Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5131/2010
Arrêt du 12 janvier 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, juge unique
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Z._______ 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, décision du 15 juin 2010.
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Faits :
A.
Le ressortissant français, A._______, né en 1981, a travaillé en Suisse en
tant que frontalier en qualité d'opérateur-chimie en décembre 2007, de
janvier à mai et de juillet à décembre 2008 et du 23 novembre 2009 au
22 avril 2010 et a cotisé à l'AVS/AI durant ces périodes (pce 6).
B.
Le 1er septembre 2009, il a présenté une demande de prestations
d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
Mulhouse (CPAM) qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 4).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les pièces suivantes au dossier, entre
autres:
– la note téléphonique du 26 mars 2010 entre l'OAIE et la Société
X._______ ainsi que l'entreprise Y._______ à Z._______ et à
W._______ qui indique que l'assuré travaille à 100% depuis le
23 novembre 2009 en tant qu'opérateur-chimie en temporaire pour la
société X._______ Z._______, que l'assuré n'est pas en arrêt de
travail, qu'il est frontalier (résidence principale en France) et qu'il a
également travaillé pour la société V._______ à W._______ du
3 décembre 2007 au 29 février 2008 en mission temporaire (pce 7);
– le décompte de salaire de février 2010 d'où il ressort que l'assuré
perçoit un salaire mensuel net de Fr. 3'664.90 (pce 10);
– le contrat de mission du 20 novembre 2009 entre l'assuré et Y._______
qui indique qu'il est engagé en qualité d'employé de fabrication dès le
23 novembre 2009 et ce pour une durée indéterminée et qu'il perçoit
un salaire horaire brut de Fr. 28.27 (pce 11);
– le questionnaire à l'assuré daté et signé du 10 avril 2010 duquel il
ressort qu'il a travaillé dans le domaine des métaux précieux du
3 décembre 2007 au 31 mai 2008, du 1er juillet 2008 au
31 décembre 2009 (recte 2008) et dès le 23 novembre 2009, 8
heures par jour, 40 heures par semaine, pour un salaire mensuel de
Fr. 4'523.20 (pce 14);
– la lettre de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Z._______ du
27 mai 2010 qui constate, suite à l'appréciation des pièces, que
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l'assuré a été reconnu invalide par le service invalidité de la CPAM
depuis le 1er septembre 2009, que depuis le 23 novembre 2009 il a
retrouvé un travail à Z._______ via une agence de travail temporaire,
qu'il est au bénéfice d'un permis G, qu'il travaille actuellement à
100%, qu'aucun arrêt de travail n'a été signalé depuis le début de son
activité à Z._______ et qui précise qu'au moment du dépôt de la
demande l'assuré n'était pas frontalier (pce 19).
C.
Par projet de décision du 15 juin 2010 (pce 21), l'OAIE a informé
A._______ qu'il ressortait du dossier qu'il n'y avait pas d'incapacité de
travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens des dispositions
légales suisses et qu'une activité adaptée à l'état de santé était exercée
avec un horaire normal et sans diminution de gain.
D.
Par courrier du 28 juin 2010 (pce 23), l'assuré a produit de nouveaux
documents, entre autres:
– la décision de l'assurance-maladie du département de U._______ du
10 mars 2010 qui estime que l'assuré présente un état d'invalidité
réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant
un classement dans la catégorie deux et fixant le point de départ de la
pension au 1er septembre 2009 (pce 22);
– le rapport médical du 13 février 2010 rédigé par le Dr B._______ qui
conclut à des séquelles de fracture, un tassement du corps de L1
avec cyphose lombaire centrée sur cet étage, de discarthrose
débutante au niveau des disques T12-L1 et L2-L3 et de bascule
pelvienne de 9 mm vers la droite (pce 24);
– le rapport médical du 12 avril 2010 rédigé par le Dr C._______, en
écriture manuscrite et en partie illisible, qui indique que l'assuré s'est
fait opéré le 11 septembre 1997 pour un tassement en L2 et que
depuis cette date il présente des lombalgies récurrentes, des troubles
neurologiques et de gros troubles de la statique qui l'handicapent
dans les activités privées et professionnelles ainsi que pour la station
debout prolongée (pce 25);
– l'avis d'arrêt de travail dès le 22 avril 2010 rédigé par le Dr C._______
(pce 26);
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– le compte rendu de l'électromyographie du 6 mai 2010 rédigé par le
Dr D._______ qui conclut à de discrets signes de radiculopathie L2 ou
L3 gauche d'allure chronique et séquellaire sans signe en faveur
d'une atteinte radiculaire récente ou évolutive et qui propose de
prendre avis auprès d'un chirurgien orthopédiste concernant les
rachialgies avec hypercyphose thoraco-lombaire post-traumatique
(pce 27).
E.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation médicale, le
Dr E._______y du Service médical de l'OAIE a indiqué, dans son
appréciation du 18 juillet 2010 (pce 29) que le rapport radiographique
daté du 6 mai 2010 ne montrait qu'une très ancienne fracture par
tassement au niveau de L1, des signes de remaniements à ce niveau,
mais pas de hernie discale et un début de troubles dégénératifs non
significatifs au niveau L2-L3. Concernant le certificat médical manuscrit,
le Dr E._______y a mentionné que celui-ci décrivait des plaintes
subjectives (lombalgies). Le médecin de l'OAIE a précisé qu'il n'existait
aucun argument concernant une atteinte fonctionnelle objective ni de
motifs sérieux pour une incapacité de travail.
F.
Par décision du 20 juillet 2010 (pce 30), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations d'invalidité présentée le 1er septembre 2009 par A._______. A
l'appui de son prononcé, l'autorité inférieure a invoqué les motifs avancés
dans son projet de décision.
G.
Par recommandé du 1er août 2010 (TAF pce 1), A._______ a interjeté
recours contre la décision du 20 juillet 2010 concluant implicitement à son
annulation et à la reconnaissance de son état d'invalidité qui ne lui permet
plus d'exercer son métier d'opérateur-chimie. Il a produit des documents
déjà au dossier.
H.
Par réponse du 13 septembre 2010 (TAF pce 3), l'OAIE a proposé le rejet
du recours au motif que le recourant avait continué à exercer son activité
professionnelle à plein temps et que selon son Service médical il n'y avait
pas de limitation fonctionnelle justifiant une incapacité de travail.
I.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur la réponse
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au recours (TAF pce 4), le recourant n'a pas répliqué dans le délai
imparti.
J.
Par décision incidente du 11 novembre 2010 (TAF pce 5), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de trente jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du
10 décembre 2010 (TAF pce 7), A._______ s'est acquitté du montant de
l'avance de frais.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
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recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA),
et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
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Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de
la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008.
4.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir compté au moins trois années de cotisations à l'AVS/AI (art. 36
LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à une assurance française (pce 2 p.2) et à l'AI (pce 6)
pendant plus de trois années au total et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
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s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
5.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
5.4. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
5.5. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal
fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
6.
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6.1. Il ressort des pièces au dossier et particulièrement de l'appréciation
du médecin de l'OAIE du 18 juillet 2010 que le recourant souffre d'une
ancienne fracture par tassement au niveau L1, de signes de
remaniements à ce niveau sans signe de hernie discale, de début de
troubles dégénératifs au niveau L2-L3 et de lombalgies.
6.2. Selon le médecin de l'OAIE, ces pathologies n'engendrent aucune
atteinte fonctionnelle objective et permettent au recourant d'avoir une
pleine capacité de travail. Selon le Dr C._______ en revanche, les
atteintes dont souffre le recourant l'handicapent dans les activités privées
et professionnelles. La CPAM a ainsi reconnu un état d'invalidité
réduisant de 2/3 la capacité de travail et de gain dès le
1er septembre 2009.
6.3. Toutefois, vu que l'invalidité est une notion juridique et économique
(cf. consid. 5.5), il faut examiner la documentation économique au dossier
afin de déterminer si le recourant présente une invalidité qui lui donnerait
droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
7.
7.1. Or, bien qu'étant reconnu en invalidité en France depuis le
1er septembre 2009, le recourant a repris une activité en Suisse en tant
qu'opérateur-chimie dès le 23 novembre 2009 à plein temps, 8 heures
par jour pour un salaire mensuel de Fr. 4'523.20, sans interruption de
travail au moins jusqu'au 22 avril 2010, date à partir de laquelle il n'aurait
plus travaillé.
7.2. Le Tribunal constate donc que jusqu'à la date de la décision
litigieuse, le recourant n'a jamais présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et de
ce fait il ne remplit pas les conditions posées à l'art. 28 al. 1 LAI.
De plus, même si le recourant aurait présenté après le 22 avril 2010 une incapacité de travail, le droit à une
rente n'aurait pu naitre au plus tôt qu'une année après, soit au mois d'avril 2011, date qui sort du pouvoir
d'examen du Tribunal de céans limité à la date de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V
366 consid. 1b).
Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée.
8.
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8.1. Le recours étant manifestement infondé (voir consid. 7), la cause
peut être traitée par le juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [LAVS,
RS 831.10] applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
8.2. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF. RS 173.320.08]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant déjà versée.
8.3. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page 11)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge
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du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 300.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. __/___.____.____.__ VME ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6005 Luzern, par
la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).