Cour III
C-5110/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-Carpani
et Madeleine Hirsig
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 25 juin 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5110/2007
Faits :
A.
La ressortissante française A._______ a été engagée en dernier lieu
en Suisse en tant qu'employée de bureau à la Banque B._______ de
1987 à mars 2004 (pces 7 et 68). Ayant été au préalable absente à de
nombreuses reprises pour cause de dépression (pces 6 et 91 p. 11; cf.
également pces 2 p. 5 n° 6.6), elle a été mise en congé maladie pour
une durée indéterminée à partir du 8 mars 2002 et n'a pas repris
d'activités lucratives depuis lors (pces 7 p. 1 n° 1.4; 26; 31; 64 p. 2). En
date du 25 juillet 2002, elle a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'agence communale d'assurances
sociales à C._______ en indiquant qu'elle souffrait d'une arthrose
rachidienne, d'un état dépressif, d'une dysthyroïde, de troubles
amnésiques et de hernies discales avec nette péjoration depuis deux
ans (pce 2). Par ailleurs, elle a élu domicile en France en date du 29
février 2004 (pces 31 p. 1; 40; 91 p. 11).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, les pièces suivantes
sont notamment versées au dossier:
• un questionnaire pour l'employeur du 21 août 2002 selon lequel
l'assurée a été engagée à plein temps à la Banque B._______
dès le 18 mai 1987 en qualité de "collaborateur documents" et
a cessé de travailler pour cause de maladie à partir du 8 mars
2002 (pce 7);
• plusieurs documents en rapport avec des demandes de
renseignements médicaux auprès de la Dresse D._______,
médecin traitant de l'intéressée (pce 8 [lettre datée du 26
novembre 2002 du Dr. E._______, médecin-conseil de la (...), à
la Dresse D._______]; pce 9 [lettre datée du 19 décembre 2002
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud – ci-
après: Office AI VD – à la Dresse D._______]; pce 13 [e-mail de
l'Office AI VD du 14 mai 2003 à la Dresse D._______]; pce 14
[e-mail de la Dresse D._______ du 15 mai 2003 à l'Office AI
VD]; pce 15 [e-mail du 7 août 2003 de la Dresse D._______ à
l'Office AI VD]), de l'assurée (pces 9; 20 et 22 [lettres de
l'Office AI VD à l'assurée datées des 19 décembre 2002, 24
novembre 2003 et 30 janvier 2004]; pce 21 [lettre de l'assurée à
Page 2
C-5110/2007
l'Office AI VD]) et de la (...) (pce 23 [lettre du 4 avril 2005 de
l'Office AI VD à la {...}]);
• une expertise psychiatrique datée du 21 mars 2003 mandatée
par la (...) et signée par le Dr F._______, psychiatre et la
psychologue G.______ (pce 27); ces experts indiquent que
l'assurée a été examinée le 6 février 2003; ils font part d'un état
dépressif de gravité légère à moyenne et d'une personnalité
immature à traits de fonctionnement histrionique
"subdécompensé"; ils concluent que la recourante présente
actuellement une capacité de travail de 50% dès le 6 février
2003 et précisent qu'une réévaluation de la capacité de gain
sera nécessaire dans un délai de 3 à 4 mois après la mise en
oeuvre des mesures médicales proposées.
C.
Par la suite, l'Office AI VD transmet le dossier au Service médical
régional AI (SMR) H._______ pour prise de position. Dans son rapport
du 3 août 2005 (pce 30), le Dr I._______ relève qu'il est nécessaire de
compléter les actes de la cause avec de la documentation médicale
plus récente. Il propose à l'administration de mettre en oeuvre un
examen psychiatrique au SMR.
D.
Donnant suite à cet avis, l'Office AI VD, par lettre du 29 août 2005,
convoque l'assurée au SMR H._______ le 14 septembre 2005 pour un
examen médical (pce 33).
E.
Par courrier du 15 novembre 2005 (pce 34), l'Office AI VD transmet le
dossier de la cause à l'OAIE pour compétence suite au
déménagement de l'intéressée en France. Il précise que cette dernière
n'a pas été en mesure de se soumettre à l'examen médical précité du
14 septembre 2005 au motif que son état de santé ne lui permettait
pas d'effectuer des déplacements aussi longs.
F.
F.a Par acte du 16 janvier 2006 (pce 36), l'autorité inférieure demande
à l'assurée de lui faire parvenir un certificat médical attestant de son
incapacité de voyager et de remplir le formulaire "questionnaire à
l'assuré" envoyé en annexe. Dans sa lettre du 25 janvier 2006
Page 3
C-5110/2007
(pce 37), l'assurée informe l'OAIE qu'elle se tient à disposition pour un
examen médical en France pas trop loin de sa région. Elle joint à son
courrier un certificat médical du Dr J._______ [on note que ce
document ne figure pas au dossier] et le formulaire susmentionné
(pce 38) dans lequel elle signale qu'elle n'exerce aucune activité
lucrative.
F.b L'OAIE transmet le dossier de la cause au SMR K._______ pour
prise de position médicale quant à l'exigibilité d'un déplacement en
Suisse de l'assurée (pce 40). Dans son rapport du 17 mars 2006
(pce 31), le Dr L._______ pose les diagnostics d'état dépressif léger à
moyen F 32.11 et de polyalgies d'origine indéterminée. Précisant que
le certificat péremptoire mais non documenté du Dr J._______ ne
saurait suffire pour conclure à une incapacité de voyager de la
recourante, il retient que, sur le plan médical, l'assurée est en mesure
d'effectuer un déplacement en Suisse, quitte à demeurer un jour de
plus dans ce pays si un trajet aller et retour la même journée est jugé
trop long. Par ailleurs, il constate que le médecin traitant de
l'intéressée n'a pas donné suite aux demandes de renseignements de
l'Office AI VD de sorte que les documents médicaux versés au dossier
se résument à une expertise psychiatrique. Soulignant que, selon
cette expertise, il existe une discordance entre l'importance des
plaintes et les handicaps fonctionnels allégués, il s'étonne du fait que
le diagnostic de trouble somatoforme douloureux n'ait pas été évoqué
et que les actes de la cause ne contiennent pas d'examens spécialisés
de type rhumatologiques ou d'imagerie. Pour cette raison, il retient que
le cas mérite une expertise pluridisciplinaire effectuée par un
psychiatre et un rhumatologue.
F.c Par acte du 23 mars 2006 (pce 41), l'OAIE informe l'intéressée
que, selon l'avis de son service médical, son état de santé ne fait pas
obstacle à un déplacement en Suisse. Il lui impartit un délai de 30
jours dès réception dudit acte pour prendre position en la matière,
faute de quoi il statuera en l'état du dossier. Dans son courrier du 7
avril 2006 (pce 42), l'assurée confirme qu'elle ne supporte plus les
longs trajets que ce soit en voiture ou en train. Elle produit un nouveau
certificat de son médecin traitant, le Dr J._______, daté du 5 avril
2006 (pce 76), un rapport médical du 30 novembre 2005 établi suite à
un scanner (pce 74) et des radiographies (cf. à ce sujet pce 44 où
l'Office mentionne les actes produits par la recourante). Selon le
rapport précité du 5 avril 2006, l'intéressée présente notamment des
Page 4
C-5110/2007
séquelles d'une cure de hernies discales en L4-L5 et L5-S1 droites
opérées le 22 mai 1984 et souffre actuellement de lombalgies
chroniques avec sciatalgies à bascule et irradiation de la douleur au
niveau du rachis dorsal. Le Dr J._______ précise que les dernières
radiographies mettent en évidence des remaniements arthrosiques
étagés surtout au niveau L5-S1 avec discrète majoration des signes
radiologiques depuis 2002. Il conclut que l'état de santé de l'assurée
n'est pas compatible avec des voyages prolongés.
F.d L'OAIE transmet le dossier au SMR K._______ pour nouvelle
prise de position médicale quant à l'exigibilité d'un déplacement de
l'assurée en Suisse à la lumière des nouveaux documents produits par
l'assurée (pce 44). Dans son rapport du 8 septembre 2006 (pce 45), le
Dr L._______ pose le diagnostic de syndrome vertébral lombaire
M 54.4. Selon lui, il n'y a pas d'éléments objectifs qui prouvent que
l'intéressée ne puisse pas effectuer un déplacement en Suisse.
F.e Par acte du 19 septembre 2006 (pce 46), l'autorité inférieure
informe l'intéressée que, selon son service médical, un voyage en
Suisse est exigible de sa part. Elle lui impartit un délai de 30 jours dès
réception dudit acte pour prendre position en la matière, faute de quoi
elle statuera en l'état du dossier. Par communication téléphonique du
25 septembre 2006, l'assurée informe l'OAIE qu'elle accepte de se
rendre en Suisse pour se soumettre à un examen médical.
G.
Par courrier du 28 septembre 2006 (pce 49), l'OAIE requiert du Centre
d'Observation Médicale de l'Assurance Invalidité (COMAI) à
M._______ une expertise médicale de l'intéressée. Celle-ci est
examinée le 30 novembre 2006 par les Drs O._______, rhumatologue,
et P._______, psychiatre. Dans leur rapport de synthèse du 16 février
2007 (pce 91), les experts posent les diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail de rachialgies cervico-dorso-lombaires
chroniques non spécifiques (depuis 1980 environ) et de tendances
dysthymiques (pce 91 p. 21). Ils concluent à une capacité de travail de
100% sur le plan somatique et sur le plan psychique. Ils relèvent
toutefois, sur le plan psychique et mental, une légère diminution du
rendement d'au maximum 20% (pce 91 p. 22 s.).
H.
Par acte du 28 février 2007 (pce 71), l'autorité inférieure demande à
l'assurée de remplir un nouveau formulaire "questionnaire à l'assuré"
Page 5
C-5110/2007
pour actualiser le dossier. Le même jour, elle transmet le dossier de la
cause au Dr L._______, du SMR K._______, pour prise de position
(pce 80). Dans son rapport du 14 mars 2007 (pce 81), celui-ci relève
que l'expertise effectuée au COMAI à M._______ est complète, claire
et convaincante. Selon lui, l'assurée ne présente aucune maladie
psychique susceptible d'avoir des répercussions sur sa capacité de
gain. Il pose les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail de rachialgies cervico-dorso-lombaires chroniques non
spécifiques (depuis 1980 environ) M 54.5 et de tendances
dysthymiques. Il conclut que l'assurée est à même d'exercer à plein
temps sa profession habituelle. Par ailleurs, il précise que, selon lui, la
recourante ne présentait pas de troubles ouvrant le droit à une rente
au moment où celle-ci a été examinée par le Dr F._______ et la
psychologue G._______ en février 2006. En effet les experts, en
concluant "par gain de paix" à une incapacité de travail se seraient à
tort basés sur des critères qui sortent du domaine médical.
I.
L'intéressée retourne le formulaire "questionnaire à l'assuré" par
courrier du 15 mars 2007 (pces 83 et 84). Elle signale que sa situation
n'a pas changé depuis l'envoi du dernier formulaire.
J.
Par projet de décision du 27 mars 2007 (pce 82), l'OAIE informe
l'intéressée qu'il entend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il
ressort du dossier qu'il n'y a pas une incapacité permanente de gain,
ni une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année,
au sens du droit sur les assurances sociales suisse. Malgré l'atteinte à
la santé, l'exercice d'une activité lucrative est toujours exigible dans
une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Il précise qu'il
est sans importance pour l'évaluation du degré d'invalidité qu'une
activité raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou non.
K.
Par acte daté du 17 avril 2007 (pce 87), l'intéressée fait part de son
désaccord quant au projet de décision du 27 mars 2007. Elle souligne
qu'elle a été mise en congé maladie du 8 mars 2002 jusqu'au 29
février 2004 et que, selon elle, son incapacité de travail a duré plus
d'une année. Elle conclut au droit à recevoir des prestations de
l'assurance-invalidité, précisant qu'elle laisse à l'administration le soin
de déterminer son degré d'invalidité exact, même si les personnes en
Page 6
C-5110/2007
charge de son dossier ne voient pas les choses de la même façon
qu'elle. Par acte daté du 15 mai 2007 (pce 90), elle produit un rapport
médical du 2 mai 1997 [recte: 2007; cf. à ce sujet pce 96 où l'OAIE
indique également que ce rapport a été établi en 2007] signé par le
Dr J._______, médecin traitant (pce 92).
L.
Appelé à se déterminer sur la documentation médicale produite en
procédure d'audition (pce 96), le Dr L._______, du SMR K._______,
dans sa prise de position du 18 juin 2007 (pce 97), ne décèle aucun
motif de remettre en cause ses conclusions antérieures. Il souligne
que le bref rapport du Dr J._______, médecin généraliste, ne contient
aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'expertise
pluridisciplinaire.
M.
Par décision du 25 juin 2007 (pce 98), l'OAIE rejette la demande de
prestations de l'intéressée en reprenant la motivation du projet de
décision. Il précise que la documentation médicale produite en
procédure d'audition ne permet pas d'invalider ses conclusions
précédentes.
N.
Par acte du 24 juillet 2007 (pce TAF 1), l'intéressée interjette recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée.
Faisant valoir ses affections, elle conclut au droit à obtenir une rente
de l'assurance-invalidité et produit la documentation médicale
suivante:
• un certificat médical du 20 janvier 2004 établi par la Dresse
D._______ (pce TAF 1 p. 7);
• un rapport médical du 25 juin 2007 établi suite à un scanner
lombaire et signé par le Dr Q._______ avec 2 CD relatifs à ce
rapport (pce TAF 1 p. 5 et 6);
• un rapport médical du 23 juillet 2007 (pce TAF 1 p. 4) établi par
le Dr R._______, rhumatologue.
Page 7
C-5110/2007
O.
O.a Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure
transmet le dossier au SMR K._______ pour prise de position. Dans
son rapport du 6 janvier 2008 (pce 102), le Dr L._______ retient que le
Dr R._______ rapporte des diagnostics déjà connus et que le scanner
lombaire du 25 juin 2007 ne montre que des lésions dégénératives
déjà prises en compte par les experts. Posant les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de troubles dégénératifs diffus
du rachis M 54.5 et de tendances dysthymiques, il conclut qu'il n'y a
pas d'éléments susceptibles de modifier l'appréciation des experts du
COMAI. Se basant sur ce rapport, l'OAIE, dans sa réponse au recours
du 14 février 2008 (pce TAF 7), relève qu'une expertise portant aussi
bien sur l'état physique que psychique de la recourante a été réalisée
au COMAI de M._______ pour évaluer sa capacité de travail. A la
lumière de ce document, il ressort des prises de position de son
service médical qui a examiné l'ensemble du dossier que, malgré les
atteintes à la santé, l'ancienne activité professionnelle pourrait encore
être exercée dans une mesure excluant un droit à une rente. Selon
l'autorité inférieure, la recourante ne présente, sur le plan médical,
aucune atteinte psychique ou somatique susceptible d'avoir des
répercussions sur la capacité de travail. Soulignant la jurisprudence,
selon laquelle celui qui demande des prestations de l'assurance-
invalidité doit avant tout diminuer le dommage subi du fait de l'atteinte
à la santé en tirant le meilleur parti de sa capacité de travail restante,
fût-ce au prix de gros effort, il propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
O.b Par décision incidente du 19 février 2008 (pce TAF 8), le Tribunal
de céans transmet un double de la réponse de l'autorité inférieure à la
recourante et invite cette dernière à répliquer ainsi qu'à verser une
avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 400.- jusqu'au 1er
avril 2008. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal le
28 mars 2008 (pce TAF 11 p. 2).
P.
Par réplique du 28 mars 2008 (pce TAF 9), l'intéressée maintient ses
conclusions et produit un nouveau rapport médical du Dr R._______
daté du 20 mars 2008 (pce TAF 9 p. 3).
Page 8
C-5110/2007
Q.
Q.a Invité à se déterminer sur les observations de la recourante,
l'OAIE transmet le dossier à son service médical pour prise de
position. Dans sa prise de position du 26 mai 2008 (pce TAF 14 p. 3 et
4), le Dr L._______ relève que le rapport du 20 mars 2008 établi par le
Dr R._______ est superposable à celui du 23 juillet 2007 du même
auteur. Il ne décèle ainsi pas d'éléments nouveaux susceptibles de
modifier ses conclusions antérieures. Sur cette base, l'OAIE, par
duplique du 26 mai 2008 (pce TAF 14 p. 1 et 2), conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Q.b Par ordonnance du 5 juin 2008 (pce TAF 9), le Tribunal de céans
porte à la connaissance de la recourante la duplique de l'autorité
inférieure.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît
des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente
d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE).
1.1 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Page 9
C-5110/2007
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
Page 10
C-5110/2007
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc
pas applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA;
art. 4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total (pce 7) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Page 11
C-5110/2007
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assurée, in casu ressortissante de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré-
senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral
a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant
aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux
Page 12
C-5110/2007
activités de substitution proposées. Il suffit qu'une telle place de travail
n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue (arrêts du tribunal
fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4
août 2008). Sont toutefois réservées les règles jurisprudentielles
particulières dans les cas où le recourant présente un âge avancé.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve
proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à
une analyse globale de la situation et se demander si, de manière
réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur
un marché équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la
condition de l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233
consid. 3c et les références), cela revient à déterminer, dans le cas
concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur
potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu
notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison
d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de
son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle
et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel
emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance
professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des
rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005
consid. 4.4; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 9C_104/2008 du
15 octobre 2008 consid. 4; 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2;
I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003
consid. 2 s; I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 10 juillet 2008, SVR 2009 IV n° 8).
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
Page 13
C-5110/2007
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.2 En vertu des art. 12 et 13 PA et de l'art. 19 PA en relation avec
l'art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 (PCF, RS 273), le tribunal établit avec la collaboration des
parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre
les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la
jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions :
soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état
de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le
cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en
général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008 consid.
2.3. et références citées).
Page 14
C-5110/2007
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
Page 15
C-5110/2007
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du
Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
9.1 Il appert de la documentation médicale versée au dossier que la
recourante souffre principalement d'affections d'ordre psychique (cf.
notamment pce 27 p. 19 [expertise psychiatrique datée du 21 mars
2003] faisant part d'un état dépressif de gravité légère à moyenne et
de personnalité immature à traits de fonctionnement histrionique
"subdécompensé"; pce 91 p. 21 n° 4 [expertise du COMAI datée du 16
février 2007] faisant part de tendances dysthymiques; pce 93 [rapport
médical du 2 mai 2007 établi par le Dr J._______] faisant part d'un
état anxio-dépressif), de rachialgies cervico-dorso-lombaires
chroniques depuis 1984 et de tendinites chroniques aux deux poignets
(cf. notamment pce 91 p. 21 n° 4 [expertise du COMAI du 16 février
2007]; pce TAF 9 p. 3 [certificat médical du Dr R._______ du 20 mars
2008]; pce TAF 14 p. 3 et 4 [prise de position médicale du 29 mai 2008
effectuée par le Dr L._______, du SMR K._______]). Il s'agit d'un
status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de
l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la
lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente
d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour
la détermination du début du droit à la rente. En l'occurrence, il ressort
du dossier que la recourante a été absente à de nombreuses reprises
à partir de 2001 pour des raisons de maladie (pces 6 et 91 p. 11). Elle
a toutefois travaillé à plus de 80% d'octobre 2001 à février 2002 (pce
6) et ce n'est qu'à partir du 8 mars 2002 qu'elle a été mise en congé
maladie pour une durée indéterminée (pce TAF 1 p. 7). Il convient
donc de retenir cette dernière date comme début de la maladie de
longue durée (cf. également pce 27 p. 7 [expertise psychiatrique du 21
mars 2003] où il est indiqué que, selon la recourante, ses difficultés
actuelles ont commencé à peu près au début 2002). Un éventuel droit
Page 16
C-5110/2007
à une rente n'a ainsi pu naître que 12 mois plus tard, à savoir le 8
mars 2003.
9.2 Il sied ensuite d'examiner dans quelle mesure, sur le plan médical,
l'exercice d'une activité lucrative est exigible de la part de l'assurée.
9.2.1 A titre liminaire, on rappelle que, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
références citées ; ATF 115 V 38 consid. 3d). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3 et supra consid. 6.1).
9.2.2
9.2.2.1 En l'espèce, la Dresse D._______, médecin traitant de la
recourante, a mis cette dernière en congé maladie à 100% à partir du
8 mars 2002 et au minimum jusqu'à la fin du mois de février 2004 en
raison de problèmes médicaux, neuropsychologiques et endocriniens
importants (pce TAF 1 p. 7 [certificat daté du 20 février 2004]). Aucun
rapport médical détaillé de ce médecin n'a toutefois été versé au
dossier.
9.2.2.2 Le Dr F._______, psychiatre, et la psychologue G._______ ont
pour leur part examiné l'assurée en date du 6 février 2003 sur
demande de la (...). Dans l'expertise psychiatrique datée du 21 mars
2003 (pce 27), ils posent les diagnostics suivants:
- Axe I: état dépressif de gravité légère à moyenne;
- Axe II: personnalité immature à traits de fonctionnement
histrionique "subdécompensée";
- Axe III: hypothyroïdie substituée;
- Axe IV: difficultés professionnelles et conjugales (pce 27 p. 16
n° 4.1).
Ils précisent que l'axe III, à savoir la pathologie somatique, est
mentionné à titre indicatif, sur la base du dossier médical, car cette
affection sort du champ des compétences de l'expert psychiatre. Dans
la rubrique concernant les plaintes subjectives de l'assurée, ils
Page 17
C-5110/2007
indiquent que la recourante fait part essentiellement de troubles de la
mémoire, d'une fatigabilité, d'un manque de motivation, d'une
irritabilité et d'un besoin de s'isoler (pce 27 p. 8 n° 2.1). Par ailleurs, au
chiffre 3.4 concernant l'examen clinique, ils relèvent que les plaintes
physiques de la recourante sont multiples, difficiles à systématiser et
souvent exprimées avec emphase. Ainsi l'assurée allègue souffrir de
lombalgies, de douleurs aux jambes, de cervicalgies sans horaire
précis, de troubles digestifs et de brûlures gastriques avec reflux post-
prandiaux (pce 27 p. 15, 7ème paragraphe). On note que, à plusieurs
endroits, les experts signalent une discordance entre les plaintes et
les handicaps allégués (pce 27 p. 12, p. 18, 3ème paragraphe; cf.
également p. 15, 2ème paragraphe). Retenant que la capacité de la
recourante n'est certainement pas nulle comme l'affirme cette
dernière, ils soulignent qu'il est difficile de porter un jugement en la
matière vu le manque de documentation médicale versée au dossier,
l'absence jusqu'alors de traitement médical adéquat de l'assurée et la
personnalité de la recourante qui est emphatique et théâtrale (pce 27
p. 18). Ils proposent pour cette raison de retenir "par souci de gain de
paix" une incapacité de travail de 50% à partir du 6 février 2003, tout
en indiquant qu'une nouvelle évaluation de la capacité de travail devra
intervenir dans un délai de 3 à 4 mois après la mise en route de
mesures médicales mieux adaptées à l'état de santé de la recourante
(pce 27 p. 19 s.).
9.2.2.3 Dans leur expertise effectuée suite à un examen de l'assurée
en date du 30 novembre 2006 au COMAI à M._______, les
Drs O._______ et P._______ posent les diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail de rachialgies cervico-dorso-lombaires
chroniques non spécifiques (depuis 1980 environ) et de tendances
dysthymiques (pce 91 p. 21 n° 4.2 [rapport de synthèse daté du 16
février 2007]). Ils retiennent que l'essentiel des plaintes de la
recourante concerne son état physique, ses douleurs dorsales et de la
tête et les limitations qui en découlent (pce 91 p. 19). Sur le plan
somatique, ils font part d'un tableau de cervico-dorso-lombalgies
chroniques non spécifiques sur troubles posturaux et de l'absence
d'évidence d'atteinte arthrosique majeure au niveau cervical et dorsal
ni de signe d'instabilité au niveau L4-L5 ou L5-S1, tout en précisant
que l'auto-évaluation faite par la recourante contraste fortement avec
les éléments cliniques et fonctionnels observés (pce 91 p. 18). Sur le
plan psychique, ils retiennent que la distance que l'assurée a prise par
rapport aux événements antérieurs, à savoir un conflit à son dernier
Page 18
C-5110/2007
lieu de travail, lui a fait beaucoup de bien. Ils ont de ce fait l'impression
que les troubles qui ont conduit à son arrêt de travail et au constat
d'une invalidité partielle sont largement résorbés (pce 91 p. 19). Ils
concluent que, du point de vue somatique et psychique, il n'y a aucun
élément déterminant qui limite la capacité de travail comme employée
de bureau (pce 91 p. 20). Ils estiment toutefois que la recourante
présente une diminution de rendement de 20%, précisant que cette
diminution est comparable à ce que l'on observe parfois comme
décalage entre une personne âgée et un sujet jeune, et que, en cas de
réintégration de l'assurée sur le marché du travail, cette dernière aurait
besoin d'un cahier des charges précis et d'une certaine guidance
(pce 91 p. 20).
9.2.2.4 Appelé à se déterminer, le Dr L._______, dans sa prise de
position du 14 mars 2007 (pce 81), relève que l'expertise
pluridisciplinaire est complète, claire et convaincante. Il retient qu'une
diminution de rendement de l'ordre de 20% est le lot normal des
anciens qui compensent cela par leur expérience. Il est d'avis que le
trouble dépressif réactionnel de gravité légère à moyenne constaté
dans l'expertise datée du 21 mars 2003 ne justifiait pas, sur le plan
médical, un arrêt de travail de longue durée et conclut à une capacité
entière de la recourante dans sa profession habituelle.
9.2.2.5 L'administration se base principalement sur l'expertise du
COMAI et l'avis précité du Dr L._______ pour motiver le rejet de la
demande de prestations de l'assurée. Ainsi, selon elle, la recourante
n'a jamais présenté, sur le plan médical, une atteinte psychique ou
somatique d'une durée et d'une gravité suffisante pour ouvrir le droit à
une rente (pce TAF 7 p. 2 [réponse au recours du 14 février 2008]).
9.2.2.6 Pour sa part, la recourante conteste qu'elle n'ait pas présenté
d'incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne
suffisante pendant une année, mettant en avant que, depuis le 8 mars
2002 jusqu'au 29 février 2004, elle était au bénéfice d'un certificat
médical pour des problèmes médicaux, neuropsychologiques et
endocriniens importants. Par ailleurs, elle souligne qu'elle est
actuellement soumise à un suivi rhumatologique pour des lombalgies
avec sciatique en rapport avec des discopathies protrusives L3-L4, L4-
L5 et L5-S1 associées à une arthrose postérieure diffuse très
importante, ainsi que pour des tendinites chroniques aux poignets
avec une ténosynovite de De Quervain du côté gauche associé à une
Page 19
C-5110/2007
rhizartrose du pouce gauche. Précisant que les traitements en cours
n'ont pas réussi à calmer ses douleurs, elle conclut qu'elle est
incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle (cf.
pces 42 et 87; pces TAF 1 et TAF 9).
9.2.3 Cela étant, le Tribunal de céans constate que le litige porte sur
le droit éventuel de la recourante à une rente invalidité à partir du 8
mars 2003 (cf. consid. 9.1) de même que sur le taux d'invalidité
fondant le droit à des prestations. Or, le rapport d'expertise du COMAI,
daté du 16 février 2007, se prononce uniquement quant à l'état de
santé de la recourante à partir du moment où celle-ci a été examinée
par les experts, à savoir le 30 novembre 2006 (pce 91 p. 19). Elle n'est
par conséquent d'aucun secours pour juger de l'état de santé de
l'assurée et de sa capacité de travail dans la période allant de mars
2003 à fin novembre 2006. Il convient donc de se référer aux autres
documents versés au dossier pour se déterminer sur ce point.
9.2.3.1 Dans l'expertise psychiatrique du 21 mars 2003, le
Dr F._______ et la psychologue G._______ concluent à une incapacité
de travail de 50% de l'assurée dans sa profession habituelle à partir
du 6 février 2003, à savoir la date à laquelle la recourante a été
examinée par les experts (pce 27 p. 19; cf. supra consid. 9.2.2.2). Le
Dr L._______, médecin du SMR K._______, est d'avis que cette
expertise n'est pas convaincante notamment du fait que les experts
proposent de retenir "par gain de paix" un taux d'incapacité de 50%.
Selon lui, cela démontrerait que le Dr F._______ et la psychologue
G._______ auraient marchandé une incapacité de travail qui de toute
évidence n'existait pas (pce 81 [prise de position médicale du 14 mars
2007]). Il s'étonne également que, au vu des plaintes alléguées, le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux n'ait pas été retenu
(pce 31 [prise de position médicale du 17 mars 2006]. Le Tribunal de
céans ne peut se rallier à cette appréciation pour les raisons
suivantes.
Tout d'abord, il est certes vrai que l'expertise du 21 mars 2003 ne
permet pas de juger définitivement de l'état de santé de la recourante
en ce sens que les experts eux-mêmes indiquent que leur appréciation
est provisoire et qu'une nouvelle évaluation de la capacité de travail
doit intervenir dans un bref délai de 3 à 4 mois. Dans ce contexte, ils
n'excluent pas une éventuelle aggravation de l'état de santé au vu de
la personnalité sous-jacente de l'assurée (pce 27 p. 19 n° 6 et p. 20
Page 20
C-5110/2007
n° 8). Par ailleurs, ils restent peu précis en posant le diagnostic d'état
dépressif de gravité légère à moyenne tout au plus et en signalant
que, probablement, la recourante majore volontairement les
symptômes. Ces incertitudes sont toutefois compréhensibles étant
donné que les experts ne disposaient d'aucune documentation
médicale antérieure au moment de l'expertise et que l'état de santé de
la recourante n'était apparemment pas stabilisé. En outre, le
Dr F._______ et la psychologue G._______ soulignent que la
recourante a vraisemblablement développé un trouble anxio-dépressif
réactionnel à une situation professionnelle délicate fin 2001 début
2002 et que celui-ci s'est probablement structuré en un véritable état
dépressif en mars 2002 (pce 27 p. 17, 3ème paragraphe). Ils précisent
également que le comportement assez démonstratif, parfois un peu
théâtral de l'assurée, semble plus être en rapport avec son
fonctionnement de personnalité prémorbide que lié à une volonté de
travestir la réalité (pce 27 p. 15, 8ème paragraphe). Ainsi, le
Dr F._______ et la psychologue G._______ expliquent de façon
plausible pour quelles raisons ils retiennent une incapacité de travail
de 50% de la recourante au moment où celle-ci a été examinée. Dans
ces conditions, on ne peut, à l'instar du Dr L._______, attacher trop
d'importance au fait que les experts ont conclu "par souci de gain de
paix" à une incapacité de travail de la recourante de 50%. En effet,
cette formulation, certes peu adroite dans le sens où elle donne
l'impression de renvoyer à des facteurs d'ordre extra-médical,
n'apparaît en l'espèce pas liée à la volonté des experts de conclure un
"marchandage" assécurologique avec l'assurée mais à l'attention de
tenir compte des particularités du cas. En effet, étant donné l'absence
de documentation médicale complète au moment de l'expertise et vu
l'état de santé non stabilisé de la recourante, le Dr F._______ et la
psychologue G._______ n'avaient pas d'autres solutions que de
donner une appréciation prudente de la capacité de travail de
l'assurée mais correspondant à leur conviction, tout en réservant une
nouvelle réévaluation dans un bref délai. En l'état du dossier, il n'y a
donc aucune raison de penser que le taux d'invalidité retenu par les
experts n'existait pas "à toute évidence" comme le prétend le
Dr L.______.
Il convient ensuite de relever que l'expertise du 21 mars 2003 n'a pas
été contestée par les autres médecins ayant étudié le dossier. En effet,
dans sa prise de position du 3 août 2005 (pce 30), le Dr I._______ se
limite à attirer l'attention de l'administration sur le fait que l'expertise
Page 21
C-5110/2007
effectuée par le Dr F._______ et la psychologue G._______ ne saurait
être déterminante pour juger de l'incapacité de travail actuelle de la
recourante. Les experts du COMAI ne remettent également pas en
cause les conclusions de l'expertise du 21 mars 2003. Bien plus, il
constatent que, au moment de leur examen, les troubles qui avaient
conduit à l'arrêt de travail et au constat d'une invalidité partielle se
sont largement résorbés (pce 91 p. 19 [rapport d'expertise du 16
février 2007]). Au vu de ces éléments, on peine à partager les doutes
du Dr L._______ quant à la valeur probante de l'expertise du 21 mars
2003 (cf. pce 81) du simple fait que le Dr F._______ et la psychologue
G._______ n'aient pour le moins pas évoqué le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux.
Finalement, il ressort des actes de la cause que la recourante a été
mise en congé maladie à 100% à partir du 8 mars 2002 (cf. pce TAF 1
p. 9 où la Dresse D._______ indique sommairement que, en raison de
problèmes médicaux, neuropsychologiques et endocriniens
importants, l'assurée est en arrêt de travail à 100% depuis le 8 mars
2002 pour une durée indéterminée et que cet état durera jusqu'à fin
février 2004 au moins) et que la (...) a payé des indemnités
journalières basées sur un taux d'incapacité de travail de 100% du 4
septembre 2002 au 30 avril 2003 et des indemnités journalières
basées sur un taux de 50% du 1er mai 2003 au 29 février 2004 (pces
5-6; 11; 12; 26).
Au vu de ce qui précède, il existe des indices non négligeables incitant
à penser que l'assurée avait droit à une demi-rente à partir de mars
2003 (cf. supra consid. 9.1). Dans ce contexte et en l'état actuel du
dossier, l'expertise du 21 mars 2003 laisse supposer que ce droit a
vraisemblablement perduré pour le moins jusqu'à juillet 2003, soit
quatre mois après la date de l'expertise du 21 mars 2003. En effet, on
rappelle que le Dr F._______ et la psychologue G._______ avaient
signalé que leurs conclusions quant à la capacité de travail de la
recourante devaient être réévaluées dans un délai de 3 à 4 mois (pce
27 p. 19 n° 6). Étant donné qu'il manque de la documentation médicale
utile à la détermination de l'état de santé de l'assurée pendant la
période se situant aux alentours de l'examen effectué par les experts
précités le 6 février 2003 (notamment les rapports médicaux établis la
Dresse D._______; la documentation médicale provenant du Service
de psychogériatrie de la policlinique S._______ où la recourante a été
soumise à des investigations neuropsychologiques et a été suivie par
Page 22
C-5110/2007
un psychologue [cf. à ce sujet pces 27 p. 2 et 7 ou il est indiqué que
Mme T._______, psychologue, a suivi l'assurée] et du Centre
V.________ où l'assurée a été traitée pour hypothyroïdie [cf. pce 27
p. 7 n° 1.8 et 16]), que les experts eux-mêmes ont émis des réserves
vu l'absence de documentation médicale et que par ailleurs l'expertise
du 21 mars 2003 n'a pas pris en compte l'aspect somatique, dont
notamment les problèmes endocriniens de la recourante (pce 27 p. 16
n° 4), le Tribunal de céans estime toutefois que des investigations
complémentaires sont nécessaires pour s'assurer rétrospectivement
que les conclusions de l'expertise du 21 mars 2003 étaient justifiées
respectivement qu'aucun élément significatif ne remet en cause
l'appréciation des experts que ce soit à l'avantage de la recourante ou
en sa défaveur.
9.2.3.2 Il sied ensuite de relever que les Drs O._______ et P._______,
dans le rapport d'expertise du 16 février 2007, se limitent à indiquer
que, au moment où ils ont examiné la recourante, les troubles
psychiques ayant conduit au constat d'invalidité partielle sont
largement résorbés. Ils n'indiquent toutefois pas à partir de quel
moment l'amélioration de l'état de santé est intervenue. La
documentation médicale versée au dossier ne permet pas de combler
cette lacune. On note en particulier que, contrairement à ce que le
Dr F._______ et la psychologue G._______ avaient conseillé (pce 31
p. 19 n° 6), aucune nouvelle appréciation de la capacité de travail de
la recourante n'a été effectuée 3 à 4 mois après l'expertise du 21 mars
2003. Outre l'expertise du COMAI datée du 16 février 2007, le seul
document médical postérieur à cette période et portant sur l'état
psychique de la recourante provient du Dr J._______, médecin traitant
de l'assurée depuis mars 2004. Dans son rapport du 2 mai 1997
[recte: 2007] (pces 92-93), celui-ci signale qu'il a soumis la recourante
à un traitement médicamenteux suite à un état anxio-dépressif (état
stabilisé). Il n'indique toutefois pas à partir de quel moment précis
l'état de santé de l'assurée s'est stabilisé sur le plan psychique.
9.2.3.3 Il appert ainsi que la documentation médicale versée au
dossier n'est pas suffisante pour juger valablement de la capacité de
travail de la recourante dans la période allant de mars 2003 à
novembre 2006, étant précisé que, en l'état du dossier, l'expertise du
21 mars 2003 donne des indices quant à une incapacité de travail de
l'assurée de 50% pour le moins à partir de mars jusqu'à juillet 2003
(cf. supra consid. 9.2.4.1). Selon l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur
Page 23
C-5110/2007
examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Si
l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se
conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à
l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore
l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir
adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable (art. 43 al. 3 LPGA). En l'occurrence, l'administration a
certes demandé à plusieurs reprises des informations médicales
auprès de la recourante et de son médecin traitant (cf. supra
consid. B). Étant donné que l'assurée n'a jamais reçu une mise en
demeure au sens de l'article précité, l'autorité inférieure ne pouvait
toutefois pas se prononcer sur la base d'un dossier incomplet. Il
convient donc de compléter les actes de la cause et de statuer à
nouveau sur la capacité de travail de la recourante dans la période
courant de mars 2003 à novembre 2006.
9.2.3.4 En ce qui concerne l'état de santé de la recourante à partir du
30 novembre 2006, il semble certes sur la base de l'expertise du
COMAI que, dès cette date, l'assurée est en mesure d'accomplir à
plein temps la profession exercée jusqu'à son atteinte à la santé. On
note que, selon la jurisprudence, une autorité judiciaire statuant avant
le Tribunal fédéral doit autant que possible éviter de se prononcer
matériellement sur une période ultérieure du droit à la rente contesté
(en l'espèce à partir du 30 novembre 2006) lorsqu'elle renvoie la
cause à l'administration pour des investigations complémentaires
portant sur la période initiale (in casu de mars 2003 à fin novembre
2006). Si elle choisit quant même un tel procédé, elle ne pourra pas
rendre une décision partielle mais uniquement une décision incidente
(ATF 135 V 148 consid. 5). Cette jurisprudence se fonde notamment
sur l'idée que l'examen du droit à des prestations dans une période
initiale peut éventuellement mettre à jour des éléments nouveaux qui
remettraient en question le jugement portant sur la période ultérieure.
En l'occurrence, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la capacité
de travail de l'assurée à partir du 30 novembre 2006, d'autant plus qu'il
s'est écoulé plus d'une année et demie entre l'examen de la
recourante par les experts du COMAI et le prononcé de la décision
attaquée.
Page 24
C-5110/2007
9.2.4
9.2.4.1 Au vu de ce qui précède, il se justifie, en application de l'art.
61 PA, de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire.
L'autorité inférieure veillera à effectuer toutes les démarches
nécessaires permettant de juger valablement de la capacité de travail
de la recourante à partir de mars 2003 en recueillant, voire
éventuellement en faisant établir, toute la documentation médicale
utile à cet effet, notamment celle provenant:
- de la Dresse D._______;
- du Dr J._______ (on note notamment que ce médecin, dans son
rapport du 5 mai 1997 [recte: 2007], indique qu'il a traité la
recourante pour des troubles psychiques et que ceux-ci sont
stabilisés);
- du Service de psychogériatrie de la policlinique S._______ où la
recourante a été soumise à des investigations neuropsychologiques
et a été suivie par un psychologue (cf. à ce sujet pces 27 p. 2 et 7
ou il est indiqué que Mme T._______, psychologue, a suivi
l'assurée);
- du Centre V._______ où l'assurée a été traitée pour hypothyroïdie
(cf. pce 27 p. 7 n° 1.8 et 16).
L'administration complétera également les actes de la cause avec le
dossier complet de la (...).
Elle prendra ensuite toute mesure utile permettant d'apprécier
valablement, sur la base de cette nouvelle documentation médicale, la
capacité de travail de la recourante et prononcera une nouvelle
décision.
9.2.4.2 Par ailleurs, l'autorité inférieure se prononcera également sur
les conséquences de l'âge avancé de la recourante sur sa capacité de
travail (2009: 62 ans). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce facteur, en corrélation avec d'autres circonstances
personnelles et professionnelles peut conduire à ce que l'on ne puisse
plus exiger d'un assuré qu'il mette à profit sa capacité de travail
résiduelle sur un marché équilibré du travail (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_833/2007 du 4 juillet 2008 consid. 3.5 et supra
consid. 6.1).
10.
La recourante ayant eu partiellement gain de cause obligeant le renvoi
du dossier à l'autorité inférieure, il n'est pas perçu de frais de
Page 25
C-5110/2007
procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 400.- versé à titre d'avance
de frais lui est restitué.
11.
La recourante ayant agi sans avoir eu recours à un représentant et
n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
Page 26
C-5110/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 25
juin 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé
par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Page 27
C-5110/2007
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 28