B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5119/2011
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Pierre Rumo, Titulaire du brevet d'avocat,
boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né le 12 juin 1983, est entré en
Suisse pour y déposer une demande d'asile en date du 29 juin 2006.
Par décision du 9 février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse dans
la mesure où il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence
de documents de voyage ou de pièces d'identité valables. L'autorité
précitée a en outre considéré que A._______ avait présenté un récit
confus et contradictoire des problèmes qu'il aurait rencontrés et que les
situations qu'il avait décrites n'étaient pas réalistes.
Par arrêt du 2 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours que le prénommé avait interjeté
contre la décision de l'ODM par acte du 20 février 2007, en retenant que
c'était à juste titre que l'autorité inférieure n'avait pas procédé à un
examen matériel de la qualité de réfugié au vu de l'invraisemblance
manifeste des allégations du recourant.
B.
Le 10 novembre 2009, le Procureur général de la République et canton
de Genève a condamné A._______, pour avoir pénétré et séjourné sur le
territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et
sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30 le jour-amende sous
déduction d'un jour de détention avant jugement, le délai d'épreuve étant
fixé à 3 ans.
C.
Par ordonnance de condamnation rendue le 20 juillet 2010, le Procureur
général de la République et canton de Genève a reconnu le prénommé
coupable d'avoir séjourné et travaillé sur le territoire suisse sans être au
bénéfice des autorisations nécessaires, lui a infligé une peine pécuniaire
de 30 jours-amende à CHF 30 le jour-amende et a révoqué le sursis
accordé le 10 novembre 2009.
D.
Le 25 août 2010, A._______ a été condamné à une peine privative de
liberté de 60 jours sous déduction de huit jours de détention avant
jugement et à une amende de CHF 800 par le Juge d'instruction de la
République et canton de Genève pour empêchement d'accomplir un acte
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officiel, violation grave des règles de la circulation routière, circulation
sans permis de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et
infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers.
E.
Lors de chacune des procédures pénales précitées, l'intéressé a été
rendu attentif au fait que l'ODM pourrait être amené à prononcer une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre et il a eu
l'occasion de s'exprimer au sujet du prononcé éventuel d'une interdiction
d'entrée, notamment lors d'un contrôle par le Corps des gardes-frontières
genevois dont il a fait l'objet le 18 juin 2010.
F.
Le 29 juin 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
d'interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans pour avoir attenté à la
sécurité et à l'ordre publics au motif des condamnations dont il a fait
l'objet le 20 juillet, respectivement le 25 août 2010. Dans la même
décision, l'autorité inférieure a signalé à l'intéressé que l'interdiction
d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information
Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à
l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel
recours n'aurait pas d'effet suspensif.
L'interdiction d'entrée prononcée le 29 juin 2011 a été notifiée au
prénommé en date du 23 juillet 2011 par la Police municipale de Nyon.
G.
Par ordonnance pénale du 2 septembre 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a reconnu A._______ coupable de séjour
illégal ainsi que d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et lui
a infligé une peine privative de liberté ferme de 120 jours.
H.
Par mémoire du 14 septembre 2011, A._______, agissant par l'entremise
de son mandataire, a interjeté recours contre la décision d'interdiction
d'entrée en Suisse du 29 juin 2011, a demandé un délai supplémentaire
afin de pouvoir compléter son recours et a sollicité que l'effet suspensif
soit restitué à son recours.
I.
Par décision incidente du 16 septembre 2011, le Tribunal de céans a
refusé la demande tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour
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déposer un mémoire complémentaire, a imparti au recourant un délai
pour motiver son recours et a déclaré la demande de restitution de l'effet
suspensif sans objet, celle-ci étant prématurée. En effet, il ne ressortait
pas du dossier que le recourant avait quitté la Suisse. En outre, la
restitution de l'effet suspensif à un recours contre une décision
d'interdiction d'entrée visait uniquement à permettre à un étranger – dont
le renvoi avait été préalablement exécuté – de revenir en Suisse, mais
n'avait pas pour effet d'autoriser un étranger se trouvant sur sol
helvétique à y séjourner durant la procédure de recours.
J.
Par acte du 23 septembre 2011, le recourant a motivé son recours en
faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de solliciter un document
d'identité auprès de la représentation d'Algérie en Suisse au vu des
circonstances ayant motivé son départ d'Algérie, pays dans lequel il avait
vécu avant son arrivée en Suisse. Il a ajouté qu'en ce qui concernait
l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de la République et canton
de Genève le 25 août 2010, il avait été condamné injustement, le
véritable auteur des infractions courant toujours et qu'une interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans était une mesure
extrêmement sévère.
K.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 9 décembre 2011.
L.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a demandé
un délai supplémentaire pour déposer une réplique, requête qui a été
refusée par le Tribunal de céans par correspondance du 23 janvier 2012,
dans la mesure où la demande avait été introduite après l'expiration du
délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et
jurisprudence citée).
3.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger
dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette
disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine
visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure
tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3568 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011
du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée).
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Page 6
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le
1er janvier 2011, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il
a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a
mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide
sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en
détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en
détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée
à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf.
art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94
par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de
l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de
l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à
62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les
systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est
en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que
la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE]
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes [code frontières Schengen], JO L 105 du
13 avril 2006, p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats
membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire
(respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux,
d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en
relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), voire de lui
délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par.
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1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas] , JO L 243 du 15 septembre 2009; sur ces questions, cf.
également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er
avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564).
L'art. 80 al. 1 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre
l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes
ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf.
message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce
point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation
constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012
consid. 4.4 et références citées).
4.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction
d'entrée.
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4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
5.1 Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______
une décision d'interdiction d'entrée, en estimant que le recourant avait
porté atteinte, en raison des condamnations dont il a fait l'objet, à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse.
5.2 Force est de constater que le recourant a violé les prescriptions
légales en matière de police des étrangers en séjournant illégalement en
Suisse durant plusieurs années, à savoir depuis la confirmation de la
décision de renvoi de l'ODM du 9 février 2007 par le TAF dans son arrêt
du 2 mars 2007.
Pour le surplus, l'intéressé a été condamné à deux reprises pour avoir
exercé une activité lucrative sans autorisation, à savoir le 20 juillet 2010
et le 2 septembre 2011, et il a également été reconnu coupable, le 25
août 2010, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave
des règles de la circulation routière, de circulation sans permis de
conduire et de violation des devoirs en cas d'accident.
S'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle il aurait été
condamné à tort, à savoir à la place du véritable auteur, lequel n'aurait
pas été inquiété, par le Juge d'instruction du canton de Genève, le 25
août 2010, A._______ n'a en effet fourni aucun élément susceptible de
convaincre le Tribunal de céans qu'il y aurait lieu de douter du bien-fondé
de l'ordonnance précitée, celle-ci n'ayant au demeurant pas été attaquée.
5.3 Au vu des éléments qui précèdent ainsi que de la condamnation du 2
septembre 2011, intervenue après le prononcé de l'interdiction d'entrée
par l'autorité intimée, mais dont le Tribunal de céans se doit de tenir
compte (cf. consid. 2 ci-avant), le recourant a largement démontré qu'il ne
se conformait pas à l'ordre juridique suisse et n'entendait pas s'amender.
Partant, le Tribunal de céans considère que c'est à juste titre que l'ODM a
estimé que le recourant représentait un danger pour la sécurité et l'ordre
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publics en Suisse, de sorte qu'il se justifiait de prononcer une interdiction
d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande de
maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers qui
n'entendent pas respecter l'ordre juridique suisse afin de prévenir la
commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de
la collectivité.
5.4 En conséquence, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater
que l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de A._______ est justifiée,
dans la mesure où l'intéressé a bien attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse en raison de son séjour illégal, de l'exercice d'une
activité lucrative sans autorisation ainsi que des autres infractions qu'il a
commises dans ce pays.
6.
6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée
satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.
6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss;
cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en
particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186,
ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également
la doctrine citée ci-dessus).
6.3 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit du recourant (séjour illégal, exercice d'une
activité lucrative sans autorisation, empêchement d'accomplir un acte
officiel, violation grave des règles de la circulation routière, circulation
sans permis de conduire et violation des devoirs en cas d'accident) ne
sauraient être contestés et que les infractions doivent être qualifiées de
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graves. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet de
considérer que le recourant aurait l'intention de se conformer à l'ordre
juridique suisse à l'avenir, bien au contraire, à en juger par la réitération
des mêmes infractions. Or, compte tenu du nombre élevé de
contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes
d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des
prescriptions édictées dans ce domaine.
S'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle il ne serait pas en
mesure de solliciter un document d'identité auprès de la représentation
d'Algérie en Suisse en raison des circonstances ayant motivé son départ
de ce pays, il convient de rappeler que le Tribunal de céans avait déjà
retenu dans son arrêt 2 mars 2007 que le recourant n'avait pas établi qu'il
pouvait se prévaloir à cet égard de motifs excusables. En outre, le
recourant n'a fait valoir aucun nouvel élément ou moyen de preuve
permettant de considérer qu'il ne serait effectivement pas en mesure de
se procurer des documents d'identité.
Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de A._______ à pouvoir
revenir en Suisse respectivement dans l'Espace Schengen ne saurait être
considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son
éloignement, si bien que le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une
durée de cinq ans se révèle proportionné par rapport au but de
sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure.
Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le
Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 29 juin
2011 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée respecte le
principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire
au principe d'égalité de traitement, au regard des décision prises par les
autorités dans des cas analogues.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 juin 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
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Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée en
deux mensualités le 31 octobre, respectivement le 18 novembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (annexes: dossiers en retour)
– en copie à l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(annexe: dossier cantonal du recourant en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :