B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5125/2011
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Bernard Waeber, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
C-5125/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 29 mai 1995, A._______, ressortissant tunisien né le 29 septembre
1972, a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une
durée de deux ans prononcée par l'Office fédéral des étrangers
(actuellement l'ODM), pour infraction grave aux prescriptions de police
des étrangers, étant donné qu'il avait tenté d'obtenir un visa d'entrée en
présentant un faux document aux autorités compétentes. Le prénommé
n'a pas recouru contre la décision précitée.
Le 30 novembre 2000, l'intéressé est arrivé en Suisse au bénéfice d'un
visa en vue de son mariage avec une citoyenne helvétique, née le 18 juin
1957. Suite au mariage contracté à X.________ (GE) le 17 janvier 2001,
il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. En juin
2002, l'épouse de A._______ a annoncé aux autorités la séparation du
couple, ce qui a conduit l'Office cantonal de la population de Genève (ci-
après: l'OCP/GE), par décision du 25 juillet 2003, à refuser de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressé et à prononcer son renvoi du
territoire genevois. Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission cantonale de recours de police des étrangers l'a annulée le
10 mars 2004. Le dossier de la cause ayant été soumis pour approbation
à l'ODM, cet office, par décision du 30 novembre 2004, a refusé
d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour proposé en
faveur de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a
été confirmée sur recours le 23 octobre 2006 par le Département fédéral
de justice et police (DFJP). Malgré le délai qui lui a été imparti par l'ODM
à la suite de ce prononcé, A._______ a poursuivi son séjour sur le
territoire helvétique.
Par jugement du 27 février 2007, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 17
janvier 2001; aucun enfant n'est issu de ce mariage.
Par arrêt du 13 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par
A._______ 2006 contre la décision départementale du 23 octobre 2006.
B.
Le 2 juillet 2007, A._______ a épousé en secondes noces, à Y._______
(GE), B._______, ressortissante suisse née le 5 novembre 1962 et
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domiciliée dans le canton de Genève.
Le couple s'est toutefois séparé au mois de mai 2010, la prénommée
ayant sollicité le 6 avril 2010 des mesures protectrices de l'union
conjugale auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.
Par jugement du 23 décembre 2010, ledit Tribunal a autorisé B._______
et A._______ à vivre séparés, attribuant la jouissance exclusive du
domicile conjugal au mari (ch. 2), ordonnant à l'épouse de libérer ce
domicile dans un délai trois mois dès l'entrée en force du jugement (ch.
3), la condamnant à contribuer à l'entretien de son mari à hauteur de mille
francs par mois et prononçant la séparation de biens des époux. Sur
appel interjeté par B._______ contre ledit jugement, la Chambre civile de
la Cour de Justice du canton de Genève a annulé les chiffres 2 et 3 du
jugement du 23 décembre 2010, attribuant la jouissance exclusive du
domicile conjugal à la prénommée, ordonnant à son époux de libérer ce
domicile dans un délai de trois mois dès le prononcé de l'arrêt et
confirmant, pour le surplus, le jugement attaqué.
Au vu des pièces figurant au dossier, aucune procédure de divorce n'a
été engagée à ce jour par les époux précités. Par ailleurs, aucun enfant
n'est issu de l'union conjugale du 2 juillet 2007.
Par courrier du 10 février 2011, l'OCP/GE a informé A._______ qu'il était
favorable au renouvellement de son autorisation de séjour et qu'il
soumettait son dossier à l'ODM pour approbation. Le 5 mai 2011, l'ODM a
fait savoir au prénommé qu'il envisageait de refuser de donner son
approbation au renouvellement de ses conditions de séjour dans le
canton de Genève et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui
donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une
décision. L'intéressé a présenté ses déterminations en date du 3 juin
2011.
C.
Par décision du 11 juillet 2011, l'ODM a refusé ladite approbation et a
imparti à A._______ un délai de huit semaines pour quitter le territoire
suisse. Il a motivé sa décision par le fait que la vie commune du
prénommé avec sa seconde épouse avait duré moins de trois ans et
qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisageable, bien
qu'aucune procédure en divorce n'eût été introduite. Après avoir constaté
que l'intéressé ne pouvait pas dans ces conditions se prévaloir de l'art. 50
al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), l'ODM a examiné si la poursuite de son séjour en Suisse
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s'imposait pour des raisons personnelles majeures en application de la
let. b de la disposition légale précitée. En se référant aux critères
énumérés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS
142.201), l'autorité inférieure a d'abord retenu que la durée du séjour (dix
ans) en Suisse ne pouvait pas être qualifiée "de conséquente", étant
donné que A._______ avait passé près de vingt-huit années en Tunisie et
qu'il avait donc conservé d'importantes attaches socioculturelles dans ce
pays. Elle a relevé ensuite que les efforts déployés par l'intéressé depuis
son arrivée en Suisse ne reflétaient pas un degré d'intégration empêchant
toute réadaptation dans son pays d'origine, en reconnaissant toutefois
que A._______ disposait de bonnes connaissances de français. Sur un
autre plan, elle a estimé que l'intégration socioprofessionnelle de
l'intéressé n'était pas particulièrement réussie, dans la mesure où celui-ci
avait bénéficié des prestations de chômage durant une période
importante, soit entre 2006 et 2009, et dans la mesure où son activité
professionnelle cumulée auprès de ses deux employeurs ne dépassait
pas un taux d'occupation de 70%. Par ailleurs, l'ODM a noté qu'aucun
enfant n'était issu des deux mariages contractés par A._______ et que ce
dernier n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable, puisqu'il
avait été l'objet en 1995 d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.
Enfin, il a constaté que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Tunisie était
possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 14 septembre 2011, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal, en concluant à son annulation et à
l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur. A
l'appui de son pourvoi, il a fait valoir en substance qu'il séjournait
désormais régulièrement en Suisse depuis près de onze ans, qu'il avait
passé la majeure partie de sa vie d'adulte dans ce pays, qu'il était
autonome financièrement et qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec les
autorités depuis son arrivée dans le canton de Genève. A cet égard, il a
fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte dans sa décision du
préavis positif émis par l'autorité cantonale le 10 février 2011. Le
recourant a ensuite mis en évidence ses bonnes connaissances du
français et ses attaches étroites avec la Suisse, où il s'était constitué un
réseau social important et où habitaient ses quatre frères et leurs familles
respectives. S'agissant de son intégration professionnelle, il a souligné
qu'il avait effectué ses tâches à l'entière satisfaction de ses employeurs,
qu'il travaillait en qualité de concierge, depuis le 1er mai 2011, et qu'il
continuait d'effectuer des missions ponctuelles. Il a précisé qu'il totalisait
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Page 5
ainsi en moyenne, avec ses deux emplois cumulés, un taux d'activité de
100%, contrairement à ce que mentionnait l'ODM dans sa décision. Le
recourant a encore soutenu qu'il n'avait plus de liens familiaux avec la
Tunisie, à l'exception de ses parents âgés, et qu'il y avait rompu toutes
relations amicales. Enfin, il a exprimé l'avis selon lequel un retour dans
son pays d'origine paraissait insurmontable depuis les événements
survenus au printemps 2011, compte tenu des difficultés sociales que
rencontrait ce pays depuis lors, "notamment en terme de chômage".
Aussi a-t-il considéré que la décision querellée de l'ODM semblait
inopportune.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 15 novembre 2011. Invité à se déterminer sur le préavis
précité, le recourant a présenté ses déterminations le 20 décembre 2011.
F.
Suite à la réquisition de l'autorité d'instruction du 12 septembre 2012, le
recourant a indiqué, le 3 octobre 2012, que sa situation personnelle,
familiale, professionnelle et financière n'avait pas subi de changement
depuis le dépôt de son pourvoi.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
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1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
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l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012, site consulté en
octobre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la
décision de l'OCP/GE du 10 février 2011 de prolonger l'autorisation de
séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr
prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun (cf.
sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier
2011 consid. 4.2). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3
LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps et sous réserve de l'art.
49 LEtr, il ait vécu en ménage commun (cf. MARTINA CARONI,
Familiennachzug, in : Caroni, Gächter, Thurnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42,
§55 p. 402; MARC SPESCHA, in: Spescha, Thür, Zünd, Bolzli [éd.],
Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9 p. 120).
L'exigence du ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49
LEtr), ces conditions étant cumulatives. Selon le Tribunal fédéral, celui qui
se prévaut de l'art. 49 LEtr doit faire valoir et, dans la mesure du possible,
démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux
vivent séparés pour des raisons majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_556/2010 du 2 décembre 2010, consid. 4.1 et jurispr. cit.). En effet, le
but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre
séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la
communauté familiale soit maintenue (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_50/2010 du 17 juin 2010, consid. 2.3.2, 2C_575/2009 du 1er juin
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2010, consid. 3.6). L'art. 76 OASA précise que les raisons majeures sont
dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation
provisoire en raison de problèmes familiaux importants. A cet égard, le
Tribunal fédéral considère qu'une mésentente entre conjoints ne saurait
suffire pour être qualifiée de problèmes familiaux importants, ceux-ci
devant provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les
violences domestiques (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2010 du 2
novembre 2010 consid. 3.2 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid.
4.4).
Au demeurant, il appartient à l'étranger d'établir de sa propre initiative
que la communauté conjugale perdure en dépit de domiciles séparés des
époux de longue date, et qu'il existe des raisons majeures pour la vie
séparée. Cette obligation, qui se laisse déduire de l'art. 90 LEtr,
s'explique par le fait que la vie séparée des époux emporte la
présomption de la dissolution de la communauté conjugale et que les
faits à prouver ressortissent au domaine personnel des époux, que ceux-
ci connaissent davantage et sont donc mieux à même d'étayer que
l'autorité de police des étrangers (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1 et 2C_300/2011 du 14
novembre 2011 consid. 2.1).
Enfin, après plus de trois années de vie séparée et en l'absence de tout
indice contraire, il n'est pas possible d'évoquer, comme le requiert l'art. 49
LEtr, une situation de séparation passagère ni de retenir une volonté
commune des époux de vivre leur union de manière effective (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2 et réf. cit.).
4.2 En l'espèce, il appert du dossier que A._______ a épousé en
secondes noces une ressortissante suisse le 2 juillet 2007 et que le
couple s'est séparé au de mai 2010 (cf. mémoire de recours, ch. 9). A ce
propos, il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de Justice du canton de
Genève que les époux rencontraient "d'importantes difficultés conjugales
depuis quelque temps" et que l'épouse du recourant avait sollicité, en
date du 6 avril 2010, des mesures protectrices de l'union conjugale
auprès du Tribunal de première instance (cf. arrêt du 15 avril 2011, p. 2).
Les intéressés s'étant séparés après moins de trois ans de cohabitation
et une reprise de la vie commune n'étant pas envisagée, A._______ ne
peut donc plus se prévaloir de son mariage pour justifier la poursuite de
son séjour en Suisse, quand bien même aucune procédure de divorce
n'aurait été entamée à ce jour. Le fait que le recourant qualifie les
difficultés du couple de "passagères" (cf. mémoire de recours, ch. 11)
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n'est point déterminant. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, après plus de trois années de vie séparée et en l'absence de tout
indice contraire, il n'est pas possible d'évoquer, comme le requiert l'art. 49
LEtr, une situation de séparation passagère, ni de retenir une volonté
commune des époux de vivre leur union de manière effective (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 4.2, et réf. cit.).
Le fait que la séparation du couple n'a pas encore atteint les trois années
mentionnées dans la jurisprudence précitée – tel sera le cas au mois de
mai 2013 – n'est pas décisif en l'espèce, dans la mesure où aucune pièce
versée au dossier ne laisse entrevoir une reprise effective de la vie
commune des intéressés avant cette proche échéance (cf., en particulier,
les renseignements communiqués par le recourant le 3 octobre 2012).
4.3 Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a)
ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
4.4 Selon la jurisprudence relative au cas de dissolution de l'union
conjugale, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour
déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de
sa dissolution (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 du
21 septembre 2011 consid. 4.1). La période des trois ans prescrite
commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en
Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble
sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). La notion
d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme mentionné à
l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce
dernier peut être purement formel, l'union conjugale (« eheliche Gemein-
schaft ») implique en principe non seulement la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 3), mais encore
la volonté de former une communauté conjugale effective: "Eine
(relevante) Ehegemeinschaft liegt vor, solange die eheliche Beziehung
tatsächlich gelebt wird und ein gegenseitiger Ehewille besteht" (cf. ATF
138 II 229 consid. 2). L'existence d'un mariage formel ne suffit donc pas
pour le calcul des trois ans requis (cf. notamment ATF 136 II précité,
consid. 3.2 in fine; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2011
du 5 septembre 2011 consid. 5.2).
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En l'occurrence, comme il a été constaté plus haut (cf. consid. 4.2),
l'union conjugale des époux n'a pas duré trois ans, même si les
intéressés sont encore mariés actuellement. Dans la mesure où la
première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est manifestement pas
remplie in casu, le Tribunal est dispensé d'examiner si l'intégration de
l'intéressé en Suisse est réussie (sur ce dernier point, cf. ATF 136 II
précité consid. 3.4). Au demeurant et a fortiori, le recourant ne peut pas
non plus revendiquer l'octroi d'une autorisation d'établissement en
application de l'art. 42 al. 3 LEtr, comme il le laisse accroire dans ses
observations complémentaires du 20 décembre 2011 (cf. p.3), dès lors
que la vie commune avec son épouse a duré moins de cinq ans.
5.
Cela étant, il sied encore d'examiner si la poursuite de A._______
s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.
1 let. b LEtr.
5.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures
visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur
ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est
pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou les
difficultés de réintégration peuvent revêtir une importance et un poids
différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des
raisons personnelles majeures (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark ge-
fährdet"; cf. ATF 136 II précité, ibidem). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,
mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3, avec renvoi à THOMAS
GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und
C-5125/2011
Page 11
registrierte Partnerinnen, in: Uebersax / Rudin / Hugi Yar/ Geiser [éd.],
Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.55).
Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence,
c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on
est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles
majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse.
Une raison personnelle majeure peut également résulter d'autres
circonstances (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_149/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.3). Est
décisive la situation personnelle de la personne concernée, notamment le
degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation
familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de
santé de l'étranger, ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31
al. 1 OASA [cf. ATF 137 II précité, ibidem; cf. également arrêts du Tribunal
fédéral 2C_721/2011 précité, ibidem, et 2C_72/2011 du 17 juin 2011
consid. 5.1]).
5.2 In casu, le Tribunal ne décèle aucune raison personnelle majeure au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Comme rappelé ci-dessus, la disposition légale précitée a pour vocation
d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
5.2.1 Il sied de mentionner d'abord que A._______ ne se trouve pas dans
la situation d'une victime de violence conjugale et que son mariage n'a
pas été dissous par le décès de son épouse. Il ne résulte ensuite pas du
dossier qu'une réintégration sociale du prénommé en Tunisie serait
fortement compromise ou que d'autres motifs graves et exceptionnels
(motifs de santé par exemple [cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi
arrêts du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 8 et
2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.3]) commanderaient la poursuite
de son séjour en Suisse au-delà de la fin de son union conjugale.
Le recourant a en effet vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de vingt-huit ans,
avant de quitter ce pays en novembre 2000 et de venir en Suisse pour y
contracter son premier mariage avec une citoyenne helvétique nettement
plus âgée que lui (cf. dossier cantonal). Il a donc passé en Tunisie son
enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, années
C-5125/2011
Page 12
qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir à ce sujet ATAF
2007/45 consid. 7.6 et la jurispr. cit.). En outre, même si A._______
entretient de "fortes et régulières relations" avec ses quatre frères et leurs
familles respectives résidant à Genève (cf. mémoire de recours, ch. 27), il
appert aussi que ses parents vivent en Tunisie (ibidem, ch. 33). Il est
donc indéniable que l'intéressé dispose encore dans sa patrie d'un
réseau familial. Sur un autre plan, il sied de noter que le recourant, qui
vient d'avoir quarante ans, n'a pas invoqué de problèmes de santé
particuliers. L'on peut dès lors parfaitement attendre de lui qu'il s'efforce
de se réinsérer en Tunisie, pays où il a vécu la plus grande partie de sa
vie et où il est par ailleurs retourné à plusieurs reprises, durant sa
présence sur le territoire du canton de Genève, pour y effectuer des
visites familiales (cf. visas de retour figurant au dossier cantonal). Il est
certes probable que l'intéressé se trouvera en Tunisie dans une situation
socio-économique sensiblement moins favorable que celle qu'il a connue
sur territoire helvétique; cet élément ne suffit toutefois pas à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_725/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.3 et
2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). De plus, on ne voit pas en
quoi le retour du recourant en Tunisie l'exposerait à des difficultés plus
graves que celles auxquelles sont exposés ses compatriotes qui sont
restés au pays (sur ce point, cf. consid. 7 infra).
5.2.2 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose en regard des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (cf. consid. 5.1 in fine supra).
Le recourant se prévaut certes de la durée de son séjour en Suisse, de
ses bonnes connaissances de la langue française, du réseau social
important qu'il s'est constitué, de la réussite de son intégration
professionnelle, de son autonomie financière, de son bon comportement
et, enfin, de la présence dans le canton de Genève de "la presque totalité
de sa famille" (cf. mémoire de recours, pp. 9ss). S'agissant de la durée
relativement longue de son séjour en Suisse, il est important de souligner
ici qu'elle résulte, du moins en grande partie, de la succession des
procédures administratives que l'intéressé a été amené à entamer après
la séparation d'avec sa première épouse en juin 2002 (cf. let. A supra). Au
demeurant, le recourant ne réside actuellement sur territoire helvétique
qu'en raison de l'effet suspensif attaché à son recours du 14 septembre
2011, de sorte que sa présence dans le canton de Genève est par
définition provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence du Tribunal
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fédéral, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en
considération que de manière limitée: "Dem (…) aufgrund der
aufschiebenden Wirkung eines Rechtsmittels bloss geduldeten Aufenthalt
ist kein besonderes Gewicht beizumessen" (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et
arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.7). Si
elle n'est pas négligeable, la durée du séjour de A._______ en Suisse
doit ainsi être passablement relativisée au regard des réserves exposées
ci-avant et n'apparaît donc pas suffisamment longue au point qu'elle
puisse justifier en soi la prolongation de son autorisation de séjour (cf., en
ce sens, notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_896/2010 du 9 août
2011 consid. 3.2). Au surplus et quoi qu'en pense le recourant, il ne
ressort pas du dossier que ce dernier se soit créé avec la Suisse des
attaches particulières au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi, le
parcours professionnel de l'intéressé en Suisse ne signifie pas encore
qu'il ait établi avec ce pays des liens si étroits qu'ils fassent obstacle à
son retour dans sa patrie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2009 du 23
février 2010 consid. 4.3). Certes, il est vrai que A._______ n'a pas
bénéficié pendant son séjour d'une période de chômage disproportionnée
par rapport aux périodes durant lesquelles il a occupé plusieurs postes de
travail dans le canton de Genève, et ce à l'entière satisfaction de ses
employeurs. A son crédit, il faut signaler qu'il a suivi diverses formations
dans le but d'améliorer ses chances sur le marché du travail. Il n'est point
contesté non plus que le recourant peut désormais se prévaloir d'une
intégration professionnelle plutôt réussie, puisqu'il travaille depuis le 1er
mai 2011 en qualité de concierge et qu'il continue d'effectuer des
missions ponctuelles (cf. renseignements communiqués le 3 octobre
2012), totalisant ainsi, en moyenne, un taux d'activité de 100%, selon ses
déclarations (cf. mémoire de recours, p. 10). Cela est certes méritoire,
mais ne suffit pas à constituer des circonstances particulières, au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, puisqu'il s'agit avant tout d'examiner les
possibilités de réintégration de l'intéressé dans le pays de provenance.
En l'occurrence, aucun élément du dossier ne laisse entrevoir un obstacle
à la réintégration du recourant dans sa patrie, étant précisé au demeurant
que l'expérience professionnelle acquise en Suisse et les formations
complémentaires suivies par l'intéressé (notamment les cours
d'informatique) pourront sans aucun doute constituer un atout
supplémentaire en vue d'une réinsertion professionnelle.
Cela étant, les divers autres éléments dont se prévaut le recourant, à
savoir qu'il s'est constitué un réseau social important en Suisse, qu'il
s'exprime parfaitement en français, qu'il jouit d'une situation financière
saine et qu'il n'a jamais eu de problèmes avec la justice helvétique ou les
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autorités de police depuis son entrée en ce pays (cf. mémoire de recours,
pp. 9ss), ne sont pas déterminants pour juger si, dans son pays d'origine,
sa réintégration serait gravement compromise. En effet, il ne s'agit pas de
savoir si la vie de A._______ serait plus facile en Suisse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2 et jurispr. cit.,
notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 in fine), mais uniquement
d'examiner si un retour en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit
ans et où il possède encore de la parenté, entraînerait pour lui des
difficultés de réadaptation insurmontables. Or, force est de constater que
l'intéressé ne démontre nullement qu'il pourrait se trouver dans une telle
situation, puisqu'il fait principalement valoir les avantages qu'il aurait à
poursuivre son séjour dans le canton de Genève, ce qui ne suffit pas pour
admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Certes, le
Tribunal est conscient du fait que A._______ se retrouvera en Tunisie
dans une situation économique moins favorable que celle qu'il a connue
en Suisse. Selon la jurisprudence restrictive prévalant en la matière, cet
élément ne suffit cependant pas à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du
25 mars 2010 consid. 4.2). A ce propos, il est à noter que le prénommé
est encore relativement jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une
expérience professionnelle à l'étranger qui ne manquera pas de l'aider à
se replacer sur le marché local du travail. En tout état de cause, le fait
que les conditions d'existence seraient plus difficiles dans le pays de
provenance de la personne concernée, compte tenu d'un niveau de vie
différent, n'est point déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf.
ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
Enfin, il n'apparaît pas que d'autres motifs graves et exceptionnels (cf.
ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.3 et réf. cit.)
commanderaient le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur
de A._______. Enfin, l'approbation ne saurait être accordée sur la base
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas
individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà
été examinées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. en ce sens
arrêts du Tribunal de céans C-4778/2011 du 12 juillet 2012, consid. 6, et
C-4981/2010 du 29 mars 2012, consid. 10).
5.2.3 A titre superfétatoire, il paraît encore utile de noter que, selon la
jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011
consid. 3.1 in fine), A._______ ne saurait déduire aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée
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garantie par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101), en dépit de son séjour de près de douze années en Suisse.
6.
En conclusion, force est de constater que le recourant ne peut se
prévaloir d'aucun droit en vue de la prolongation de son autorisation de
séjour. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité
inférieure ait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art.
18 à 30 LEtr. L'on ne saurait donc reprocher à l'ODM d'avoir rendu une
décision inopportune en refusant d'approuver ladite prolongation (cf.
mémoire de recours, p. 11).
7.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi en
application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le dossier ne faisant pas
apparaître d'éléments rendant l'exécution du renvoi illicite ou impossible
au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr, c'est aussi à juste titre que l'ODM a
ordonné l'exécution de cette mesure. Par ailleurs, l'exécution de la
décision de renvoi peut être raisonnablement exigée et ne contrevient
pas à l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, le Tribunal n'e conteste pas qu'en
cas de retour en Tunisie, A._______ se heurtera inévitablement à des
problèmes de réintégration, notamment sur le plan socioprofessionnel.
Force est toutefois de reconnaître qu'il n'a pas été établi que les difficultés
que l'intéressé pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que
pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa
situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En tout état
de cause, on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, scolaires, sanitaires etc.) affectant l'ensemble de
la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci doit faire face à
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles par
exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf.
ATAF 2007/44 consid. 5.3 par analogie). Or, tel n'est manifestement pas
le cas en l'occurrence, au vu des pièces versées au dossier. S'agissant
enfin des motifs tirés des événements qui ont eu lieu en Tunisie au début
de l'année 2011 (cf. mémoire de recours, ch. 34), le Tribunal observe que
la situation sécuritaire s'est sensiblement apaisée dans ce pays depuis le
départ du président Ben Ali le 14 janvier 2011, même s'il convient
d'admettre que la Tunisie connaît toujours des tensions politiques et
d'importants problèmes sociaux. Il n'en demeure pas moins que la
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transition vers un nouvel ordre politique a bien eu lieu dans ce pays, suite
à la tenue d'élections législatives et à la mise en place d'un nouveau
gouvernement (cf. site internet du Département fédéral des affaires
étrangères [DFAE]: > Conseils aux voyageurs > Destinations
de voyage >Tunisie > Situation générale; version du 10 avril 2012; site
consulté en octobre 2012).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 juillet 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 18 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :