B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5146/2012
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant Y._______.
C-5146/2012
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Faits :
A.
A.a Le 13 juillet 2012, Y._______, ressortissante cubaine née le 7 août
1932, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havane l'octroi
d'un visa d'une durée de soixante jours afin de rendre visite en Suisse à
son neveu, X._______, ressortissant cubain né le 29 septembre 1965, ti-
tulaire d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et résidant au Z._______ (GE). Dans sa re-
quête, l'intéressée a déclaré être divorcée et, sous la rubrique "Profession
actuelle", elle a indiqué être "Jubilada" (retraitée).
A l'appui de sa requête, l'intéressée a rempli le même jour un question-
naire additionnel concernant notamment son hôte en Suisse, ses rela-
tions avec ce dernier et le but de sa visite. Elle a aussi joint une lettre
d'invitation de son neveu signée le 5 juillet 2012, dans laquelle ce dernier
s'engageait notamment à prendre en charge tous les frais inhérents au
voyage de son invitée et à son séjour en Suisse et garantissait également
que celle-ci retournerait à Cuba au terme du séjour prévu. En outre, elle a
fourni une attestation délivrée le 5 juillet 2012 par les autorités consulai-
res cubaines à Berne concernant l'invitation faite par son neveu pour une
visite d'une durée limitée en Suisse, ainsi que des copies de son billet
électronique d'avion.
B.
Le 23 juillet 2012, l'Ambassade de Suisse à La Havane a rejeté la requê-
te au motif que la volonté de Y._______ de quitter le territoire des Etats
membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis n'avait
pas pu être établie. Dite décision a été notifiée à l'intéressée le même
jour.
C.
Par lettre du 26 juillet 2012, X._______ a formé opposition à l'encontre de
la décision précitée. Il a indiqué qu'il avait souhaité offrir un séjour en
Suisse à sa tante à l'occasion de son huitantième anniversaire et que cet-
te dernière jouissait d'une situation économique personnelle stable à
Cuba, dans la mesure où elle bénéficiait d'une rente en tant que retraitée
du Ministère de l'Education cubain et de revenus issus de la location de
sa maison. Il a aussi précisé que Y._______ vivait avec sa propre sœur
(mère du recourant) et s'en occupait depuis que cette dernière souffrait
de la maladie d'Alzheimer et que ce serait la sœur du recourant qui la
prendrait en charge durant le séjour de son invitée en Suisse. Le pré-
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nommé a encore fait valoir que sa tante avait de très nombreux liens
avec ses anciens collègues de travail à Cuba, qu'elle avait encore une
autre sœur et un frère qui habitaient toujours dans son pays d'origine,
avec lesquels elle entretenait des relations régulières et chaleureuses,
qu'elle jouissait d'un très bon état de santé, qu'elle ne parlait que l'espa-
gnol et qu'elle n'avait aucune intention de s'intégrer en Suisse à son âge.
X._______ a encore fait mention des garanties qu'il avait données dans
sa lettre d'invitation quant au retour de son invitée à Cuba et a réitéré son
engagement en tant "que fonctionnaire international habitant en Suisse
depuis plus de dix ans" n'ayant jamais eu de problème avec les autorités.
D.
Par décision du 20 août 2012, l'ODM a rejeté l'opposition formée le 26
juillet 2012 par X._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcé à l'encontre de Y._______.
A l'appui de cette décision, l'ODM a estimé que la sortie de la prénommée
de l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité était insuffisamment
garantie eu égard à l'ensemble des éléments du dossier et à la situation
socio-économique prévalant dans le pays d'origine de l'intéressée, de
sorte qu'il ne pouvait être exclu que la requérante soit tentée de prolonger
son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des condi-
tions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie.
L'office fédéral a en outre relevé que tant l'invitée que son hôte n'avaient
pas démontré à satisfaction qu'ils disposaient de moyens financiers suffi-
sants pour couvrir les frais relatifs au séjour en Suisse prévu par l'intéres-
sée. L'ODM a de plus mentionné que le fait que l'invitée appartenait à
une tranche de la population susceptible de nécessiter à tout moment des
soins médicaux importants contribuait à jeter de sérieux doutes quant aux
intentions réelles de cette dernière.
E.
Le 28 septembre 2012, X._______ a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal),
concluant principalement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A
l'appui de son pourvoi, il a repris les arguments exposés dans son oppo-
sition du 26 juillet 2012 et a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir
tenu compte de la situation personnelle et des attaches familiales et so-
ciales de son invitée. Il a précisé que sa tante, âgée de huitante ans, n'al-
lait pas recommencer une nouvelle existence dans un pays qui lui était
complètement étranger et a réitéré les différents engagements qu'il avait
pris pour garantir le retour de son invitée au terme du séjour envisagé,
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soit une soixantaine de jours, mais peut-être moins longtemps dans les
faits. S'agissant de l'absence de preuve quant aux moyens financiers re-
levée dans la décision querellée, le recourant a fait valoir que ni l'Ambas-
sade de Suisse à La Havane, ni l'ODM n'avaient demandé la production
de tels moyens, ce d'autant moins que, selon une notice du DFAE figu-
rant sur le site internet dudit département, les personnes invitées par un
détenteur d'une carte de légitimation du DFAE sont dispensées de l'obli-
gation de fournir la déclaration de prise en charge approuvée par les au-
torités communales du lieu de domicile et que, de plus, l'Ambassade pré-
citée n'avait aucunement fait référence à l'absence de tels moyens finan-
ciers pour justifier son refus de visa dans le formulaire rempli le 23 juillet
2012, alors même qu'une rubrique y relative pouvait être cochée. Néan-
moins, l'intéressé a produit les copies de ses fiches de salaires pour les
années 2010 à 2012, des attestations de son employeur et de l'Office des
poursuites du canton de Genève, des extraits du registre foncier dudit
canton attestant la propriété de son appartement au Z._______ et des ex-
traits de ses comptes bancaires. Enfin, le recourant a indiqué que sa tan-
te avait conclu une assurance-voyage à titre individuel, après avoir passé
des examens médicaux, que l'état de santé de cette dernière était très
bon et que justifier le refus de délivrance du visa en faveur de son invitée
"en spéculant sur ses prétendues intentions cachées par rapport aux pro-
babilités d'une maladie à cause de son âge" constituait un traitement iné-
gal et injuste, voire discriminatoire, la seule condition pour demander un
visa Schengen étant de disposer d'une assurance-voyage adéquate et
valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raisons médica-
les, frais médicaux et d'hospitalisation d'urgence. Par ailleurs, l'intéressé
a souligné que la santé publique était l'une des grandes réussites du
gouvernement cubain, car elle était accessible à tous et complètement
gratuite pour les ressortissants de ce pays.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 22 novembre 2012.
Invité par le Tribunal à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par
courrier du 6 décembre 2012, a en substance fait grief à l'ODM de ne pas
avoir examiné la situation particulière de son invitée dans le contexte de
sa vie dans son pays de résidence et d'avoir uniquement donné la préva-
lence aux conditions socio-économiques à Cuba. L'intéressé a encore re-
levé que les restrictions migratoires cubaines relevées par l'autorité infé-
rieure dans son préavis avaient été modifiées au mois d'octobre 2012 par
le gouvernement cubain et que l'adoption d'une nouvelle loi migratoire
C-5146/2012
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avait mis fin aux "permis de sortie" pour les citoyens cubains, de sorte
que ceux-ci pouvaient sortir et revenir plus librement dans leur pays d'ori-
gine après un séjour à l'étranger.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et 2011/43
consid. 6.1).
C-5146/2012
Page 6
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des sé-
jours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du
11 octobre 2012, consid. 3, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3531 ; voir
également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que
la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, contenues dans la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne s'appli-
quent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui
sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de ladite loi, ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontiè-
res par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril
2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement
(UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règle-
ment (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes ti-
tulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les condi-
tions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles po-
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sées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et
5.2).
Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des mo-
tifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations interna-
tionales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du co-
de frontières Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait de sa nationalité cubaine, Y._______ est soumise à
l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
C-5146/2012
Page 8
6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indi-
ces fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu
des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf. notamment l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-4143/2012 précité, consid. 6.3, ainsi que la jurispruden-
ce citée).
6.4 A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
de Cuba, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de
6'180 USD en 2011. L'économie cubaine, très dépendante du secteur des
services, a connu des taux de croissance de 1,4 % en 2009, 2% en 2010,
2,7% en 2011 et 3,1% en 2012, en net recul par rapport aux années
2005, 2006, 2007 et 2008, où des taux de croissance de respectivement
12 %, 12 %, 7.5 % et 4.1 % avaient été enregistrés. Malgré ces données
économiques globalement positives, auxquelles vient s'ajouter un taux de
chômage exceptionnellement faible – 1,7 % en 2009 -, Cuba a fait face,
en 2008, à une grave crise des liquidités qui s'est transformée en une
crise de solvabilité. Courant 2009, La Havane n’a plus été en mesure
d’honorer une grande partie de ses engagements extérieurs et a procédé
au blocage des transferts des avoirs en devises détenus par des entre-
prises étrangères, qui ont repris en 2010 (source: site internet du Ministè-
re français des affaires étrangères : > France-
Diplomatie > Pays - zones géo > Cuba > Présentation > Données éco-
nomiques et situation économique, mis à jour le 20 novembre 2012; con-
sulté en février 2013; voir également site internet du Ministère français de
l'économie et des finances : > accueil > la
direction générale du Trésor > les services économiques à l'étranger >
Cuba > performances économiques en 2012 et perspectives 2013, con-
sulté en février 2013, ainsi que les arrêts du TAF C-11/2011 du 27 mai
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2011 consid. 7.2, C-7332/2010 du 7 mars 2011 consid. 6.4, C-800/2010
du 29 novembre 2010 consid. 6.4, C- 4553/2010 du 24 septembre 2010
consid. 6.1 et C-302/2010 du 28 juin 2010 consid. 4.3, ainsi que les réf.
citées).
S'agissant de la situation politique, la population demeure soumise, dans
les faits, à un contrôle étroit, les libertés d'opinion, d'expression, de réu-
nion, d'association et de déplacement continuant d'être sévèrement res-
treintes (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères
précité, Présentation > Politique intérieure; consulté en février 2013).
Cet état de fait est susceptible d'entraîner une forte pression migratoire,
pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressé de Suisse et de l'Es-
pace Schengen à l'issue de son séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2009/27 consid. 7
et 8).
6.5 Cela étant, il convient d'examiner particulièrement les attaches per-
sonnelles dont Y._______ peut se prévaloir à Cuba.
S'agissant de ses attaches familiales, la prénommée, divorcée, âgée de
80 ans, retraitée du Ministère de l'éducation de La République de Cuba,
vit dans son pays avec la mère du recourant, dont elle s'occupe en raison
de la maladie frappant cette dernière (cf. opposition du 26 juillet 2012, ch.
1 à 4). L'intéressé a encore précisé que lors du séjour envisagé par sa
tante en Suisse, sa mère serait pris en charge par la sœur du recourant,
qui habite aussi à La Havane. Y._______ possède encore une autre sœur
et un frère qui habitent à Cuba et avec lesquels elle entretient des rela-
tions "régulières et chaleureuses" (cf. ibid., ch. 6).
Sur un autre plan, Y._______ est propriétaire d'une maison qu'elle loue,
puisqu'elle vit dans une autre demeure avec la mère du recourant, ce qui
lui procure un revenu additionnel à celui de sa rente et lui permet de jouir
d'une situation personnelle économique stable. A cela s'ajoute le soutien
financier apporté par le recourant (1'100 francs mensuellement) à l'en-
semble de sa famille résidant à Cuba, comme le confirment les docu-
ments qui ont été versés à ce sujet au dossier. Il apparaît donc que la
C-5146/2012
Page 10
prénommée dispose dans son pays d'un environnement familial et de
moyens financiers qui paraissent suffisants pour assurer son entretien
dans ce pays, où le salaire moyen mensuel est de 19 USD (cf. lemo-
> pays et marché > législation du Travail > Cuba). Dès lors, le Tri-
bunal est d'avis que le risque que Y._______ - qui a toujours vécu dans
son pays natal - choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environnement
qui lui est étranger paraît plus théorique que réel (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-745/2011 du 27 mars 2012 consid. 7.2 et C-
4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2). Compte tenu de ces élé-
ments, il n'apparaît en effet pas vraisemblable que l'intéressée ait l'inten-
tion de prolonger son séjour en Suisse pour des motifs économiques.
6.6 Le Tribunal relève en outre que la durée du séjour projeté, soit
soixante jours au maximum, voire "moins longtemps dans les faits" (cf.
recours du 28 septembre 2012 p. 3) et que les motifs de la demande de
visa - d'ordre uniquement familial - paraissent en adéquation avec la si-
tuation personnelle et familiale de la requérante. Quant à la couverture
des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des garanties fi-
nancières offertes par le recourant et qui ont été documentées dans le
cadre de la procédure de recours.
6.7 S'agissant des difficultés de retour des ressortissants cubains dans
leur pays d'origine en cas de séjour prolongé à l'étranger mentionnées
par l'ODM dans son préavis du 22 novembre 2012, force est de constater
que les autorités cubaines ont modifié leur législation (cf. nouvelle loi mi-
gratoire cubaine adoptée en octobre 2012 et entrée en vigueur le 14 jan-
vier 2013) en ce sens que la durée du séjour hors de Cuba a été étendue
à vingt-quatre mois (au lieu de onze mois et vingt-neuf jours auparavant).
De manière générale, il faut relever que les autorités cubaines ont décidé
d'assouplir leur législation migratoire dans le sens d'une réforme libérale
permettant aux ressortissants de ce pays de voyager plus librement hors
de leur patrie et, de facto, d'y rentrer plus facilement.
6.8 Quant aux motifs invoqués par l'autorité intimée liés à l'âge de l'invi-
tée, ils ne peuvent, sans raison particulière ressortant du dossier, consti-
tuer un motif de refus d'octroi de visa. En effet, encore faut-il disposer
d'éléments et d'indices qui démontrent que l'étranger âgé est, par exem-
ple, en mauvaise santé et qu'il a l'intention d'utiliser l'autorisation d'entrée
dans l'espace Schengen dans un autre but que celui d'une visite familiale,
ce qui n'est apparemment pas le cas en l'espèce. A cela s'ajoute que,
comme l'a relevé le recourant (cf. recours, p. 6), le système de santé pu-
blique à Cuba est l'une des grandes réussites du gouvernement dans la
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mesure où les soins sont disponibles pour tous les citoyens de ce pays
de manière gratuite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre en l'espèce,
de prime abord, un tourisme "médical" de la part de l'invitée.
6.9 Cela étant, prenant acte des assurances données par les intéressés,
le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bon-
ne foi de l'invitée et la volonté de son hôte de respecter les termes du vi-
sa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès
lors être partagées.
C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'oc-
troi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en
cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes -
d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comporte-
ment peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer
des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr),
ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art.
67 LEtr).
Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art.
5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de
l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
6.10 En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui ratta-
chent la requérante à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la
sienne, le Tribunal est amené à considérer que son retour à Cuba à
l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabili-
té, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2
LEtr.
Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser à
l'intéressée l'autorisation d'entrée en Suisse, l'intérêt privé de cette der-
nière à pouvoir rendre visite à son neveu, durant soixante jours au maxi-
mum, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu
des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le
délai fixé.
7.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si
l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
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Page 12
Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité
territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que
le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire
professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de repré-
sentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en outre pas
démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement
élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il
n'est en conséquence pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
C-5146/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants et la décision de l'ODM
du 20 août 2012 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvel examen et nouvelle décision
au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera au recourant l'avance de 700 francs versée le 11 octobre 2012.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :