B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5108/2012
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís, cuesta de la
Palloza, 1-3° dcha., apartamento 2, ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 16 août 2012).
C-5108/2012
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Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant espagnol né le […], a travaillé en
Suisse pendant plusieurs périodes d'assurances de 1990 à 1999 en qua-
lité de nettoyeur (doc 3 p. 6; pce TAF 9 p. 4). De retour en Espagne, il
oeuvre en dernier lieu à plein temps en qualité de conducteur et nettoyeur
dans une entreprise de nettoyage (doc 13 p. 6-7). Souffrant de sciatalgie
sur trouble dégénératif du rachis, il cesse l'exercice de tout activité pour
des raisons de santé dès le 18 octobre 2010 (doc 13 p. 1-5; doc 13 p. 6
n° 2) et les institutions de sécurité sociale espagnole le mettent au béné-
fice d'une rente d'invalidité pour incapacité permanente (doc 2 p. 4; 18).
En date du 27 février 2012, il présente une demande de prestations au-
près de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS; pce 2 p.
7) à l'attention des organes de l'assurance-invalidité suisse. L'office de
liaison précité transmet la requête à l’Office de l’assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l’étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE recueille divers
renseignements économiques et médicaux dont notamment un rapport
médical E 213 du 23 mars 2012 (doc 7).
C.
Le 10 juillet 2012 (doc 16), l'autorité inférieure, s'appuyant sur un rapport
de son service médical du 4 juillet 2012 (doc 15), informe l'intéressé
qu'elle entend rejeter sa demande de prestations. Selon elle, il ressort du
dossier qu'il n'y a pas une incapacité de travail moyenne suffisante, pen-
dant une année, au sens des dispositions du droit des assurances socia-
les; malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative serait
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une
rente. Elle impartit à l'assuré un délai de 30 jours pour déposer ses ob-
servations.
D.
Par acte daté du 30 juillet 2012 (doc 17), l'intéressé, représenté par
Maître José Nogueira Esmorís, fait part de son désaccord quant au projet
de décision. Faisant valoir ses affections, il fait valoir un droit à une rente
entière d'invalidité, subsidiairement à ¾ de rente, à une ½ rente ou à ¼
de rente.
C-5108/2012
Page 3
E.
Par décision du 16 août 2012 (doc 19), l'autorité inférieure rejette la de-
mande de prestations en reprenant la motivation du projet de décision.
F.
L'intéressé défère la décision précitée au Tribunal administratif fédéral par
acte du 27 septembre 2012 (pce TAF 1).
G.
Par décision incidente du 15 novembre 2012 (pce TAF 5), le Tribunal de
céans invite le recourant à verser, jusqu'au 17 décembre 2012, une avan-
ce sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-, sous peine d'irrece-
vabilité du recours. La somme requise est versée sur le compte du Tribu-
nal en date du 28 novembre 2012 (pce TAF 7).
H.
Lors de l'échange d'écriture ultérieur, les parties confirment leurs conclu-
sions antérieures (cf. préavis du 7 février 2013 [pce TAF 9] et réplique da-
tée du 20 mars 2013 [pce TAF 10]).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38
al. 4 let. b et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment
son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
par renvoi statique au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait réfé-
rence depuis le 1er avril 2012 au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au Règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1
et 0.831.109.268.11; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4
mai 2012).
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Par conséquent, le droit à des prestations doit être examiné
en l'espèce à l'aune des modifications de la LAI consécutives à la 6ème ré-
vision de cette loi entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois an-
nées entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le recourant a
versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total et rem-
plit donc la condition de la durée minimale de cotisations (pce TAF 9 p. 4).
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5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de ré-
adaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformé-
ment à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut
rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'ac-
complir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation rai-
sonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et,
au terme de cette année, est invalide (lettre c).
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-
dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le re-
venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonna-
blement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadap-
tation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4
al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les
conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité
ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objec-
tives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données four-
nies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
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Page 6
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des
assurances sociales (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), l'administration et,
en procédure de recours, le juge constatent les faits d'office, avec la col-
laboration des parties et administrent les preuves nécessaires (cf. ATF
125 V 193 consid. 2 p. 195). En particulier, une expertise sera mise en
œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282). La portée du principe inquisitoire est cependant res-
treinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire.
Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preu-
ves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral
9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3; 8C_668/2012 du 26 février
2013 consid. 6.2 in fine).
9.
Dans la présente affaire, il est admis que le recourant souffre de troubles
dégénératifs à la colonne vertébrale. Le litige porte sur les répercussions
de cette atteinte sur la capacité de travail de l'assuré, singulièrement sur
le point de savoir si celui-ci présente un taux d'invalidité suffisant pour
prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité.
10.
10.1 A titre liminaire il sied de souligner que, selon les dispositions topi-
ques et la jurisprudence, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne pré-
juge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (cf. supra
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, mê-
me après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
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qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé ex-
clusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1; art. 46 al. 3 du rè-
glement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement),
étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par
les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise
en considération. Contrairement à ce que semble croire l'assuré, il n'est
donc pas en soi déterminant que les institutions de sécurité sociale espa-
gnole lui aient reconnu le droit à une rente d'invalidité comme l'a retenu à
juste titre l'autorité inférieure dans la décision attaquée.
De plus, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assu-
ré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son
propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité. En particu-
lier, si l'intéressé ne peut plus exercer sa profession habituelle et qu'un
changement de métier est médicalement exigible de sa part, il est tenu de
chercher un emploi adapté dans un autre secteur d'activités dans un
temps raisonnable (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1).
10.2 Cela étant, le Dr B._______, dans un rapport E 213 du 23 mars
2012 établi suite à un examen personnel de l'assuré effectué en date du
29 février 2012 (doc 7 p. 2 n° 2.1), pose les diagnostics de hernie discale
lombaire L5-S1 et de radiculopathie L5 droite modérée (doc 7 p. 8 n° 7)
traitées actuellement par des mesures ergonomiques et des antalgiques
(doc 7 p. 2 n° 3.3). Il précise que l'atteinte a débuté dès le 18 octobre
2010 avec une sciatalgie à droite. Un scanner mettait alors en évidence
une protrusion discale L5-S1 avec empreinte du sac dural. L'assuré a par
la suite été assigné à un service de neurochirurgie le 28 novembre 2011
auprès duquel des examens sont toujours en cours, étant relevé qu'une
consultation est prévue à la fin de l'été 2012 (doc 7 p. 2 n° 3.2 et p. 8
n° 8). Actuellement, le préjudice à la santé consiste en une lumbosciatal-
gie droite de caractère mécanique (doc 7 p. 8 n° 8). En ce qui concerne
les données cliniques, le médecin de l'INSS fait part d'une marche auto-
nome avec une discrète boiterie, d'une mobilité spontanée sans position
antalgique, d'une tolérance à la position assise et debout, d'une contrac-
ture paravertébrale lombaire avec palpation douloureuse sur les épineux,
d'une bonne fonctionnalité lombaire, de signes d'étirement du nerf sciati-
que négatifs et de l'absence de déficits sensitivo-moteur (doc 7 p. 5
n° 4.8.1). Sur la base de ces constats, il conclut que l'assuré ne peut plus
exercer sa profession habituelle de nettoyeur mais qu'en revanche une
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activité adaptée est exigible de sa part à temps complet (doc 7 p. 7
n° 11.4-11.6), étant relevé qu'actuellement il doit s'agir de tâches stricte-
ment sédentaires sans surcharge lombaire soutenue et intense, sans port
de charges fréquent et sans utilisation d'escaliers ou d'échelles (doc 7
p. 8 n° 8, p. 9 n° 10 et p. 10 n° 11.5).
10.3 Or, force est de constater que rien au dossier n'est susceptible de
remettre en cause cette appréciation en tant qu'elle atteste d'une capacité
de travail entière de l'assuré dans un travail adapté sédentaire et léger.
Tout d'abord, les documents émis par les institutions de sécurité sociale
espagnole en rapport avec l'octroi de prestations pour cause d'incapacité
permanente se bornent à décrire un patient qui est limité pour les tâches
entraînant une surcharge lombaire soutenue et intense (acte du 23 mars
2012 [doc 18]). Cette description des déficits fonctionnels est donc tout à
fait compatible avec les conclusions du Dr B._______. Il en va de même
de l'acte du 22 février 2013 (pce TAF 12 p. 7) qui n'est de toute de toute
façon pas déterminant puisqu'il a trait à un état de fait postérieur au pro-
noncé de la décision entreprise (sur la jurisprudence y relative cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_193/2012 du 26 juillet 2012 et les références citées).
En effet, les autorités espagnoles mentionnent dans ce document que
l'intéressé souffre de discopathie dégénérative en L5-S1, d'arthrose lom-
baire, de radiculopathie L5 droite modérée, de kyste de Baker et d'épan-
chement occasionnel au genou droit en cours d'examen. Or, on voit mal
en quoi ces limitations feraient obstacle à un travail léger et sédentaire.
Ensuite, le Dr C._______ du service médical de l'OAIE, dans un rapport
du 4 juillet 2012 (doc 15), émet un avis encore moins favorable à l'assuré
puisque, selon lui, les constats cliniques observés par le Dr B._______ ne
permettent pas de conclure à une incapacité de travail quelconque de
l'assuré dans la profession habituelle. Certes, le Tribunal de céans ne
peut pas sans autre suivre cette appréciation (en ce qu'elle est moins fa-
vorable que celle du rapport E 213), dès lors qu'elle émane d'un praticien
qui n'a pas observé lui-même l'intéressé. Cet avis corrobore toutefois les
conclusions du médecin de l'INSS puisqu'il confirme que, pour le moins,
l'assuré dispose d'une capacité de travail entière dans un travail adapté.
Comme on le verra ci-après, cette constatation suffit pour exclure le droit
à une rente d'invalidité en l'espèce, de sorte que des investigations plus
poussées sur ce point ne sont pas nécessaires.
En effet, on note que le Tribunal de céans, par ordonnance du 7 mars
2013 (pce TAF 10), a indiqué à l'assuré que, en l'état du dossier, il sem-
C-5108/2012
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blait qu'il dispose pour le moins d'une capacité de travail entière dans un
travail adapté, a procédé à une comparaison des revenus démontrant un
taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente et a sollicité le
recourant de se prononcer en la matière (pce TAF 12 p. 2-4). De surcroît,
toujours dans ladite ordonnance, le Tribunal administratif fédéral a cons-
taté que, selon le rapport E 213 du 23 mars 2012, l'intéressé avait été
soumis à une évaluation dans un service de neurochirurgie à la fin de
l'été 2012 et requis du recourant de produire toute documentation utile en
rapport avec l'atteinte au rachis en renvoyant expressément à son devoir
de collaborer à l'élaboration des faits selon l'art. 28 LPGA (pce TAF 12
p. 5). L'assuré n'a toutefois versé à la cause aucune documentation mé-
dicale dans le délai imparti et s'est limité à rappeler qu'il était considéré
comme invalide par les institutions de sécurité sociale espagnole. Dans
ces conditions, il n'y a donc aucune raison de conclure que les examens
effectués au service de neurochirurgie entre 2011 et 2012 remettent en
cause l'évaluation rendue par le Dr B._______ (sur les limites du principe
inquisitoire cf. supra consid. 8). De même, il appert que l'intéressé, dans
sa réplique du 20 mars 2013 (pce TAF 12), conteste uniquement le fait
qu'il puisse retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail malgré
les limitations fonctionnelles dont il fait l'objet. Or, cette argumentation ─
qui devra être examinée séparément ci-après (cf. consid. 11) ─ n'est pas
de nature à remettre en question l'évaluation de la capacité résiduelle de
travail faite par le Dr B._______.
10.4 Eu égard à tout ce qui précède, il convient donc de conclure que, sur
le plan strictement médical, l'assuré est pour le moins en mesure d'exer-
cer un travail de substitution tel que décrit par le médecin de l'INSS.
11.
Cela étant, le recourant conteste être en mesure de mettre à profit sa ca-
pacité résiduelle de travail.
11.1 Selon la jurisprudence, chez les assurés actifs, l'invalidité s'évalue
en application de la méthode générale, soit par comparaison des revenus
sans invalidité et avec invalidité, sur un marché du travail équilibré. Ne
sont pas déterminants les critères médico-théoriques, mais bien plutôt les
répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. supra
consid. 6). La notion du marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle ne prend pas en compte la situation concrète
du marché du travail, embrasse également des offres d'emplois qui ne
C-5108/2012
Page 10
sont effectivement pas disponibles en cas de situation économique
difficile et fait abstraction du fait que les personnes atteintes dans leur
santé disposent de chances réduites voire éventuellement inexistantes de
retrouver un emploi adapté sur le marché dut travail réel (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_944/2011 du 17 avril 2012 consid. 3.2). Ce faisant, la
notion de marché équilibré du travail implique, d'une part, un certain
équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un
marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois
diversifiés. Cela vaut autant en rapport avec les exigences
professionnelles et intellectuelles requises qu'avec l'intensité des mises à
contribution physique demandées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_941/2012
du 20 mars 2013 consid. 4.1.1). D'après ces critères on déterminera si,
dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de
mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser
un revenu excluant le droit à une rente. S'il est vrai que des facteurs tels
que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un
rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités
que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne
constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires
qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral
9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.2 et les références citées). On
ne saurait donc subordonner la concrétisation des possibilités de travail
et des perspectives de gain à des exigences excessives, étant précisé
que la notion de marché équilibré du travail embrasse également les
"emplois de niches", à savoir des places de travail dans lesquelles la
personne présentant un handicap doit compter sur une certaine
bienveillance et un engagement social de la part de son employeur (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_775/2009 du 12 février 2010 consid. 4.2.1). Ainsi,
le Tribunal fédéral a par exemple retenu qu'une personne quasi
monomanuelle (avec perte d'usage du bras dominant) disposait de
possibilités suffisantes sur le marché équilibré du travail, de même qu'une
personne dont la capacité de travail était limitée à 25% seulement (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2012 du 8 janvier 2013 consid. 4.3 et les
références citées). En particulier, il convient de prendre en considération
que, en rapport avec les processus de travail au sens large, les tâches et
fonctions nécessaires dans le cadre de la surveillance et du contrôle n'ont
pas été toutes remplacées par des machines automatiques dirigées par
ordinateur, loin s'en faut. En outre, il faut aussi que quelqu'un fasse
fonctionner ces appareils et éventuellement surveille et contrôle leur
engagement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_545/2012 du 25 janvier 2013
consid. 3.2.1). Ceci étant dit, l'administration ─ et en cas de recours
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Page 11
l'autorité judiciaire ─ ne sauraient toutefois se fonder sur des possibilités
d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre
d'activité quasiment inconnu du marché du travail. Ainsi, une activité ne
peut plus être considérée comme raisonnablement exigible au sens de
l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une
forme tellement restreinte que le marché du travail général ne la connaît
pratiquement pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la
part d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005
consid. 4.3 avec références).
11.2 En l'espèce, l'assuré était âgé de 40 ans lors du prononcé de l'acte
entrepris et de nombreuses activités ─ qui ne demandent pas de forma-
tion particulière allant au-delà d'une simple mise au courant ─ correspon-
dent encore à ses limitations fonctionnelles sur un marché équilibré du
travail au sens de la jurisprudence susmentionnée. En effet, dès lors que
médicalement il est encore à même d'accomplir à temps complet un tra-
vail léger et sédentaire sans autre limitation fonctionnelle, notamment au
niveau de la dextérité (cf. supra consid 10.2 et 10.4), on ne saurait en au-
cun cas conclure qu'une possibilité d'embauche est d'emblée illusoire et
ceci sans besoin de mesures de réadaptation particulières.
12.
12.1 Comme mentionné dans l'ordonnance du 7 mars 2013 (pce TAF 12),
on rappelle que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu gagner s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pour-
rait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée théorique et est
évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le mon-
tant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du tra-
vail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans
un emploi adapté à son handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6.1 et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Le gain
doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne va-
lide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance pré-
pondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Le
Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus doit être effec-
tuée en se référant en principe à la situation au moment où le droit à la
rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4), soit
en l'espèce en août 2012, 6 mois après le dépôt de la demande (cf. art.
29 al. 1 LAI). En outre, l'autorité est tenue d'effectuer la comparaison de
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revenus sur le même marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b).
S'agissant d'assurés étrangers résidant à l'étranger, en raison de la dis-
parité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie généralement
entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant
du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour
être comparé avec un revenu théorique statistique suisse; dans ces situa-
tions, les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après: ESS; cf. http://
/bfs/portal/fr/index/themen/03/04.html) peuvent aussi
servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide (cf. ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédé-
ral I 215/04 du 4 mai 2005; I 321/05 du 28 octobre 2005), étant précisé
que comme les données ESS 2012 ne sont pas encore connues, il
convient de se référer in casu aux données ESS 2010 adaptées à l'évolu-
tion des salaires en 2011. L'administration doit de plus tenir compte pour
le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas
échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou
de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
12.2 En l'occurrence, même en retenant, pour le salaire de valide, un ni-
veau de qualification 3 (valables pour les employés disposant de
connaissances professionnelles spécialisées dans le nettoyage de bâti-
ments), ce qui paraît être avantageux pour le recourant qui semble ne
disposer d'aucun certificat de capacité (doc 13 p. 1 n° 2) et en appliquant
un abattement sur le revenu d'invalide généreux de 15% pour motifs per-
sonnels et professionnels, il appert que le recourant ne parvient pas à un
taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente.
Ainsi, selon les rémunérations retenues par l'ESS en 2010, le revenu d'un
salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées (niveau de
qualification 3) dans le secteur "Services bâtiments" se monte en moyen-
ne à Fr. 5'151 pour 40 h./sem en 2010 et à Fr. 5'443.11 en tenant compte
du nombre d'heures hebdomadaires effectuées en moyenne en 2011
(42.1 h./sem.) et à l'augmentation des salaires en 2011 (+ 0.4%). En ce
qui concerne le revenu d'invalide, il sied de se référer au revenu moyen
réalisé en 2010 par un salarié dans des activités simples et répétitives
(niveau de qualification 4), toute profession confondue, à savoir
Fr. 4'901.- pour 40 h./sem en 2011 et d'adapter ce montant en fonction de
l'augmentation des salaires en 2011 (+ 0.7%) et du nombre d'heures
hebdomadaires effectuées en moyenne en 2011 (41.7 h./sem.). On ob-
tient de la sorte un revenu de Fr. 5'145.06 qu'il convient encore de réduire
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de 15% pour tenir compte des circonstances inhérentes au cas concret
(85% de 5'145.06 = Fr. 4'373.30). La comparaison du revenu de valide au
revenu d'invalide fait ainsi apparaître un préjudice économique de
19.65 % ([{5'443.11 – 4'373.30} x 100] : 5'443.11), insuffisant pour ouvrir
le droit à une rente d'invalidité. Vu que ce taux est largement inférieur aux
40% nécessaires, on ajoutera au surplus que les données ESS 2012 (pas
encore connues) ne pourraient pas avoir une quelconque incidence sur
l'issue de la cause.
13.
Eu égard à ce qui précède, il appert que la décision entreprise doit être
confirmée et le recours rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il
convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique
(art. 69 al. 2 LAI; art. 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
14.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2
LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant fournie par le recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al.
1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà fournie de
Fr. 400.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
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– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :