Cour III
C-513/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par
Swiss Global Tax and Legal Specialists SA,
avenue Mon-Repos 24, 1005 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-513/2006
Faits :
A.
X._______, ressortissante roumaine née le 11 avril 1977, a déposé le
11 août 2000, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bucarest, une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse, afin de poursuivre ses
études de musique (post-diplôme) au Conservatoire de Lausanne. A
l'appui de sa requête, l'intéressée a expliqué, dans une lettre de
motivation datée du 8 août 2000, qu'elle venait de terminer ses études
professionnelles de chant au Conservatoire de Brasov, qu'elle avait
suivi un stage avec un enseignant du Conservatoire de Lausanne dont
elle avait particulièrement apprécié les méthodes d'enseignement du
chant et le travail rigoureux, qu'elle s'était alors présentée au concours
d'entrée du Conservatoire de Lausanne, en mai 2000, pour une place
en virtuosité et qu'elle avait reçu le 17 juillet 2000 de ce dernier
établissement la confirmation d'inscription pour l'année académique
2000-2001. La décision habilitant les représentations suisses à lui
délivrer un visa pour un séjour temporaire pour études a été établie
par les autorités cantonales le 25 septembre 2000. X._______ est
arrivée en Suisse le 21 octobre 2000. L'intéressée a déposé
formellement le 23 octobre 2000 sa demande d'autorisation de séjour
pour études auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP-VD), qui a délivré le 14 novembre 2000 l'autorisation de
séjour sollicitée, valable jusqu'au 31 juillet 2001. Cette autorisation a
ensuite été régulièrement renouvelée par le SPOP-VD jusqu'au 31
juillet 2003.
Le 23 juillet 2003, X._______ a sollicité du SPOP-VD le
renouvellement de son autorisation de séjour en précisant qu'elle
continuerait ses études à la Haute école des arts de Berne, plus
précisément à l'Opéra-Studio de Bienne. Par courrier du 26 juillet
2003, l'intéressée a précisé qu'elle avait été acceptée dans cette
nouvelle école et qu'elle avait donc décidé de quitter le Conservatoire
de Lausanne, tout en conservant son domicile et les activités
accessoires à ses études dans le canton de Vaud. Suite à la requête
des autorités vaudoises de police des étrangers, le Conservatoire de
Lausanne a confirmé, le 6 janvier 2004, qu'X._______ n'avait obtenu
aucun diplôme dans cet établissement, ni échoué aux examens, mais
qu'elle avait souhaité se diriger vers « l'opéra-studio de Bienne ». Le 19
janvier 2004, le SPOP-VD a renouvelé l'autorisation de séjour de
l'intéressée, jusqu'au 31 juillet 2004, puis, le 11 février 2005, jusqu'au
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31 juillet 2005.
Le 7 juillet 2005, la Haute école des arts de Berne a délivré à
X._______ un diplôme de chanteuse d'opéra.
Le 29 juillet 2005, l'intéressée a informé le SPOP-VD qu'elle avait
obtenu le diplôme précité, qu'elle s'était inscrite à la Société Suisse de
Pédagogie Musicale (SSPM) pour obtenir un diplôme de virtuosité de
chant, perfectionnement vocal « indispensable au succès » de sa
carrière et qu'elle s'était également immatriculée à l'Université de
Neuchâtel en section orthophonie-logopédie afin de posséder un
« atout supplémentaire » dans son parcours professionnel. Par lettre du
12 septembre 2005, elle a encore donné diverses informations aux
autorités vaudoises de police des étrangers en précisant que le
diplôme de virtuosité était délivré après un cursus de deux à trois ans
et que les études en orthophonie-logopédie se composaient d'un
cursus de formation académique de deux ans, suivi de stages d'une
durée de deux ans.
Par décision du 16 février 2006, le SPOP-VD a refusé la prolongation
de l'autorisation de séjour pour études en faveur d'X._______ et lui a
imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal. Le 7 mars
2006, l'intéressée, par l'entremise de son mandataire, a interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du
canton de Vaud. Le 20 mars 2006, le SPOP-VD a reconsidéré la
décision querellée et a informé X._______ que, dans la mesure où
« l'obtention de la virtuosité de chant » constituait un complément
indispensable à la formation de chanteuse d'opéra pour pouvoir
engager une carrière professionnelle, il était disposé à lui prolonger
l'autorisation de séjour pour études, sous réserve toutefois de
l'approbation de l'ODM, auquel le dossier avait été transmis. Le 28
mars 2006, X._______ a informé le Tribunal administratif du canton de
Vaud qu'elle retirait le recours précité, de sorte que ledit tribunal l'a
radié du rôle par décision du 30 mars 2006.
Par lettre du 24 avril 2006, l'ODM a informé l'intéressée qu'il projetait
de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de
séjour sollicitée, motifs pris que la sortie de Suisse au terme des
nouvelles études envisagées n'était pas assurée, que le but du séjour
devait être considéré comme atteint après l'obtention du diplôme
d'opéra délivré au mois de juin 2005, que la nécessité d'entreprendre
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un nouveau cycle d'études de longue durée auprès de l'Université de
Neuchâtel n'était pas démontrée et qu'au terme de cette nouvelle
formation, le séjour de l'intéressée atteindrait les dix années, ce qui ne
constituait plus un délai raisonnable pour finir les études. En outre,
l'ODM lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles
objections. Par courrier du 8 mai 2006, X._______ a fait valoir que sa
sortie de Suisse au terme des études envisagées était assurée dans
la mesure où elle envisageait d'intégrer une troupe permanente
d'opéra en Europe ou aux Etats-Unis, qu'elle souhaitait aussi ouvrir
son propre cabinet d'orthophoniste en Roumanie, qu'elle avait changé
d'établissement uniquement pour se spécialiser, que la durée des
études variait selon le domaine choisi, qu'elle terminerait ses études
en 2008 et qu'elle n'avait nullement l'intention de demeurer en Suisse.
B.
Par décision du 24 mai 2006, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur d'X._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en particulier, que
le but du séjour initial de l'intéressée était de compléter sa formation
de chant, ce qu'elle avait accompli en obtenant son diplôme d'opéra
délivré en 2005 par la Haute école des arts de Berne. Par ailleurs,
l'Office fédéral a considéré que le nouveau cycle d'études entrepris
auprès de l'université de Neuchâtel (diplôme d'orthophonie-logopédie)
ne se justifiait pas et qu'au regard de la durée totale du séjour
envisagé au terme de cette nouvelle formation et de la situation
personnelle de l'intéressée, sa sortie de Suisse n'était pas assurée.
Enfin, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible.
C.
Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a interjeté
recours, le 12 juin 2006, contre la décision précitée. A l'appui de son
pourvoi, elle s'est référée en substance à ses précédents courriers
envoyés au SPOP-VD et à l'ODM en insistant sur le fait qu'elle n'avait
jamais changé d'orientation dans ses études, mais qu'elle avait voulu
joindre un « volet paramédical » à sa formation musicale, afin de pouvoir
ouvrir un cabinet de spécialiste en orthophonie-logopédie en
Roumanie et « d'être en possession des meilleures cartes pour son
avenir ». Par ailleurs, la recourante a réaffirmé qu'elle souhaitait
retourner dans son pays d'origine une fois sa formation à l'Université
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de Neuchâtel accomplie. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la
décision querellée et au renouvellement de son autorisation de séjour.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 28 août 2006.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante, par
courrier du 27 septembre 2006, a réaffirmé notamment qu'elle
quitterait la Suisse après sa nouvelle formation à l'Université de
Neuchâtel et qu'elle n'avait pas changé d'orientation dans ses études,
mais les avait complétées à des « fins thérapeutiques ». Par ailleurs, elle
a relevé que, sur le strict plan des diplômes et certificats qu'elle avait
déjà obtenus, ses perspectives professionnelles étaient limitées,
raison pour laquelle elle avait décidé de compléter ses études par une
« référence de haut niveau » après l'obtention de son diplôme dans le
canton de Berne. Enfin, elle a produit une attestation de l'université
précitée indiquant qu'elle avait passé avec succès ses examens de
première année.
E.
Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, la recourante, par
courrier des 28 et 31 janvier 2008, a fait part des derniers
développements relatifs à sa situation. L'intéressée a précisé qu'elle
avait renoncé à poursuivre ses études musicales à la SSPM pour se
concentrer sur celles suivies à Neuchâtel, qu'à ce sujet, elle se
trouvait en troisième année (année finale) du Bachelor en lettres et
sciences humaines et qu'elle entendait déposer ensuite sa
candidature pour un master en orthophonie. Par ailleurs, elle a indiqué
avoir déposé le 16 novembre 2007 une demande d'immigration auprès
des autorités compétentes du gouvernement du Québec, cette
démarche devant garantir sa sortie de Suisse après l'achèvement de
sa formation en orthophonie-logopédie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en
matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation
de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers alors en vigueur (aLSEE, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance
du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(ci-après: aOPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est
l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à
la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.5 X._______, qui est directement touchée par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss
PA).
1.6 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-
dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a aLSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
2.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
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cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 aLSEE et art. 1 let. a et
c aOPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD
du 20 mars 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 aOLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours
pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres
étrangers sans activité lucrative).
4.2 En application de l'art. 32 aOLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne-
ment supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
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Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient
de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions pré-
vues à l'art. 32 aOLE (disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 aLSEE).
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF ] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
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bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-468/2006 du 19 février 2008, consid. 5.2, et C-397/2006 du
1er octobre 2007, consid. 5.2, ainsi que la réf. citée).
6.
6.1 Dans la décision querellée, l'Office fédéral a notamment retenu
que le but du séjour de la recourante devait être considéré comme
atteint et que la sortie de Suisse au terme de ses études
n'apparaissait pas suffisamment assurée (cf. art. 32 let. f OLE).
6.2 A ce propos, le Tribunal tient à noter qu'à l'appui de sa demande
initiale présentée le 11 août 2000 auprès de l'Ambassade de Suisse à
Bucarest et dans sa lettre de motivation du 8 août 2000 contenant des
renseignements complémentaires, X._______ a clairement indiqué
qu'elle entendait compléter les études (licence en musique, option
chant) qu'elle venait de terminer en Roumanie par un diplôme de
virtuosité en suivant spécifiquement les cours de chant d'une
enseignante auprès du Conservatoire de Lausanne pour une durée
d'un an et qu'elle s'engageait à quitter la Suisse au terme des études
prévues (cf. sur ce dernier point le questionnaire pour étudiants signé
le 23 octobre 2000). Lors de ses demandes de renouvellement de
l'autorisation de séjour adressées au SPOP-VD en 2001 et 2002,
l'intéressée a précisé que ses études au Conservatoire précité étaient
prévues jusqu'en juin-juillet 2003 et elle s'est engagée à nouveau à
quitter la Suisse à cette échéance (cf. questionnaire pour étudiants
signé les 6 juin 2001 et 16 juillet 2002). Elle a toutefois informé les
autorités vaudoises de police des étrangers, le 26 juillet 2003, de sa
décision d'arrêter son cursus au Conservatoire de Lausanne et de son
intention de continuer sa formation à la Haute école des arts de Berne
(Opéra-Studio de Bienne) jusqu'au mois de juillet 2005, tout en
s'engageant à nouveau à quitter la Suisse au terme de ces études (cf.
questionnaire pour étudiants signé le 23 juillet 2003). La recourante a
obtenu son diplôme de chanteuse d'opéra, délivré le 7 juillet 2005 par
la Haute école des arts de Berne.
Dans son courrier du 26 juillet 2003 informant le SPOP-VD de l'arrêt
de ses études au Conservatoire de Lausanne et de son nouveau plan
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d'études, la recourante n'a fait aucune mention de sa volonté de
compléter son cursus musical par un volet universitaire, après
l'achèvement de sa formation à la Haute école des arts de Berne,
mais au contraire a bien précisé que la fin de ses études était prévue
pour le mois de juillet 2005 (cf. questionnaire signée le 23 juillet 2003).
L'intéressée, en sollicitant le renouvellement de son autorisation de
séjour après l'obtention de son diplôme au mois de juillet 2005, a
donné un nouveau programme d'études en faisant valoir cette fois-ci
qu'il était « indispensable » au succès de sa carrière professionnelle
d'obtenir un diplôme de virtuosité de chant, raison pour laquelle elle
s'était inscrite à la SSPM, et qu'elle souhaitait aussi approfondir ses
connaissances de la technique vocale et de ses applications
thérapeutiques par une formation complémentaire en orthophonie-
logopédie effectuée auprès de l'Université de Neuchâtel (cf. lettre du
29 juillet 2005). Répondant à la requête du SPOP-VD, la recourante a
précisé, le 12 septembre 2005, la durée des nouvelles études
envisagées, à savoir deux à trois ans pour le diplôme de virtuosité et
quatre ans (deux ans de cours académiques et deux ans de stage)
pour sa formation complémentaire en orthophonie-logopédie. Suite à
la procédure de recours interjeté contre la décision de refus du SPOP-
VD du 16 février 2006, le Service cantonal est revenu sur sa décision
et a transmis à l'Office fédéral la requête de l'intéressée pour
approbation.
Ainsi, ce n'est qu'en sollicitant le 29 juillet 2005 le renouvellement de
son autorisation de séjour après avoir obtenu un diplôme de
chanteuse d'opéra qu'X._______ a fait part de sa volonté d'étudier à
l'Université de Neuchâtel. Ce faisant, elle a démontré qu'elle ne
semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour
études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des
conditions relativement strictes, en particulier s'agissant du
programme d'études.
La recourante séjourne actuellement en Suisse depuis près de huit
ans, soit bien au-delà de la durée initiale envisagée dans son plan
d'études en 2000 (1 an), lorsqu'elle a sollicité une autorisation de
séjour pour études. Le fait que la recourante ait décidé d'entamer,
après avoir abandonné ses études de virtuosité de chant au
Conservatoire de Lausanne et reçu en 2005 son diplôme de
chanteuse d'opéra délivré par la Haute école des arts de Berne, un
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nouveau cycle d'études auprès de l'Université de Neuchâtel en vue de
l'obtention d'un diplôme en orthophonie-logopédie (actuellement
Bachelor en lettres et sciences humaines selon l'attestation du 25
janvier 2008 de l'Université précitée) ne saurait être avalisé par le
Tribunal de céans. En effet, il est à noter qu'en arrivant en Suisse en
2000, l'intéressée n'a jamais fait mention d'une durée d'études si
longue, ni de projet tendant à l'obtention d'un diplôme dans un
établissement et dans un domaine autre que celui dans lequel elle
s'était inscrite initialement. La recourante savait donc - ou à tout le
moins devait-elle s'en rendre compte – qu'elle devait quitter la Suisse
si elle ne suivait pas le programme d'études pour lesquelles elle était
venue en 2000 (études dont elle avait déjà prolongé la durée de
plusieurs années). Même si l'on peut encore admettre les raisons pour
lesquelles elle a renoncé à poursuivre ses cours au Conservatoire de
Lausanne (cf. observations du 27 septembre 2006), avant d'opter pour
un diplôme de chanteuse d'opéra, puis de s'inscrire en classe de
virtuosité auprès de la SSPM – cursus qui a été finalement abandonné
par l'intéressée (cf. lettre du 28 janvier 2008), force est toutefois de
constater que la « formation complémentaire » en orthophonie-logopédie
à l'Université de Neuchâtel (cf. lettres des 29 juillet, 12 septembre
2005) apparaît manifestement comme une volonté de l'intéressée de
poursuivre à tout prix son séjour en Suisse, puisque la durée totale
des études (jusqu'au Master selon le courrier du 28 janvier 2008)
s'étalerait en fin de compte sur près de dix ans.
6.3 La recourante a certes affirmé vouloir retourner dans son pays
d'origine une fois ses études à l'Université de Neuchâtel achevées.
Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer
une garantie quant à sa sortie effective de Suisse à l'échéance d'une
éventuelle autorisation de séjour octroyée, puisqu'elle n'emporte
aucun effet juridique. A cet égard, il est significatif de relever que
l'intéressée avait déjà affirmé aux autorités vaudoises de police des
étrangers qu'elle ne resterait en Suisse que jusqu'en juillet 2001, puis
jusqu'en juin 2003, puis - au moment du changement d'établissement
à Bienne - jusqu'en juillet 2005 (cf. questionnaires pour étudiants
signés les 23 octobre 2000, 6 juin 2001, 16 juillet 2002 et 23 juillet
2003), puis finalement d'entreprendre à l'Université de Neuchâtel un
Bachelor, suivi d'un Master prévus sur cinq ans (cf. lettre du 28 janvier
2008). Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
intimée, ne peut exclure qu'une fois ladite formation achevée, la
recourante ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit
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pour continuer sa formation, pour prendre un emploi ou pour saisir une
opportunité qui s'offrirait à elle. Quant au projet d'immigration au
Québec, force est de constater que la recourante vient de déposer une
requête formelle en ce sens auprès des autorités compétentes et que
les démarches administratives n'ont pour l'instant pas encore abouti.
6.4 Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de rejeter la
demande de prolongation d'une autorisation de séjour pour études
déposée par l'intéressée.
7.
Par ailleurs, il convient de relever que la recourante est déjà au
bénéfice d'une licence en musique (option chant) de l'Université de
Brasov (Roumanie) et d'un diplôme de chanteuse d'opéra délivré par
la Haute école des arts de Berne. En outre, vu l'écoulement du temps
résultant de la procédure, l'intéressée est sur le point de finir son
année de Bachelor (cf. lettre du 28 janvier 2008) et, dans la mesure où
le délai de départ fixé par les autorités fédérales dans la décision
querellée est échu, celles-ci devront lui impartir un nouveau délai de
départ de Suisse, ce qui lui laissera certainement le temps nécessaire
de passer auparavant ses examens de Bachelor. Or, la recourante n'a
nullement démontré qu'elle serait dans l'impossibilité de mettre en
pratique dans son pays d'origine les connaissances qu'elle a acquises.
Elle pourra au demeurant compléter son Bachelor par un Master à
l'étranger dans une autre université de son choix. Enfin, sous réserve
de situations particulières, des autorisations de séjour pour études ne
sont en principe pas accordées en Suisse à des requérants âgés de
plus de trente ans disposant déjà d'une formation (cf. PETER KOTTUSCH,
Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, SJZ,
84/1998, p. 43). Dès lors, il ne paraît pas opportun d'autoriser
X._______, qui est âgée de plus de trente et un ans, à prolonger son
cursus universitaire eu égard à sa formation et aux possibilités
d'appliquer professionnellement dans son pays d'origine ses
connaissances déjà acquises.
8.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché
à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant d'approuver la proposition des autorités
genevoises visant à renouveler l'autorisation de séjour pour études en
faveur d'X._______.
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9.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application
de l'art. 12 al. 3 aLSEE. En outre, l'intéressée n'invoque pas et, a
fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en
Roumanie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution
de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE.
10.
Par sa décision du 24 mai 2006, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 10 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 813 872 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, division
étrangers, pour information (annexe : dossier VD 642 047).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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