B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 19.11.2015 (1C_406/2015)
Cour III
C-5134/2014
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Alexandre Curchod, avocat
CENTRALEX Avocats, Rue Centrale 5,
Case postale 7188, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-5134/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissante équatorienne née en 1978, est entrée en Suisse
le 1er juillet 2003 en vue de conclure mariage avec B._______, ressortis-
sant suisse né en 1978.
Suite à la célébration du mariage en date du 18 juillet 2003 à X._______
(VD), la prénommée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial.
B.
Le 15 septembre 2009, l'intéressée a déposé, auprès de l'Office fédéral
des migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat
d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM), une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de
l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
C.
A._______ et son époux ont contresigné, le 3 mai 2010, une déclaration
écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conju-
gale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni sépa-
ration, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le di-
vorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait
pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul-
térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 9 juin 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son conjoint.
E.
Le 23 février 2011, les intéressés ont déposé une requête commune de
divorce et par jugement du 23 mai 2011, devenu définitif et exécutoire le
27 juin 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pro-
noncé le divorce des époux A._______ et B._______.
C-5134/2014
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F.
Par courrier du 19 janvier 2012, le Service de l'état civil et des naturalisa-
tions du canton de Berne a informé l'ODM de la séparation des époux
A._______ et B._______.
G.
Par écrit du 17 juillet 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
compte tenu de la brève période écoulée entre sa naturalisation et la sé-
paration définitive des conjoints, ainsi que du fait qu'elle faisait ménage
commun avec son nouveau compagnon à X._______ depuis le 20 août
2010.
H.
La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli
du 19 août 2013, contestant en particulier qu'elle avait fait des déclarations
mensongères afin d'obtenir la naturalisation facilitée. L'intéressée a en
outre exposé que sa communauté conjugale avec son ex-époux s'était
"peu à peu dégradée à la fin de l'année 2010", de sorte que les conjoints
avaient décidé de déposer une requête commune de divorce en date du
23 février 2011. S'agissant de son appartement à X._______, A._______
a expliqué qu'elle ne l'utilisait que lorsqu'elle était de garde à l'hôpital et
que la personne à qui l'ODM faisait référence dans son courrier du 17 juillet
2013 n'était nullement son partenaire, mais un ami qui était venu en Suisse
afin d'y effectuer un doctorat.
I.
Sur réquisition de l'ODM, l'Office cantonal de la population et des migra-
tions du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a procédé, le 23 décembre
2013, à l'audition de B._______.
Lors de cette audition, le prénommé a en particulier évoqué qu'il avait
connu son ex-épouse durant ses études de médecine à Y._______. Inter-
rogé sur les circonstances de leur séparation, l'intéressé a exposé que le
couple rencontrait des difficultés conjugales dès "mi-2010", au motif que
son épouse "avait de la peine à s'habituer à la Suisse" et "déprimait". A la
question de savoir à partir de quelle date il avait été question de séparation
ou de divorce, B._______ a répondu qu'il avait découvert que son épouse
"sortait avec quelqu'un", en ajoutant que leur séparation de fait était inter-
venue en été 2010, environ un mois avant le dépôt de la demande de di-
vorce. A la question de savoir si au moment de la signature de la déclara-
tion commune en date 3 mai 2010, il formait une communauté conjugale
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effective et stable avec A._______, le prénommé a répondu par l'affirma-
tive, en précisant qu'ils passaient leur temps libre ensemble et qu'ils fai-
saient "des efforts".
J.
Par courrier du 13 février 2014, l'ODM a transmis à A._______ le procès-
verbal relatif à l'audition de son ex-époux et l'a invitée à se déterminer à ce
sujet, ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause.
La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par cour-
rier du 18 mars 2014, observant en particulier que les déclarations de son
ex-époux confirmaient que leurs difficultés conjugales n'étaient apparues
que postérieurement à la signature de la déclaration de vie commune et
que sa relation avec un autre homme avait joué un rôle décisif dans la
dégradation de leur communauté conjugale.
K.
Par écrit du 28 avril 2014, l'ODM a invité l'intéressée à lui fournir des ren-
seignements complémentaires sur son adresse actuelle, le nom de la per-
sonne qu'elle avait rencontrée avant sa séparation, la date de leur ren-
contre, ainsi que sur la question de savoir s'ils formaient toujours un couple.
A._______ a donné suite au courrier de l'ODM par pli du 22 mai 2014. Elle
a notamment exposé qu'elle avait rencontré C._______ aux Etats Unis à
la fin de l'année 2010, en précisant qu'ils ne formaient plus un couple et
qu'elle ne connaissait pas son adresse actuelle.
L.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Berne a
donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de
A._______ le 21 juillet 2014.
M.
Par décision du 14 août 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la natura-
lisation facilitée accordée à A._______. L'autorité de première instance a
en particulier estimé que l'enchaînement rapide des faits entre l'obtention
de la naturalisation facilitée et la séparation des époux démontrait que la
communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers
l'avenir au moment de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la
naturalisation facilitée. L'ODM a en outre constaté que le nouveau compa-
gnon de la prénommée, qui avait joué un rôle important dans la dégrada-
tion de l'union conjugale selon les déclarations concordantes des ex-
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époux, avait emménagé dans l'appartement de A._______ à X._______ en
août 2010 déjà, soit seulement un mois après sa naturalisation facilitée.
L'autorité de première instance a également souligné que l'intéressée avait
fait des déclarations contradictoires au sujet de sa relation avec son nou-
veau compagnon, ainsi que de la date de leur rencontre. Considérant que
l'octroi de la naturalisation facilitée était dès lors basé sur des déclarations
mensongères voire une dissimulation de faits essentiels, l'ODM a retenu
que les conditions pour l'annulation de la naturalisation facilitée de
A._______ étaient remplies.
N.
Par acte du 12 septembre 2014, A._______, agissant par l'entremise de
son mandataire, a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation
et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'instance inférieure
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La recourante a en
particulier contesté que les époux avaient déjà pris leurs distances avant
la décision de naturalisation, en soulignant qu'au moment de la déclaration
de vie commune et de la décision de naturalisation, les époux formaient
une union conjugale stable et que ce n'était que peu avant le mois de dé-
cembre 2010 qu'elle avait commencé à envisager une relation sentimen-
tale avec C._______. La recourante a dès lors estimé que l'ODM avait
constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, que la dé-
cision violait le droit fédéral et qu'elle était par ailleurs inopportune, compte
tenu en particulier de sa situation personnelle ainsi que de son intégration
socioprofessionnelle en Suisse.
O.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée
a maintenu sa décision par préavis du 5 novembre 2014, en relevant que
le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau sus-
ceptible de modifier son point de vue. L'ODM a en outre évoqué qu'il avait
reçu, postérieurement au prononcé de sa décision, un courriel d'une per-
sonne qui affirmait être la compagne de l'ex-époux de la recourante. Cette
personne aurait notamment exposé que deux enfants étaient issus de sa
relation avec B._______ et que ce dernier faisait ménage commun avec
elle, lorsqu'il prétendait former une communauté conjugale effective et
stable avec la recourante.
P.
Invitée à se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure, la re-
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courante a maintenu les conclusions de son recours par écrit du 4 dé-
cembre 2014, en ajoutant que le Tribunal ne saurait prendre en considéra-
tion un courriel rédigé par une personne mal intentionnée qui n'était au
demeurant accompagné d'aucune preuve.
Q.
Par courrier du 18 décembre 2014, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'avait
pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la procédure de re-
cours.
R.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté
de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective,
fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura-
lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence
d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de
la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances,
il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci-
proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf.
ATF 135 II 161, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
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Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac-
tée sur la base de sentiments mutuels en vue de la constitution d'une com-
munauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les
conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui
est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de des-
tins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II
235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf.
art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con-
former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est no-
tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura-
lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus-
qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).
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4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les
références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption.
4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la
jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des
événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de
la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 con-
sid. 2.3) –, et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il ré-
sulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amè-
nent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas
jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éven-
tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années
de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable,
n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada-
tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré-
conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011
consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise
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pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en
soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF
2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4).
4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption
de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far-
deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério-
ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal
fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du
26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier.
5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation
peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN
(RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation.
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux
naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans
n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau
droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps
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écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agis-
sant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne
peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur
du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014
du 5 janvier 2015 consid. 3.1).
5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est appli-
cable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était
pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accor-
dée à la recourante le 9 juin 2010 a été annulée par l'autorité inférieure en
date du 14 août 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par
la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compé-
tente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité
intimée a pris connaissance des faits déterminants, soit le 24 janvier 2012,
est également respecté, plusieurs actes d'instruction faisant courir des
nouveaux délais de prescription au sens de l'art. 41 al. 1bis LN ayant été
communiqués à l'intéressée entre janvier 2012 et août 2014 (cf. notam-
ment les courriers du 17 juillet 2013, du 20 novembre 2013, du 13 févier
2014 et du 28 avril 2014).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci-
litée.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les époux A._______ et
B._______ ont conclu mariage le 18 juillet 2003. La prénommée a déposé
une demande de naturalisation facilitée en date du 15 septembre 2009 et
le 3 mai 2010, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient
en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 9 juin 2010,
l'instance inférieure a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressée. Les
époux A._______ et B._______ ont introduit une requête commune de di-
vorce le 23 février 2011 et par jugement du 23 mai 2011, devenu définitif et
exécutoire le 27 juin 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vau-
dois a prononcé leur divorce.
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de
nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la si-
gnature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation,
la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ n'était plus
stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de
C-5134/2014
Page 12
temps séparant la déclaration commune (le 3 mai 2010), l'octroi de la na-
turalisation facilitée (le 9 juin 2010), le dépôt d'une requête commune de
divorce (le 23 février 2011) et le jugement de divorce (le 23 mai 2011) est
de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise
au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant
des faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet conforme à la
jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon la-
quelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la na-
turalisation si le divorce intervient, comme en l'espèce, moins d'un an plus
tard (cf. consid. 4.3 supra).
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo-
ment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et
la jurisprudence citée).
7.1 Dans son mémoire de recours du 12 septembre 2014, la recourante a
essentiellement fait valoir que sa communauté conjugale avec B._______
était stable et orientée vers l'avenir jusqu'à ce que peu avant le mois de
décembre 2010, elle commence à envisager une relation sentimentale
avec C._______ (cf. le mémoire de recours du 12 septembre 2014 p. 10).
7.2 Cela étant, pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal ne saurait
suivre l'argumentation développée par la recourante dans son pourvoi du
12 septembre 2014.
7.2.1 En premier lieu, le Tribunal constate que lorsqu'elle a été invitée à
prendre position sur l'ouverture d'une procédure tendant à l'annulation de
sa naturalisation facilitée par l'ODM en date du 17 juillet 2013, l'intéressée
a expliqué que la communauté conjugale qu'elle formait avec B._______
s'était "peu à peu dégradée à la fin de l'année 2010" sans mentionner le
fait que sa rencontre avec C._______ était à l'origine de leur séparation et
cela bien que l'ODM ait explicitement relevé le fait que le prénommé habi-
tait dans son appartement à X._______ depuis août 2010. Elle a au con-
traire affirmé que C._______ n'était nullement son partenaire actuel, mais
un ami qui était venu en Suisse pour y effectuer un doctorat (cf. le courrier
de l'intéressée du 19 août 2013 p. 2).
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Ce n'est qu'ultérieurement, soit après avoir été invitée à fournir des rensei-
gnements complémentaires le 28 avril 2014, que l'intéressée a exposé que
la personne qu'elle avait rencontrée avant son divorce s'appelait
C._______, en ajoutant qu'elle ne l'avait connu qu'à fin 2010, aux Etats-
Unis par l'intermédiaire de son beau-frère (cf. le courrier de la recourante
du 22 mai 2014). Or, il ressort clairement des pièces du dossier que
C._______ a emménagé dans l'appartement de la recourante à X._______
en août 2010 déjà (cf. notamment l'attestation de résidence de la ville de
X._______ du 11 juin 2014).
A ce sujet, il convient de noter que le Tribunal ne saurait suivre l'allégation
de la recourante selon laquelle ses réponses contradictoires s'expliquaient
par le fait que dans son écrit du 22 mai 2014, elle pensait répondre à la
question de savoir à quelle date sa relation sentimentale avec X._______
avait débuté. La question posée par l'ODM ne prêtait en effet pas à confu-
sion et le fait que la recourante a utilisé le terme "connu" et qu'elle a par
ailleurs précisé qu'ils s'étaient rencontrés aux Etats Unis, à travers son
beau-frère, confirme que la recourante avait bien compris la question po-
sée par l'autorité inférieure.
Le Tribunal estime que les allégations contradictoires de l'intéressée dans
la cadre de la procédure concernant l'annulation de sa naturalisation faci-
litée corroborent la présomption selon laquelle elle a obtenu sa naturalisa-
tion facilitée au moyen de déclarations mensongères, respectivement en
dissimulant des faits essentiels.
7.2.2 Sur un autre plan, le Tribunal constate que les ex-époux ont fourni
des explications contradictoires au sujet de la fin de leur communauté con-
jugale. Ainsi, la recourante a notamment affirmé que les difficultés conju-
gales n'étaient apparues qu'en décembre 2010, lorsqu'elle avait com-
mencé à envisager une relation sentimentale avec C._______ (cf. le mé-
moire de recours du 12 septembre 2014 p. 9-10), alors que B._______ a
exposé, lors de son audition par l'OCP le 23 décembre 2013, que les époux
rencontraient des difficultés conjugales à partir de "mi-2010", au motif que
la recourante "avait de la peine à s'habituer à la Suisse" et "déprimait".
Selon les affirmations du prénommé, les époux étaient partant déjà con-
frontés à des difficultés conjugales avant qu'il ne découvre que son épouse
entretenait une relation avec un autre homme (cf. le procès-verbal de l'au-
dition susmentionnée pts. 5, 5.1 et 5.2).
Par ailleurs, contrairement aux allégations de la recourante, le Tribunal es-
time que l'on ne saurait faire abstraction du fait que son ex-époux a situé
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leurs difficultés conjugales en été 2010 à deux reprises (cf. le procès-verbal
de l'audition pts. 5 et 5.3) au seul motif que l'intéressé a affirmé que la
séparation de fait était intervenue en été 2010, soit environ un mois avant
le dépôt de la demande de divorce et que celle-ci n'a été déposée qu'en
date du 23 février 2011 (cf. le procès-verbal de l'audition pt. 5.3). Le Tribu-
nal considère au contraire que le fait que B._______ se soit référé deux
fois à l'été 2010 lorsqu'il a été interrogé sur les problèmes conjugaux et la
séparation des époux constitue un élément important indiquant que la dé-
gradation de l'union conjugale des époux a commencé bien avant dé-
cembre 2010.
Au surplus, le Tribunal constate que les ex-époux ont également fait des
déclarations contradictoires au sujet de la fréquence de la présence de la
recourante au domicile conjugal à Sion. A._______ a en effet exposé
qu'elle faisait ménage commun avec son époux à Z._______ et ne dormait
dans l'appartement à X._______ que lorsqu'elle était de garde à l'hôpital
(cf. le courrier du 19 août 2013). Or, B._______ a de son côté affirmé, lors
de son audition par l'OCP le 23 décembre 2013, que lorsqu'il avait démé-
nagé à Z._______ le 1er janvier 2010 pour des motifs professionnels, son
épouse n'était pas partie avec lui, "sauf le weekend quand elle pouvait, en
fonction des gardes" (cf. le procès-verbal de l'audition pt. 4.3).
7.2.3 Enfin, le Tribunal estime que la chronologie des événements présen-
tée par la recourante doit être qualifiée d'invraisemblable. Il est en effet peu
probable que, dans une union stable et orientée vers l'avenir, le fait que
l'un des conjoints envisage une relation sentimentale avec une autre per-
sonne aboutisse à une séparation définitive des époux en moins de trois
mois, à savoir à une séparation de fait en décembre 2010 (cf. le mémoire
de recours du 12 septembre 2014 p. 9) et au dépôt d'une requête commune
de divorce le 23 février 2011.
L'appréciation selon laquelle l'union des époux A._______ et B._______
ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises bien avant décembre
2010 est par ailleurs renforcée par le fait qu'à la question de savoir si au
moment de la signature de la déclaration de vie commune, les époux for-
maient une union conjugale stable, B._______ a certes répondu par l'affir-
mative, il a toutefois notamment ajouté qu'ils "faisai[en]t des efforts".
7.3 Dans ces conditions, et compte tenu en particulier des contradictions
contenues dans les arguments que la recourante a avancés dans le cadre
de la procédure devant l'autorité inférieure et devant le Tribunal de céans,
ainsi que dans les explications fournies par les ex-époux au sujet de leurs
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difficultés conjugales et de leur séparation, le Tribunal estime que la recou-
rante n'a pas rendu vraisemblable que sa relation sentimentale avec
C._______ constituait un événement extraordinaire survenu après l'octroi
de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer la dégradation rapide
de son union conjugale.
7.4 En outre, la recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir
ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment où elle a signé,
le 3 mai 2010, la déclaration aux termes de laquelle elle affirmait vivre avec
son époux sous la forme d'une communauté effective et stable.
7.5 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle
l'union formée par les époux A._______ et B._______ ne présentait plus
l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de
vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
8.
Dans ces conditions, le Tribunal peut renoncer à se prononcer sur la valeur
probante du courriel mentionné par l'autorité inférieure dans sa réponse du
5 novembre 2014, ainsi que sur les allégations contenues dans cet écrit.
9.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du
dossier que la recourante aurait eu un enfant depuis l'obtention de sa na-
turalisation facilitée et l'intéressée n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spé-
cifique s'agissant de ce point du dispositif.
10.
L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton
d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi
une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la ju-
risprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en pré-
sence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de renoncer à
l'annulation d'une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclara-
tions mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5500/2013 du 1er décembre 2014 consid.
12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par la recourante pour
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contester la décision de l'instance inférieure du 14 août 2014 ne sont pas
susceptibles de justifier une telle exception.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 août 2014, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 6 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :