Cour III
C-514/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Léo Farquet, rue de la Poste 5,
1920 Martigny,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'encontre de
B._______ et C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-514/2009
Faits :
A.
B._______, né le 10 août 1951, et son épouse C._______, née le
15 mai 1956, tous deux ressortissants kosovars, ont déposé une
demande d'entrée en Suisse le 10 mars 2008 auprès du Bureau de
liaison suisse à Pristina, dans le but de venir rendre visite pendant un
mois à leur fils, A._______, domicilié avec son épouse et leur fille
dans le canton du Valais. Ils ont annexé à leur demande une
déclaration de ménage commun établie le 6 décembre 2007, une
déclaration du 30 janvier 2008 aux termes de laquelle ils
s'engageaient à quitter la Suisse à l'échéance de leur visa, des
documents relatifs à la situation financière de A._______ et de son
épouse ainsi qu'une lettre d'invitation du 18 novembre 2007 et deux
attestations du même jour, dans lesquelles leurs hôtes garantissaient
leur sortie de Suisse à l'échéance d'un séjour de trois mois maximum
et la prise en charge de leurs frais de séjour.
B.
Il ressort du dossier que C._______ a demandé à plusieurs reprises à
pouvoir entrer en Suisse ces dernières années, et que ses demandes
ont à chaque fois été rejetées.
C.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
leur faveur, le Bureau de liaison suisse précité a transmis la demande
des intéressés à l'ODM pour décision formelle.
D.
L'ODM, suivant l'avis négatif émis par le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais le 29 octobre 2008, a refusé d'autoriser
B._______ et C._______ à entrer en Suisse, par décision du
11 décembre 2008. L'office précité a considéré que leur retour dans
leur pays d'origine n'était pas suffisamment garanti au vu de leur
situation personnelle, notamment du fait qu'ils étaient sans emploi,
ainsi que de la situation socioéconomique qui prévalait au Kosovo,
ceux-ci pouvant être tentés de prolonger leur séjour en Suisse auprès
de leur fils dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence
meilleures. Il a par ailleurs estimé qu'ils n'avaient pas démontré
posséder des attaches si étroites avec leur pays d'origine qu'ils
doivent impérativement y retourner, que l'insistance de l'intéressée à
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vouloir venir en Suisse, malgré les nombreux refus d'autorisation
d'entrée dont elle avait fait l'objet, contribuait à jeter un doute sur ses
réelles intentions, et que l'hôte en Suisse avait la possibilité de leur
rendre visite au Kosovo.
E.
Agissant par son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le
26 janvier 2009, concluant à l'octroi des autorisations d'entrée
sollicitées. Il a allégué que ses parents étaient propriétaires d'une
maison au Kosovo dans laquelle ils vivaient avec leur autre fils et son
épouse, qu'ils avaient également une fille domiciliée dans leur pays
d'origine, que l'intéressé réalisait un revenu d'environ EUR 350.- et
son fils d'environ EUR 400.-. Le recourant a invoqué que ses parents
souhaitaient uniquement passer un peu de temps avec lui, sa femme
et leur fille, qu'ils désiraient venir pendant un mois mais seraient
disposés à ne rester que deux semaines si nécessaire, qu'ils
remplissaient les conditions à l'octroi d'un visa, notamment qu'ils
n'avaient aucunement l'intention de rester en Suisse, qu'ils avaient des
liens sociaux et culturels très forts au Kosovo, qu'ils ne voulaient pas
quitter une situation sociale tout à fait acceptable pour se retrouver
clandestinement en Suisse à vivre aux crochets de leur fils et qu'ils
étaient prêts à fournir toutes les garanties morales et matérielles
nécessaires pour assurer leur départ de Suisse. Il a produit des
documents sur sa situation en Suisse et d'autres pièces figurant déjà
au dossier.
F.
L'ODM a considéré en substance, dans sa réponse du 18 mai 2009,
que les attaches avec le Kosovo que le recourant avait fait valoir
n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue dans la
mesure où de tels liens familiaux ne l'emportaient souvent pas sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse et que les garanties des
hôtes devaient être relativisées du fait que les invités demeuraient en
tout temps libres de leurs agissements.
G.
Le recourant a répliqué, en date du 26 juin 2009, que le souhait de ses
parents de venir lui rendre visite, pendant deux semaines au moins,
était tout à fait naturel et ne devait pas être remis en question, qu'il
s'était engagé à prendre en charge les frais de leur séjour, que ses
parents ne connaissaient pas le français et n'auraient aucune
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possibilité de trouver un logement ou du travail ici et n'avaient par
conséquent aucun intérêt à rester en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
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moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également
ATF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
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n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et
5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissants du Kosovo, les
intéressés sont soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
7.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation
socioéconomique difficile prévalant au Kosovo ainsi que les disparités
économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse (le taux
officiel de chômage au Kosovo s'élève à 45% et le PIB par habitant
[EUR 1'150-.] est l'un des plus faibles d'Europe [source : site internet
du Ministère français des affaires étrangères >
Pays-zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo ; mis à jour le
7 mars 2008 et visité le 11 septembre 2009]). Ces conditions
économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas
en l'occurrence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme
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ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la
venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir
durablement.
7.3 En ce qui concerne plus particulièrement B._______ et
C._______, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre
essentiellement familial et affectif qui motivent leur demande, le
Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier, que leur retour au Kosovo au terme de l'autorisation
demandée soit suffisamment garanti.
7.4 Ainsi qu'ils l'ont fait valoir, les intéressés vivent avec leur autre fils
au Kosovo et l'épouse de celui-ci et ont également une fille dans leur
pays d'origine. Même si ces attaches familiales peuvent, dans une
certaine mesure, les inciter à retourner dans leur patrie au terme du
séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles
seules, à garantir leur retour, au vu du contexte socioéconomique et
politique dans lequel se trouve le Kosovo, et de la présence de leur fils
en Suisse. Par ailleurs, ils n'ont pas démontré qu'ils avaient des
attaches professionnelles susceptibles de les inciter à regagner leur
pays d'origine au terme de leur séjour. Il ressort au contraire de leur
demande de visa en mars 2008 qu'ils étaient tous deux sans emploi.
Ils seraient ainsi parfaitement à même de se créer une nouvelle
existence hors de leur patrie, sans que cela n'entraîne pour eux des
difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. En outre, le
Tribunal relève qu'ils n'ont pas prouvé les EUR 350.- de revenus qu'ils
prétendent réaliser. Quoi qu'il en soit, ces revenus et le fait qu'ils
possèdent une maison dans leur pays d'origine ne permettent pas de
conclure qu'ils y bénéficient de conditions économiques qui seraient
susceptibles de garantir leur sortie de Suisse.
7.5 Les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle
prolongation par les invités de leur présence en Suisse au terme de
leur visa paraissent d'autant plus fondées que des informations
divergentes ont été données quant à la durée du séjour envisagé. En
effet, il ressort de leurs demandes de visa du 10 mars 2008 qu'ils
souhaitaient rendre visite à leur fils durant un mois, alors que, dans
leur lettre d'invitation et leurs déclarations de garantie du 18 novembre
2007 et du 30 janvier 2008, les hôtes ont déclaré inviter les intéressés
pour une période de trois mois maximum.
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7.6 Cela étant, le désir exprimé par B._______ et C._______, au
demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre
visite à leur fils ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa et du risque que la personne
bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son
séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une
sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus).
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
7.7 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des
personnes résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en
la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier,
sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question
de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui
le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes –
ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement – et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une
fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence
(cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du
30 septembre 2005 let. A des faits).
8.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
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9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 11 décembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
11 février 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° SYMIC 7468324.8 /
3748228.7)
- au Service de la population et des migrants du canton du Valais (en
copie, pour information) avec dossier cantonal des intéressés en
retour
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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