B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5126/2011
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 28 LEtr (rentiers).
C-5126/2011
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Faits :
A.
Par lettre du 26 avril 2010, C._______, au bénéfice d'une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud, a sollicité le regroupement familial en fa-
veur de ses parents, B._______, né le 26 février 1956, et A._______, née
le 21 septembre 1954, tous les deux ressortissants de Colombie. Il a
alors indiqué résider légalement en Suisse depuis le mois d'août 2004,
être l'époux de D._______, ressortissante suisse, et souhaiter maintenir
des liens "d'union familiale" avec ses parents. Il a en outre précisé qu'il
était fils unique, qu'excepté son épouse, il n'avait pas de famille sur terri-
toire helvétique, qu'il vivait séparé de ses parents depuis plus de cinq ans
et que ceux-ci étaient venus lui rendre visite à deux occasions. Il a ajouté
que la présence de ses parents serait un réconfort autant pour ces der-
niers que pour lui-même, qu'en raison de la situation en Colombie, il se
préoccupait de leur santé et de leur bien-être, que son père était retraité,
que sa mère était en attente de la notification de sa retraite et qu'il désirait
ainsi être plus attentif à leurs besoins et leur offrir un environnement plus
serein et chaleureux en récompense de leurs efforts et de leur dévoue-
ment.
Le 18 mai 2010, B._______ et A._______ ont rempli un formulaire de
demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogota
dans le but de vivre auprès de leur fils, tout en joignant divers documents.
B.
Donnant suite à la requête du Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le SPOP), C._______ a fourni, par courrier daté du 26 janvier
2010 (recte: 26 janvier 2011), deux attestations de prise en charge finan-
cière signées par E._______, copie des trois derniers décomptes de sa-
laire de celui-ci mentionnant un salaire net d'environ 4'900 francs, copie
du bail à loyer de 3 pièces et demi et copie des documents originaux en
espagnol et leurs traductions en français concernant la situation financiè-
re des requérants, ainsi que de deux attestations médicales certifiant que
ces derniers jouissaient d'une bonne santé physique et mentale.
Le 22 avril 2011, le SPOP a communiqué aux intéressés qu'il était dispo-
sé à donner une suite favorable à leur requête en application de l'art. 28
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) en relation avec l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 re-
lative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OA-
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SA, RS 142.201) et qu'il avait ainsi transmis leur dossier à l'ODM pour
approbation.
C.
Le 11 mai 2011, l'ODM a informé les requérants qu'il envisageait de refu-
ser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
leur faveur en application de l'art. 28 LEtr, tout en leur offrant la possibilité
de faire valoir leurs observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Par courrier du 9 juin 2011, les intéressés ont fait valoir qu'ils n'avaient
pas l'intention d'exercer une activité lucrative en Suisse, qu'ils étaient
également propriétaires d'un bien immobilier dans leur patrie et qu'ils dé-
siraient partager les derniers jours de leur vie avec leur fils unique et leur
belle-fille.
D.
Le 21 juillet 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de B._______ et
A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour, en retenant notamment que les
prénommés n'avaient pas démontré que leurs séjours en Suisse (un mois
en 2008 et deux mois en 2009) étaient suffisamment nombreux et éten-
dus pour constituer des attaches étroites avec la Suisse, que si leur fils
unique vivait dans ce pays depuis plusieurs années, il ne fallait pas
perdre de vue qu'ils avaient pour leur part passé l'essentiel de leur exis-
tence et de leur vie active en Colombie et que c'était donc dans leur pa-
trie qu'ils possédaient leur réseau social ainsi que leurs attaches, de sorte
que les conditions d'admission au sens de l'art. 28 LEtr en relation avec
l'art. 25 OASA n'étaient pas remplies. Enfin, l'ODM a relevé que les inté-
ressés ne se trouvaient pas dans un rapport de dépendance particulier
avec leur fils dépassant les liens affectifs ordinaires et qu'ils ne pouvaient
déduire aucun droit de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) pour obtenir un titre de séjour en Suisse.
E.
Par écrit non daté, parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF ou le Tribunal) le 15 septembre 2011, B._______ et A._______ ont
recouru contre cette décision, concluant implicitement à l'octroi d'une au-
torisation de séjour au titre du regroupement familial avec leur fils unique.
Ils ont allégué que A._______ avait œuvré de 2004 à 2009 au Conseil de
Bogota et qu'elle n'avait alors eu droit qu'à quinze jours de vacances par
année, de sorte qu'ils n'avaient pas eu suffisamment de temps pour ren-
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dre visite à leur fils, mais qu'ils avaient tout de même pu le rencontrer en
2008 et 2009, tout en précisant qu'ils s'étaient ainsi rendus dans la moitié
des villes importantes de Suisse, ainsi que dans des musées et d'autres
"lieux d'intérêt". Les recourants ont ajouté que la prénommée avait décidé
d'arrêter de travailler en 2010 et que, le 12 août 2011, son droit au paie-
ment d'une pension lui avait finalement été notifié. Ils ont par ailleurs pré-
tendu que le poste à responsabilités de A._______ durant ces dernières
années ne leur avait pas permis d'avoir un réseau social dans leur patrie,
mais seulement de simples relations de travail, que leur unique relation
affective était constituée par leur fils et leur belle-fille et qu'en raison de
l'éloignement géographique de C._______, la prénommée avait dévelop-
pé des troubles peptiques causés par l'anxiété, les préoccupations et le
stress. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont joint copie de plu-
sieurs certificats délivrés par le Conseil de Bogota concernant l'emploi
exercé auparavant par A._______, ainsi que de trois attestations médica-
les relatives à l'état de santé de celle-ci, et leurs traductions.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 22 décembre 2011.
G.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont, par courrier da-
té du 26 janvier 2012, repris pour l'essentiel leurs précédentes alléga-
tions, tout en expliquant que B._______ souffrait d'un handicap affectif
bipolaire, raison pour laquelle il bénéficiait d'une rente invalidité. Ils ont en
outre affirmé que le regroupement familial avec leur fils unique pourrait
améliorer leurs conditions de vie, ainsi que leur santé mentale. Pour ap-
puyer leurs dires, les intéressés ont produit un rapport établi, le 18 dé-
cembre 2003, par l'Assemblée régionale de qualification d'invalidité de
Bogota diagnostiquant chez le prénommé une schizophrénie paranoïde
et un épisode psychotique aigu non résolu.
H.
Appelée à déposer d'éventuelles observations sur cette réplique, l'autorité
intimée a indiqué, par courrier du 23 février 2012, n'avoir pas d'autres
remarques à formuler dans cette affaire.
Cet écrit a été communiqué le 6 mars 2012 aux recourants, pour informa-
tion.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement dans les cas énumérés à l'art. 83 let. c
ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2).
3.
Les recourants formulent devant le Tribunal de céans une conclusion im-
plicite tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur au titre
du regroupement familial avec leur fils qui pourrait techniquement être
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examinée à l'aune de l'art. 42 al. 2 let. b LEtr, qui concerne le regroupe-
ment familial des ascendants d'un ressortissant suisse ou de son
conjoint, même si cette disposition n'est pas expressément invoquée.
L'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur cette question. Cela étant,
outre que la recevabilité d'une conclusion des recourants fondée spécifi-
quement sur l'art. 42 al. 2 let. b LEtr ne serait pas évidente, il apparaît de
toute manière qu'elle serait vouée à l'échec. En effet, les recourants n'en-
trent de toute manière pas dans le champ d'application de cette disposi-
tion, qui vise exclusivement les membres de la famille d'un ressortissant
suisse qui sont titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par
un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation
des personnes. Or, de nationalité colombienne, les recourants n'appar-
tiennent manifestement pas à cette catégorie (cf. sur la légitimité de cette
discrimination au regard de la CEDH, arrêt du Tribunal fédéral
2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.2).
4.
Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra-
tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le vi-
sa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité
lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
5.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi-
tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la ju-
risprudence citée).
6.
6.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
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tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée
de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA).
6.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version
16.07.2012, consulté en décembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 22 avril 2011 et peu-
vent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
7.
7.1 Il convient tout d'abord d'examiner si la décision de l'ODM refusant
d'autoriser l'entrée et d'approuver une autorisation de séjour en faveur
des recourants est conforme à l'art. 8 CEDH, disposition conventionnelle
qui a été énoncée et brièvement examinée par l'ODM dans ledit pronon-
cé.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les cir-
constances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un
droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). Ce-
pendant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de
l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition
ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants), mais
protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre
grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces (cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que, dans tous les cas,
un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un
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étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, no 4,
1997, p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection
conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations
familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations en-
tre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143,
consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa; cf. éga-
lement arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid.
4.1). L'art. 13 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II
215 consid. 4.2, pp. 218/219).
Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce
noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de
dépendance particulier avec la personne disposant du droit de présence
en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave
l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120
Ib 257 consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d). Des difficultés écono-
miques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à
un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de
proches parents. Sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger man-
quant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de
proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autori-
sation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars
2011 consid. 4, 2A.31/2004 du 26 janvier 2004, consid. 2.1.2; 2A.30/2004
du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers
majeurs suppose l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre
les membres de la famille en cause. Tel est notamment le cas si la per-
sonne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de
graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convena-
blement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite
une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du
24 mars 2011 consid. 4 et jurisprudence citée).
7.2 En l'espèce, C._______, titulaire d'une autorisation de séjour et époux
d'une ressortissante suisse, dispose d'un droit de présence durable en
Suisse eu égard à l'art. 42 al. 2 let. a LEtr. Par courrier daté du 26 janvier
2010 (recte: 26 janvier 2011), le prénommé a transmis deux attestations
médicales certifiant que ses parents jouissaient d'une bonne santé physi-
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que et mentale. Les recourants, désormais âgés respectivement de 56 et
58 ans, ont cependant produit, à l'appui de leur recours parvenu au Tri-
bunal administratif fédéral le 15 septembre 2011, un certificat médical du
10 août 2011 attestant que A._______ souffrait "d'une maladie de l'acide
peptique" aggravée par l'anxiété liée à l'absence de son fils. Dans leurs
déterminations du 26 janvier 2012, les recourants ont par ailleurs allégué
que B._______ souffrait d'un handicap affectif bipolaire, tout en joignant
un rapport établi, le 18 décembre 2003, par l'Assemblée régionale de
qualification d'invalidité de Bogota diagnostiquant chez le prénommé une
schizophrénie paranoïde et un épisode psychotique aigu non résolu. Les
intéressés ont également affirmé qu'un regroupement familial avec leur
fils unique pourrait améliorer leur santé mentale. Or, au vu du contenu de
ces documents médicaux, le Tribunal constate que les recourants ne
souffrent pas d'un handicap ou d'une maladie grave, au sens de la juris-
prudence et de la doctrine restrictives en la matière, qui les placerait dans
un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinai-
res par rapport à leur fils unique (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1; WURZBUR-
GER, op. cit. p. 284). En effet, s'agissant plus particulièrement de
B._______, il s'impose tout au plus de relever qu'il résulte du rapport pré-
cité que, d'une part, le prénommé souffre de son handicap depuis au
moins dix ans déjà, dans la mesure où les tests ayant permis de poser
ledit diagnostic ont été effectués en 2002 et 2003 (cf. ch. 5.3 dudit rap-
port), et que, d'autre part, il n'a pas besoin de l'aide d'un tiers pour réali-
ser les fonctions élémentaires de la vie (cf. ch. 8 du rapport). En tout état
de cause, B._______ pourrait, cas échéant, bénéficier du soutien de son
épouse, cette dernière ne souffrant pas elle-même d'une maladie grave,
comme déjà relevé. Ainsi, il appert que les recourants ne peuvent faire
valoir aucun droit fondé sur l'art. 8 CEDH à obtenir un titre de séjour en
Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 précité et jurispruden-
ce citée, notamment 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.3).
8.
8.1 Les intéressés ne pouvant se prévaloir d'un droit à une autorisation
de séjour du fait de l'art. 8 CEDH, il y a encore lieu d'examiner s'il se justi-
fie de leur octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEtr.
8.2 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
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Page 10
8.2.1 En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'acti-
vité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:
a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires.
8.2.2 L'art. 25 al. 1 OASA précise que l'âge minimum pour l'admission
des rentiers est de 55 ans.
Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles par-
ticulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours
assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une
formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
8.2.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être déli-
vrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend
la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542-
3543, ad art. 28 du projet de loi; MARC SPESCHA in: Spes-
cha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012,
ad art. 28 LEtr ch. 1 p. 78.]; pour plus de détails, cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid.
9.1.5).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une auto-
risation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. con-
sid. 5.2). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités dispo-
sent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause.
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Page 11
9.
En l'occurrence, les intéressés sont âgés respectivement de 56 et pres-
que 58 ans, si bien qu'ils remplissent la condition de l'art. 28 let. a LEtr en
relation avec l'art. 25 al. 1 OASA. A ce stade, il sied donc d'examiner si
les recourants satisfont également aux conditions liées à l'existence de
liens personnels particuliers avec la Suisse (art. 28 let. b LEtr).
9.1 La notion des liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de
l'art. 28 let. b LEtr, a été précisée exemplativement à l'art. 25 al. 2 let. a et
b OASA . Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 8.2.2), les rentiers ont no-
tamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lorsqu'ils
peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs
en Suisse ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents pro-
ches en Suisse. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in
particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux
exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davanta-
ge contraignants et s'apprécient librement.
Au surplus, on ne saurait admettre que la notion de "relations étroites
avec des parents proches" est en soi d'emblée clairement définie, en ce
sens que la manière dont ces relations sont vécues et leur intensité peu-
vent varier considérablement d'un cas d'espèce à l'autre et que le seul fait
que des relations existent ne signifie pas déjà qu'elle soient "étroites",
simplement en raison d'un proche degré de parenté existant entre les
personnes concernées.
9.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, historique, systématique et
téléologique de l'art. 28 let. b LEtr que, s'agissant d'un étranger se préva-
lant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de cette dis-
position, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas
de nature en soi à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays
sans qu'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse.
En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par
l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, le rentier devrait disposer
d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le
développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (par-
ticipation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales,
contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels
liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un
rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isole-
ment, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législa-
teur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (sur ces questions, cf.
C-5126/2011
Page 12
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-797/2011 précité consid. 9.1.1 à
9.1.7).
Dans ce contexte, il faut également prendre en considération l'aspect de
l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement
en Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est notamment attendu de ces
derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la so-
ciété et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure
où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre
de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne
se limite pas à son entourage familial direct.
9.3 En l'occurrence, dans sa lettre du 26 avril 2010, C._______ a no-
tamment exposé qu'il vivait séparé de ses parents depuis plus de cinq
ans, que ces derniers étaient venus lui rendre visite à deux occasions et
que leur présence auprès de lui serait un réconfort autant pour les inté-
ressés que pour lui-même. Dans leur pourvoi parvenu au Tribunal admi-
nistratif fédéral le 15 septembre 2011, les recourants ont notamment allé-
gué qu'en raison de la fonction exercée auparavant par A._______ au-
près du Conseil de Bogota, ils n'avaient pas eu suffisamment de temps
pour rendre visite à leur fils, qu'ils avaient tout de même pu le rencontrer
en 2008 et 2009 et qu'ils s'étaient alors rendus dans la moitié des villes
importantes de Suisse, ainsi que dans des musées et d'autres "lieux d'in-
térêt". Ils ont en outre fait valoir que leur unique relation affective était
constituée par leur fils et leur belle-fille, domiciliés à Lausanne, et qu'en
raison de l'éloignement géographique de C._______, A._______ avait
développé des troubles peptiques causés par l'anxiété, les préoccupa-
tions et le stress.
9.3.1 Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier de l'espèce que si les
intéressés sont venus à deux reprises en Suisse, cela a été uniquement
dans le but de rendre visite à leur fils unique qui y réside et non en raison
d’un attachement d'une autre nature à ce même pays. De même, on peut
affirmer que si A._______ n’avait pas résidé sur territoire helvétique, il est
hautement probable que les recourants ne s’y seraient pas rendus, ces
derniers n'ayant au demeurant jamais fait mention d'autres séjours en
Suisse antérieurs à l'arrivée de leur fils en ce pays.
Il apparaît ainsi manifestement que ce ne sont pas les attaches que les
intéressés pourraient avoir avec la Suisse en tant que telles qui les ont
amenés à déposer leur requête, mais plutôt la volonté d'être quotidien-
nement auprès de leur fils unique, quel que puisse être le lieu de résiden-
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ce de ce dernier. Or, comme relevé ci-avant, la simple présence d'un pro-
che parent sur le territoire suisse ne suffit pas à créer à lui seul un lien
suffisamment étroit avec ce pays. Encore faut-il que les recourants aient
développé d'autres propres attaches avec la Suisse, indépendantes de
leur unique relation avec leur fils, respectivement leur belle-fille. Tel n'est
toutefois pas le cas, au vu du dossier. En effet, les recourants n'ont pas
démontré avoir développé des attaches avec la Suisse par leur participa-
tion à des activités culturelles, des liens avec des communautés locales
ou des contacts directs avec des autochtones autres que leur belle-fille. Il
faut bien au contraire constater que durant les mois de séjours accomplis
en Suisse jusqu'à présent, les liens des intéressés avec la Suisse sont
restés confinés au cercle familial, ce qui n'est pas suffisant pour créer des
attaches au sens prédécrit. Par ailleurs, le nombre et la durée de ces sé-
jours ne sont in casu pas suffisants pour admettre de telles attaches.
9.3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal de céans ne saurait considérer que
les intéressés possèdent des liens personnels particuliers avec la Suisse
au sens de l'art. 28 let. b LEtr.
9.3.3 Quant aux problèmes de A._______ créés par l'anxiété liée à l'éloi-
gnement géographique de son fils (cf. certificat médical du 10 août 2011)
et à l'allégation selon laquelle le fait de vivre auprès de leur fils unique
pourrait améliorer la santé mentale des recourants (cf. recours parvenu
au TAF le 15 septembre 2011), il est à noter que ces derniers peuvent
continuer d'entretenir des liens avec leur fils par le biais des moyens de
contact modernes et de visites, d'autant plus qu'étant désormais tous les
deux retraités, les requérants ont plus de temps qu'auparavant pour le
rencontrer. Enfin, ils disposent aussi de ressources matérielles pour soi-
gner les affections dont ils souffrent auprès du corps médical de leur lieu
de séjour et pour entreprendre, si nécessaire, une thérapie adéquate.
9.3.4 In fine, par rapport au cas d'espèce, le Tribunal estime que s'agis-
sant de l'accueil de ressortissants étrangers en Suisse dans le contexte
d'une disposition laissant une totale liberté d'appréciation à l'autorité
(comme c'est le cas en l'espèce, puisque l'art. 28 LEtr ne confère aucun
droit de séjour, mais est rédigé en la forme potestative – cf. consid. 8.2.3
ci-dessus), il y a lieu de tenir compte de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr
concernant l'admission d'étrangers et l'évolution sociodémographique.
L'autorité, qui ne pourra en conséquence pas s'écarter sans motifs de cet
intérêt, ne manquera pas de prendre en considération le vieillissement de
la population suisse et le fait que les personnes retraitées représenteront
dans un futur relativement proche une charge accrue pour la population
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active (cf. en ce sens le Message précité, FF 2002 3483; cf. jurispruden-
ce citée dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-797/2011 précité
consid. 9.1.3 in fine).
10.
Dans ces circonstances, une des conditions cumulatives posées par l'art.
28 LEtr n'étant pas réalisée, une autorisation de séjour pour rentiers fon-
dée sur cette disposition ne peut pas être délivrée. Il n'y a dès lors pas
lieu d'examiner si les recourants disposent des moyens financiers néces-
saires au sens de l'art. 28 let. c LEtr. Partant, c'est à bon droit que l'ODM
a refusé son approbation à l'octroi en faveur des intéressés d'une autori-
sation de séjour pour rentiers.
11.
Les intéressés n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de leur délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à leur permettre de se rendre en ce pays.
Le refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée prononcée par l'ODM doit donc être con-
firmé.
12.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 21 juillet 2011
est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des re-
courants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 9 novembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
en retour.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions légales soient réunies, en particulier s'il
concerne une autorisation à laquelle le droit fédéral ou le droit
international donne droit (art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] a contrario), ce qui peut
être le cas - en fonction des circonstances - sur la base de l'art. 8 CEDH,
le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :