B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5137/2014
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Philippe Zimmermann, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
En date du 12 avril 2005, A._______, née le (…), d'origine tunisienne, a
déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis
dans le but d'épouser B._________, né le (…), originaire de (…).
L'intéressée est en entrée en Suisse le 18 juin 2005 et la conclusion du
mariage a eu lieu à Sion, le (…); aucun enfant commun n'est issu de cette
union.
Le 11 juillet 2005, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
dans le canton du Valais afin de pouvoir vivre auprès de son conjoint.
B.
Le 28 juin 2010, A._______ a introduit une demande de naturalisation fa-
cilitée fondée sur ladite union conjugale.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux
ont contresigné, le 24 juillet 2011, une déclaration écrite aux termes de
laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable,
à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divor-
cer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturali-
sation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la pro-
cédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la sé-
paration ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet
état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement
être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 12 septembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM;
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM depuis le 1er janvier 2015) a accordé
la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952
(LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et
communal de B._________.
D.
Par courrier du 25 juillet 2012, le Service de la population et des migrations
du canton du Valais (ci-après: le SPM) a porté à la connaissance de l'ODM
que A._______ s'était renseignée, en avril/mai 2011, pour connaître les
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conséquences d'une éventuelle séparation d'avec son mari sur les condi-
tions de son séjour, voire sur le maintien de son passeport suisse.
En complément à sa correspondance du 25 juillet 2012, le SPM a informé
l'office fédéral, en date du 3 avril 2013, que l'intéressée avait officialisé sa
séparation et annoncé sa nouvelle adresse au Contrôle des habitants de
Sion en mars 2013.
E.
Le 10 avril 2013, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait d'exami-
ner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure
visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 12 septembre
2011, compte tenu de sa séparation officielle, qui était intervenue au mois
de mars 2013. A cette occasion, l'office fédéral a invité l'intéressée à se
déterminer dans le cadre du droit d'être entendu, ainsi qu'à lui faire parvenir
toutes pièces relatives à la procédure de séparation, éventuellement de
divorce, en sa possession.
Dans son écriture du 25 avril 2013, A._______ a exposé, par l'entremise
de son conseil, que ladite séparation était intervenue le 5 mars 2013 sur la
base d'une convention signée deux jours auparavant, mais que les époux
ne la considéraient pas comme définitive puisqu'ils voulaient "se donner un
temps de réflexion". Par ailleurs, elle a affirmé que les époux n'avaient ren-
contré aucun problème particulier à l'époque de la procédure de naturali-
sation, que les difficultés n'avaient débuté qu'au début de l'année 2012 et
qu'ils avaient convenu d'envisager une séparation provisoire début 2013.
Dans ces circonstances, elle a estimé que l'on était loin d'une naturalisation
facilitée abusive de sa part, cela d'autant moins qu'elle avait conservé des
relations étroites et affectueuses avec sa belle-famille.
F.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 29
janvier 2014 à l'audition rogatoire de B._________. A cette occasion, ce
dernier a déclaré qu'il avait fait la connaissance de sa future épouse huit
ans environ auparavant, "par Internet, plus précisément sur MSN Messen-
ger", et que l'initiative du mariage revenait à tous les deux. Il a exposé que
les problèmes conjugaux avaient commencé à la suite de l'accident de voi-
ture qu'il avait eu en renversant un enfant (le 20 mai 2011), en ajoutant qu'il
sortait beaucoup à cette époque et que sa consommation d'alcool était
alors excessive. Par ailleurs, il a affirmé que la séparation de fait devait se
situer en février ou mars 2013. Sur un autre plan, il a déclaré qu'il n'avait
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pas accompagné son épouse lorsque cette dernière s'était rendue en Tu-
nisie, à deux ou trois reprises, en mentionnant sur ce point que les époux
ne disposaient pas de moyens financiers importants. Par ailleurs,
B._________ a confirmé que l'union conjugale était effective et stable au
moment de la naturalisation de son épouse. Interrogé sur la concrétisation
de ses projets de couple, il a indiqué qu'il avait voulu se marier "avec
A._______ et partager de l'amour et de la tendresse, comme tous les
couples normaux". En outre, il a exposé que la question d'une éventuelle
descendance commune avait contribué à alimenter les problèmes du
couple. Enfin, il a déclaré qu'aucun élément particulier susceptible de
mettre inéluctablement fin à son mariage n'était intervenu juste après la
naturalisation de son épouse.
G.
Le 7 mars 2014, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-verbal
de l'audition du 29 janvier 2014, en lui fixant un délai pour lui permettre de
faire part de ses éventuelles déterminations à ce sujet.
La prénommée a présenté ses observations en date du 7 avril 2014. Elle a
d'abord tenu à rectifier les déclarations de B._________ portant sur le mo-
ment de la survenance des difficultés du couple à la suite de l'accident de
circulation. Elle a ainsi affirmé que les problèmes du couple avaient débuté
lorsque son mari avait dû déposer son permis de conduire (17 octobre
2011) et qu'il s'était alors mis à boire avec excès, soit "à l'entrée de l'hiver"
(2011), et non pas déjà au moment de l'accident survenu le 20 mai 2011.
Elle a ensuite affirmé qu'elle ne s'était jamais renseignée personnellement
auprès des autorités cantonales, au printemps 2012, sur la question des
suites possibles d'une séparation du couple par rapport à sa naturalisation,
mais que cette demande de renseignements avait été faite le 24 juillet 2012
par une tierce personne, soit la responsable du Bureau de la Consultation
sociale du canton du Valais (ci-après : le Bureau de consultation sociale).
Le 16 juin 2014, A._______ a produit copie d'un courrier du 13 juin 2014
émanant de la responsable du Bureau précité, écrit qui démontrait que la
prénommée n'avait nullement envisagé une séparation (en juillet 2012),
même si elle avait déjà rencontré des problèmes conjugaux à cette
époque. Selon la recourante, ledit écrit montrait clairement que sa de-
mande d'aide faisait suite au comportement de son mari, qui l'avait mena-
cée de la faire expulser du territoire suisse.
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H.
Le 3 juillet 2014, l'autorité compétente du canton du Valais a donné son
assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______.
I.
Par décision du 11 juillet 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la natu-
ralisation facilitée octroyée à A._______, en relevant principalement l'en-
chaînement logique et chronologique des faits démontrant que la commu-
nauté conjugale invoquée par la prénommée dans le cadre de sa requête
de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées, tant
lors de la signature de la déclaration de communauté conjugale que lors
de l'octroi de la naturalisation. A cet égard, l'autorité de première instance
a mis en exergue le fait que l'intéressée avait épousé un citoyen suisse de
dix-huit ans son aîné onze jours après "leur premier contact direct", alors
qu'elle était dépourvue de toute autorisation de séjour sur le territoire hel-
vétique. De plus, elle a retenu que l'intéressée s'était adressée en raison
de ses problèmes conjugaux au Bureau de consultation sociale moins de
dix mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, dans le but de s'enquérir
si son époux avait la possibilité de la faire expulser de Suisse ou si une
séparation formelle pouvait remettre sa naturalisation en cause. Par ail-
leurs, se référant aux déclarations non contestées de B._________, l'ODM
a constaté qu'il y avait toujours eu "un désaccord larvé" au sein du couple
au sujet d'une éventuelle descendance commune. Sur un autre plan, il a
relevé que les problèmes conjugaux découlant de l'accident de voiture du
20 mai 2011 et de la consommation d'alcool étaient bien antérieurs à la
déclaration sur la communauté conjugale signée le 24 juillet 2011 ou à la
naturalisation du 14 octobre 2011, comme l'attestait l'intervention de la po-
lice du 7 février 2009. Enfin, l'office fédéral a constaté que l'intéressée
n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements rete-
nus ci-avant ou de mettre simplement en doute les conséquences qui en
découlaient.
J.
Par acte du 12 septembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant
à son annulation. Elle a d'abord fait valoir que la naturalisation facilitée lui
avait été accordée le 14 octobre 2011, soit à un moment où rien, dans le
couple, ne permettait d'envisager une séparation. Tout en reconnaissant
que la séparation intervenue à la fin de l'hiver 2013 était due à une dégra-
dation de la relation conjugale, la recourante a cependant souligné que dite
dégradation n'avait commencé qu'à partir du moment où son mari avait
déposé son permis de conduire, à fin octobre 2011, et que celle-ci s'était
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"installée progressivement à mesure de sa dérive alcoolique et du déve-
loppement de ses obsessions". Dans ce contexte, elle a produit une décla-
ration écrite de B._________ attestant que ce dernier avait bénéficié du
"soutien total" de son épouse après l'accident de circulation survenu en
mai 2011. La recourante a ensuite estimé avoir démontré à satisfaction de
droit qu'elle n'avait sollicité un entretien au Bureau de consultation sociale
qu'au mois de juillet 2012 et fixé un rendez-vous auprès d'un conseiller
conjugal qu'en octobre 2012. Sur un autre plan, elle a fait valoir que les
conclusions que l'ODM avait tiré de la sévère dispute qui s'était déroulée
en 2009 au sein du couple étaient manifestement infondées, puisqu'il
s'agissait-là du "seul épisode de ce genre qui se soit produit depuis le ma-
riage et jusqu'à la fin de l'année 2011, voire le début 2012". A cet égard,
elle s'est référée aux témoignages produits par sa belle-mère et sa belle-
sœur, ainsi que par ses collègues de travail et amis, documents faisant état
d'une bonne entente conjugale jusqu'à la période mentionnée ci-avant. La
recourante a conclu en affirmant que la mésentente conjugale était due
exclusivement au changement de comportement de son mari après l'octroi
de la naturalisation facilitée. Enfin, elle a assuré n'avoir rien dissimulé et
n'avoir fait aucune déclaration mensongère dans le cadre de la procédure
en cause.
K.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 12 novembre 2014.
La recourante a présenté ses observations sur ladite prise de position le 6
janvier 2015, en persistant dans les conclusions prises dans son recours;
un double de cette réponse a été porté à la connaissance de l'autorité in-
férieure le 13 janvier 2015.
R.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
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5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al.
4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit
d'office. A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision atta-
quée. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter
aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de
la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste
dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant
sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf.
sur ces questions, notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne
2002, vol. II, p. 264s, ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1). En d'autres
termes, le Tribunal n'a donc pas seulement à se déterminer si la décision
de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle cons-
titue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197).
3.
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3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) –, mais implique, de surcroît, une communauté
de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective,
fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de pour-
suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée. Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté
lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation
facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de pré-
sumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant
la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de
poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité,
ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pen-
dant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le
législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée
en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la
conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil
sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la consti-
tution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein
de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et as-
sistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une com-
munauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 con-
sid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création
d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
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Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant
la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législa-
teur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective
d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation
(cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose
en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la con-
dition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi-
naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur
la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid.
3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF
1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27
al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information au-
quel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf. ATF 135
II précité, ibid.; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du
6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est notam-
ment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
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conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisa-
tion facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici
de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du
26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1,
et jurispr. cit.).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et
réf. cit.).
4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947
de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art.
19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant
le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'auto-
rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle
devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport
aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détri-
ment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si
elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec
son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi-
nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie
sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements
fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu-
sement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA),
mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce
sujet ATF 135 II précité, consid. 3).
4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
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n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordi-
naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex-
pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons-
cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il
a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts
précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012 consid. 2.2.2 et 1C_158/2011
consid. 4.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions for-
melles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée ac-
cordée le 12 septembre 2011 à la recourante a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 11 juillet 2014, soit avant l'échéance du délai péremp-
toire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'auto-
rité compétente du canton d'origine (Valais).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci-
litée.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu
que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait
que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de
naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la ma-
tière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conju-
gale que lors de l'octroi de la nationalité suisse. A cet égard, elle a constaté
que moins de dix mois après la naturalisation facilitée, A._______ avait
requis du Bureau de consultation sociale de s'informer auprès des autorités
compétentes sur les conséquences que pourrait avoir une éventuelle sé-
paration d'avec son époux sur son statut en Suisse. Dans ce contexte, elle
a relevé que la consommation excessive d'alcool de B._________ - liée à
l'accident de la circulation survenu le 20 mai 2011 - avait également en-
traîné la fin de la vie commune des époux, en observant que les problèmes
qui en découlaient étaient bien antérieurs à la déclaration sur l'union con-
jugale ou à la naturalisation. L'ODM a également retenu que A._______
n'avait pas contesté les déclarations de son époux selon lesquelles aucun
événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et propre à entraî-
ner une rupture soudaine n'était intervenu. Enfin, il a mis en exergue la
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Page 12
grande différence d'âge des époux concernés (dix-huit ans) et l'existence
persistance d'un désaccord "larvé" au sujet de la question d'une descen-
dance commune.
6.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique amènent le Tribunal à une conclusion identique.
Il ressort ainsi du dossier que les époux ont contresigné le 24 juillet 2011
la déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en com-
munauté conjugale effective et stable et que la recourante avait officialisé
sa séparation de fait, intervenue au début du mois de mars 2013, en an-
nonçant sa nouvelle adresse au Contrôle de l'habitant de Sion (cf. courrier
du SPM du 3 avril 2013 et fiche de mutation du 13 mars 2013).
Les époux ont ainsi définitivement mis fin à la vie commune moins de dix-
sept mois seulement après l'entrée en force le 14 octobre 2011 de la déci-
sion de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de
nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisa-
tion facilitée (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11
mai 2012 consid. 2.3, dans lequel cette présomption a été admise, alors
même que vingt mois s'étaient écoulés entre l'octroi de la naturalisation et
la séparation). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des
allégations de la recourante que les époux, à la suite de leur séparation,
auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union ou auraient
temporairement repris leur vie conjugale.
Ainsi, les éléments précités et leur enchaînement chronologique relative-
ment rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle,
au moment de la décision de naturalisation, A._______ et son époux ne
formaient déjà plus une communauté conjugale effective et stable et tour-
née vers l'avenir.
6.3 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments ressortant des
pièces du dossier.
6.3.1 En premier lieu, il appert que la recourante a connu son futur époux
par le biais d'internet et qu'après avoir déposé une demande de visa au-
près de l'Ambassade de Suisse à Tunis, le 12 avril 2005, elle est entrée
sur le territoire helvétique en date du 18 juin de cette même année. Or, il
est frappant de constater que seuls onze jours se sont écoulés entre la
venue en Suisse de l'intéressée et la conclusion de son mariage avec un
citoyen valaisan le (…), alors que ce dernier ne l'avait "jamais rencontrée
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en chair et en os auparavant" (cf. p.-v. d'audition établi par la police canto-
nale valaisanne le 29 janvier 2014, ch. 1.3). Cet élément tend à démontrer
que l'intéressée avait particulièrement hâte de s'unir avec un ressortissant
suisse dans le but de pouvoir régler au plus vite et durablement ses condi-
tions de séjour. Force est d'admettre qu'une telle précipitation est pour le
moins surprenante et constitue indéniablement un indice d'abus, eu égard
aux autres éléments troublants ressortant des pièces du dossier. Ainsi, le
Tribunal relève que B._________ a affirmé, lors de son audition rogatoire,
que ses attentes par rapport à son union ne s'étaient "pas vraiment con-
crétisées" (ibid., ch. 1.7), qu'il n'avait jamais accompagné son épouse lors
des séjours de cette dernière en Tunisie et qu'il n'avait pas eu l'occasion
de faire directement connaissance de ses beaux-parents (ibid. ch. 3.2 et
3.3). L'explication donnée par le prénommé, selon laquelle il n'était pas "un
grand voyageur" et travaillait beaucoup (ibid., ch. 3.2), ne convainc pas
vraiment, compte tenu de la facilité avec laquelle l'on peut se rendre dans
ce pays, par voie aérienne notamment. Sur un autre plan, B._________ a
reconnu n'avoir pas "spécialement partagé de vacances ou de voyages"
avec son épouse durant la période qui s'était écoulée entre l'octroi de la
naturalisation facilitée et la séparation du couple (ibid., ch. 6), ce qui tend
également à démontrer que la recourante ne formait déjà plus, à cette
époque, une communauté conjugale effective et stable avec son conjoint
suisse. Sur ce point, A._______ a produit, à l'appui de son pourvoi, un té-
moignage écrit dans lequel son mari soutient avoir "été très mal à l'aise" et
avoir "mal compris certaines questions" durant l'audition du 29 janvier
2014. Ainsi, s'il a confirmé n'avoir pas passé des vacances à l'étranger
avec son épouse, il a déclaré, par contre, avoir eu d'autres activités com-
munes avec elle durant la période considérée, tels que des randonnées en
montagne, des journées en famille, des concerts de musique etc. (cf. écrit
daté du 25 juillet 2014). Ces explications, tardives, ne sauraient être prises
sérieusement en considération et ne permettent pas d'effacer l'impression
laissée par l'audition. Au demeurant, il appert que la recourante, invitée par
l'ODM à se déterminer sur le contenu du procès-verbal d'audition du 29
janvier 2014, n'a alors aucunement rectifié ou complété les propos tenus
par son mari sur cette question (cf. écriture du 7 avril 2014).
6.3.2 En deuxième lieu, il ressort des déclarations de B._________ qu'il
existait bien au sein du couple une profonde divergence sur la question
d'une descendance commune, son épouse ayant déclaré qu'à son âge,
"elle s'était imaginée avoir déjà deux enfants", alors que lui ne ressentait
pas le même besoin ("Au départ, je n'étais pas très chaud pour faire des
enfants"), et que dite divergence avait également "contribué à alimenter"
les problèmes du couple (cf. p.-v. audition du 29 janvier 2014, ch. 7.2). En
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présence d'un tel désaccord, dont il n'est pas vraisemblable qu'il ne soit
apparu qu'après la décision de naturalisation, la recourante saurait diffici-
lement prétendre que son couple était stable et orienté vers l'avenir au mo-
ment déterminant.
Les déclarations de B._________ laissent donc à penser que le couple
avait déjà rencontré des difficultés conjugales bien avant la procédure de
naturalisation facilitée et que, dans ces circonstances, la recourante devait
avoir nécessairement conscience de l'instabilité de son union au moment
de la décision lui octroyant la nationalité suisse.
6.3.3 A cela s'ajoute que B._________ était âgé de quarante-cinq ans et
A._______ de vingt-sept ans lors de la conclusion du mariage, si bien que
les époux présentaient une différence d'âge de près de dix-huit ans, ce qui
paraît inhabituel dans le milieu socioculturel dont est issu la recourante. A
ce propos, il sied de relever que selon la jurisprudence, une grande diffé-
rence d'âge, dans l'optique du droit de la nationalité, existe déjà lorsque les
époux présentent une différence d'âge de treize ans (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1).
6.3.4 Quant aux autres arguments mis en avant par la recourante dans son
pourvoi, à savoir le fait qu'elle n'a jamais pris contact avec le SPM avant le
24 juillet 2012 pour s'enquérir des conséquences d'une éventuelle sépara-
tion, qu'elle entretient toujours de bonnes relations avec sa belle-famille,
que ce n'est que le 24 juillet 2012 qu'elle a sollicité un entretien auprès du
Bureau de consultation sociale, dans le but d'exposer ses problèmes con-
jugaux (cf. mémoire de recours, p. 4), et que ce n'est qu'à partir du mois
d'octobre 2012 qu'elle a finalement cherché à obtenir un conseil conjugal
(ibid., p. 6), ils ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments
retenus ci-dessus et fondant la présomption de fait.
6.3.5 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclu-
sion que, pris dans son ensemble, les éléments précités renforcent la pré-
somption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été acquise de
manière frauduleuse par A._______.
6.4 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renver-
ser cette présomption en invoquant un événement extraordinaire survenu
après l'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à expliquer une dé-
gradation aussi rapide du lien conjugal, ou une absence de conscience de
la gravité de ses problèmes de couple au moment déterminant (cf. consid.
4.4).
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6.4.1 A cet égard, la recourante soutient que la dégradation de la relation
conjugale n'a débuté qu'à fin octobre 2011, soit bien après l'octroi de la
naturalisation facilitée, et que dite dégradation "s'est installée progressive-
ment" à mesure de la dérive alcoolique de son ex-époux et du développe-
ment de ses obsessions. Dans ce contexte, elle affirme qu'elle a apporté
son soutien total à son mari, après l'accident de la circulation routière sur-
venu le 20 mai 2011, et que cet événement "n'a pas encore suffi à altérer
le lien conjugal". Elle ajoute que son mari "se montrait prudent en matière
de consommation d'alcool" et qu'il n'y a pas eu de "problèmes importants
dans le couple, qui n'envisageait aucunement une séparation". Aussi, se-
lon la recourante, ce n'est que lorsque B._________ a été effectivement
privé de son permis de conduire et perdu son emploi qu'il "a commencé à
dériver" (cf. mémoire de recours, p. 6).
6.4.2 Après avoir procédé à l'examen du dossier, le Tribunal estime que la
version et la chronologie des faits présentées par la recourante paraissent
construites. En effet, il sied de noter d'entrée de cause que B._________
a déclaré sans équivoque, lors de son audition rogatoire, qu'aucun événe-
ment particulier n'était intervenu après la naturalisation facilitée de son
épouse le 14 octobre 2011 ("Il ne s'est rien passé de spécial" [cf. p.-v. d'au-
dition du 29 janvier 2014, ch. 8]). Pareille affirmation n'a d'ailleurs pas été
contestée par la recourante, qui était pourtant présente avec son conseil
durant l'audition de son mari. S'agissant de l'accident de la circulation rou-
tière du 20 mai 2011, le prénommé a admis qu'il sortait beaucoup à cette
époque, qu'il avait alors déjà rencontré "quelques problèmes de consom-
mation excessive d'alcool" et que "c'est durant cette période que les pro-
blèmes conjugaux ont commencé" (ibid., ch. 2.1 et 2.2). Ce n'est d'ailleurs
que dans son écriture du 7 avril 2014 que la recourante a rectifié les décla-
rations de son époux sur cette question. Ainsi, après avoir d'abord laissé
entendre que l'inexactitude de celles-ci relevait "probablement d'une diffi-
culté (de son mari) à mémoriser les dates", elle a ensuite allégué que les
difficultés du couple n'étaient pas apparues consécutivement audit acci-
dent, mais à partir du moment où son époux avait dû déposer son permis
de conduire, soit "à l'entrée de l'hiver" (2011). Cette version chronologique
des faits n'emporte toutefois pas la conviction du Tribunal de céans. En
effet, compte tenu du profond traumatisme dont B._________ se dit avoir
été victime à la suite de l'accident de la route survenu le 20 mai 2011, au
cours duquel un enfant a été renversé (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 3)
et qui l'aurait "beaucoup bouleversé" (cf. courrier du 25 juillet 2014 produit
à l'appui du recours), il y a tout lieu de penser que la consommation exces-
sive d'alcool et, partant, la détérioration du lien conjugal ont dû débuter bien
avant le dépôt du permis de conduire le 17 octobre 2011. Pareille opinion
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est corroborée par le fait que la décision de retrait du permis de conduire
était intervenue le 2 août 2011 déjà (cf. décision administrative du Service
valaisan de la circulation routière) et que le prénommé était parfaitement
conscient, lors de la survenance dudit accident, des graves conséquences
qu'une telle mesure pouvait avoir sur son activité de chauffeur-livreur
("J'espère que vous tenez compte du fait que mon permis de conduire c'est
mon (gagne-) pain"; voir les remarques faites par l'intéressé figurant dans
le formulaire "déclaration personnelle et financière" annexé au rapport
d'accident de circulation établi par la police cantonale valaisanne le 20 mai
2011).
Dans ce contexte, la recourante a fourni à l'appui de son pourvoi deux té-
moignages écrits émanant de collègues de travail, écrits censés démontrer
que la situation conjugale ne s'était dégradée qu'après le mois d'octobre
2011. Or, ainsi que le fait remarquer l'autorité inférieure dans son préavis
du 12 novembre 2014, la valeur probante de ces deux témoignages est
sujette à caution, dès lors que la formulation ressortant de ces deux écrits
("j'ai pu constater que jusque vers la fin de 2011, [la recourante] semblait
avoir une vie de couple normale" [cf. écrit daté du 28 juillet 2014] et "j'ai
constaté que sa vie de couple semblait s'être dégradée depuis quelque
temps avant sa séparation" [cf. écrit daté du 11 août 2014]), montre claire-
ment que ces personnes n'ont pas pu être directement les témoins du com-
portement de B._________.
6.5 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamenta-
lement en question le fait que les intéressés aient eu des sentiments réci-
proques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève que
ceux-ci ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable au
sens de la loi, tant au moment de signer la déclaration de vie commune
qu'au moment de la décision de naturalisation.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application
de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation
facilitée octroyée à A._______.
7.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation
se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal, et la re-
courante n'a rien fait valoir à ce sujet.
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8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 11
juillet 2014 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 28 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :