Cour III
C-5105/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité (décision du 6 juillet 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
7Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née le _______, travaille en
Suisse du 28 août 1989 au 31 janvier 2000, en qualité
d'ouvrière/opératrice sur machines. Elle cesse de travailler le 8 avril
1999 pour des raisons de santé (pces 4 s.).
En date du 23 juin 2000, A._______ dépose une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 4).
B.
La documentation médicale suivante est déposée au dossier dans le
cadre de l'instruction de la cause:
• les rapports médicaux des 8 septembre 1999 et 19 juillet 2000
émanant du service de rhumatologie de l'Hôpital communal de La
Chaux-de-Fonds, qui retient une fibromyalgie (18 points constatés
sur 18), atteste que A._______ a été hospitalisée du 25 août au 3
septembre 1999, mais estime toutefois que, du point de vue
rhumatologique, il n'y a pas d'indication à un arrêt de travail (pces
39 à 41);
• le certificat du 22 août 2000 du Dr Hunkeler, lequel relève que
l'incapacité de travail de l'assurée est probablement dû à son état
anxio-dépressif. Il renonce toutefois à fournir des indications exactes
sur ladite incapacité (pce 42);
• l'attestation du 5 septembre 2000 du Dr Dragos du Centre psycho-
social neuchâtelois, qui reconnaît à A._______ une incapacité de
travail totale à partir du 8 avril 1999. Ce médecin retient un état
anxio-dépressif réactionnel à une fibromyalgie, un état de fatigue
chronique et des troubles du sommeil. Il estime que les douleurs
physiques et l'asthénie posent d'énormes difficultés à l'assurée,
même dans l'exercice de ses tâches ménagères (pces 43 s.).
Dans sa prise de position du 15 février 2001, le Dr Riccardo Ferrari du
service médical de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (OAI-NE) estime qu'il s'agit d'un cas psychiatrique
manifestement invalidant ne nécessitant pas d'instruction
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7complémentaire. Le médecin propose dès lors l'octroi d'une rente
entière d'invalidité (pce 45).
Par décision du 18 octobre 2001, l'OAI-NE reconnaît à A._______ un
degré d'invalidité de 100% et lui accorde une rente entière à compter
du 1er avril 2000 (pces 1 à 3).
Le 12 juillet 2002, A._______ retourne dans son pays d'origine (pce
12).
C.
Au mois de septembre 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) entreprend une procédure de
révision d'office (pces 31 à 38).
Dans le cadre de l'instruction sont versés en cause:
• le rapport E 213 du 3 janvier 2006 de l'Institut de solidarité et
sécurité sociale portugais, qui dénote une humeur dépressive, de
l'apathie ainsi que de la tristesse, diagnostique une fibromyalgie,
une dépression ainsi qu'un fibrome utérin et conclut à une
incapacité de travail complète de l'assurée dans toute activité
(pce 55);
• une échographie pelvienne du 28 octobre 2005, qui fait apparaître
trois fibromes interstitiels dans la cavité utérine (pce 48);
• le rapport psychiatrique du 9 décembre 2005 du Dr Santos, lequel
diagnostique un trouble mixte anxio-dépressif et précise que
l'assurée n'est pas suivie du point de vue psychiatrique. Il en déduit
une incapacité de travail de 10% (pce 49);
• l'attestation du 19 décembre 2005 du Dr Carreira Pinto, qui fait état
d'un fibrome utérin et d'un état anxio-dépressif réactionnel à une
fibromyalgie (pce 48);
• le certificat du 30 décembre 2005 émanant de la Dresse Morais, qui
confirme les diagnostics connus (pce 51);
• l'attestation du 3 janvier 2006 du Dr Rui Couto, spécialiste en
médecine interne, qui diagnostique une fibromyalgie (16 points sur
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718) associée avec un cadre dépressif chronique et conclut à une
incapacité de travail entière (pce 52);
• un électrocardiogramme (pce 54), un examen sanguin (pce 53) et
un examen du frottis cervico-vaginal (pce 47).
Dans sa prise de position du 27 mai 2006, le Dr Andres Hasler du
service médical de l'OAIE expose que A._______ ne présente plus
une incapacité de travail de 100%. Il ne retient finalement aucune
incapacité dans son ancienne activité à partir du 9 décembre 2005,
tout en relevant le caractère manifestement erroné de la décision du
18 octobre 2001 (pces 56 s.).
Le Dr Georges Gabris, spécialiste en psychiatrie oeuvrant auprès du
service médical de l'OAIE, considère, dans son avis médical du 3 août
2006, que l'octroi d'une rente entière à l'assurée n'apparaît pas
rétrospectivement erroné. Il estime toutefois que la documentation
médicale psychiatrique produite jusqu'alors dans le cadre de la
procédure de révision de la rente n'est pas suffisante, voire
contradictoire, et requiert ainsi une expertise complémentaire
multidisciplinaire (pce 59).
L'OAIE diligente dès lors une expertise, en particulier psychiatrique,
de l'assurée. Les Drs Meier et Zumstein de la Clinique Romande de
Réadaptation (CRR), dans leurs rapports des 5 et 12 décembre 2006,
retiennent un syndrome douloureux somatoforme persistant comme
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail. A l'avis de la
Dresse Zumstein, le diagnostic d'état dépressif n'aurait plus lieu
d'être; des éléments dysthymiques pourraient certes être allégués
mais n'entraîneraient en soi aucune répercussion significative sur la
capacité de travail. Elle estime que A._______ ne présente pas de
véritables limitations mais plutôt des auto-limitations. Les experts de la
CRR concluent, partant, à une pleine capacité de travail de
l'intéressée (pces 81 et 85).
Le Dr Gabris du service médical de l'OAIE, dans son avis médical du
22 février 2007 relève que la situation clinique de A._______ se serait
clairement améliorée sur le plan psychiatrique. A son sens, il
n'existerait plus de trace de dépression ou d'une autre comorbidité
psychiatrique. Le médecin conclut en définitive à une nouvelle
incapacité de travail réduite à 50% depuis le 12 décembre 2006 dans
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7l'activité habituelle (pce 72).
Dans son projet de décision du 16 avril 2007, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend remplacer la rente entière dont elle bénéficie
par une demi-rente, motif pris que l'exercice d'une activité lucrative
adaptée à son état de santé serait à nouveau exigible depuis le 12
décembre 2006 et lui permettrait de réaliser plus de 40% du gain
qu'elle aurait obtenu sans invalidité (pce 74).
D.
Dans le cadre de la procédure d'audition, le 11 mai 2007, A._______
verse aux actes (pce 93):
• le rapport de l'examen de laboratoire du 14 décembre 2006
(pces 82 ss);
• le rapport endocrinologique du 15 février 2007 émanant de l'Hôpital
de Vila Real (pce 86);
• le certificat du 4 mai 2007 du ministère de la santé, qui fait
nouvellement état d'une dyslipidémie mixte et d'une prolactinémie
(pce 87);
• le rapport psychiatrique du 10 mai 2007 du Dr Perreira Rocha, qui
fait état d'une fibromyalgie et d'une dépression réactive, relève une
aggravation du cadre psycho-pathologique avec un risque accru de
suicide, considère que sa patiente n'est plus apte à effectuer les
tâches simples de la vie quotidienne et conclut à une incapacité de
travail entière et définitive pour tout type de travail (pce 89);
• le certificat du 11 mai 2007 de la Dresse Morais, qui confirme les
diagnostics connus (pce 88).
Dans son rapport du 18 juin 2007, le Dr Gabris du service médical de
l'OAIE renvoie à l'expertise pluridisciplinaire de la CRR et réitère son
appréciation médicale du 22 février 2007 (pce 91).
Par décision du 6 juillet 2007, l'OAIE, se fondant essentiellement sur la
prise de position de son service médical, supprime la rente entière
dont bénéficiait A._______ et la remplace par une demi-rente avec
effet au 1er septembre 2007 (pces 92 et 94).
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7E.
Le 27 juillet 2007, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral à l'encontre de la décision du 6 juillet 2007 en
concluant à son annulation et au maintien de sa rente entière
d'invalidité. Elle expose que son état de santé ne cesse de s'aggraver
(pce 1 TAF). A._______ dépose nouvellement en cause:
• les certificats médicaux des 20, 23 et 26 juillet 2007 respectivement
des Drs Pinto, Morais et Rocha, qui confirment les diagnostics
connus;
• une attestation du centre psycho-social neuchâtelois datant de
2002.
En date du 30 décembre 2007, le Dr Gabris du service médical de
l'OAIE confirme ses précédentes conclusions (pce 96).
Dans sa réponse du 11 janvier 2008, l'OAIE reprend pour l'essentiel
son argumentation de ses projet de décision et décision. L'Office
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée
(pce 7 TAF).
F.
Par décision incidente du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 400.- et octroie à
A._______ un délai de 30 jours pour la verser. Le 21 février 2008, une
avance de Fr. 401.15 est payée par l'assurée (pces 11, 13, 15 TAF).
A._______, par réplique le 21 février 2008, dépose au dossier (pce
12):
• l'attestation du 31 janvier 2008 émanant du ministère de la santé,
qui reprend pour l'essentiel le contenu de son certificat du
4 mai 2007 déjà versé aux actes;
• le certificat et le rapport psychiatrique, respectivement des 13 et
21 février 2008 des Drs Morais et Rocha.
L'OAIE, dans sa duplique du 26 mai 2008 (pce 17 TAF), renvoie à la
prise de position du 15 avril 2008 du Dr Arquint de son service
médical, lequel se borne à confirmer les conclusions prises par son
collègue, le Dr Gabris, dans son dernier avis (pce 97).
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7Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour
recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (cf.
pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais versée dans le délai imparti (décision incidente du 1er avril 2008,
pce 16 TAF; cf. pces 8, 10 s., 15 TAF) il est entré en matière sur le fond
du recours.
3.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
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721 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
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7résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant de l'UE.
6.
6.1 Le Dr Hasler, dans sa prise de position du 27 mai 2006, a exposé
que le droit à la rente avait été reconnu a tort, en suggérant de la sorte
que la décision du 18 octobre 2001 était manifestement erronée. Avant
d'examiner si l'état de santé de la recourante s'est amélioré, ce qui
justifierait le cas échéant la révision de sa prestation, il convient de
vérifier si la décision du 18 octobre 2001 était réellement
manifestement erronée.
6.2 L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable.
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer
pour le motif qu'une décision est sans doute erronée, il faut se fonder
sur la situation juridique existant au moment où cette décision est
rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V
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7479 consid. 1b/cc et réf. cit.). Par le biais de la reconsidération, on
corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314
consid. 4a/cc). Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération
ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen
des conditions à la base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen
plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision
paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt
du TFA du 6 mai 2003, I 375/02 consid. 2.2).
6.3 Dans notre occurrence, l'octroi à la recourante d'une rente entière
d'invalidité avait été initialement fondé sur l'appréciation médicale du
Dr Dragos du Centre psycho-social neuchâtelois, qui lui avait reconnu
une incapacité de travail totale à partir du 8 avril 1999 en raison d'un
état anxio-dépressif réactionnel à une fibromyalgie, d'un état de
fatigue chronique et de troubles du sommeil. Ce médecin avait en
particulier noté que les douleurs physiques et l'asthénie posaient
d'énormes difficultés à l'assurée, même dans l'exercice de ses tâches
ménagères (certificat du 5 septembre 2000, pces 43 s.). Sur cette
base, le Dr Ferrari de l'OAIE avait estimé qu'il s'agissait là d'un cas
psychiatrique manifestement invalidant ne necessitant pas
d'instruction complémentaire et avait ainsi proposé l'octroi d'une rente
entière (avis médical du 15 février 2001, pce 45). Cela étant, le
Dr Georges Gabris, psychiatre du service médical de l'OAIE, a
déclaré, dans son avis médical du 3 août 2006 (pce 59), que les
signes décrits par le Dr Dragos correspondaient à un trouble dépressif
moyen à sévère et que, dans cette mesure, l'octroi d'une rente entière
à l'assurée n'apparaissait pas rétrospectivement erroné. Le Tribunal de
céans ne voit en l'espèce aucune raison de s'écarter de l'appréciation
de ces spécialistes et considère, partant, qu'il n'y a pas matière à
reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, ce que l'OAIE, du
reste, n'invoque pas.
7.
Page 10
77.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, qui correspond matériellement à
l'ancien art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence,
ou encore supprimée. Le second alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid.
1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987
p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 41 LAI (ou de l'actuel art. 17 LPGA) doit clairement ressortir du
dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.;
sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne
saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung
als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invaliden-
rentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du
17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain
de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
Page 11
7complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
8.
8.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ex art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en considération
l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut
rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que
l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.2 En l'occurrence, la recourante a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité à compter du 1er avril 2000. La question de savoir si le
degré d'invalidité a subi depuis lors une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
du 18 octobre 2001, date de la dernière décision entrée en force ayant
examiné matériellement le droit à la rente (pce 1), et ceux qui ont
existé jusqu'au 6 juillet 2007, date de la décision litigieuse (pce 94).
9.
9.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Page 12
7Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
10.
10.1 En l'espèce, en octobre 2001, l'autorité inférieure s'est
essentiellement fondée sur le rapport médical du Dr Dragos, qui avait
reconnu une incapacité de travail entière à l'assurée à partir du 8 avril
1999 à cause d'un état anxio-dépressif réactionnel à une fibromyalgie,
pour lui attribuer une rente entière d'invalidité.
10.2 Lors de la procédure de révision initiée en septembre 2005, qui a
donné lieu à la décision litigieuse, l'Office de l'assurance-invalidité
compétent a essentiellement versé aux actes les rapports d'expertise
des 5 et 12 décembre 2006 des Drs Meier et Zumstein de la CRR. Les
experts n'ont retenu aucun diagnostic avec incidence sur la capacité
de travail. Ils ont en particulier considéré que le diagnostic d'état
dépressif n'avait plus lieu d'être et que le syndrome douloureux
somatoforme persistant n'était pas invalidant. L'autorité inférieure a
dès lors constaté une nette amélioration de la situation clinique de la
recourante sur le plan psychiatrique, conclu qu'elle pouvait reprendre
à 50% son ancienne activité d'ouvrière/opératrice sur machines et dès
lors remplacé la rente entière dont elle bénéficiait par une demi-rente.
La recourante, pour sa part, fait principalement valoir que son état de
santé ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité et qu'au
contraire sa situation clinique n'a cessé de s'aggraver.
10.3 L'autorité de céans note que, d'une part, la Dresse Zumstein n'a
formellement retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail sur le plan psychiatrique (pce 81 p. 3 in fine). La
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7psychiatre-psychothérapeute a en effet considéré que le syndrome
douloureux somatoforme persistant dont souffre l'assurée n'entraînait
aucune incapacité durable de travail (ibidem), que celle-ci ne
présentait pas d'état dépressif caractérisé, de comorbidité
psychiatrique stricto sensu ou de trouble décompensé de la
personnalité (pce 81 p. 4 in medio). Elle a encore exposé qu'il n'était
pas pertinent de retenir le diagnostic d'état dépressif retenu
antérieurement (ibidem). Les experts ont ensuite répondu par
l'affirmative à la question de savoir si la recourante était apte à exercer
des activités de substitution et précisé encore qu'aucune limitation
d'ordre physique ou psychique n'était à prendre à considération (pce
85 p. 9 pt. C.3.). D'autre part toutefois, au moment de conclure, la
Dresse Zumstein a exposé qu'en considération de facteurs "étrangers
à l'AI" ainsi que de la durée du déconditionnement physique et
psychique de l'assurée, il était très improbable qu'elle ne reprenne une
quelconque activité professionnelle. Eu égard à ce qui précède, force
est d'admettre que les rapports d'expertise de la CRR, en particulier le
rapport de l'expertise psychiatrique du 5 décembre 2006, contiennent
une contradiction manifeste. On ne peut en effet dire avec une
vraisemblance satisfaisante si la recourante est apte à exercer une
activité lucrative, encore moins si elle pourrait reprendre son ancienne
activité (cf. pce 85 p. 8 pt. 2.3).
Le Dr Gabris, dans son avis médical du 22 février 2007 (pce 72), a
tenté de régler cette contradiction. Il a ainsi retenu une nette
amélioration de la situation clinique de la recourante sur le plan
psychiatrique, mais finalement conclu qu'elle ne pouvait reprendre son
ancienne activité qu'à mi-temps en raison de son déconditionnement.
Cette appréciation n'a toutefois été explicitée et motivée à satisfaction
ni par le psychiatre auteur de la prise de position du 22 février 2007, ni
par l'OAIE dans ses projet de décision et décision.
Enfin, alors que la Dresse Zumstein de la CRR a nié le diagnostic
d'état dépressif (cf. pce 81 p. 4 par. 3), nombre d'autres médecins,
dont des spécialistes en psychiatrie, ont expressément retenu ce
diagnostic et au demeurant considéré qu'il était invalidant (cf.
notamment pces 52, 55 et 89). C'est donc la reconnaissance du
diagnostic principal, celui qui avait à lui seul fondé l'octroi d'une rente
entière d'invalidité en 2001 (cf. pces 42 et 45), qui est controversé.
Il est le lieu de rappeler que le juge des assurances sociales doit
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7examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que
soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que
les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées. Le juge
ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de
mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin
de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.).
L'autorité de céans considère en définitive que les conclusions des
rapports d'expertise de la CRR produits par l'autorité inférieure ne
sont pas convaincantes, que l'appréciation qu'en a faite le service
médical de l'autorité inférieure n'est pas motivée à satisfaction de droit
et qu'il subsiste par trop d'incertitudes et de contradictions dans le
dossier. Un complément d'instruction du point de vue médical s'avère
dès lors nécessaire.
10.4 Le recours doit, par voie de conséquence, être admis en ce sens
que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à
l'OAIE, afin que celui-ci prenne une nouvelle décision, après avoir
procédé à une instruction complémentaire (art. 61 PA). A cet effet, une
expertise pluridisciplinaire – orthopédique, rhumatologique et
psychiatrique – sera effectuée.
11.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de
Fr. 401.15, versée par la recourante, lui est remboursée.
La recourante n'étant pas représentée, il ne lui est pas alloué de
dépens (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
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7RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 27 juillet 2007 est partiellement admis et la décision du
6 juillet 2007 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci fasse
compléter l'instruction au sens du considérant 10.4 et prenne ensuite
une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de
Fr. 401.15 versée par A._______ lui est remboursée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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7Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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