Cour III
C-5099/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
représenté par Pierre Rumo,
boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Décompte final relatif au compte sûretés.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5099/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissant irakien né le 7 mars 1976, a déposé une
demande d'asile en Suisse le 31 décembre 1998. Le 9 mai 2001,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement: ODM) l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire. Le 21 août 2002, l'ODR a rendu
une décision concernant le décompte intermédiaire du compte sûretés
relatif à la période où l'intéressé était requérant d'asile.
Le 18 décembre 2006, X._______ a obtenu une autorisation de séjour.
Le 10 mai 2007, l'ODM a fait parvenir à l'intéressé le décompte final
de son compte sûretés, l'a invité à le vérifier et à lui communiquer ses
éventuelles objections accompagnées des moyens de preuve utiles.
X._______, pourtant dûment représenté par son mandataire, n'a pas
donné suite à ce courrier.
B.
Par décision du 25 juin 2007, l'ODM a soldé le compte sûretés de
X._______. Dans les montants à rembourser (total: Fr. 24'870.60), cet
Office a retenu Fr. 9'347.45 pour les frais découlant de la procédure
d'asile (conformément à sa décision du 21 août 2002), Fr. 15'000.--
pour la durée de l'admission provisoire (soit 375 jours où l'intéressé
n'avait pas travaillé multiplié par le forfait journalier de Fr. 40.--) et
Fr. 523.15 pour les frais dentaires non-couverts. Les sûretés fournies
s'élevant à Fr. 17'035.10, le décompte présentait un solde négatif de
Fr. 7'835.50 (Fr. 17'035.10 – Fr. 24'870.60).
C.
Le 25 juillet 2007, agissant toujours par son représentant légal,
X._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à un
remboursement d'environ 80% de Fr. 17'035.10. Il a indiqué avoir
travaillé depuis février 2001 pour trois différents employeurs avec
seulement quelques mois d'interruption et a estimé que les frais
retenus par l'ODM étaient disproportionnés.
Par ordonnance du 3 août 2007, le Tribunal a invité le recourant a
prouver qu'il avait effectivement travaillé au cours de la période
d'admission provisoire, à produire un certificat de l'Hospice général
établissant les coûts effectifs des prestations d'assistance qui lui
Page 2
C-5099/2007
avaient été versées du 9 mai 2001 au 18 décembre 2006 et à
s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait valoir ses
objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Le 31 août 2007 et le 17 septembre 2007, X._______ a requis la
prolongation du délai pour se déterminer et verser au dossier les
pièces demandées, ce que le Tribunal lui a accordé. L'intéressé n'a
toutefois présenté aucun document dans le délai nouvellement imparti.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a pris l'initiative de
solliciter lui-même une attestation de l'Hospice général, laquelle a été
établie le 31 octobre 2007 et démontré que le recourant avait bénéficié
de prestations d'assistance à hauteur de Fr. 11'039.25 durant la
période de l'admission provisoire. Il fallait y ajouter des frais dentaires
de Fr. 523.15.
D.
Sur la base de ces informations, l'ODM a procédé, en date du 15
novembre 2007, à un nouvel examen de la décision querellée. Il l'a
annulée et remplacée par un nouveau décompte final du compte
sûretés, en y intégrant les montants d'assistance révisés, pour un
solde final négatif de Fr. 3'874.75 (au lieu de Fr. 7'835.50). Dans son
préavis du 16 novembre 2007, l'ODM a conclu à la radiation du rôle du
recours et a demandé au Tribunal de faire supporter les frais de
procédure au recourant.
Le 23 novembre 2007, le TAF a transmis au recourant la réponse de
l'ODM ainsi qu'une copie de l'attestation de l'Hospice général. Il l'a
invité à se prononcer sur le retrait du recours ou, en cas de maintien, à
le motiver en conséquence. Le recourant n'a pas fait usage de son
droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
Page 3
C-5099/2007
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de décompte des comptes
sûretés prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière
définitive (cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La modification de la LAsi intervenue le 16 décembre 2005 a
entraîné notamment un changement du mode de remboursement des
frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des
dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.31).
La révision des dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil
fédéral, chargé de régler les modalités de remboursement des frais et
de définir les dérogations à cette obligation de remboursement, à
adapter en conséquence (cf. RO 1999 2318) les dispositions relatives
aux art. 8 à 19 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative
au financement, qui, dans leur nouvelle teneur (Ordonnance 2 sur
l'asile; OA2, RS 142.312), sont également entrées en vigueur le 1er
janvier 2008.
En vertu de l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LAsi relatives
à la modification du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à
l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont régies par le
nouveau droit. L'alinéa 2 desdites dispositions transitoires prévoit
cependant que, si une raison de procéder au décompte final en vertu
de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 apparaît avant
l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le décompte et la
liquidation du compte sont alors effectués selon l'ancien droit. Dans la
mesure où X._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle (laquelle entraîne la clôture du compte sûretés, cf. art.
17 al. 2 OA2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) le
18 décembre 2006, donc avant l'entrée en vigueur de la modification
de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est applicable à la
présente affaire.
Page 4
C-5099/2007
1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50ss PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité
cantonale n'ait pas statué comme autorité de recours sur le même
objet (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours examine ainsi avec un plein
pouvoir d'examen les griefs touchant à des vices de procédure ou à
l'interprétation ou à l'application des dispositions légales (cf. ANDRÉ
MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zurich/Berne 2008, ch. 2.149 ss,
en particulier ch. 2.152 p. 74).
3.
Dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et
d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de
recours, doivent être remboursés (art. 85 al. 1 LAsi, cette loi étant
citée, pour la suite de cet arrêt, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007).
Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à
l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il
peut se fonder sur des présomptions (art. 85 al. 4 LAsi).
Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient
pas d'une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour
garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et
d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de
recours. La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à
cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne astreinte
à fournir des sûretés (art. 86 al. 1 et 2 LAsi).
Les sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur
demande notamment si la personne qui avait à fournir des sûretés a
obtenu une autorisation de séjour. Le Conseil fédéral règle les
modalités (art. 87 al. 1 let. b et al. 4 LAsi).
Page 5
C-5099/2007
Les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant les
conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi, ainsi que les personnes à
protéger qui, en vertu de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
ont obtenu une autorisation de séjour, reçoivent un décompte visant à
comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser. Le
décompte intermédiaire considéré comme décompte définitif demeure
réservé (art. 17 al. 2 OA2, ordonnance à laquelle il sera dorénavant
référé dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
Les étrangers admis provisoirement en Suisse (pour un historique cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1242/2006 du 15 mai 2008
consid. 5) sont tenus de fournir des sûretés pour le remboursement
des frais d'assistance, de procédure, de départ et d'exécution des
mesures (art. 14c al. 6 première phrase LSEE). Les art. 85 à 87 et les
dispositions du chapitre 10 de la LAsi s'appliquent par analogie (art.
14c al. 6 deuxième phrase LSEE).
4.
4.1 En l'espèce, X._______ a contesté le montant des frais à
rembourser de Fr. 24'870.60 retenus par l'ODM dans sa décision du 25
juin 2007. Il a conclu à un remboursement de l'ordre de 80% des
sommes cotisées sur son compte sûretés.
4.2 S'agissant des frais devant être remboursés dans le cadre du
décompte final (cf. art. 14c al. 6 LSEE en relation avec les art. 22 et 23
de l'Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et
l'expulsion d'étrangers [OERE, RO 1999 2254], dans leur version
antérieure au 1er janvier 2008), ils comprennent les frais non couverts
lors de l'établissement du décompte intermédiaire (cf. art. 23 let. a
OERE) ainsi qu'un forfait de Fr. 40.-- par jour et par personne pour les
autres frais d'assistance (art. 23 let. b OERE).
Pour ces derniers frais, l'art. 23 let. b OERE instaure la présomption
que les personnes ont été entièrement à la charge de l'assistance
pendant la période au cours de laquelle elles étaient sans emploi.
L'ODM réexamine cette présomption lorsque l'intéressé prouve qu'il
n'était pas ou pas totalement indigent pendant sa période d'inactivité
ou encore que des prestations propres ou de prestations de tiers ont
été fournies.
Page 6
C-5099/2007
4.3 Dès lors, il convient de relever que les frais de Fr. 24'870.60
comprennent trois postes différents:
- Le premier, de Fr. 9'347.45, concerne les montants à rembourser
pour la période de la procédure d'asile (cf. art. 23 let. a OERE). Cette
somme a été arrêtée le 21 août 2002, au moment de l'établissement
du décompte intermédiaire du compte sûretés, lequel n'a pas été
contesté et est donc entré en force. Initialement, le montant retenu
était de Fr. 9'997.45. Il a été porté à Fr. 9'347.45 suite à un
remboursement de Fr. 650.-- concernant des frais dentaires.
- Le second, de Fr. 523.15, comprend les nouveaux frais dentaires
occasionnés depuis le 21 août 2002 (cf. art. 9 al. 3 let. c OA2).
- Le dernier, de Fr. 15'000.--, se rapporte aux frais liés à la durée de
l'admission provisoire. L'ODM est parti du principe que le recourant
n'avait pas travaillé du 30 avril 2000 au 21 février 2002, du 1er mai
2002 au 31 juillet 2002 et du 1er juin 2005 au 10 novembre 2005.
X._______ ayant obtenu l'admission provisoire le 9 mai 2001, il en
résultait qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative durant au moins 375
jours (375 x Fr. 40.-- = Fr. 15'000.--; cf. art. 23 let. b OERE).
4.4 Dans le cadre de son mémoire de recours, X._______ allègue
avoir travaillé de février 2001 à avril 2001 en tant que serveur, puis de
juin 2001 à mai 2005 comme garçon d'office pour un hôtel. En
novembre et décembre 2005, il est retourné dans la restauration avant
d'être repris dès janvier 2006 par son premier employeur. Bien
qu'invité par le Tribunal à démontrer, pièces à l'appui, qu'il avait
effectivement travaillé au cours de ces différentes périodes, le
recourant n'a jamais produit le moindre document susceptible
d'appuyer ses déclarations. Il n'a pas non plus jugé utile de verser au
dossier une attestation de l'Hospice général relative à l'aide touchée
pour la durée de son admission provisoire.
C'est finalement l'autorité inférieure qui a, de son propre chef, sollicité
l'attestation en question. Datée du 31 octobre 2007, elle indique que
du 9 mai 2001 au 18 décembre 2006, X._______ a touché une
assistance pour Fr. 11'039.25. Sur la base de ces renseignements,
l'autorité inférieure a, dans le cadre de l'art. 58 PA, corrigé le
décompte final du compte sûretés du prénommé le 15 novembre 2007.
L'ODM a ainsi ramené de Fr. 15'000.-- à Fr. 11'039.25 le montant à
rembourser relatif à l'admission provisoire. En dépit de cette
rectification, le compte sûretés du recourant continue d'afficher un
solde négatif de Fr. 3'874.75.
Page 7
C-5099/2007
4.5 Suite à la décision de reconsidération de l'ODM, le Tribunal a
invité le recourant à se déterminer sur les suites à donner à son
recours. Une fois encore, ce dernier n'a pas réagi. Dans la mesure où
la décision de l'ODM du 15 novembre 2007 n'a pas donné entièrement
droit aux conclusions posées par l'intéressé dans son mémoire du 25
juillet 2007, le Tribunal continue à traiter son recours, la nouvelle
décision de l'autorité inférieure ne l'ayant pas rendu sans objet (art. 58
al. 3 PA; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 233, 126 III 85 consid. 3 p.
88).
Or, force est de constater que X._______ n'a, tout au long de la
procédure qu'il a pourtant lui même initiée, répondu à aucune des
sollicitations du Tribunal. Il n'a en particulier pas contesté le montant
de l'assistance que lui a fourni l'Hospice général, ni n'a remis en
question le calcul des prélèvements effectués sur son salaire et
destinés à alimenter son compte sûretés. Il n'y a donc pas lieu de
s'écarter des montants, attestés par pièce, figurant dans la décision du
15 novembre 2007.
5.
Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 25 juin 2007, telle
que reconsidérée le 15 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet
suite à la reconsidération de l'autorité inférieure, est rejeté.
6.
Le fait que X._______ ait obtenu partiellement gain de cause ne
saurait en principe constituer un motif justifiant de renoncer à la
perception de frais judiciaires, dès lors que le prénommé les a
occasionnés en violant des règles de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA).
En effet, avant de rendre la décision querellée, l'ODM avait, par
courrier du 10 mai 2007, expressément informé l'intéressé du contenu
de la décision qu'il entendait prononcer, en lui impartissant un délai
pour présenter ses objections éventuelles. En négligeant de faire
usage de son droit d'être entendu, X._______ a violé les règles de
procédure qui imposent au titulaire d'un compte sûretés l'obligation
d'en vérifier les extraits et de communiquer toute inexactitude à l'ODM
Page 8
C-5099/2007
dans le délai imparti (cf. art. 12 al. 3 et 4 et art. 17 al. 1 2ème et 3ème
phrases OA2, dont la teneur avait pourtant été annexée in extenso au
courrier du 10 mai 2007).
Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus réagi à l'ordonnance du TAF
du 23 novembre 2007 lui proposant de retirer son recours. Il a
maintenu, sans en préciser les raisons, une procédure dont il était
patent qu'elle était dénuée de chances de succès suite aux corrections
apportées par l'ODM.
Par son comportement, proche de la témérité, le recourant a ainsi
occasionné des frais qui auraient pu être évités et qu'il se doit de
supporter (art. 63 al. 1 et 3 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
7.
Le recourant ayant partiellement gain de cause, il pourrait prétendre à
des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 al. 2 et 4
FITAF). Il n'y a pourtant pas non plus lieu de lui en allouer. Les
éventuels frais qui lui ont été occasionnés n'apparaissent nullement
indispensables (art. 64 al. 1 PA) puisqu'ils auraient également pu être
évités si l'intéressé avait agi avec la diligence requise par les
circonstances.
(dispositif page suivante)
Page 9
C-5099/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20
août 2007.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N 361 501 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
Page 10