de naturali-
sation facilitée.
C.
Par acte du 11 septembre 2008, la prénommée a déposé une "demande
de séparation" à l'encontre de son époux devant le Tribunal civil de l'ar-
rondissement de la Sarine. La cause a été radiée du rôle par décision du
Président dudit Tribunal du 15 septembre 2008, suite au retrait de la de-
mande intervenu le 12 septembre 2008.
D.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, le
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-
après : le SECiN) a établi, du 26 juin au 20 juillet 2009, un rapport d'en-
quête. Lors de son audition, A._______ a informé l'autorité que le couple
avait connu une période de crise après la naissance de leur enfant, qu'el-
le avait envisagé de se séparer de son époux, mais que leurs relations
s'étaient améliorées grâce à plusieurs consultations conjugales et qu'elle
pensait que son couple était "assez stable".
E.
Le 26 octobre 2009, la prénommée et son époux ont contresigné une dé-
claration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu-
nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envi-
sager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été
attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la na-
turalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
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F.
Par décision du 18 novembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui confé-
rant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son époux.
G.
Le 28 décembre 2009, la prénommée a porté plainte pénale contre son
époux pour voies de fait et injures subies entre le 1er janvier 2006 et le
26 décembre 2009. Elle a définitivement quitté le domicile conjugal le
7 janvier 2010.
H.
Le 26 février 2010, suite au courrier de B._______ du 5 février 2010, le
SECiN a informé l'ODM que l'intéressée avait quitté le domicile conjugal
le 2 janvier 2010.
I.
Par jugement du 9 mars 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement
de la Sarine, statuant sur la requête du 14 janvier 2010 de A._______ sol-
licitant des mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les
époux à vivre séparés.
J.
Par jugement du 27 octobre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de
la Sarine a prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage de
A._______ et de B._______ faisant suite à leur requête commune avec
accord partiel du 20 juillet 2010.
K.
Le 1er novembre 2010, la prénommée a emménagé avec D._______. Le
couple a eu un enfant, E._______, né le 11 février 2011.
L.
Le 16 novembre 2010, le juge d'instruction du canton de Fribourg a rendu
une ordonnance de non-lieu dans le cadre de la procédure pénale relati-
ve aux violences conjugales, dès lors que la prénommée n'avait pas ré-
voqué son accord à la suspension de la procédure.
M.
Par courrier du 14 septembre 2011, l'ODM a informé la prénommée qu'il
se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturali-
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sation facilitée compte tenu de la séparation du couple en janvier 2010 et
de la procédure tendant à officialiser cette situation.
Dans ses déterminations du 12 octobre 2011, l'intéressée a essentielle-
ment fait valoir qu'elle n'avait pas fait de déclarations mensongères, que
lors de son audition par les autorités fribourgeoises, elle était convaincue
que son union conjugale durerait, mais que son ex-époux l'avait agressée
physiquement le 6 décembre 2009. Elle a précisé que ce n'était pas la
première fois qu'il était violent envers elle, qu'elle avait en revanche déci-
dé que ce serait la dernière, qu'elle avait alors porté plainte et quitté le
domicile conjugal.
N.
Sur requête de l'ODM, les autorités fribourgeoises ont auditionné
B._______ le 16 décembre 2011.
A cette occasion, il a expliqué que tout allait bien jusqu'en 2008 où son
ex-épouse lui avait soudainement annoncé qu'elle ne l'aimait plus et
qu'elle souhaitait se séparer, puis que tout était rentré dans l'ordre jus-
qu'en décembre 2009, où elle lui avait à nouveau dit qu'elle ne l'aimait
plus et avait porté plainte contre lui.
S'agissant de la dispute du 6 décembre 2009, il a déclaré qu'il reconnais-
sait l'avoir insultée et poussée quand elle s'était approchée de lui. En re-
vanche, il a contesté les autres accusations de violence. Selon lui, son
ex-épouse aurait porté plainte pour se débarrasser de lui.
A la question de savoir si au moment de la naturalisation leur communau-
té conjugale était effective et stable, il a répondu par l'affirmative. Il a par
ailleurs indiqué qu'aucun évènement particulier, mise à part la dispute du
6 décembre 2009, n'était intervenu après l'octroi de la naturalisation facili-
tée.
O.
Par lettre du 22 février 2012, A._______ a fait parvenir ses remarques à
l'ODM concernant l'audition précitée. Elle a notamment expliqué que les
premières difficultés conjugales étaient apparues en 2005, que son ex-
époux l'avait agressée physiquement en 2006 pour la première fois, que
les problèmes avaient continué après la naissance de leur fils, qu'elle
avait déposé une demande de séparation en 2008 suite à une dispute,
mais que le couple était redevenu stable grâce à plusieurs consultations
conjugales. Elle a également confirmé les violences exercées par son ex-
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époux envers elle et indiqué qu'elle avait réalisé, le 6 décembre 2009,
après une forte dispute durant laquelle son ex-époux l'avait agressée
physiquement et injuriée, que la continuation de la vie commune n'était
plus possible. Elle a précisé que le court laps de temps entre l'octroi de la
naturalisation et la séparation était une pure coïncidence.
P.
A._______ et D._______ se sont mariés le 29 juin 2012.
Q.
Suite à la demande de l'ODM, le SECiN a donné son assentiment à l'an-
nulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée par courrier du
20 août 2012.
R.
Par décision du 28 août 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la natu-
ralisation facilitée accordée à A._______. En se fondant sur l'enchaîne-
ment logique et chronologique des évènements, l'autorité inférieure a
considéré que l'intéressée ne vivait pas en une communauté conjugale
effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence
lors de l'octroi de la naturalisation facilitée et qu'elle n'avait apporté aucun
élément permettant de mettre en doute la présomption découlant de l'en-
chaînement rapide des évènements.
S.
Par mémoire du 28 septembre 2012, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a recouru devant la Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation.
A l'appui de son recours, l'intéressée a essentiellement fait valoir que les
insultes et les coups subis le 6 décembre 2009 dépassaient amplement
les violences endurées jusque-là et qu'elle avait, subitement, pris cons-
cience que la continuation de son mariage n'était plus possible, alors
qu'elle n'envisageait pas de se séparer lors de la naturalisation.
La recourante a en outre invoqué la violation de son droit d'être entendue,
au motif que l'ODM n'avait pas donné suite à ses offres de preuve. Elle a
également demandé à être entendue oralement, ainsi que l'audition de
deux témoins.
T.
Dans sa décision incidente du 5 octobre 2012, le Tribunal a accordé un
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délai à la recourante pour déposer des dépositions écrites, et a indiqué
qu'il reviendrait ultérieurement sur la question d'éventuelles auditions.
Par courrier du 15 novembre 2012, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal
les déclarations de trois personnes, dont celles de la doctoresse qui as-
sure sa prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique. Elle a en
outre indiqué qu'elle ne fournirait pas elle-même de déclarations écrites,
mais qu'elle persistait dans sa conclusion tendant à être entendue orale-
ment.
U.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 27 novembre 2012, le mémoire ne contenant à son sens
aucun élément propre à remettre en question la décision querellée. L'au-
torité inférieure a par ailleurs exposé qu'il n'y avait pas eu de violation du
droit d'être entendu dans la mesure où la recourante n'avait jamais for-
mellement requis l'audition de témoins et où l'autorité n'avait pas remis en
doute les faits dont les personnes auraient été appelées à témoigner.
V.
Dans sa réplique du 18 janvier 2013, A._______ a déclaré persister dans
l'intégralité de ses allégués, moyens et conclusions. Elle a également
mentionné que l'autorité avait fait preuve de formalisme excessif en refu-
sant une réquisition de preuve au motif qu'elle n'avait pas été présentée
formellement.
W.
Dans le cadre de sa duplique du 1er février 2013, l'autorité inférieure a
exposé qu'elle avait fondé sa décision sur le fait, selon elle établi, que la
recourante était consciente que son mariage ne présentait plus l'effectivi-
té et la stabilité requise pour l'octroi de la naturalisation facilitée. S'agis-
sant du droit d'être entendu, elle a expliqué que dans la mesure où la re-
courante avait reconnu avoir réalisé, suite aux violences conjugales du 6
décembre 2009, soit un mois avant sa naturalisation, qu'une vie de cou-
ple n'était plus possible, dite autorité n'avait pas besoin de faire confirmer
lesdites violences par les déclarations d'un tiers.
X.
Invitée à formuler ses remarques éventuelles sur la duplique de l'ODM,
l'intéressée a en particulier relevé qu'elle avait été naturalisée le
18 novembre 2009 et que sa prise de conscience du 6 décembre 2009
était donc intervenue après sa naturalisation.
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Y.
Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées se-
ront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTF) en matière de
naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue
comme autorité précédent le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-
voqués.
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu
compte tenu de sa nature cassatoire, la recourante se plaint d'une viola-
tion de son droit d'être entendue.
C-5096/2012
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3.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essen-
tielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2,
133 I 270 consid. 3.1, 132 V 368 consid. 3.1, 132 II 485 consid. 3.2, 129 II
497 consid. 2.2 et références citées).
3.2 Dans son pourvoi du 28 septembre 2012, A._______ a fait grief à l'au-
torité intérieure de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuve, soit
l'audition de deux témoins dont elle avait fourni les coordonnées à l'auto-
rité, alors que cela était, d'après elle, nécessaire à l'établissement des
faits.
3.2.1 Une partie ne peut exiger d'être entendue oralement en procédure
administrative, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1087/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2.2).
De plus, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de
telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement
des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 précité,
ibid.).
3.2.2 A cet égard, on peut effectivement s'interroger sur le fait que la re-
courante ait ou non formellement requis l'audition des personnes aux-
quelles elle fait référence dans son mémoire de recours. Dès lors qu'elle
a transmis à l'ODM leurs coordonnées, l'on ne devrait toutefois pas être
excessivement formaliste à cet égard.
3.2.3 Cela étant, même si l'on admet que la recourante a expressément
sollicité les auditions précitées, le Tribunal estime que c'est à bon droit
que l'ODM a considéré que les faits de la cause étaient suffisamment
établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avérait pas
indispensable de procéder à des auditions.
C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia-
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tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitu-
de qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-7793/2010 du 15 juillet 2011 consid. 8 et ju-
risprudence citée).
En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM n'a pas remis en cause les di-
res de l'intéressée, que des témoins étaient censés corroborer, dite auto-
rité n'avait pas besoin d'auditionner lesdits témoins pour confirmer ces
faits. L'autorité inférieure a donc légitimement renoncé à procéder à ces
auditions.
3.2.4 Enfin, dans la mesure où l'intéressée a pu déposer les déclarations
écrites de ces personnes devant le Tribunal, une éventuelle violation du
droit d'être entendu devrait – en tout état de cause – être considérée
comme réparée.
3.2.5 Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être
écarté.
3.3 Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ a en outre re-
quis sa propre audition.
Pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci-avant (cf.
consid. 3.2.3), le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à
cette requête de la recourante. En particulier, le Tribunal ne voit pas – et
la recourante ne l'explique pas non plus en termes d'éléments de fait
supplémentaires – ce que des explications orales de sa part apporte-
raient de plus, par rapport au mémoire de recours dans lequel elle a déjà
pu s'exprimer pleinement ; l'intéressée n'a au surplus pas demandé un
tour d'écritures supplémentaires et un tel échange n'est pas apparu né-
cessaire. Il y a dès lors lieu de renoncer à l'audition personnelle de la re-
courante.
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), un étran-
ger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former
une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant
cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit
depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse
(let. c).
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4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die
Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux
de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de natura-
lisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la sépara-
tion des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice
de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse
(ATF 135 II précité, ibid.).
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con-
tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
C-5096/2012
Page 11
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation
facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera
plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions
régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif
à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fé-
dérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir aussi les ATF
130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de
loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in :
FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les
art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information
auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF
135 II précité, ibid. ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011
du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notam-
ment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisa-
tion facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus-
qu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et jurisprudence citée).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
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fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176
consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fé-
dérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de-
vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse ; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé-
nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule-
ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1
PA ; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II pré-
cité, ibid.).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité,
ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renver-
ser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acqué-
rir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le fai-
re en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraor-
dinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité,
ibid. ; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité,
consid. 2.2.2, et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2).
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6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réali-
sées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le
18 novembre 2009 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en
date du 28 août 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu
par la disposition légale, et avec l'assentiment de l'autorité cantonale
compétente.
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation fa-
cilitée.
7.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re-
tenu que l'enchaînement logique et chronologique des évènement dé-
montrait qu'au moment du prononcé de la naturalisation, la communauté
sur laquelle était basée la requête de naturalisation facilitée ne remplis-
sait pas ou plus les critères exigés en la matière.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
7.2 En effet, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont signé
une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale ef-
fective et stable en date du 26 octobre 2009. Par décision du
18 novembre 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à la pré-
nommée. Le 7 janvier 2010, soit moins de deux mois plus tard, l'intéres-
sée a définitivement quitté le domicile conjugal et elle a requis, le
14 janvier 2010, des mesures protectrices de l'union conjugale. Les
époux ont déposé une requête commune en divorce avec accord partiel
sur les effets accessoires le 21 juillet 2010 et leur union a été dissoute par
jugement du 27 octobre 2010.
7.3 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique particuliè-
rement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquel-
le, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors
de la décision de naturalisation, A._______ n'avait plus la volonté de
maintenir une communauté conjugale effective et stable au sens de
l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune
(26 octobre 2009), l'octroi de la naturalisation facilitée (18 novembre
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2009), la séparation (7 janvier 2010), la demande de mesures protectri-
ces de l'union conjugale (14 janvier 2010) et la requête commune en di-
vorce (21 juillet 2010) laisse présumer que la recourante n'envisageait
déjà plus une vie de couple partagée avec son premier époux lors de la
signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment
du prononcé de décision de naturalisation, et cela quand bien même les
époux ne vivaient pas encore séparés.
L'on notera encore qu'il est conforme à la jurisprudence en la matière
d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conju-
gale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée si une
séparation et l'ouverture d'une procédure en divorce intervient, comme en
l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, moins de deux
mois – s'agissant de la séparation – et moins de huit mois – s'agissant de
l'ouverture de la procédure en divorce – après la décision de naturalisa-
tion [voir en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai
2012 consid. 2.3 et arrêts cités]).
8.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2 et 5.3), il in-
combe à la recourante de renverser cette présomption en rendant vrai-
semblable soit la survenance d'un évènement extraordinaire survenu
après l'octroi de la naturalisation facilitée, susceptible d'expliquer une dé-
gradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de
la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la
déclaration commune.
8.1 A ce propos, A._______ invoque que la dispute du 6 décembre 2009
– survenue donc après l'octroi de la naturalisation facilitée, le 18 novem-
bre 2009 – lui a soudainement fait prendre conscience que la continua-
tion du mariage avec son premier époux n'était plus possible.
8.2 Or, si cet évènement a certes pu influer sur la décision prise par l'inté-
ressée de se séparer, il ne saurait toutefois être la seule cause de la dé-
sunion et constituer ainsi un évènement extraordinaire survenu après l'oc-
troi de la naturalisation, de nature à expliquer une dégradation rapide du
lien conjugal, comme l'intéressée souhaiterait le laisser croire. En effet,
d'après les dires de la recourante, les difficultés conjugales ont commen-
cé en 2005 (cf. déterminations du 22 février 2012 p. 3). Si la Dresse
F._______ a indiqué qu'il était plausible que la recourante ait pu nier l'in-
timidation et la violence psychologique et verbale dont elle faisait l'objet
de la part de son ex-époux jusqu'à l'agression de décembre 2009, la de-
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mande de séparation déposée le 11 septembre 2008 semble au contraire
démontrer que l'intéressée avait bien conscience de ses problèmes de
couple. Cette dernière n'a pas seulement envisagé la possibilité de se
séparer, elle a formellement déposé une demande de séparation devant
le Tribunal civil compétent. Il est donc manifeste qu'elle avait pris la pleine
mesure des problèmes affectant son couple et même pris une décision
quant à l'avenir de celui-ci qu'elle entendait faire entériner par la juridic-
tion compétente. Le retrait ultérieur de cette demande de séparation ne
change rien à ce qui précède, d'autant que – moins d'une année et demi
plus tard – soit en janvier 2010, la recourante faisait à nouveau appel à la
justice pour solliciter le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale et le prononcé de son divorce. La demande de séparation dont
il est question s'inscrit dès lors dans le cadre d'un processus, éventuelle-
ment jalonné de tentatives de réconciliation, mais qui a finalement abouti
au prononcé du divorce peu de temps après. L'existence d'un climat ten-
du avant l'octroi de la naturalisation est en outre corroboré par le dépôt
d'une plainte pénale le 28 décembre 2009 pour des violences que la re-
courante affirme avoir subies depuis 2006. C'est le lieu de préciser que
des actes de violence physique et psychologique envers l'un des
conjoints ne sauraient témoigner d'une bonne entente au sein du couple
et sont dès lors incompatibles avec la notion de communauté conjugale
effective et stable prévalant en matière de naturalisation facilitée (cf. à ce
sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5831/2009 du 23 juillet
2010 consid. 6.4)
Ainsi, force est de constater que la séparation des époux apparaît comme
le résultat d'un long processus durant lequel le comportement que la re-
courante reproche à son ex-époux, B._______, lui est devenu de moins
en moins supportable jusqu'à provoquer une rupture définitive de l'union
conjugale. La recourante n'est dès lors pas crédible lorsqu'elle affirme
que c'est uniquement le 6 décembre 2009, soit près de deux semaines
après l'octroi de la naturalisation facilitée, qu'elle a réalisé que son union
était vouée à l'échec.
8.3 Dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en te-
nir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de
manière frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'Office fédéral était
parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de la naturalisation facilitée.
9.
Le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise que cette annulation
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Page 16
fait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui
l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, ce qui s'avère confor-
me à l'art. 41 al. 3 LN. Cela étant, la recourante – représentée par un
avocat – ne fait valoir aucun grief spécifique à cet égard, de sorte que le
Tribunal peut entériner également ce point du dispositif. Il convient toute-
fois de préciser, comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM dans sa décision, que
ce point ne concerne ni C._______, ni E._______, tous deux de pères
suisses.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 août 2012, l'Office
fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Ceux-ci seront fixés à Fr. 1'200.- et prélevés sur le montant versé à titre
d'avance par la recourante.
Compte tenu du rejet du recours, la recourante n'a pas droit à des dé-
pens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée
par celle-ci le 23 octobre 2012.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg,
en copie, pour information
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :