Cour III
C-5144/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______,
représenté par UNIA Genève, Secrétariat régional,
chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 19 juin 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5144/2009
Vu
la décision du 19 juin 2009, par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejette la
demande de révision (augmentation de la rente d'invalidité) présentée
par A._______,
le recours du 13 août 2009 déposé par A._______, représenté par
UNIA Genève, Secrétariat régional, à l'encontre de cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral, qui conclut à son annulation et
au renvoi de la cause à l'administration pour examen complémentaire,
la réponse du 8 octobre 2009 de l'OAIE, qui, renvoyant à la prise de
position du 5 octobre 2009 de l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité du canton de Genève (OAI-GE), conclut à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
à l'administration pour instruction complémentaire,
vu la lettre du recourant du 23 octobre 2009 avec en annexe le rapport
du 12 octobre 2009 du Dr Escalie,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
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qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée,
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose, dès lors, de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, dans sa prise de position du 5 octobre 2009, l'OAI-GE constate
que, eu égard aux nouvelles limitations fonctionnelles retenues par
son service médical et à la forte diminution de la capacité de travail
qu'elles entraînent, il convenait de procéder à un nouveau calcul du
degré d'invalidité du recourant,
que, dans la mesure où ce calcul fait défaut, l'OAI-GE constate
explicitement une lacune au niveau de l'instruction et propose le renvoi
de la cause,
que, dans sa réponse du 8 octobre 2009, l'OAIE a dès lors conclu à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
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que dans ces circonstances, le recours du 13 août 2009 doit être
admis, en ce sens que la décision du 19 juin 2009 doit être annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les
mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son
éventuelle capacité de travail,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
à 3 PA),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce le travail accompli par le représentant du recourant en
instance de recours a consisté dans la rédaction d'un recours de 4
pages et qu'il se justifie dès lors de lui allouer une indemnité à titre de
dépens de Fr. 700.- à charge de l'OAIE,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 19 juin 2009 annulée. La cause
est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 700.- est allouée à la partie
recourante, à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire; annexes: la prise de position du
5 octobre 2009 de l'OAI-GE et la réponse du 8 octobre 2009 de
l'OAIE)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; annexe: lettre du 23 octobre 2009
et rapport du Dr Escalie)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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