B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-510/2013
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Benoît Charbonnet, avocat
8, rue Saint-Léger, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-510/2013
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Faits :
A.
Le 11 mai 1999, A._______, ressortissant nigérien né le 17 avril 1968, a
déposé une demande d'asile à l'aéroport de Zurich et le 21 mai 1999, il a
été autorisé à entrer sur le territoire helvétique. Par décision du 17 juillet
2000, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement l'Office fédéral
des migrations, ci-après: l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé
et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 15 septembre 2000, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après: la CRA) n'est pas entrée en matière sur le
recours que le prénommé a formé contre la décision de l'ODR du 17
juillet 2000.
B.
Le 3 avril 2001, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile, sur
laquelle l'ODR n'est pas entré en matière par décision du 18 décembre
2001.
Le 15 mai 2002, la CRA a déclaré irrecevable le recours que le
prénommé a interjeté à l'encontre de la décision de l'ODR du 18
décembre 2001.
C.
Le 6 juin 2002, A._______ a contracté mariage, à Lancy (GE), avec
B._______, une ressortissante suisse née le 3 février 1970. De ce fait, les
autorités cantonales compétentes ont mis l'intéressé au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
D.
En date du 3 août 2006, l'intéressé a déposé, auprès de l'ODM, une
demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une
ressortissante suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN,
RS 141.0).
E.
Le prénommé et son épouse ont contresigné, le 25 juin 2008, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
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lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
F.
Par décision du 22 août 2008, entrée en force le 23 septembre 2008,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par
là-même les droits de cité de son épouse.
G.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet
2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé
les époux A._______ et B._______ à vivre séparés.
Le 14 septembre 2011, B._______ a déposé une demande unilatérale en
divorce et par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal compétent a
prononcé le divorce des époux A._______ et B._______.
H.
Par pli du 4 avril 2012, le Service des naturalisations du canton de
Genève a informé l'ODM du divorce des prénommés, en relevant le court
laps de temps séparant la naturalisation de A._______ et la séparation de
fait des intéressés.
I.
Par écrit du 3 juillet 2012, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
dès lors qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 29 juillet 2009, tout en
lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.
Le prénommé a pris position, par écrit du 16 juillet 2012, en faisant valoir
qu'il s'était marié par amour et que lors de la signature de la déclaration
de vie commune le 25 juin 2008, les époux étaient "toujours ensemble". Il
a précisé que des "problèmes d'incompatibilité" avaient surgi entre lui et
son épouse et que celle-ci avait "dès lors pris des libertés s'empêchant
de pouvoir continuer à vivre avec lui ". Il a ajouté qu'il avait respecté le
souhait de son épouse de se séparer, malgré le fait qu'il l'aimait toujours.
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Page 4
J.
Le 17 septembre 2012, le Service des naturalisations du canton de
Genève a procédé à l'audition de B._______.
Lors de cette audition, la prénommée a indiqué qu'elle avait connu son
ex-conjoint en mai 2001 et que lorsqu'elle avait appris qu'il était contraint
de quitter la Suisse prochainement, elle avait pris l'initiative du mariage,
puisqu'elle était très attachée à lui.
Interrogée sur la fin de la vie commune, B._______a exposé que des
divergences culturelles étaient apparues au sein de leur couple en
printemps 2009, en précisant qu'elle avait consulté une avocate en mai
2009.
A la question de savoir si au moment de la naturalisation de son époux, la
communauté conjugale était effective et stable, elle a répondu par
l'affirmative, en précisant qu'ils "s'entendaient bien dans l'ensemble", bien
que sa patience "était mise à rude épreuve déjà".
K.
Par pli du 3 octobre 2012, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès-verbal
relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet
ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause.
A._______ a pris position, par écrit du 18 octobre 2012, en reprenant,
pour l'essentiel, les arguments avancés dans son courrier du 16 juillet
2012. Quant à l'affirmation contenue dans la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale déposée par son épouse en date du 24
juin 2009, selon laquelle leurs problèmes de couple étaient déjà survenus
en 2006, l'intéressé a expliqué qu'il s'agissait uniquement de "hauts et de
bas" comme les rencontraient tous les couples.
L.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Genève
a donné, le 10 décembre 2012, son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
M.
Par décision du 14 décembre 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. L'autorité de première
instance a en particulier estimé qu'au vu de l'enchaînement logique et
rapide des faits entre la décision du 15 mai 2002, par laquelle la CRA a
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déclaré irrecevable le recours que l'intéressé avait formé contre la
décision de l'ODR du 18 décembre 2001, refusant d'entrer en matière sur
sa deuxième demande d'asile, son mariage avec B._______ le 6 juin
2002, l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur le 22 août 2008 et
la séparation des époux le 29 juillet 2009, il était établi que, contrairement
à la déclaration du 25 juin 2008, le mariage de A._______ et de
B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et
stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à
l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation.
En retenant que l'intéressé n'avait apporté aucun élément susceptible de
modifier son appréciation, l'ODM a conclu que l'octroi de la naturalisation
facilitée était basé sur des déclarations mensongères voire une
dissimulation de faits essentiels.
N.
Par acte du 31 janvier 2013, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation.
A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a essentiellement fait valoir que lors
de la signature de la déclaration de vie commune le 25 juin 2008 et de
l'octroi de la naturalisation facilitée le 22 août 2008, leur communauté
conjugale était effective et stable et que les difficultés conjugales qui
étaient à l'origine de la séparation n'étaient survenues qu'ultérieurement.
Il a également souligné que c'était son épouse qui avait pris l'initiative de
la séparation.
A l'appui de son recours, A._______ a produit divers documents, dont une
lettre rédigée par B._______ datée du 17 janvier 2013, dans laquelle
cette dernière a notamment exposé que les époux avaient "vécu une très
belle union, sans difficultés particulières et, à tout le moins, aucune que
ne vit pas très habituellement tout couple". B._______ a souligné que ce
n'était "qu'en 2009 que de plus importantes difficultés sont apparues".
Elle a en outre affirmé qu'en septembre 2008, leur "union vivait des
difficultés usuelles" et qu'elle était notamment "fatiguée de devoir
régulièrement porter" leur couple, mais qu'ils n'envisageaient "absolument
pas une séparation".
O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 22 mars 2013, en relevant que le pourvoi ne contenait
aucun élément susceptible de modifier son point de vue. L'autorité de
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première instance a en outre rappelé que dans le cadre de sa requête en
mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2009, B._______
avait notamment affirmé que les époux rencontraient de graves
problèmes conjugaux depuis trois ans.
P.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé a exercé son
droit de réplique par pli du 26 avril 2013. Il a notamment insisté sur le fait
que l'affirmation, selon laquelle le couple était déjà confronté à
d'importantes difficultés conjugales en 2006, ne correspondait pas à la
réalité, ce que son ex-épouse avait par ailleurs confirmé dans sa lettre du
17 janvier 2013.
Q.
Appelée à se prononcer sur la réplique du recourant, l'autorité inférieure a
maintenu les conclusions respectivement de sa décision du 14 décembre
2012 et de sa réponse du 22 mars 2013.
R.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
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subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235
consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille
(cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid.
4.3).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée
si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
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communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en
l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II 161 précité consid. 3 et références
citées).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
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raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid., et la jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée au recourant le 22 août 2008 a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 14 décembre 2012, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de
l'autorité cantonale compétente.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont
signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté
conjugale effective et stable en date du 25 juin 2008. Par décision du 22
août 2008, entrée en force le 23 septembre 2008, l'ODM a accordé la
naturalisation facilitée à A._______. Le prénommé a quitté le domicile
conjugal le 13 juillet 2009 (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2009
concernant le requête en mesures protectrices de l'union conjugale). Par
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet 2009,
le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les
époux à vivre séparés. B._______ a déposé un demande unilatérale en
divorce le 14 septembre 2011 et par jugement du 12 décembre 2011, le
Tribunal compétent a prononcé le divorce des époux A._______ et
B._______.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de
la décision de naturalisation, le prénommé n'avait plus la volonté de
maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le
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court laps de temps séparant la déclaration commune (le 25 juin 2008),
l'octroi de la naturalisation facilitée (le 22 août 2008), la séparation des
époux A._______ et B._______ (le 29 juillet 2009) et leur divorce (le 12
décembre 2011) laisse présumer que le recourant n'envisageait déjà plus
une vie future partagée avec son épouse lors de la signature de ladite
déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de
la décision de naturalisation et que la naturalisation a dès lors été acquise
au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant
des fait essentiels.
Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas
stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient
quelques mois plus tard (voir en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et les références citées).
En l'occurrence, il paraît utile de souligner que ladite présomption se
trouve renforcée du fait que moins de onze mois se sont écoulés entre
l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation de fait des époux (cf. à
ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-416/2012 du 22 juillet
2012 consid. 6.2 in fine).
Cette appréciation est par ailleurs confortée par le fait que les époux se
sont mariés moins d'un mois après la décision de la CRA du 15 mai 2002,
déclarant irrecevable le recours que l'intéressé avait formé contre la
décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile,
rendue par l'ODR le 18 décembre 2001. Sans vouloir remettre en cause
la réalité de la communauté conjugale des époux A._______ et
B._______, le Tribunal estime qu'il ne saurait être exclu que le souhait du
recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays et d'y travailler
légalement ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne
au bénéfice de la citoyenneté helvétique.
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid.
4.4 ci-avant et la jurisprudence citée).
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Page 12
7.1 A ce sujet, le recourant a en particulier fait valoir que des
"incompatibilités" avaient surgi entre les époux (cf. écrit du 16 juillet
2012). Lors de son audition par le Service des naturalisations du canton
de Genève le 17 septembre 2012, B._______ a confirmé les affirmations
de son ex-conjoint, en ce sens qu'interrogée sur la fin de la vie commune,
elle a exposé qu'en printemps 2009 des divergences culturelles étaient
apparues au sein de leur couple.
Dans son mémoire de recours du 31 janvier 2013, A._______ a
également allégué qu'au début de l'année 2009, il avait perdu l'intégralité
de ses papiers et que toutes les démarches administratives que son
épouse devait effectuer, afin de lui permettre de revenir en Suisse avaient
constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dès lors qu'à cette
période, elle était déjà fragilisée par des problèmes personnels.
7.2 S'agissant des incompatibilités et des divergences culturelles dont se
prévaut le recourant pour expliquer la dégradation rapide du lien conjugal,
le Tribunal estime qu'il est peu probable que celles-ci ne soient apparues
qu'après près de sept ans de mariage. Au vu des pièces du dossier, il
apparaît en effet plutôt que ces divergences causaient des tensions entre
les époux depuis bien avant le premier semestre de l'année 2009. Lors
de son audition par le Service des naturalisations du canton de Genève,
B._______ a en particulier déclaré que lors de l'octroi de la naturalisation
facilitée à son ex-conjoint, ils s'entendaient "bien dans l'ensemble", bien
que sa "patience était mise à rude épreuve déjà". Elle a par ailleurs
confirmé cette affirmation dans son courrier du 17 janvier 2013, en
évoquant qu'en septembre 2008, les époux rencontraient "des difficultés
usuelles" et qu'elle était notamment "fatiguée de devoir régulièrement
porter leur couple". S'agissant de la question d'une éventuelle
descendance commune, elle en particulier exposé, lors de son audition
par le service précité, qu'elle avait été plus réticente à ce sujet que son
époux, puisqu'elle ne voulait "pas prendre le risque de devoir galérer
toute seule". Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que
les divergences culturelles alléguées par le recourant ne sauraient
constituer un événement extraordinaire survenu postérieurement à l'octroi
de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer la dégradation rapide
de la communauté conjugale.
7.3 S'agissant de la perte de l'intégralité de ses papiers par l'intéressé, le
Tribunal relève ce qui suit.
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Page 13
Selon les affirmations de B._______ dans son écrit du 17 janvier 2013,
elle avait "extrêmement mal vécu la période au cours de laquelle
A._______ a perdu l'intégralité de ses papiers". Elle a précisé qu'à cette
époque, elle était "déjà fragilisée psychologiquement pour de multiples
raisons, notamment un stress particulier vécu au travail et des problèmes
familiaux autres que conjugaux". Toutes les démarches administratives
qu'elle devait entreprendre suite à la perte des documents par son mari
représentaient dès lors "la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ce, en
cumulant lesdits événements avec les autres problèmes personnels".
Cela étant, le Tribunal estime que s'il est en effet probable que cet
événement ait eu un impact sur la stabilité de l'union conjugale des époux
A._______ et B._______, il ne saurait expliquer, à lui seul, la dégradation
rapide de leur communauté conjugale, dans la mesure où B._______ l'a
elle-même qualifié de goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Quant aux problèmes personnels, familiaux, professionnels et
psychologiques de B._______, le Tribunal constate que le recourant n'a
ni allégué, ni prouvé, que ces difficultés étaient à l'origine de leur
séparation. Par ailleurs, il n'a apporté aucune précision s'agissant de la
nature de ces difficultés, ni indiqué à quel moment elles seraient
survenues.
En outre, l'on ne saurait suivre la thèse du recourant selon laquelle les
difficultés personnelles de la prénommée n'étaient pas du moins
partiellement liées aux problèmes conjugaux que les époux rencontraient
déjà à l'époque. B._______a en effet expliqué, lors de son audition par le
Service des naturalisations du canton de Genève, que suite à la perte
des documents par son mari, le couple s'était "donné un mois pour faire
tomber la pression" et que son médecin et ses amis lui avaient dit qu'elle
ne devait "pas continuer plus loin". Au vu des éléments qui précèdent et
plus particulièrement du fait que son entourage lui a conseillé de se
séparer de son mari, l'on ne saurait retenir que les problèmes personnels
de la prénommée étaient indépendants de ses difficultés conjugales. Si
les différends avec A._______ n'avaient pas représenté un facteur
contribuant considérablement à ses problèmes de santé psychologiques
et physiques, une séparation ne se serait en effet pas imposée.
Par conséquent, il apparaît que les époux A._______ et B._______
rencontraient déjà des difficultés conjugales importantes au moment de la
signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la
naturalisation facilitée à l'intéresse (cf. consid. 7.2 ci-avant) et que le fait
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que ces différends perduraient, en conjonction avec d'autres éléments, a
finalement conduit à la séparation des intéressés.
7.4 Dans son mémoire de recours du 31 janvier 2013, le recourant a fait
grief à l'autorité inférieure d'avoir tenu compte de déclarations de son ex-
épouse dont elle-même contestait la réalité.
Dans son écrit du 17 janvier 2013, B._______ a notamment exposé que
sa mandataire lui avait suggéré d'affirmer qu'elle et son mari
rencontraient de graves problèmes conjugaux depuis trois ans, alors
qu'en réalité, avant le printemps 2009, leur couple "était heureux et vivait
les quelques conflits usuels de toute union". Par conséquent, le Tribunal
n'a pas retenu que les difficultés conjugales des époux A._______ et
B._______ étaient déjà survenues en 2006.
Le Tribunal estime en revanche qu'il n'y pas lieu de remettre en question
les déclarations faites par l'intéressée lors de son audition par le Service
des naturalisations du canton de Genève, dans la mesure où B._______
a signé le procès verbal, certifiant ainsi sa conformité à l'audition. En
outre, elle n'a jamais affirmé que ses déclarations ne correspondaient pas
à la réalité. Elle a uniquement exposé qu'elle avait dû répéter ses
réponses à plusieurs reprises, afin d'assurer qu'elles soient retranscrites
correctement.
Enfin, le Tribunal considère que l'ODM était fondée à exprimer des doutes
par rapport à certaines affirmations de B._______, puisqu'elle a fait des
déclarations contradictoires dans le cadre de la procédure d'annulation de
la naturalisation facilitée de son ex-époux. A titre d'exemple, le Tribunal
relève que dans son écrit du 17 janvier 2013, elle a indiqué n'avoir jamais
eu à se plaindre de l'investissement personnel de son mari dans le
couple, alors que lors de son audition par le Service des naturalisations
du canton de Genève le 17 septembre 2012, elle a notamment évoqué
qu'elle devait toujours porter leur couple, qu'au moment de la
naturalisation facilitée de son époux sa "patience était mise à rude
épreuve déjà" et que sur un bateau, il y avait souvent une personne qui
ramait plus que l'autre.
7.5 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal considère que
A._______ n'a pas pu renverser la présomption de fait selon laquelle le
mariage des intéressés n'était plus constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence respectivement au moment de la déclaration de vie
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commune et du prononcé de la naturalisation, en rendant vraisemblable
la survenance d'un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la
naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi
rapide du lien conjugal.
7.6 En outre, il ressort des éléments du dossier que même si le recourant
souhaitait toujours maintenir sa communauté conjugale au moment de la
déclaration de vie commune, il devait avoir conscience des difficultés
auxquelles les époux A._______ et B._______ étaient confrontées déjà à
ce moment-là. Le fait que son épouse était réticente s'agissant de la
question d'une éventuelle descendance commune, alors qu'il souhaitait
fonder une famille, au motif qu'elle "ne voulait pas prendre le risque de
devoir galérer toute seule" ainsi que l'affirmation de B._______, selon
laquelle au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressé, ils
s'entendaient "bien dans l'ensemble", bien que sa "patience était mise à
rude épreuve déjà" sont en effet révélatrices de tensions d'une
importance telle, que l'on ne saurait suivre l'allégation du recourant, selon
laquelle il ne pouvait pas se rendre compte de la gravité de ses
problèmes de couple.
7.7 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon
laquelle l'union formée par A._______ et B._______ne présentait plus
l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de
vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
8.
Dans son mémoire de recours du 31 janvier 2013, le recourant a proposé
la comparution personnelle de B._______, afin qu'elle confirme les
affirmations contenues dans son pourvoi. Cependant, il n'a jamais
formellement requis l'audition de la prénommée.
A cet égard, il convient de rappeler que la procédure de recours régie par
la PA est en principe écrite et que l'audition de témoins n'est prévue qu'à
titre subsidiaire en procédure administrative (ATF 130 II 169 consid.
2.3.3). Ainsi, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si
de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à
l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2). Or, dans le cas particulier,
le Tribunal considère que les faits de la cause étaient suffisamment
établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avérait pas
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indispensable de procéder à l'audition de B._______, laquelle a par
ailleurs pu faire valoir son point de vue lors de son audition par le Service
des naturalisations du canton de Genève ainsi que dans son écrit du 17
janvier 2013.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 décembre 2012,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
28 février 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :