B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5122/2014
Ar r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Magali Buser, avocate,
boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-5122/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 15 décembre 2007, X._______ (ressortissante brésilienne née le
17 février 1983) a contracté mariage devant l'état civil de B._______ avec
Y._______ (ressortissant suisse d'origine brésilienne, né le 22 juin 1983).
De ce fait, X._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial, qui a été prolongée pour la dernière fois
jusqu'au 14 décembre 2011.
A.b Par courrier daté du 14 avril 2011, Y._______ a informé l'Office
genevois de la population (OCP; office devenu entre-temps l'Office de la
population et des migrations [ci-après: l'OCPM]) qu'il avait pris la décision,
à fin juin 2010, de se séparer de son épouse, mais n'avait, pour diverses
raisons, quitté le domicile conjugal qu'à fin novembre 2010. Affirmant
qu'une réconciliation s'avérait impossible, Y._______ a en outre indiqué
qu'il souhaitait divorcer de son épouse.
Dans les renseignements complémentaires qu'il a communiqués à l'OCP
par lettre du 6 novembre 2011, Y._______ a confirmé vivre séparé de son
épouse, avec laquelle une réconciliation lui paraissait impossible. Le
prénommé a ajouté que le couple n'entretenait plus de relation depuis le
mois de juin 2010.
Dans un courrier du 25 janvier 2012, X._______ a précisé à l'attention de
l'OCP que la séparation d'avec son conjoint n'était intervenue qu'au mois
de février 2011.
Statuant par voie de procédure sommaire et sur mesures protectrices de
l'union conjugale, le Tribunal genevois de première instance a, par juge-
ment du 23 février 2012, constaté, sur requête de Y._______, que
X._______ et ce dernier vivaient séparés.
Invitée par l'OCP à produire toute pièce justificative démontrant que la sé-
paration du couple avait effectivement eu lieu au mois de février 2011,
X._______ a, dans sa réponse du 29 mai 2012, soutenu que son époux,
s'il était parfois parti vivre quelques jours chez ses parents après des
disputes survenues au sein du couple, n'avait quitté le domicile conjugal
qu'au mois de février 2011, emportant avec lui ses effets personnels. En
ce sens, l'intéressée a joint à son écrit notamment les déclarations écrites
de deux tierces personnes et les copies des pièces contenues dans le
dossier de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
C-5122/2014
Page 3
X._______ a par ailleurs relevé que son époux, après son départ du
domicile conjugal, lui avait fait subir aussi bien des maltraitances physiques
qui avaient provoqué des hématomes sur son corps que des maltraitances
psychologiques concrétisées par des insultes et des menaces.
Mentionnant que son époux était animé d'un véritable esprit de vengeance
à son égard, l'intéressée a encore souligné qu'elle était parfaitement
intégrée en Suisse, qu'elle parlait désormais couramment le français,
qu'elle s'était constitué un cercle d'amis dans la région genevoise, qu'elle
travaillait notamment comme auxiliaire de vie pour personnes âgées,
qu'elle n'avait pas de dettes, qu'elle était financièrement indépendante,
qu'elle respectait l'ordre juridique suisse et que, faute en particulier d'avoir
terminé les études qu'elle avait débutées en Suisse, un retour au Brésil
serait pour elle source de difficultés.
Par correspondance du 4 septembre 2012, Y._______ a confirmé à
l'attention de l'OCP les indications dont il lui avait fait part antérieurement
sur son départ du domicile conjugal intervenu au mois de novembre 2010,
la rupture au sein du couple étant toutefois définitive depuis le mois de juin
précédent. Déclarant que ce départ était intervenu à la suite d'une dispute
d'ordre physique, Y._______ a exposé qu'il était alors parti vivre chez ses
parents à la mi-novembre 2010 dans le canton de C._______. Le
prénommé a en outre mentionné que le bail à loyer du logement dans
lequel vivait le couple avait été résilié par son beau-père (bailleur principal)
pour le 31 août 2011.
A.c Le 3 mai 2013, l'OCP a fait savoir à X._______ qu'il était disposé à
prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr (RS 142.20) et qu'il soumettait, pour approbation, son dossier à l'Office
fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat
aux migrations SEM) en vue du renouvellement de ses conditions de
résidence en Suisse.
Par jugement du 2 septembre 2013, entré en force le 1er octobre 2013, le
Tribunal de première instance de Genève a prononcé, par le divorce, la
dissolution du mariage contracté entre l'intéressée et Y._______.
Par lettre du 25 septembre 2013, l'ODM a informé X._______ qu'il
entendait refuser de donner son approbation à la prolongation, au sens de
l'art. 50 LEtr, de son autorisation de séjour en Suisse telle que proposée
par l'autorité cantonale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre
position à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
C-5122/2014
Page 4
Dans ses déterminations du 11 novembre 2013, X._______ a confirmé ses
allégations antérieures concernant notamment la date de séparation du
couple. Soulignant, lettres de tiers à l'appui, que la vie commune avait duré
pendant plus de trois ans, l'intéressée a en outre fait valoir que les pièces
versées au dossier démontraient la réussite de son intégration en Suisse
tant sur le plan linguistique que professionnel. Au vu de ces éléments, elle
estimait dès lors avoir droit à la prolongation de son autorisation de séjour,
en application de l'art. 50 LEtr.
B.
Le 16 juillet 2014, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière. Dans la
motivation de sa décision, l'office fédéral a relevé qu'en dépit du caractère
contradictoire des déclarations faites par les époux à propos de la date à
laquelle avait cessé la vie commune et malgré la poursuite de cette
dernière au cours de l'année 2010, le mariage de l'intéressée et de
Y._______ était, en raison des disputes et des tensions existantes au sein
du couple, vidé de toute substance à cette époque déjà. Considérant que
leur union conjugale avait dès lors duré moins de trois ans, l'ODM a retenu
que la première des deux conditions cumulatives dont dépendait
l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas remplie à l'égard de
l'intéressée. D'autre part, cette autorité a estimé qu'il n'existait pas de
raisons personnelles majeures propres à justifier la poursuite du séjour de
l'intéressée en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi l'intéressée
n'avait-elle pas été victime de violences conjugales ni n'avait-elle été
amenée à contracter mariage en violation de sa libre volonté. L'intéressée
ne pouvait non plus prétendre que sa réintégration au Brésil, où elle avait
passé les années déterminantes de son existence, serait gravement
compromise et que son départ de Suisse lui poserait de graves difficultés.
Enfin, l'ODM a retenu que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence
d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse.
C.
Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a interjeté recours,
par acte du 12 septembre 2014, contre la décision de l'ODM auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en concluant
principalement à ce que cette décision fût annulée, à ce que la prolongation
de l'autorisation de séjour fût approuvée, à ce que dite autorisation fût
prolongée pour une période de deux ans et à ce qu'il fût constaté qu'elle
ne devait pas quitter la Suisse, subsidiairement à ce que la cause fût
C-5122/2014
Page 5
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des consi-
dérants. Dans son argumentation, la recourante a réitéré pour l'essentiel
les divers moyens invoqués dans ses déterminations du 11 novembre
2013. L'intéressée a par ailleurs allégué que, contrairement aux assertions
de l'autorité intimée, les difficultés et les disputes qui avaient émaillé la vie
du couple en 2010 ne signifiaient pas encore que son mariage avec
Y._______ avait déjà perdu toute substance à cette époque, dans la
mesure où ces moments de mésentente ne les avaient pas empêchés de
continuer à partager une communauté de table et de lit, tous deux
nourrissant l'espoir d'un arrangement entre eux. Pour ce motif, il fallait
considérer que l'union conjugale qu'elle formait avec le prénommé avait
duré plus de trois ans. De même, l'exigence de l'intégration réussie posée
par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne pouvait être contestée à son endroit. Sur le
plan économique plus particulièrement, elle s'était toujours débrouillée
pour assurer son indépendance financière et éviter de la sorte d'émarger
à l'assistance publique. Sur un autre plan, la recourante a fait valoir que
son renvoi au Brésil violerait le principe de proportionnalité, compte tenu
notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration en ce
pays et de son respect de l'ordre juridique suisse.
Par envois complémentaires des 15 septembre et 1er octobre 2014, la re-
courante a fait parvenir au TAF, en copies, un certificat médical attestant
d'une pleine incapacité de travail durant la période comprise entre le 29
novembre 2012 et le 22 avril 2013, ainsi qu'un extrait de son casier judi-
ciaire suisse vierge et le jugement de divorce prononcé le 2 septembre
2013.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 24 novembre 2014. L'autorité précitée a maintenu que
l'union conjugale que formaient la recourante et son époux n'avait pas duré
trois ans au sens où l'entendait l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, compte tenu des
pressions, des tensions, des disputes et des autres chamailleries surve-
nues au sein du couple pendant l'année 2010 déjà, ainsi qu'au vu des
absences plus ou moins prolongées du mari évoquées notamment par
l'intéressée dans sa lettre adressée le 29 mai 2012 à l'OCP.
E.
Dans sa réplique du 7 janvier 2015, X._______ a confirmé, par rapport à
la durée de son union avec son époux, l'argumentation développée à
l'appui de son recours, persistant pour le surplus dans les conclusions
prises dans ce dernier.
C-5122/2014
Page 6
F.
Dans le délai fixé pour déposer ses éventuelles observations complémen-
taires, l'autorité intimée a indiqué que la réplique de la recourante ne
contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation
du cas.
Un double des observations complémentaires de l'autorité intimée a été
porté à la connaissance de la recourante le 11 février 2015, pour informa-
tion.
G.
Le 30 mars 2015, la recourante a versé au dossier de la cause une attes-
tation du 20 mars 2015 par laquelle le centre de formation "Pro Juventute"
à Genève indiquait que l'intéressée suivait, depuis le 16 février 2015 et
pour une période courant jusqu'au 12 mai 2015, le parcours de formation
"(…)". Par envoi du 19 mai 2015, la recourante a produit la copie d'un
contrat individuel de travail que cette dernière avait conclu avec la
Fondation "Pro Juventute" en vue de l'exercice, à plein temps, de la fonc-
tion d'assistante parentale à domicile.
H.
Invitée à lui faire connaître les éventuels éléments nouveaux intervenus en
rapport avec sa situation personnelle, la recourante a transmis au TAF, le
3 novembre 2015, divers documents relatifs notamment à l'exercice de son
emploi d'assistante parentale et de son activité précédente portant sur
l'accomplissement de soins à domicile effectuée à mi-temps pour le compte
d'"E._______", ainsi qu'une attestation de l'Office des poursuites de Ge-
nève et des lettres de soutien signées de tierces personnes. L'intéressée
a en outre précisé à cette occasion qu'elle entretenait une relation amou-
reuse depuis plus d'un an avec un compatriote naturalisé suisse, mais
n'avait pas encore de projet de mariage. Mentionnant que ses parents et
son frère notamment vivaient au Brésil, la recourante a encore exposé que,
depuis son arrivée en Suisse au cours de l'année 2007, elle ne s'était ren-
due qu'à une seule reprise dans son pays d'origine, à savoir lors des fêtes
de Noël 2014.
Droit :
1.
C-5122/2014
Page 7
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à
la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pro-
noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2,
et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit.,
ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
C-5122/2014
Page 8
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour dont bénéficiait la recourante en application de
l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans
son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre
2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4; voir également arrêt du TF
2C_401/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
de l'OCPM du 3 mai 2013 de prolonger l'autorisation de séjour de l'inté-
ressée (cf. ci-dessus, consid. A.c) et peuvent donc parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence
citée).
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressor-
tissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolon-
gation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence
d'un ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de
séjour et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage
commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est mainte-
nue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés
peuvent être invoquées (art. 49 LEtr [cf. notamment ATF 140 II 289
consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1]).
4.2.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante, qui a
contracté mariage avec Y._______, de nationalité suisse, le 15 décembre
2007, vit séparée de ce dernier, au plus tôt, si l'on se réfère aux
C-5122/2014
Page 9
déclarations du prénommé, depuis le mois de juin 2010, mais au plus tard,
si l'on se base sur les déclarations de l'intéressée, depuis le mois de février
2011 (cf. notamment procès-verbal d'audience établi par le Tribunal civil
genevois le 21 février 2012, lettres des 25 janvier et 4 septembre 2012
adressées respectivement par X._______ et son époux à l'OCP). La vie
commune n'a pas repris depuis lors et le divorce des époux, qui a été
prononcé le 2 septembre 2013, est entré en force le 1er octobre 2013. Par
conséquent, X._______, qui n'a pas vécu pendant cinq ans avec son
époux, ne peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour ou
d'établissement sur la base de
l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_1117/2014 du 24
avril 2015 consid. 3.1; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4).
4.3
4.3.1 Du moment qu'elle est divorcée de son époux, la recourante ne peut
pas non plus, par rapport à ce dernier, déduire un droit de séjour du droit
au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de
l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. no-
tamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2; 137 I 167 consid. 3.2), car la juris-
prudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette dispo-
sition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective entre
l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse
(cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_1123/2014
consid. 5).
4.3.2 Dans ses dernières écritures du 3 novembre 2015 (cf. p. 1),
X._______ indique qu'elle entretient, depuis un an et demi, une relation
amoureuse avec un compatriote naturalisé suisse. Selon les indications
complémentaires données par l'intéressée, sa relation avec ce dernier n'en
est qu'à ses débuts, de sorte qu'ils n'ont, pour l'heure, pas de projet de
mariage, ni n'envisagent actuellement d'avoir un enfant.
Dans la mesure où un mariage entre la recourante et son actuel compa-
gnon n'apparaît pas sérieusement voulu et imminent, c'est dès lors à juste
titre que l'intéressée n'invoque aucun droit découlant de cette relation (cf.
notamment ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_220/2014 du 4
juillet 2014 consid. 3.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).
5.
Il convient encore d'examiner si X._______ peut se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
C-5122/2014
Page 10
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures (let. b).
5.1
5.1.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-
sées (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1;
137 II 1 consid. 4.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1
let. a LEtr sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4;
136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut
être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en
commun des époux, sous réserve des exceptions - non invoquées dans
l'affaire d'espèce - mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II
113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La
notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule
cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part
des époux (cf. arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On
est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr
lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve
d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229
consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentielle-
ment sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en
Suisse (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.5; arrêt du TF
2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1), à savoir sur la durée "exté-
rieurement perceptible" du domicile matrimonial commun (cf. notamment
ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; arrêt du TF 2C_131/2015 du 11 septembre
2015 consid. 4.4.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale
commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en
Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage
commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2;
136 II 113 consid. 3.3.3). La durée minimale de trois ans est une limite
absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué
C-5122/2014
Page 11
(cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du
23 octobre 2015 consid. 3.1).
5.1.2 En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier que la recourante
s'est mariée avec Y._______ le 15 décembre 2007. Ainsi que l'autorité
intimée l'a relevé dans la motivation de la décision querellée, l'intéressée
et son ex-époux ont fait des déclarations contradictoires quant à la date de
la cessation de leur vie commune. En effet, tant les indications données
par chacun des conjoints dans le cadre de la procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale engagée par Y._______ que les
déclarations formulées par ces derniers au cours de la procédure de droit
des étrangers divergent en ce qui concerne le moment à partir duquel la
vie de couple a pris réellement fin. Ainsi l'époux de la recourante a-t-il
successivement indiqué en substance notamment qu"'il avait pris la
décision de se séparer de cette dernière en juin 2010 et qu'il était parti du
domicile conjugal à la fin novembre 2010" (cf. lettre du 14 avril 2011
adressée à l'OCP), que "la relation de couple n'existait plus depuis le mois
de juin 2010" (cf. lettre du 6 novembre 2011 envoyée à l'OCP), que "la
séparation de fait devait être constatée depuis le 1er juillet 2010" (cf.
conclusions formulées à l'appui de la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale du 29 novembre 2011) et qu'"à partir du mois de juin 2010,
il dormait au salon de l'appartement conjugal et était parti vivre chez ses
parents dans le canton de C._______ au milieu du mois de novembre
2010" (cf. lettre envoyée à l'OCP le 4 septembre 2012). De son côté,
X._______ a constamment affirmé que la séparation du couple n'était
intervenue qu'au mois de février 2011 (cf. notamment lettres envoyées à
l'OCP les 25 janvier et 29 mai 2012, procès-verbal d'audience tenue devant
le Tribunal civil genevois le 21 février 2012 et p. 5, ch. 19, des
déterminations adressées à l'ODM le 11 novembre 2013). Dans les lettres
de soutien qu'elles ont rédigées à l'intention de l'intéressée, quatre
personnes ont laissé entendre que la séparation effective du couple datait
du début de l'année 2011, l'une d'entre elles ayant signalé avoir aperçu les
affaires personnelles de l'époux dans l'appartement conjugal au mois de
janvier 2011 (cf. lettres produites par X._______ au cours de la procédure
de droit des étrangers et datées des 31 janvier 2012, 21, 28 octobre et 5
novembre 2013). De son côté, le Tribunal genevois de première instance
a, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale introduite par Y._______ le 29 novembre 2011, constaté, par
jugement du 23 février 2012, que les époux vivaient séparés, sans toutefois
mentionner la date à laquelle remontait dite séparation, compte tenu des
propos divergents tenus à ce sujet par les conjoints lors de l'audience de
comparution personnelle du 21 février 2012. Il va sans dire dans ces
C-5122/2014
Page 12
circonstances qu'en l'absence de tout autre élément d'information décisif
figurant au dossier, les indications divergentes ressortant tant des actes de
la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que des
assertions respectives de la recourante et de son époux quant à la date de
leur séparation effective ne permettent objectivement pas de retenir l'une
des dates mentionnées en ce sens plutôt qu'une autre.
Le comportement adopté par Y._______ à l'époque laisse plutôt à penser
que la séparation du couple n'a été effective qu'au début de l'année 2011.
Il ressort en effet des pièces du dossier que le prénommé n'a porté à la
connaissance de l'OCP la cessation de sa vie matrimoniale avec la
recourante et son départ du domicile conjugal qu'au mois d'avril 2011 (cf.
lettre du 14 avril 2011 adressée en ce sens à l'autorité cantonale précitée).
En outre, Y._______ n'a remis à l'OCP, dans le cadre des divers échanges
de courriers intervenus avec cette autorité au sujet de la date de séparation
du couple, aucune pièce accréditant la thèse d'une rupture de l'union
conjugale censée, selon ses dires, avoir eu lieu au plus tard au mois de
novembre 2010. En particulier, ce dernier n'a produit aucun document ni
attestation tendant à démontrer qu'il avait, conformément à ses dires (cf.
lettre envoyée le 4 septembre 2012 à l'OCP), habité chez des tiers durant
la période comprise entre son départ du domicile conjugal et la date
mentionnée par son épouse en ce qui concerne leur séparation. Dans le
même sens, on observera encore que Y._______ n'a au demeurant
entamé les premières formalités en vue d'une procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale par le dépôt à cet effet d'une demande
d'assistance judiciaire qu'au mois de mars 2011 (cf. décision du Vice-
Président du Tribunal civil genevois du 24 mars 2011). L'espace de temps
significatif qui se serait ainsi écoulé entre la séparation des époux
supposée avoir eu lieu au plus tard en novembre 2010 et les démarches
entreprises par le prénommé auprès des autorités civiles et des autorités
cantonales compétentes en matière de droit des étrangers conduit à
penser que l'insistance avec laquelle le prénommé a affirmé que la rupture
de l'union conjugale était intervenue moins de trois ans après la célébration
de son mariage avec X._______ paraît relever plus d'un esprit chicanier ou
rancunier que d'une volonté de renseigner objectivement dites autorités sur
la durée effective de leur relation matrimoniale. Au vu des éléments
exposés plus haut et en particulier des déclarations divergentes faites par
les conjoints, il convient dès lors de considérer, à l'instar de l'appréciation
émise sur ce point par l'autorité cantonale précitée à l'attention de l'ODM
(cf. note non datée établie à l'attention de l'Office fédéral en 2013), que la
condition temporelle de l'art. 50 al. 1
C-5122/2014
Page 13
let. a LEtr est remplie dans le cas d'espèce (cf., en ce sens, arrêt du TAF
C-3271/2010 du 31 mai 2011 consid. 5.3).
5.1.3 Dans les considérants de sa décision du 16 juillet 2014, l'autorité
intimée estime qu'en dépit des déclarations contradictoires formulées par
les conjoints sur la date de leur séparation et malgré la poursuite de leur
vie commune sous le même toit, l'union conjugale que formaient ces der-
niers était déjà vidée de toute substance à partir du moment où, au cours
de l'année 2010, se sont intensifiées les disputes et les tensions au sein
du couple. Dans ces circonstances, il y avait lieu de considérer, de l'avis
de l'autorité intimée, que l'union conjugale avait pris fin avant l'échéance
du délai de trois ans prescrit par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5.1.3.1 Lorsque l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou
le titulaire d'une autorisation d'établissement a formellement dépassé le
seuil minimum de trois ans, il faut en effet encore se demander, en cas
d'indices faisant penser à l'existence d'un abus de droit, si les conjoints ont
seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conju-
gale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr),
ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement. D'après
l'art. 51 al. 2 let. a LEtr, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent
lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les disposi-
tions de la loi sur les étrangers sur l'admission et le séjour ou ses dispo-
sitions d'exécution. Le TF a jugé que la jurisprudence rendue sous l'ancien
droit en matière de mariage abusif pouvait être reprise sous le nouveau
droit. Il y a par conséquent mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans
le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en
ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la vo-
lonté de former une véritable communauté conjugale. Est considérée
comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et
n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définiti-
vement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux. Dans
l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut
souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à
un faisceau d'indices (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; 131 II 265
consid. 4.2; arrêts du TF 2C_944/2014 du 14 avril 2015 consid. 3;
2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1 et 3.2; 2C_37/2014 du 15 août
2014 consid. 3.2), tels qu'une grande différence d'âge entre les époux, une
impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une mé-
connaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'exis-
tence, un arrangement financier en vue du mariage, une procédure de ren-
voi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de
C-5122/2014
Page 14
la conclusion du mariage, l'appartenance de la personne admise à résider
en Suisse à un groupe social marginal (cf. notamment arrêts du TF
2C_969/2014 consid. 3.2; 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.3;
2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.3.2, et les réf. mentionnées).
L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun
des critères n'étant à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du
mariage (cf. notamment arrêt du TF 2C_969/2014 consid. 3.2 in fine, et
arrêt cité). A cet égard, il importe de souligner que, lorsque la vie commune
a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste
qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relative-
ment élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base
d'indices. Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (cf. notamment arrêts
du TF 2C_969/2014 consid. 3.3; 2C_540/2013 consid. 5.3.3; 2C_177/2013
du 6 juin 2013 consid. 3.4, et jurisprudence citée). En outre, la preuve d'un
mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation
des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. notamment arrêt
du TF 2C_177/2013 consid. 3.4, et arrêt cité). Dans ce contexte, les décla-
rations de l'époux pouvant de toute façon rester en Suisse doivent être
confirmées par d'autres indices pour que l'abus de droit soit reconnu (cf.
notamment arrêt du TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 7.5, et arrêt
cité).
5.1.3.2 En l'occurrence, dans la mesure où l'examen du dossier laisse
apparaître des éléments susceptibles de faire penser à l'existence d'un
mariage fictif, il y a donc lieu, avant d'examiner si les autres conditions de
l'art. 50 LEtr seraient par hypothèse remplies, de vérifier si lesdits éléments
confirment ou non la nature abusive du mariage contracté par les époux.
Or, indépendamment du fait que l'on ne peut déterminer clairement, sur la
base des motifs qui ont été avancés par l'autorité intimée pour accréditer
l'existence d'un abus de droit, le moment à partir duquel avait cessé la
volonté sérieuse des conjoints de poursuivre leur union conjugale, l'on ne
décèle en outre, au vu des pièces du dossier, aucun indice objectif suffisant
permettant de conclure que X._______ et son époux ont seulement
cohabité pour la forme ou que leur union conjugale avait perdu toute
substance avant l'échéance du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1
let. a LEtr.
Certes, les tensions, les disputes, les pressions et les agressions évoquées
par la recourante dans ses écritures et par les tierces personnes ayant ré-
digé des lettres de soutien en sa faveur peuvent laisser penser que l'union
conjugale que l'intéressée formait avec son époux avait déjà perdu toute
consistance avant le terme des trois ans de vie commune prévu par
C-5122/2014
Page 15
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. De même, le fait que Y._______ se soit, selon les
affirmations de son épouse et les constatations formulées par des tierces
personnes, souvent absenté du domicile conjugal et soit rentré parfois,
d'après les propos de tiers, tard le soir auprès de cette dernière ne
constitue pas non plus un élément favorable plaidant en faveur de
l'existence d'une réelle communauté conjugale. Il en va pareillement en ce
qui concerne tant l'allégation de la recourante selon laquelle "il est arrivé
que Monsieur Y._______ partait vivre quelques jours chez ses parents" (cf.
ch. 3, p. 2, des observations émises le 29 mai 2012 à l'adresse de l'OCP)
que l'affirmation d'une de ses connaissances indiquant que le prénommé
avait, ensuite d'une sérieuse dispute avec son épouse, passé les fêtes de
fin d'année auprès de sa famille (cf. lettre du 5 novembre 2013 produite
sous ch. 6 du chargé de pièces accompagnant le recours).
Toutefois, il n'est pas établi que les tensions, disputes et altercations ayant
émaillé la vie du couple, dans la mesure en particulier où elles n'ont pas
donné lieu au dépôt d'une quelconque plainte pénale ou à l'intervention de
la police et, par conséquent, à l'établissement de rapports de la part de
cette dernière autorité, ont atteint un degré tel que le lien conjugal aurait
été irrémédiablement altéré avant l'échéance du délai de trois ans prévu
par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Ces incidents, auxquels se trouvent confrontés
de nombreux couples sans que cela n'aboutisse nécessairement à une
rupture définitive de leur relation, ne sauraient donc à eux seuls conduire
le TAF à retenir que l'union de la recourante et de son époux était vidée de
toute substance avant le terme des trois ans de vie commune exigés par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêt du TAF C-1390/2013 du 4 août
2015 consid. 5.1.2.3). Quant aux absences de Y._______ du domicile
conjugal et aux rentrées tardives de ce dernier en fin de journée, il ne
ressort pas des déclarations de la recourante et des tierces personnes dont
les lettres de soutien ont été versées au dossier que le prénommé avait en
quelque sorte déserté le foyer conjugal au point que le couple ne faisait
plus ménage commun au sens de la disposition précitée (cf., à cet égard,
arrêt du TF 2C_167/2010 consid. 7.1). Au demeurant, on ajoutera qu'au
regard de la jurisprudence, des séparations dues à de simples disputes ne
constituent pas à elles seules un indice d'abus; elles le deviennent en
revanche lorsque les réconciliations et la reprise de la vie commune
coïncident avec la volonté des autorités de police des étrangers d'examiner
la situation de l'intéressé (cf. notamment arrêt du TF 2C_882/2013 consid.
4.2). Dans ces conditions, rien ne démontre que la communauté conjugale
parût définitivement rompue avant l'échéance du délai de trois ans prévu
par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. De plus, il résulte des pièces du dossier que
l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des étrangers, avant de
C-5122/2014
Page 16
soumettre le dossier de X._______ à l'ODM pour qu'il approuve le
renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr,
a sollicité, à plusieurs reprises, des renseignements auprès de chacun des
époux sur la date de leur séparation et admis, en raison des déclarations
divergentes de ces derniers, que leur union conjugale avait perduré durant
trois ans au moins. Le 3 mai 2013, l'OCP s'est dès lors prononcé
favorablement en vue de la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressée, qui n'a cependant pas été approuvée par l'ODM. L'autorité
cantonale compétente a donc examiné de manière attentive la situation du
couple, sans retenir l'hypothèse d'un mariage fictif ou de l'invocation
abusive d'un mariage.
Dans ces circonstances, en l'absence d'éléments déterminants permettant
de conclure à l'existence d'un mariage de complaisance ou d'une union
vidée de toute substance avant l'échéance du délai de trois ans de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, l'hypothèse de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr) ne
peut être retenue à l'égard de la recourante. En conséquence, il faut
admettre que cette dernière remplit la première exigence de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr.
5.2 Outre la vie commune en Suisse pendant au moins trois ans, l'applica-
tion de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose encore que l'intégration de la re-
courante soit réussie.
5.2.1 La jurisprudence constante du TF précise que le principe de l'intégra-
tion doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de
participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4
al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_459/2015 du 29
octobre 2015 consid. 4.3.1). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est
bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani-
feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). Le TF a de plus relevé que l'adverbe "no-
tamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
C-5122/2014
Page 17
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion
"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale
des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autori-
tés compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54
al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE [voir, sur ce qui précède, no-
tamment arrêts du TF 2C_459/2015 consid. 4.3.1; 2C_292/2015 du 4 juin
2015 consid. 4.2; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in
ATF 140 II 345). Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, la jurispru-
dence prend notamment en compte l'observation par l'étranger des déci-
sions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements
privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paie-
ment ponctuel des pensions alimentaires (cf. notamment arrêts du TF
2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2; 2C_286/2013 du 21 mai 2013
consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, l'intégration réussie d'un étranger qui est actif pro-
fessionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été finan-
cièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue lo-
cale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement
sérieuses (cf. notamment arrêts du TF 2C_459/2015 consid. 4.3.1;
2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_14/2014 consid. 4.6.1, non
publié in ATF 140 II 345). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse
montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spéci-
fiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique
en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans disconti-
nuité. Ainsi, il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un
emploi peu qualifié. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi
à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu de l'ordre de
3'000 francs mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une
situation professionnelle stable. L'essentiel en la matière est que l'étranger
subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. notamment arrêts
du TF 2C_352/2014 consid. 4.3; 2C_730/2014 du 24 novembre 2014
consid. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 [dans ce dernier
arrêt, les critères de l'intégration ont été retenus nonobstant une période
sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue
de trois ans]). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsque l'étran-
ger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins
et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement
C-5122/2014
Page 18
longue. En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la partici-
pation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en
considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en
conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Cependant, une vie associa-
tive cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat
d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration
réussie. Enfin, il sied de préciser que le fait pour une personne de ne pas
avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recou-
rir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie
(cf. notamment arrêts du TF 2C_459/2015 consid. 4.3.1; 2C_352/2014
consid. 4.3; 2C_14/2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345).
5.2.2 En l'espèce, la recourante, qui a indiqué, dans la demande d'autori-
sation de séjour déposée à la suite de la célébration de son mariage avec
Y._______, être arrivée en Suisse à fin juin 2007 (cf. rubrique E du
formulaire individuel de demande d'autorisation pour ressortissant hors UE
/ AELE signé le 4 janvier 2008), réside en ce pays au bénéfice d'un titre de
séjour depuis le 15 décembre 2007, date dudit mariage. L'intéressée vit
donc sur territoire helvétique depuis huit ans. Elle y a en particulier passé
avec succès les examens donnant droit à l'obtention du permis de conduire
pour moto (cf. copie du permis de conduire délivré le 18 avril 2011 et
figurant sous ch. 25 du chargé de pièces joint au recours). Il n'est en outre
pas contesté que X._______ parle la langue nationale du lieu de domicile.
Sous l'angle professionnel, il appert au vu des pièces versées au dossier
que la recourante a pris un emploi d'aide-soignante au mois d'août 2008
au sein de la société "F._______ S.A." à raison de 40 heures par semaine
jusqu'à fin février 2011, puis travaillé pour le compte de personnes privées
en tant que gouvernante et aide-soignante. En parallèle à ces activités,
l'intéressée a également fréquenté comme élève à plein temps des cours
de design industriel et de produits (bijoux /objet) au Centre genevois (…)
durant la période d'août 2009 à juin 2010 et occupé un poste de vendeuse
pendant plusieurs mois au cours de l'année 2011. Victime d'un accident
dans le cadre de son activité professionnelle, X._______ a été confrontée
à une incapacité de travail de fin novembre 2012 à avril 2013. S'en est
suivie pour elle une période de chômage partiel au cours des mois de mai
à juillet 2013, l'un de ses employeurs l'ayant licenciée pendant la durée de
son incapacité de travail. Dès août 2013, la recourante s'est retrouvée au
chômage complet. Après avoir suivi, du 20 janvier au 21 février 2014, un
stage non rémunéré lié à un programme d'insertion professionnelle au sein
d'un Etablissement Médico Social (EMS), l'intéressée a conclu, en mai
C-5122/2014
Page 19
2014, un contrat de travail pour des missions temporaires en matière
d'assistance à domicile et a œuvré à ce titre, selon ce qu'il ressort des
décomptes de salaire joints à son recours, de mai 2014 à mai 2015, tout
en continuant à percevoir des indemnités de l'assurance-chômage. Ayant
achevé avec succès, au mois de mai 2015, un parcours de formation "(…)"
dispensé sous l'égide de la Fondation "Pro Juventute" de Genève, la re-
courante a été engagée, par contrat individuel de travail de durée indéter-
minée signé le même mois avec ladite Fondation au titre des Emplois can-
tonaux de solidarité, en qualité d'assistante parentale à temps plein pour
un salaire mensuel brut de 3'725 francs.
L'activité professionnelle exercée jusque-là par X._______ ne peut être
considérée comme stable, dans la mesure où cette dernière a été, durant
une période de plusieurs mois, sans travail aucun et où les emplois qu'elle
a pris avaient un caractère temporaire ou étaient exercés à temps partiel,
ce qui l'a conduite ainsi à devoir requérir, totalement ou à titre
complémentaire, l'aide de l'assurance-chômage. Il reste que, si elle a
passé une période relativement longue au chômage, son parcours dénote
toutefois une volonté d'être active professionnellement et non pas un
penchant au désœuvrement. Il convient ici en effet de rappeler que
l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas né-
cessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière-
ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essen-
tiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas
à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. consid. 5.2.1 supra et jurisprudence
citée). En outre, depuis le mois de mai 2015, la recourante occupe un
emploi pour un taux d'activité de 100 % qui lui permet de s'assumer seule
à long terme. Le fait que cet emploi relève des Emplois cantonaux de soli-
darité dont le but est de permettre à ses bénéficiaires de sortir du chômage
et de retrouver à terme un emploi sur le marché dit "ordinaire" (cf. à cet
égard le site internet du canton de Genève vail/chômage/emplois_de_solidarité/être_engagé_en_EdS/définition_des
_EdS >, consulté en décembre 2015) ne saurait lui être préjudiciable au
point de remettre en question son intégration professionnelle, dès lors que
l'emploi en question constitue un véritable emploi et a pour base un contrat
de durée indéterminée comparable à celui d'un contrat de travail habituel.
Dans ces circonstances, force est donc d'admettre que l'intéressée est pro-
fessionnellement intégrée en Suisse où elle dispose désormais d'un emploi
stable.
C-5122/2014
Page 20
Sur le plan financier, l'examen des pièces du dossier révèle que la recou-
rante n'a jamais dépendu de l'aide sociale (cf. attestation de l'Hospice gé-
néral de Genève du 16 décembre 2012 établie à l'intention de l'OCP et
attestation du même Hospice général du 6 août 2014 produite à l'appui du
recours).
Par ailleurs, la recourante, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation pé-
nale durant sa présence en Suisse et n'y a donné lieu à aucune plainte ou
rapport de police en raison de son comportement, doit être considérée
comme respectueuse de l'ordre juridique suisse. L'intéressée n'est pas da-
vantage l'objet de poursuites pour dette ou d'actes de défaut de biens (cf.
attestation de l'Office genevois des poursuites du 28 octobre 2015 versée
au dossier le 3 novembre 2015).
Pour ce qui concerne son intégration sociale, il appert que la recourante a
démontré avoir noué en Suisse un certain nombre de relations sociales et
amicales depuis qu'elle réside en ce pays, soit depuis huit ans. Outre les
lettres de soutien émanant de connaissances, d'amis et d'anciens
employeurs qu'elle a versées en ce sens au dossier, l'intéressée a égale-
ment produit, dans le cadre de ses écritures du 3 novembre 2015, une
attestation de l'Association (…) du 1er novembre 2015 indiquant qu'elle
assume, dans le cadre de la mission de cette association consistant à
contribuer à l'intégration des étrangers à Genève, diverses tâches en son
sein, dont en particulier celles de coordonner les contacts avec les milieux
culturels genevois et de représenter l'association auprès des institutions
genevoises. De plus, X._______ s'est nécessairement créé aussi un cercle
de connaissances à travers ses collègues de travail et les parents d'enfants
auxquels elle prête assistance dans le cadre de son actuelle activité
professionnelle. Il sied à cet égard de rappeler que la jurisprudence ne
requiert pas d'un étranger qu'il ait en Suisse "un tissu social
particulièrement dense et un réseau de relations étendu". En effet,
l'absence de liens sociaux très étroits avec la Suisse ne permet pas à elle
seule de conclure que l'étranger n'est pas intégré (cf. notamment arrêt du
TF 2C_391/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.3).
Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence développée par
le TF en la matière telle que rappelée ci-dessus, le TAF arrive à la conclu-
sion que ni le recours momentané à l'assurance-chômage, ni la nature ou
le caractère temporaire des activités exercées jusqu'à l'obtention de son
dernier emploi d'assistante parentale, ni le nombre relativement réduit de
preuves formelles d'une forte implication dans son environnement social
ne permettent de nier la réussite de l'intégration de la recourante en Suisse.
C-5122/2014
Page 21
L'examen du dossier révèle en effet qu'elle n'a jamais émargé à l'assis-
tance sociale, qu'elle dispose désormais d'un emploi stable à plein temps
et de durée indéterminée lui permettant d'assumer financièrement son
entretien, qu'elle n'a pas de dettes, qu'elle maîtrise la langue parlée du lieu
de son domicile et qu'elle n'a pas contrevenu à l'ordre public.
Du moment que X._______ satisfait aux deux conditions d'application de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recours doit être admis, la décision attaquée du
16 juillet 2014 annulée et la prolongation par les autorités cantonales
genevoises de son autorisation de séjour approuvée. Par voie de
conséquence, il est superflu d'examiner si les conditions de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr, sont remplies (cf. notamment
arrêt du TF 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.6).
6.
Vu le sort réservé à la présente cause, la requête que la recourante a pré-
sentée dans le cadre de son pourvoi en vue de son audition par le TAF est
devenue sans objet.
7.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2 PA).
En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré
de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire de la recourante, le TAF estime, au regard des art. 8 FITAF
et ss, que le versement d'un montant global de 1'800 francs à titre de dé-
pens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît
comme équitable en la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
C-5122/2014
Page 22
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral
restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de
900 francs versée le 1er octobre 2014.
3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'800 francs à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à
retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de
l'enveloppe ci-jointe])
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
C-5122/2014
Page 23
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :