B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5118/2011
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Claude Kalbfuss, avocat,
ruelle des Anges 3, case postale 1304, 1870 Monthey 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-5118/2011
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Faits :
A.
Le 5 octobre 2000, A._______, ressortissant marocain né le 6 juin 1965,
a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Ra-
bat afin de venir se marier avec sa fiancée résidant en Valais. Le 18 mars
2001, l'intéressé est entré sur le territoire helvétique avec un visa délivré
par l'Ambassade précitée.
Le 2 avril 2001, A._______ a contracté mariage, devant l'état civil de
Vouvry, avec B._______, née C._______ le 7 février 1953, originaire de
Bätterkinden (BE).
L'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour annuelle dans le canton du Valais, afin de pouvoir vivre auprès de
son épouse de nationalité suisse. Le 30 avril 2004, il a bénéficié d'une au-
torisation d'établissement délivrée par les autorités valaisannes compé-
tentes.
B.
Le 21 février 2004, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec B._______. Par lettre du 19 juillet
2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
(IMES; actuellement ODM) a informé l'intéressé qu'il ne remplissait pas
les conditions requises pour cette naturalisation étant donné qu'il ne rési-
dait en Suisse que depuis le mois de mars 2001 et qu'il pourrait former
une nouvelle demande dès le mois de mars 2006.
Le 16 mars 2006, A._______ a déposé une nouvelle demande de natura-
lisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le re-
quérant et son épouse ont contresigné, le 1er mai 2007, une déclaration
écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté con-
jugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni sé-
paration, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le
fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant
ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée
pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 4 juin 2007, l'Office fédéral compétent a accordé la natu-
ralisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur
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l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN,
RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et com-
munal de son épouse.
D.
Le 30 septembre 2010, le Tribunal du district de Monthey (VS) a commu-
niqué au Service de la population et des migrations du canton du Valais
(ci-après le SPM-VS) le jugement du 25 août 2010 (entré en force le 28
septembre 2010) prononçant le divorce des époux A._______ et
B._______.
Le 7 octobre 2010, le SPM-VS a informé l'ODM de la situation des époux
précités en lui laissant le soin d'entreprendre les investigations nécessai-
res pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée.
Le 28 octobre 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait
d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée
octroyée le 4 juin 2007, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu no-
tamment du fait qu'il était officiellement séparé de son épouse depuis le
1er décembre 2008 et que son mariage avait été dissous par le jugement
de divorce du 25 août 2010. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui per-
mettre de formuler ses déterminations et produire les documents relatifs à
la procédure de divorce.
Le même jour, l'Office fédéral a informé B._______ qu'il s'apprêtait à re-
quérir des autorités cantonales compétentes sa convocation afin de l'en-
tendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son di-
vorce d'avec son époux.
Par lettre du 2 novembre 2010, B._______ a déclaré à l'ODM qu'elle ne
s'opposait pas à la présence de son ex-époux lors de sa comparution par
devant les autorités valaisannes.
Dans ses observations du 26 novembre 2010, A._______ a indiqué en
substance que la procédure de séparation avait été introduite par son
épouse une année et demie après l'octroi de la naturalisation et qu'il
n'avait donc pas initié cette procédure, mais l'avait plutôt subie. Il a affir-
mé qu'il n'avait jamais pensé que son épouse demanderait la séparation
au moment où il avait reçu l'octroi de la naturalisation, de sorte qu'il n'y
avait aucune raison de lui retirer la nationalité suisse. L'intéressé a aussi
joint les copies de la requête de divorce et du jugement de divorce et a
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aussi autorisé l'ODM à consulter le dossier de divorce auprès du tribunal
compétent.
Par courrier du 3 décembre 2010, le Tribunal du district de Monthey a en-
voyé à l'ODM le dossier civil concernant la procédure de divorce des
époux A._______ et B._______.
E.
Le 21 mars 2011, B._______ a été auditionnée par la police cantonale à
Monthey sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec
A._______, ainsi que sur la vie conjugale et les raisons du divorce.
Le 28 mars 2011, l'ODM a transmis au prénommé une copie du procès-
verbal de l'audition précitée, en lui fixant un délai pour répondre à plu-
sieurs questions concernant la prise d'un domicile séparé et un "coup tor-
du" qui lui avait été reproché par son ex-épouse (éléments figurant dans
les déclarations de cette dernière), ainsi que pour faire part de ses re-
marques et autres compléments d'information au sujet dudit procès-
verbal. Par courrier du 12 avril 2011, l'intéressé a transmis une copie du
bail à loyer relatif à son nouveau domicile (signé le 25 novembre 2008 et
commençant le 1er décembre 2008) et a formulé ses remarques en souli-
gnant qu'il n'y avait aucune raison de revenir sur l'octroi de la naturalisa-
tion facilitée qui n'avait pas été obtenue sur de fausses déclarations. Il a
encore mentionné que la séparation d'avec son ex-épouse était interve-
nue à l'initiative de cette dernière et que le "coup tordu" qui lui était repro-
ché devait être la suppression de la procuration qu'il avait accordée à son
ex-épouse sur son propre compte.
Par courrier réceptionné le 3 mai 2011, l'ODM a reçu la confirmation de
B._______ que le "coup tordu" était bien celui mentionné par son ex-
époux dans le courrier du 12 avril 2011.
Suite à la requête de l'ODM, A._______ a encore précisé, par lettre du 20
mai 2011, que la suppression de la procuration avait été effectuée peu
après son mariage, mais que son ex-épouse ne l'avait appris que bien
plus tard, "en tout cas après avoir signé la déclaration du 1er mai 2007",
ce qui avait alors décidé cette dernière à entreprendre la séparation à la
fin de l'été 2008.
F.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
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Berne ont donné, le 2 août 2011, leur assentiment à l'annulation de la na-
turalisation facilitée conférée à A._______.
G.
Par décision du 15 août 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite na-
turalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique
des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de
l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas cons-
titutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par
la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que
A._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun
élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fon-
dée sur l'enchaînement des dits événements, que la naturalisation avait
été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la na-
turalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations men-
songères et d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les con-
ditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies.
H.
Le 13 septembre 2011, A._______, par l'entremise de son conseil, a re-
couru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord repris
les faits ayant conduit à sa rencontre et son mariage avec B._______,
puis à l'acquisition de la naturalisation facilitée, au divorce et à la pré-
sente procédure de recours. Le recourant a ensuite relevé qu'il avait
épousé la prénommée plus de trois ans après avoir fait sa connaissance,
de sorte que l'ODM ne pouvait prétendre que son seul souhait était d'ac-
quérir au plus vite la nationalité suisse. En outre, il a souligné que son ex-
épouse avait indiqué, lors de son audition, qu'ils voulaient rester en-
semble au moment où ils avaient signé la déclaration du 1er mai 2007 et
qu'elle avait également affirmé qu'au moment de l'octroi de la naturalisa-
tion facilitée, ils étaient toujours ensemble, ce qui confirmait la stabilité de
leur union conjugale. S'agissant de l'allégation de l'autorité intimée con-
cernant l'absence de vacances conjointes au Maroc, le recourant s'est ré-
féré au procès-verbal de l'audition de son épouse dans lequel elle avait
précisé les raisons de leur vacances séparées, à savoir les contingences
de leurs emplois respectifs à l'époque, mais que cela ne les avait pas
empêché de voyager ensemble à plusieurs reprises en Turquie ou en Tu-
nisie, ainsi qu'à Paris. Il a aussi relevé que son ex-épouse avait rendu vi-
site à sa famille au Maroc, dénotant ainsi son intérêt pour l'environnement
socioculturel et familial de l'intéressé. Le recourant a certes admis avoir
laissé sa famille dans l'ignorance du jugement de divorce afin de la pré-
server et en raison du fait qu'un divorce est très mal perçu dans la culture
C-5118/2011
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traditionnelle marocaine. De même, s'agissant du manque d'activités
communes relevé par l'ODM en ce qui concerne la période qui s'était
écoulée entre la naturalisation et la séparation, il a admis ce fait tout en
relevant que son ex-épouse en avait mentionné la raison lors de son au-
dition, à savoir les horaires de travail différents auxquels ils étaient as-
treints. Le recourant a encore relevé que l'ODM avait tiré profit de
l'inexactitude des dates énoncées par l'ex-épouse quant à leur séparation
et que peu avant cet événement, il avait entrepris des démarches avec
cette dernière afin d'exploiter en commun un commerce (snack-bar), ce
qui démontrait bien leur volonté de maintenir une union durable. Par ail-
leurs, il a souligné à nouveau que l'initiative de la séparation revenait à
son épouse, qui l'avait décidée "bien après la décision de naturalisation"
suite à la découverte de la suppression de la procuration faite en sa fa-
veur sur le compte du recourant, et qu'il n'avait appris ce motif de sépara-
tion qu'après avoir reçu de l'ODM une copie du procès-verbal du 21 mars
2011, ce qui démontrait bien qu'il n'avait pas eu conscience des pro-
blèmes conjugaux rencontrés par son couple et qu'il croyait que leur rela-
tion conjugale était à l'époque stable et effective. Cela étant, il a conclu à
admission du recours et à l'annulation de la décision de l'ODM.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 19 octobre 2011.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé, par courrier du
21 novembre 2011, a allégué que les rares fois où il avait pu prendre des
vacances en même temps que son épouse, les choix de destination
étaient inspirés par son ex-épouse qui connaissait bien le Maroc et vou-
lait voir d'autres pays. Il a aussi insisté sur le fait que, malgré le dépôt de
la requête commune de divorce, la séparation avait été provoqué par
demande unilatérale de son ex-épouse et qu'il ne pouvait difficilement
s'opposer au divorce après deux ans de séparation. Enfin, il a souligné a
nouveau qu'une année après l'octroi de la naturalisation, lui et son ex-
conjointe avaient entrepris des démarches communes en vue de re-
prendre un commerce, ce qu'ils n'auraient certainement pas fait s'il y avait
eu de sérieuses difficultés conjugales.
Le 23 novembre 2011, l'autorité de recours (ci-après le Tribunal) a porté
un double de la réplique du recourant à la connaissance de l'ODM, sans
toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au
Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tri-
bunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
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3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communau-
té de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de mainte-
nir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la na-
turalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, la communauté
conjugale mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN
suppose néanmoins l'existence, au moment de la décision de naturalisa-
tion facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Une séparation survenue peu
après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette
volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibi-
dem).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con-
tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf.
sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235
consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
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l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune
se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 préci-
té, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée
que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturelle-
ment qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle
que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la na-
tionalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97
consid. 3a).
4.
4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, dans sa teneur jusqu'au 1er mars
2011, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine,
annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des dé-
clarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (sur se point, cf.
Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art.
39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art.
27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information au-
quel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF
135 II précité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée).
Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obte-
nue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et
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1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence ci-
tée).
4.2
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de-
vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé-
nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule-
ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais enco-
re de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 pré-
cité, ibid.).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité,
ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire
en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordi-
naire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité,
ibid.).
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Page 11
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré-
alisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée
le 4 juin 2007 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date
du 15 août 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la
disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton
d'origine (Berne).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résul-
tant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re-
tenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fon-
dait la présomption de fait qu'A._______ avait obtenu la naturalisation fa-
cilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation
de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément pro-
bant permettant de renverser cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
6.2 Ainsi, il est à relever que B._______ a fait la connaissance
d'A._______ au mois de février 1998 au Maroc dans le cadre de va-
cances. Le 18 mars 2001, le recourant est entré en Suisse au bénéfice
d'un visa touristique et a contracté mariage le 2 avril 2001 avec la pré-
nommée. Après avoir obtenu une autorisation de séjour dans le canton
du Valais, liée à son statut d'époux de ressortissante suisse, A._______ a
déposé, le 21 février 2004, une première demande de naturalisation facili-
tée, à laquelle l'ODM n'a pas donné suite, étant donné qu'il ne résidait en
Suisse que depuis le mois de mars 2001, tout en l'informant qu'il pourrait
former une nouvelle demande dès le mois de mars 2006. Le 16 mars
2006, l'intéressé a déposé sa nouvelle demande de naturalisation facili-
tée. Le 1er mai 2007, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration
relative à la stabilité de leur mariage. Le 4 juin 2007, la naturalisation faci-
litée a été octroyée au recourant. Or, le 30 septembre 2008, le juge de
district II de Monthey a prononcé une décision de séparation (cf. requête
commune de divorce du 1er juillet 2010 et p.-v. d'audition du 21 mars 2011
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Page 12
ad question 3 et 3.4) et le 1er décembre 2008, l'intéressé a quitté le domi-
cile conjugal et pris un domicile séparé. Le 1er juillet 2010, les époux
A._______ et B._______ ont déposé une requête commune en divorce
auprès du Tribunal de Monthey, lequel, par jugement du 25 août 2010, a
prononcé la dissolution du lien matrimonial.
6.3 Le Tribunal estime dès lors, au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens
les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012, consid. 2.3
et 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.3 et jurisprudence citée), que
l'enchaînement chronologique des faits, tel que relaté ci-dessus, couplé
au laps de temps qui s'est écoulé entre la déclaration commune (1er mai
2007), voire l'octroi de la naturalisation facilitée (4 juin 2007) et la fin de la
communauté conjugale (séparation de fait des époux [à partir mois de
décembre 2008], dépôt de la requête commune de divorce [1er juillet
2010] et jugement de divorce [25 août 2010]), est de nature à fonder la
présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière fraudu-
leuse.
6.4 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe-
ments est corroborée au demeurant par les éléments suivants.
6.4.1 S'agissant de la situation du couple avant la séparation de fait au
mois de décembre 2008, le Tribunal relève que B._______ a signalé des
difficultés conjugales avec A._______ dès le moment où ce dernier avait
commencé un travail de nuit auprès d'une entreprise à Vionnaz à la fin de
l'année 2005 : le prénommé ne faisait que croiser son épouse et n'arrivait
plus à dormir la journée à cause du bruit dans l'immeuble, au point qu'elle
lui avait conseillé de prendre un studio séparé, ce qu'avait finalement fait
l'intéressé (cf. p.-v. d'audition du 21 mars 2011, ad questions 3.1).
B._______ a encore précisé que dès cette période, les époux s'étaient
distancés, mais avaient toutefois continué à se téléphoner et à se voir ré-
gulièrement (cf. p.-v. précité, ibid.). Selon la prénommée, c'était la situa-
tion professionnelle de chacun qui était à l'origine de leurs problèmes
conjugaux, à tel point qu'ils étaient devenus nerveux, voire même agres-
sifs et qu'en prenant chacun un logement séparé, ils s'en étaient sentis
bien mieux (cf. p.-v. précité, ad question 3.2). Ce qui précède n'a pas été
nié par le recourant (cf. observations du 12 avril 2011) et contredit ses
propres propos concernant le fait qu'il n'avait pas conscience des pro-
blèmes conjugaux ou "à tout le moins, il ne les a pas vus venir" (cf. mé-
moire de recours, p. 8, ch. 10). En outre, interrogée sur les attentes et
projets de couple au moment de la signature de la déclaration commune
du 1er mai 2007, B._______ a déclaré : "Nous voulions rester ensemble.
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Toutefois, nous vivions au jour le jour, sans forcément avoir de projets"
(cf. p.-v. précité, ad question 6.3). Il faut encore relever que le couple
A._______ et B._______ n'avait quasiment pas d'activités communes eu
égard aux activités professionnelles exercées par chacun (cf. p.-v. préci-
té, ad question 7). Dès lors, vu ce qui précède, il apparaît peu vraisem-
blable que l'intéressé ait pu avoir la conviction que sa communauté ma-
trimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la
déclaration précitée, voire du prononcé de la décision de naturalisation
facilitée.
6.4.2 A cela s'ajoute que, même si le recourant a clairement indiqué à
plusieurs reprises que l'initiative de la séparation et du divorce revenait à
son ex-épouse, les époux ont bien déposé une requête commune de di-
vorce, ce qui signifie que l'intéressé n'a tenté de sauver son mariage ni
lors de la séance de conciliation prévue durant la procédure de divorce, ni
d'une quelconque autre manière. Ce défaut manifeste de volonté de sau-
ver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers
l'avenir en 2007 et la rapidité de la procédure de divorce semblent bien
plutôt confirmer que le couple n'avait déjà plus l'intention de maintenir
une communauté conjugale bien auparavant.
7.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), il
incombe au recourant de renverser cette présomption en rendant vrai-
semblable soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible
d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence
de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
signature de la déclaration commune.
Le recourant impute à son ex-épouse l'initiative de la séparation et du di-
vorce et affirme que peu avant leur séparation à la fin de l'année 2008, il
avait entrepris avec B._______ au mois de juillet 2008 des démarches en
vue de la reprise en commun d'un commerce, de sorte qu'il n'avait pas eu
conscience des problèmes conjugaux. Certes, la prénommée a indiqué
qu'elle avait pris la décision d'une séparation et du divorce suite à la dé-
couverte, après la naturalisation, d'un "coup tordu" qui l'avait incitée à
mettre fin à leur relation (cf. procès-verbal du 21 mars 2011, ad questions
3.3 et 8). Même si, par la suite, elle a confirmé que c'était la suppression,
peu après son mariage, d'une procuration que l'intéressé lui avait accordé
sur son propre compte qui l'avait décidée à la fin de l'été 2008 à entre-
prendre leur séparation (cf. lettre réceptionnée le 3 mai 2011 et courrier
du 20 mai 2011), il ressort cependant clairement de l'audition du 21 mars
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2011 que le couple A._______ et B._______ connaissait déjà des pro-
blèmes conjugaux bien avant la découverte de ce "coup tordu" (loc. cit.,
ad questions 3.1 et 3.2; cf. aussi supra consid. 6.4.1). Dès lors, cette dé-
couverte postérieure à la signature de la déclaration commune du 1er mai
2007 (cf. courrier du 20 mai 2011) ne saurait à elle seule expliquer la
brusque détérioration des relations du couple, mais constitue plutôt le
point culminant d'une série de problèmes antérieurs, tels que mentionnés
dans l'audition du 21 mars 2011. Ce sont d'ailleurs ces problèmes qui
avaient incité B._______ à demander au recourant de prendre un domici-
le séparé. Il n'est pas vraisemblable dès lors que la découverte de cette
suppression de procuration ait été de nature à provoquer, à elle seule, la
désunion du couple. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que d'éven-
tuels efforts aient été entrepris pour sauver l'union conjugale après cet
événement.
Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a pas
menti sur sa situation matrimoniale au moment de l'obtention de la natu-
ralisation facilitée ne saurait être considérée comme un renversement de
présomption au sens de la jurisprudence précitée. Pour les motifs déjà
exposés, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu ignorer le dé-
labrement de son couple au moment où il a signé la déclaration du 1er
mai 2007 au terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la
forme d'une communauté conjugale effective et stable tournée vers l'ave-
nir. Dès lors, il y a lieu de considérer que le recourant a obtenu la natura-
lisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN).
8.
8.1 En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre
vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant
d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse
après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas
conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple entre
le moment où il a signé la déclaration du 1er mai 2007 et obtenu la natura-
lisation facilitée. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes sus-
ceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de
s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été ob-
tenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482).
8.2 Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments
exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves
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Page 15
pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté
conjugale que ce dernier formait avec son épouse n'était plus étroite et
effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le
1er mai 2007 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisa-
tion, le 4 juin 2007 (cf. consid. 7 in fine). Partant, l'Office fédéral était par-
faitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'an-
nulation de cette naturalisation.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 août 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4
octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure avec dossiers n° de réf. K 409 102 en retour)
– en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Berne, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :