Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5106/2009
Arrêt du 10 juin 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître Nicolas Blanc, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
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Faits :
A.
Le 6 août 2003, A._______, ressortissante algérienne née le 19 avril
1974, a contracté mariage (par procuration) devant l'officier de l'état civil
de Jijel (Algérie) avec un compatriote, né le 23 août 1965, domicilié à
Lausanne, réfugié reconnu en Suisse au bénéfice d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud. Par décision du 8 juin 2004,
l'autorité de police des étrangers compétente a délivré une autorisation
habilitant la Représentation de Suisse à Alger à octroyer un visa d'entrée
en faveur de l'intéressée en vue du regroupement familial dans le canton
de Vaud. Entrée en Suisse le 2 septembre 2004, A._______ a été mise
au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ledit canton en date du 4
mai 2005, valable jusqu'au 1er novembre 2005, aux fins de lui permettre
de vivre auprès de son époux. Le 20 février 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a prolongé dite
autorisation pour une période d'une année, tout en constatant que
l'intéressée se trouvait sans activité lucrative et qu'elle avait recours aux
prestations de l'assistance publique.
Par courrier daté du 28 février 2006, le mari de l'intéressée a porté à la
connaissance du SPOP/VD que cette dernière avait quitté le domicile
conjugal au mois de janvier 2006, qu'elle se trouvait dans un centre pour
femmes en difficultés et qu'elle s'était rendue durant trois mois en Algérie.
Le 24 mars 2006, A._______ a fait savoir à l'autorité cantonale
compétente que son mari lui imposait une vie qui la privait de ses libertés
depuis son arrivée en Suisse, qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal
le 20 février (2006) et se rendre dans un centre d'accueil parce qu'elle
craignait "pour sa sécurité". Elle a ajouté avoir accompli un séjour de trois
mois en Algérie en été 2005, auprès de sa famille, parce qu'elle vivait mal
la situation conjugale.
Le 30 mai 2006, A._______ a informé le SPOP/VD qu'elle avait dû quitter
le domicile conjugal à cause de la violence exercée par son mari et
qu'elle avait été amenée à déposer une plainte pénale.
Par décision du 4 juillet 2006, le SPOP/VD a révoqué l'autorisation de
séjour de A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire
cantonal. L'autorité cantonale précitée a motivé sa décision
essentiellement par le fait que le mariage contracté le 6 août 2003 était
vidé de toute substance depuis la séparation du couple au mois de février
2006, que la durée de la vie commune avait duré moins d'un an et demi,
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qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressée n'avait pas
d'attaches familiales en Suisse et qu'elle ne pouvait pas faire état de
qualifications professionnelles particulières en ce pays. Le 27 juillet 2006,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud. Par communication adressée audit
tribunal le 12 octobre 2006, le SPOP/VD a indiqué être disposé à
reconsidérer sa décision négative du 4 juillet 2006 en raison notamment
des violences conjugales subies par A._______.
Le 15 décembre 2006, le Service cantonal précité a fait savoir à la
prénommée qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse,
sous réserve de l'approbation fédérale. Le recours formé contre la
décision cantonale du 4 juillet 2006 a été rayé du rôle par le Tribunal
administratif du canton de Vaud le 6 juin 2007.
Par ordonnance du 14 décembre 2006, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné le mari de l'intéressée pour
dommages à la propriété à cinq jours d'emprisonnement. Au surplus, il a
prononcé un non-lieu s'agissant de la plainte déposée contre lui par son
épouse pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées.
B.
Par décision du 17 avril 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité inférieure a retenu pour l'essentiel que le mariage contracté par
la prénommée n'existait plus que formellement et qu'elle ne pouvait dès
lors plus se prévaloir d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art.
17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113). A cet égard, elle a constaté que l'union
conjugale des époux s'était définitivement rompue après un an et quatre
mois environ de vie commune. L'ODM a en outre considéré que les
circonstances de l'entrée en Suisse de A._______ en septembre 2004
s'avéraient quelque peu inhabituelles, en ce sens que celle-ci était venue
y rejoindre son époux qu'elle avait épousé par procuration – soit en
l'absence de ce dernier - une année auparavant en Algérie. Tout en
reconnaissant que l'intéressée avait été victime d'un comportement
"inadéquat" de la part de son mari ayant conduit à la dissolution de l'union
conjugale, l'office fédéral a néanmoins estimé que pareil élément ne
pouvait pas à lui seul justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Sur un
autre plan, il a relevé que l'intéressée ne séjournait dans le canton de
Vaud que depuis deux ans et demi, qu'aucun enfant n'était issu de l'union
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conjugale, qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration
professionnelle particulièrement réussie et qu'elle ne disposait d'aucune
attache familiale en Suisse, sa proche parenté résidant dans son pays
d'origine. L'ODM a par ailleurs estimé que les problèmes de santé
psychique invoqués par A._______, en raison des pressions que son
mari continuerait d'exercer sur elle, ne constituaient pas un obstacle à
son départ de Suisse, étant donné qu'il existait en Algérie des structures
psychiatriques aptes à fournir un traitement adéquat en cas de nécessité.
Enfin, l'ODM a noté qu'aucun élément du dossier ne permettait de
conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressée serait impossible, illicite
ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
Par arrêt C-3459/2007 du 4 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a confirmé la décision de l'ODM du 17 avril 2007. Le
26 mai 2009, suite à cet arrêt, l'ODM a imparti à l'intéressée un nouveau
délai départ au 13 juillet 2009 pour quitter le territoire suisse.
C.
Le 8 juillet 2009, A._______ a requis de l'ODM le réexamen de la
décision prononcée le 17 avril 2007 et l'annulation du délai de départ fixé
à son encontre le 26 mai 2009. Elle a motivé sa requête essentiellement
par la "péjoration récente" de son état de santé, renforcée par l'apparition
"d'idéation noire", en estimant qu'un retour forcé en Algérie dans ces
conditions serait de nature "à entraîner une décompensation dépressive
et à cristalliser" ses angoisses. En outre, la requérante a considéré
qu'aucun élément sérieux et concret ne prouvait que le traitement médical
et la thérapie nécessaires à sa prise en charge seraient disponibles dans
son pays d'origine. Aussi a-t-elle estimé que, face aux risques indéniables
que pourraient entraîner un départ de Suisse, le prononcé d'une
admission provisoire s'imposait.
D.
Constatant que A._______ avait principalement invoqué la péjoration de
son état de santé psychique comme fait nouveau, l'ODM est entré en
matière sur cette demande le 10 juillet 2009. Il l'a cependant rejetée et a
refusé de suspendre l'exécution du renvoi de l'intéressée, considérant
pour l'essentiel que ladite aggravation était directement liée à la
perspective du retour en Algérie, que l'état de santé invoqué n'était pas
d'une gravité telle qu'il fallût considérer que la requérante n'était pas en
mesure de voyager et que les troubles psychiques et somatiques
pouvaient être soignés dans ce pays. Sur ce dernier point, l'ODM a relevé
que l'Algérie disposait de psychiatres, de psychologues et d'établis-
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sements neuropsychiatriques qui étaient en mesure de prendre en
charge des personnes psychiquement malades.
E.
Le 12 août 2009, A._______ a interjeté un recours auprès du Tribunal
contre la décision de l'ODM du 10 juillet 2009 en concluant
principalement à l'admission du recours, en ce sens que cette décision
soit annulée et que l'intéressé soit autorisée à séjourner provisoirement
en Suisse. A titre préalable, elle a demandé que l'effet suspensif soit
restitué au recours et que l'assistance judiciaire lui soit accordée. En
outre, elle a requis l'établissement d'un rapport médical détaillé et la mise
en œuvre d'une expertise indépendante à même d'établir la péjoration de
son état psychique. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir
principalement que la péjoration de son état de santé, "liée à la
résurgence des traumatismes endurés durant la vie commune" avec son
ex-époux, constituait un changement notable de circonstances rendant
impossible son renvoi en Algérie, que le diagnostic posé nécessitait un
traitement médicamenteux et une prise en soin intensif de type crise et
que l'exécution du renvoi devait être exclue en raison de l'absence des
possibilités de soins essentiels dans ce pays. De plus, elle a considéré
que l'existence d'un grave état dépressif, de même que "la potentialité
suicidaire avérée", constituaient des éléments nouveaux. A cet égard, la
recourante a reproché à l'office fédéral d'avoir violé son devoir
d'instruction en n'ordonnant pas le dépôt d'un rapport médical plus
complet, notamment sur la question de "l'idéation suicidaire" qui avait été
mise à jour. Enfin, elle a exposé qu'en raison de son statut de femme
divorcée, les conditions préalables nécessaires à la pleine réinsertion en
Algérie étaient infimes, au vu également de son âge, de son état de santé
et de l'absence de formation professionnelle.
F.
Par décision incidente du 1er septembre 2009, le Tribunal n'a pas donné
suite à la requête d'effet suspensif, mais a autorisé la recourante, à titre
de mesure superprovisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à
nouvel avis. Il a en outre imparti à A._______ un délai pour lui permettre
de fournir un rapport médical détaillé et des renseignements sur sa
situation financière. Les moyens de preuve et renseignements requis ont
été déposés les 30 septembre et 6 octobre 2009.
Le 21 octobre 2009, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de
l'assistance judiciaire complète.
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G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 16 novembre 2009.
Invitée à faire part de ses observations éventuelles sur ladite prise de
position, la recourante a fait savoir, le 17 décembre 2009, qu'elle
maintenait son pourvoi. Elle a souligné, en particulier, que l'encadrement
thérapeutique en Algérie n'était pas comparable à celui prévalant en
Suisse, que le premier pays devait faire face à un manque patent de
moyens de traitement des malades psychiques et que la prise en charge
hospitalière n'y était nullement garantie. Sur un autre plan, la recourante
a contesté l'opinion de l'ODM selon laquelle elle pouvait être soutenue
par sa famille en cas de retour en Algérie, étant donné que les épouses
de confession musulmane et divorcées étaient fréquemment rejetées par
leurs proches, qui percevaient le divorce comme une offense à la tradition
et à la religion. Enfin, elle a estimé que le renvoi en Algérie ne la
soustrairait pas aux représailles de son ex-mari.
H.
Par ordonnance du 4 avril 2011, le Tribunal a invité la recourante à lui
faire part des derniers développements intervenus dans sa situation
personnelle, familiale, professionnelle et médicale. Le 3 mai 2011,
A._______ a déposé les renseignements et moyens de preuve requis,
dont un certificat médical établi le 29 avril 2011 par son médecin traitant,
en concluant qu'il était indispensable pour la recourante de poursuivre
son traitement psychothérapeutique, accompagné d'un traitement
médicamenteux par antidépresseurs et hypnotiques.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent
être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
1.4. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution, tel le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à
cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont
antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 1 LEtr.
En l'occurrence, bien que la procédure d'examen des conditions de
séjour de la recourante ait débuté avec la prise de décision du SPOP/VD
du 4 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi du territoire cantonal et que cette procédure ait ainsi été initiée
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, dans la mesure où l'objet de la
présente procédure porte sur une demande de réexamen qui a été
déposée après le 1er janvier 2008, c'est toutefois le nouveau droit qui doit
trouver application en l'espèce (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1 et 2C_706/2008 du 13
octobre 2008 consid. 1).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
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ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ;
André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947),
mais a cependant été déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6), par la jurisprudence et la doctrine.
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art.
66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la
première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il
ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF
124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib
246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et réf. cit. ; JAAC 67.106 consid. 1 et
réf. cit., 63.45 consid. 3a, 59.28 et réf. cit. ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p.
947ss ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina
Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
171ss, spécialement pp. 179 et 185s. et réf. cit.).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b),
ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf.
ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibidem ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in
fine ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à
supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC
55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient
déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC
53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
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Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173),
les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une
décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170
consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; Grisel, op. cit., vol. II, p. 944;
Kölz/Häner, op. cit., p. 156ss; Knapp, op. cit., p. 276; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berne 1983, p.262s.; Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
2.
Dans le cas particulier, l'ODM est entré en matière sur la demande de
réexamen du 8 juillet 2009 en considérant comme fait nouveau la
dégradation de l'état de santé psychique invoquée par A._______, telle
qu'elle ressortait d'un certificat médical établi le 3 juillet 2009. Ne
contestant pas la réalité des problèmes médicaux de l'intéressée, l'office
fédéral a cependant considéré pour l'essentiel que ceux-ci ne revêtaient
pas une gravité suffisante au point de renoncer à toute mesure
d'exécution du renvoi et que les troubles psychiques et somatiques
invoqués pouvaient être soignés en Algérie, ce pays disposant des
infrastructures médicales nécessaires.
L'ODM étant entré en matière sur ladite requête, le Tribunal doit donc
examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure l'a rejetée en date du
10 juillet 2009.
3.1. Il paraît utile de noter préalablement que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Le contenu de cette disposition reprend la réglementation de
l'art. 14a al. 4 LSEE, les modifications qui y sont apportées étant d'ordre
systématique et linguistique (cf. Message du Conseil fédéral concernant
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3573, ad art. 78). A ce
propos, il convient de rappeler que l'art. 14a al. 4 LSEE, rédigé en la
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forme potestative, n'est pas issu des normes du droit international, mais
procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur
suisse (FF 1990 II 668). Cette disposition vise non seulement les
personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions,
tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de
répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de
l'homme (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2; voir également les arrêts du TAF E-6374/2009 du 3
septembre 2010 consid. 8.3.3.1, D-1717/2007 du 6 juillet 2010 consid.
7.2.1 et réf. cit.; cf. en outre Gabrielle Steffen, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, pp. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. les arrêts du TAF E-6374/2009
précité, ibidem, D-1717/2007 précité, ibidem et réf. cit.; voir également en
ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2005 du 16 décembre 2005
consid. 3.1).
En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans
le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de
soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant
aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de la
personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité
de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres
que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements
médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération
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plus ancienne et moins efficace, peuvent, selon les circonstances, être
considérés comme adéquats (cf. en ce sens notamment l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5408/2006 / E-3682/2009 du 6 décembre
2010 consid. 8.3.1). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent
être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremden-
polizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen
Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse,
Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
3.2. En l'occurrence, A._______ a motivé sa demande de réexamen du 8
juillet 2009 par la péjoration de son état de santé psychique, qui rendrait
son renvoi de Suisse illicite ou, à tout le moins, inexigible. A l'appui de
ses dires, elle a produit un certificat médical établi le 3 juillet 2009 par son
médecin traitant, dont la teneur est la suivante: "Madame A._______
présente un état de détresse psychique avec des crises d'angoisse et de
perturbation émotionnelle qui semble être lié aux événements existentiels
particulièrement traumatisants (victime de mauvais traitement de la part
de son ex-mari, vécu traumatique de longue durée et menaçant sur son
intégrité physique et psychique). La décision de renvoi dans son pays
d'origine est source d'aggravation de son état psychique. Madame
A._______ présente des reviviscences envahissantes de souvenirs
intenses des événements traumatiques qu'elle avait subi de la part de
son ex-mari. Elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays
d'origine, où elle n'espère aucun soutien, encore pis que de
l'incompréhension de la part de son entourage. Actuellement, elle
présente une péjoration de sa réaction dépressive prolongée avec
apparition d'idéation noire et syndrome somatique (trouble du sommeil,
un ralentissement psychomoteur, perte de l'élan vital, de la concentration
et de l'attention). Cependant, elle maintient l'exercice de son activité
lucrative chez X._______ Lausanne, source d'espoir pour le maintien de
son intégration et moyen d'éviter l'éventuelle marginalisation". Dans son
pourvoi, A._______ fait valoir que l'existence d'un grave état dépressif et
"la potentialité suicidaire avérée" constituent des éléments nouveaux que
l'ODM devait retenir (cf. mémoire de recours, p. 7). Sur cette dernière
question, elle se réfère à un rapport médical complémentaire, daté du 10
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août 2009, lequel fait notamment état d'un risque suicidaire "bien réel" en
retenant ce qui suit: "Son état psychique actuel nécessite une prise en
soin intensif de type crise et une prise en charge institutionnelle en milieu
psychiatrique contenant et sécurisant au moindre signe de
décompensation pouvant menée à des actes inconsidérés, tel que le
suicide. A distance de l'actuelle crise, la poursuite du traitement
médicamenteux et le suivi psychiatrique et psychothérapeutique sont
indiqués pour éviter la rechute dépressive et la soulager des séquelles de
ses traumatismes persistant de la part de son ex-mari". Par ailleurs, sur
réquisition de l'autorité d'instruction, la recourante a produit le 30
septembre 2009 un certificat médical complémentaire établi par son
médecin traitant le 25 septembre 2009, document qui mentionne pour
l'essentiel une aggravation de son état de santé nécessitant une prise en
soins intensifs dans une institution hospitalière. De plus, elle a fait
parvenir au Tribunal, le 6 octobre 2009, un certificat médical établi le 5
octobre 2009 par le Service de Psychiatrie de Liaison du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), document posant les
diagnostics suivants: "Troubles dépressifs récurrents, épisode dépressif
sévère". Par ordonnance du 4 avril 2011, la recourante a été invitée à
fournir au Tribunal des renseignements au sujet notamment de l'évolution
de son état de santé. Le 3 mai 2011, elle a ainsi produit un nouveau
certificat médical attestant, en particulier qu'elle se trouve "dans un état
désespéré", qu'elle bénéfice régulièrement d'un soutien psychologique et
d'un traitement médicamenteux par un antidépresseur et que l'on pourrait
s'attendre "à une décompensation majeure de son état psychique selon
la décision concernant son séjour en Suisse" (cf. attestation du 29 avril
2011).
3.3. Dans le cadre de la procédure de réexamen, la recourante a d'abord
mis en avant son "état de détresse psychique avec des crises
d'angoisses liées aux mauvais traitements de la part de son ex-mari". Elle
a considéré, ensuite, que "la péjoration récente" de son état constituait un
changement notable de circonstances et qu'un retour forcé en Algérie
dans ces conditions serait de nature "à entraîner une décompensation
dépressive et à cristalliser" ses angoisses (cf. courrier du 8 juillet 2009, p.
2). Le Tribunal observe en premier lieu que A._______ avait déjà fait état,
au cours de la procédure de recours ordinaire, de problèmes psychiques
en relation avec ses difficultés conjugales et qu'elle avait été suivie pour
cette raison, en 2007, au Centre de consultation psychiatrique et
psychothérapique. Le Tribunal de céans avait alors écarté cet argument,
considérant qu'il ne se trouvait dans le dossier aucun élément dont il
ressortirait que l'intéressée connaîtrait encore des problèmes de santé
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susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse (cf.
l'arrêt du TAF C-3459/2007 du 4 mai 2009 consid. 6.3). Faute de
constituer des faits nouveaux, le Tribunal ne saurait dès lors revenir sur
les problèmes psychiques évoqués dans le cadre de la présente
procédure de réexamen, en tant qu'ils se rapportent aux mauvais
traitements subis par son ex-conjoint. En deuxième lieu, il y a lieu de
relever que la dégradation significative de l'état de santé psychique
invoquée par l'intéressée à l'appui de sa demande de réexamen est
intervenue peu de temps après le prononcé de l'arrêt du Tribunal de
céans du 4 mai 2009 et la fixation d'un nouveau délai pour quitter le
territoire suisse (cf. communication de l'ODM du 26 mai 2009). Il est donc
permis de conclure qu'il existe, in casu, un lien immédiat – sur le plan
temporel – entre ladite péjoration, accompagnée de l'apparition d'idées
suicidaires, et la réception d'une décision confrontant l'intéressée à
l'imminence d'un renvoi. Il est significatif de relever, à cet égard, que la
recourante a consulté son médecin traitant la première fois le 19 juin
2009 (cf. certificat médical du 3 juillet 2009), soit moins d'un mois après la
communication lui enjoignant de quitter le territoire suisse. Compte tenu
de la rapidité avec laquelle le diagnostic ("péjoration de sa réaction
dépressive prolongée avec apparition d'idéation noire et syndrome
somatique") a été posé, il paraît douteux que celui-ci réponde aux
exigences de qualité requises en la matière. Par ce constat, le Tribunal
entend aucunement nier l'existence des problèmes psychiques que
connaît la recourante. Toutefois, il est persuadé que la cause de
l'aggravation de son état de santé psychique et l'apparition d'idées
suicidaires ne résident pas tant dans l'appréhension de devoir subir un
traumatisme en cas de retour dans son pays d'origine – "où elle craint le
pire dans une indignation totale de la part de son entourage" (cf. rapport
médical du 10 août 2009, p. 2) – , que dans la crainte de voir
définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse (cf. en ce
sens l'arrêt du TAF C-195/2008 du 25 mai 2011 consid. 7.6.3). Or, de
telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes
dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille
pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on
ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour
d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays
d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs et d'aviver des
idées suicidaires.
3.4. En tout état de cause, le Tribunal est d'avis que la recourante ne
souffre pas de problèmes de santé (physiques ou psychiques) d'une
gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière
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certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa
vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis
qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences dramatiques
décrites ci-dessus (cf. ch. 3.1 supra). En effet, il n'appert pas des pièces
versées au dossier que A._______ ne puisse accéder dans son pays
d'origine aux soins médicaux nécessaires. Il est patent en effet que
l'Algérie dispose de médecins et d'établissements neuropsychiatriques
aptes à assurer la prise en charge de personnes psychiquement malades
et qui sont à même de procurer le soutien psychothérapeutique et le
traitement médicamenteux dont l'intéressée a besoin, ce pays disposant
de pas moins de dix établissements spécialisés en psychiatrie (cf.
Country of Origin Information Report, ALGERIA, Home Office UK Border
Agency, 29 mars 2010, ch. 25.13; Country of Return Information Project,
Fiche Pays Algérie, mai 2009, p. 65 ss). Aussi y a-t-il lieu d'admettre,
dans le cas d'espèce, que la disponibilité de traitement indispensable à la
recourante en Algérie et son accessibilité constituent bien des éléments
décisifs, contrairement à l'opinion défendue par l'intéressée, qui se réfère
à une jurisprudence en matière d'asile (cf. l'arrêt du TAF E-6427/2006 du
3 avril 2008). Quant à la nouvelle pièce médicale datée du 29 avril 2011,
elle n'est point de nature à modifier l'analyse faite plus haut. Il appert en
effet que les constatations médicales qui y sont contenues ne varient pas
fondamentalement de celles ressortant des certificats médicaux établis
en 2009. Ladite pièce fait certes allusion à la crainte d'une péjoration de
l'état de santé de la recourante en cas de retour en Algérie ("on pourrait
s'attendre à une décompensation majeure de son état psychique selon la
décision concernant son séjour en Suisse"). Le Tribunal ne saurait
cependant considérer ce pronostic comme suffisamment certain pour
constituer un obstacle objectivement fondé s'opposant à l'exigibilité de
l'exécution du renvoi de Suisse et justifiant qu'une mesure de substitution
à dite exécution soit prononcée, cela d'autant moins que ledit document
est lacunaire et imprécis puisque plusieurs éléments relatifs à la prise en
charge médicale de l'intéressée y font défaut (anamnèse, diagnostic,
traitement, médication et évolution).
Il sied de rappeler ici que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
qu'il convient d'interpréter de manière restrictive, ne saurait servir à faire
échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
jurisprudence citée sous ch. 3.1 supra).
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3.5. Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que l'état
de santé psychique dont se prévaut A._______ dans sa demande de
réexamen n'est point constitutif d'un fait nouveau important susceptible
de justifier le réexamen de la décision de refus d'approbation et de renvoi
rendue par l'ODM le 17 avril 2007. En effet, comme cela a déjà été
évoqué plus haut (cf. consid. 2), selon la pratique constante en vigueur,
les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entraîner la reconsidération d'une décision entrée en force que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la
contestation. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en
l'occurrence, au vu des pièces versées au dossier.
Cela étant, il n'est point nécessaire de donner suite à la mesure
d'instruction sollicitée par la recourante en tant qu'elle vise à la mise en
œuvre d'une expertise indépendante à même d'établir la péjoration de
son état psychique (cf. mémoire de recours, p. 9), les faits de la cause
étant suffisamment établis par les pièces figurant au dossier.
3.6. Par surabondance, l'on peut raisonnablement exiger de la recourante
qu'elle tente de se réadapter en Algérie, comme l'avait déjà relevé le
Tribunal de céans dans son premier arrêt du 4 mai 2009 (C-3459/2007
consid. 5.4). Pareille exigence s'avère d'autant plus fondée au regard du
fait que l'état de santé psychique de A._______ ne semble pas constituer
un obstacle insurmontable au déploiement d'une activité professionnelle,
fût-elle à temps partiel. En effet, il appert des derniers renseignements
obtenus que l'intéressée est suivie sur le plan socioprofessionnel dans le
canton de Vaud (cf. courrier du Centre social régional de Lausanne du 3
mai 2011). Par ailleurs, l'argument tiré de la particularité de la situation
personnelle de la recourante, compte tenu de sa confession musulmane
et de son statut de femme divorcée (cf. mémoire de recours, p. 8, et
déterminations du 17 décembre 2009, p. 2), ne saurait davantage être
retenu dans le cadre de la présente procédure de réexamen, cet élément
ayant déjà été dûment pris en considération dans l'arrêt du Tribunal du 4
mai 2009 (cf. consid. 6.3).
3.7. A titre superfétatoire, le Tribunal remarquera encore que la durée du
séjour en Suisse de A._______ (moins de sept années) et sa volonté de
s'intégrer et de travailler dans le canton de Vaud ne constituent pas non
plus une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la
décision du 17 avril 2007. A ce propos, il suffit de rappeler que le simple
écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration de
l'intéressée, ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux
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qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation
personnelle (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000
consid. 4c).
4.
En conclusion, force est de constater que la recourante n'avance aucun
fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de
circonstances depuis le prononcé de la décision du 17 avril 2007. Par
conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande
de réexamen déposée par A._______ le 8 juillet 2009.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 10 juillet 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours
est rejeté.
Cela étant, les mesures provisionnelles ordonnées le 1er septembre 2009
par l'autorité d'instruction, autorisant la recourante à poursuivre son
séjour en Suisse jusqu'à nouvel avis, cessent de déployer leurs effets du
fait du présent arrêt.
5.
Par décision incidente du 21 octobre 2009, le Tribunal a mis la recourante
au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Nicolas Blanc comme
avocat d'office en application de l'art. 65 al. 2 PA. Il y a donc lieu de
dispenser A._______ du paiement des frais de la présente procédure et
d'allouer à Me Nicolas Blanc une indemnité à titre d'honoraires (cf. art. 8
à 11 en relation avec l'art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante a l'obligation
de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune,
conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail que Me Nicolas Blanc a accompli en sa qualité de mandataire en
relation avec la présente procédure, le Tribunal estime, au regard des art.
8 à 11 FITAF, en relation avec l'art 12 FITAF, que le versement d'une
indemnité à titre d'honoraires, s'élevant à 1'300 francs, débours et TVA
compris, apparaît comme équitable en la présente cause.
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Me Nicolas Blanc un montant de 1'300
francs à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :