Cour III
C-5127/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Vito Valenti
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
la décision du 28 juin 2007 en matière de prestations de
l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5127/2007
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le _______, travaille en
Suisse en 1974 et 1975 à plein temps, essentiellement en qualité
d'aide de cuisine auprès de l'Hôtel _______ sis à Oberägeri dans le
canton de Zoug. L'assurée retourne ensuite dans son pays d'origine.
Elle exerce en dernier lieu, jusqu'au 23 juillet 2004, la profession de
femme de chambre (pces 1 à 3, 6, 10, 12, 21).
B.
En date du 22 octobre 2005, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
• le rapport E 213 du 27 mars 2006 de la Dresse Gloria Rodríguez
Galdo de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS),
laquelle relève essentiellement que A._______ a subi, en avril 2005,
une hystérectomie et une double annexectomie. Ce médecin dénote
une légère dysthymie et diagnostique une cervicarthrose et un
tassement de L1 grave, sans complications intrarachidiennes. Elle
considère que l'assurée est limitée dans des activités à surcharge
axiale intense, qu'elle souffre de dorsalgies, ainsi que d'une cyphose
charnelle dorso-lombaire. Le médecin de l'INSS estime que
A._______ est apte à reprendre à plein temps son ancienne activité
de femme de chambre ou une autre activité adaptée à son état de
santé (pce 21);
• l'attestation du 10 février 2006 du Dr Jose Luis Diaz Valiño, qui
expose que la laminectomie s'est déroulée sans complications
intrarachidiennes (pce 20);
• les certificats des 18 janvier et 4 avril 2006 respectivement de
médecins du Centre oncologique de la Galice (grammagraphie
osseuse) et du service de la santé de la Galice (scanner de la
colonne lombo-sacrale), qui ne dénotent aucune pathologie
invalidante (pces 19, 22);
• les rapports médicaux des Drs Cancela, Carrero López, Ariznavar et
Baluch, en partie illisibles (pces 16 à 18, 23).
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C.
Dans sa prise de position du 23 avril 2007, le Dr Michel Ribordy du
service médical de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) estime qu'au vu des certificats versés en
cause l'assuré serait apte à exercer l'activité de femme de chambre. Il
considère que A._______ doit simplement éviter de fortes sollicitations
de l'axe vertébral de sa colonne et propose, dès lors, le rejet de la
demande (pce 25).
Fort de la prise de position de son service médical, l'OAIE, par son
projet de décision du 26 avril 2007, signifie à A._______ qu'il entend
rejeter sa demande de rente invalidité (pce 26).
D.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, représentée par
Me José Nogueira Esmorís, avocat à Cuesta de la Palloza, conclut à
l'octroi d'une rente d'invalidité (pce 31). Elle produit un document
partiellement illisible daté du 29 mars 2006 et émanant de l'Office du
travail et des assurances sociales de La Corogne, dans lequel celui-ci
proposerait le rejet de la demande de prestations déposée par
l'assurée en Espagne (pce 30).
Le 28 juin 2007, l'OAIE rejette la demande de prestations présentée
par A._______, au motif que, nonobstant l'atteinte à la santé,
l'exercice d'une activité lucrative est toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 35).
E.
Le 26 juillet 2007, A._______, représentée par son mandataire,
interjette recours contre la décision du 28 juin 2007 en concluant à son
annulation et à l'octroi, principalement, d'une rente entière,
subsidiairement, de trois-quart de rente, plus subsidiairement, d'une
demi-rente et, plus subsidiairement encore, d'un quart de rente
d'invalidité. Elle expose qu'elle a dû cesser son activité professionnelle
pour des raisons de santé.
F.
Dans sa réponse du 3 octobre 2007, l'OAIE reprend sa précédente
argumentation et conclut au rejet du recours à la confirmation de la
décision attaquée.
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Invitée à prendre position sur la réponse de l'OAIE, la recourante n'a
pas répliqué.
G.
Par décision incidente du 21 novembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 300.-
et octroie à la recourante un délai de 30 jours pour la verser. Le 20
décembre 2007, à savoir dans le délai imparti, A._______ verse
Fr. 292.- d'avance sur le compte du tribunal.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
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dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
3.2 En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour
recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
les délais, il est entré en matière sur le fond du recours.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
La recourante a présenté sa demande de rente le 22 octobre 2005. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
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précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se
limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 22 octobre
2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 28 juin 2007, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2 S'agissant de notre occurrence, la recourante a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit,
partant, la condition de la durée minimale de cotisations (cf. pce 6). Il
reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
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Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
8.
8.1 La recourante a travaillé en Suisse en 1974 et 1975. Elle est
ensuite retournée dans son pays d'origine et a exercé la profession de
femme de chambre. L'assuré a cessé de travailler le 23 juillet 2004 et
n'a, depuis, plus repris d'activité lucrative.
8.2 Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la
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maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode générale).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.3 L'OAIE a certes fait remplir à l'assurée un questionnaire pour les
ménagères et spécifié dans sa réponse du 3 octobre 2007 que la
capacité de l'assurée n'était pas limitée non plus dans son ménage
(pce 11). Il ressort toutefois du dossier de la cause que la recourante a
exercé ses activités professionnelles en Suisse (pce 12, pt. 10) et en
Espagne (pce 10, pts. 5 s.) à plein temps. C'est donc bien la méthode
générale d'évaluation de l'invalidité qui doit trouver application dans
notre occurrence.
9.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre principalement d'une
cervicarthrose, d'un tassement de la vertèbre L1, sans complications
intrarachidiennes, ainsi que d'une légère dysthymie. Elle a subi, en
avril 2005, une hystérectomie et une annexectomie, ainsi qu'une
laminectomie en 2006.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
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ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références citées).
11.
11.1 En l'occurrence, l'OAIE rejette la demande de prestations
présentée par A._______, au motif que, nonobstant l'atteinte à la
santé, l'exercice d'une activité lucrative serait toujours exigible de
l'assurée dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente
La recourante a simplement exposé avoir cessé son activité
professionnelle pour des raisons de santé et conclu à l'octroi d'une
rente d'invalidité.
11.2 La Dresse Rodríguez Galdo, dans son rapport E 213 du 27 mars
2006 (pce 21), a principalement diagnostiqué une cervicarthrose et un
tassement grave de la vertèbre L1. Elle a toutefois précisé, à l'instar
du Dr Jose Luis Diaz Valiño (pce 20), que ces affections étaient sans
complications intrarachidiennes. Le médecin de l'INSS a, somme
toute, estimé que A._______ n'était limitée que dans une activité
supposant une surcharge axiale intense. Cette appréciation est au
demeurant étayée par les certificats des 18 janvier et 4 avril 2006
respectivement de médecins du Centre oncologique de la Galice
(grammagraphie osseuse) et du service de la santé de la Galice
(scanner de la colonne lombo-sacrale), qui n'ont relevé aucune
pathologie invalidante (pces 19, 22). L'autorité de céans considère,
dès lors, que les affections orthopédiques dont souffre la recourante
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ne sont pas invalidantes pour une femme de chambre. Il en va en
outre de même de l'hystérectomie et de la double annexectomie, qui
n'ont pas entraîné de complications, ainsi que de la dythymie, qui a
été jugée légère (cf. pce 21).
Les Drs Rodríguez Galdo et Ribordy (pce 25) ont d'ailleurs
expressément conclu à une pleine capacité de travail de la recourante
dans son ancienne activité. Pas un seul document médical figurant au
dossier ne permet de remettre cette conclusion en cause. L'assurée a,
au surplus, elle-même fourni, dans le cadre de la procédure d'audition
devant l'autorité inférieure, un document officiel émanant de l'Office du
travail et des assurances sociales de La Corogne qui propose le rejet
de sa demande de prestations déposée en Espagne (pce 30).
Les certificats médicaux qui ont été versés en cause sont sommaires,
certes; de plus, ils ne sont pas légion. Ladite documentation est
cependant parfaitement univoque, convaincante et concordante, les
conclusions auxquelles aboutissent les médecins sollicités claires et
motivées. Force est dès lors pour l'autorité de céans de se rallier à
l'avis de l'OAIE et de considérer que l'intéressée est à même de
reprendre à plein temps son ancienne activité.
12.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les références). Le fait que la recourante ne mette pas en valeur
sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34
consid. 2c).
13.
Par voie de conséquence, le recours du 26 juillet 2007 doit être rejeté
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et la décision du 28 juin 2007 confirmée.
14.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 292.-, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 292.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 292.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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