B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5147/2010
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Centre social protestant (CSP) Vaud,
rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant tunisien né en 1964, est
arrivé en Suisse le 21 mars 1989 pour y solliciter l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage, célé-
bré à Tunis le 18 février 1989, avec B._______, ressortissante espagnole.
Après s'être d'abord vu refuser l'octroi d'une autorisation de séjour par le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), au motif
que son épouse n'était elle-même plus titulaire d'une telle autorisation,
A._______ a finalement été mis au bénéfice, le 18 septembre 1990, tout
comme son épouse, d'une autorisation de séjour à l'année, par l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791). Depuis 1992, il a bénéficié d'une autorisation de séjour
par regroupement familial, qui a été à multiples reprises renouvelée.
Les époux A._______-B._______ ont eu deux enfants, C._______, né le
4 février 1989 et D._______, né le 29 septembre 1992.
B.
A._______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse:
- le 11 décembre 1991 : condamnation pour conduite sans plaques et
sans assurance RC à une amende de Fr. 350.- avec délai d'épreuve
d'une année en vue de sa radiation anticipée;
- le 5 mai 1993 : condamnation par le Juge informateur de l'arrondisse-
ment de Lausanne à Fr. 250.- d'amende pour contravention à la loi fédé-
rale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121);
- le 29 juin 1995 : condamnation par le Juge informateur de l'arrondisse-
ment de Lausanne à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour infraction et contravention à la LStup;
- le 28 juillet 1999 : condamnation par le Préfet du district de Lausanne à
Fr. 200.- d'amende pour contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et à son
règlement d'application;
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- le 20 juin 2000 : condamnation par le Juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de Lausanne à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant dix
ans pour infraction et contravention à la LStup.
A._______ a par ailleurs fait l'objet, entre le 23 juillet 1993 et le 15 février
2004, de 23 dénonciations de la police pour infraction à la LStup.
C.
Par décision du 23 octobre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autori-
sation de séjour de A._______, au motif qu'il émargeait de manière conti-
nue à l'assistance sociale, dont il avait déjà perçu, jusqu'en octobre 2003,
des prestations pour un montant total de Fr. 348'714.35, qu'il avait com-
mis à de multiples reprises des infractions à LStup et qu'il était au surplus
séparé de son épouse.
Cette décision a été confirmée sur recours le 31 août 2004 par le Tribunal
administratif du canton de Vaud, sous réserve de la décision de renvoi de
Suisse.
Par arrêt du 8 novembre 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de
droit administratif que A._______ avait déposé contre l'arrêt du Tribunal
administratif du canton de Vaud.
Le 8 février 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a pro-
noncé à l'endroit de A._______ une décision d'extension à tout le territoi-
re de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et lui a imparti
un délai au 25 mars 2005 pour quitter la Suisse.
D.
Le 26 juillet 2005, A._______ a déposé au SPOP une demande de ré-
examen de la décision de refus d'autorisation de séjour du 23 octobre
2003, requête que l'autorité cantonale a déclarée irrecevable par décision
du 22 août 2005.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du can-
ton de Vaud l'a admis par arrêt du 7 mars 2006 et invité le SPOP à déli-
vrer une autorisation de séjour à A._______, en considération des rela-
tions familiales étroites qu'il entretenait avec ses enfants, condition qu'il
appartenait au SPOP de vérifier chaque année.
Le 24 mai 2006, l'ODM a donné son approbation à l'autorisation de séjour
délivrée à A._______ par les autorités cantonales, tout en limitant cette
approbation au 23 mai 2007, compte tenu de la situation financière et du
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comportement asocial de l'intéressé. L'ODM a par ailleurs informé le pré-
nommé que si sa situation financière n'évoluait pas de manière significa-
tive, cet office pourrait revoir sa position dans le cadre d'une nouvelle
demande de prolongation.
Le 3 juillet 2007, A._______ a divorcé de B._______.
E.
Le 5 octobre 2007, A._______ a déposé, auprès du Contrôle des habi-
tants de Lausanne, une demande de prolongation de son autorisation de
séjour.
Dans le cadre de l'examen de cette requête, le SPOP a fait procéder à
son audition par la Police de la ville de Lausanne. Entendu le 19 mars
2008, le prénommé a déclaré qu'il voyait ses enfants un week-end sur
deux et que sa présence en Suisse était nécessaire pour eux. Il a indiqué
en outre qu'il était au chômage, vivait de l'assistance sociale et avait ac-
cumulé des dettes, mais a affirmé vouloir améliorer sa situation financière
une fois qu'il aurait retrouvé du travail.
Selon un décompte établi le 6 décembre 2007 par le service social de
Lausanne, A._______ avait perçu, pour la période du 1er janvier 2001 au
6 décembre 2007, des prestations d'assistance pour un montant total de
Fr. 134'716.50.
F.
Le 1er février 2010, le SPOP s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisa-
tion de séjour de A._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM,
auquel il transmettait le dossier.
G.
Le 3 mars 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de sé-
jour (notamment au motif qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégra-
tion sociale ou professionnelle particulière et qu'il faisait l'objet de pour-
suites), tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations
avant le prononcé d'une décision.
H.
Dans ses déterminations des 9 avril et 11 mai 2010, A._______ a exposé
qu'il vivait en Suisse depuis 1989, qu'il essayait en vain d'y trouver un
emploi et que ses enfants avaient besoin de sa présence. Il a relevé en
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Page 5
outre qu'il fréquentait depuis deux ans et demi une ressortissante suisse
avec laquelle il avait ouvert un dossier de mariage et qu'il n'avait nulle-
ment l'intention de retourner en Tunisie.
I.
Le 16 juin 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a
relevé que, malgré la durée de son séjour en Suisse, l'intéressé n'y avait
nullement réussi son intégration socioprofessionnelle, y avait vécu la plu-
part du temps à la charge de l'assistance publique et y avait accumulé
dettes et poursuites. L'ODM a relevé en outre que A._______ n'avait nul-
lement eu un comportement irréprochable en Suisse, dès lors qu'il y avait
été dénoncé à 23 reprises pour des infractions à la LStup et y avait été
condamné pour des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR, RS 741.01) et à la LSEE. L'autorité inférieure
a relevé enfin, s'agissant de l'application de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), que les enfants du requérant étaient,
l'un majeur, l'autre au seuil de la majorité et qu'au vu de sa situation per-
sonnelle, A._______ ne pouvait pas se prévaloir de circonstances particu-
lières justifiant l'application de la disposition conventionnelle précitée pour
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.
J.
A._______ a recouru contre cette décision le 15 juillet 2010 au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation
et à la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de son re-
cours, il a allégué en substance que son intégration en Suisse était cor-
recte, qu'il entretenait des contacts étroits avec ses enfants et que la dé-
cision attaquée violait la LEtr et la CEDH.
Dans le mémoire complémentaire qu'il a adressé au Tribunal administratif
fédéral le 23 septembre 2010 par l'entremise de sa mandataire nouvelle-
ment constituée, A._______ a exposé qu'il n'avait plus eu de comporte-
ment délinquant depuis 2000 et qu'il n'avait plus l'autorisation de travailler
depuis 2007, raison pour laquelle il dépendait de l'aide sociale. Le recou-
rant s'est par ailleurs prévalu de la protection de la vie privée conférée
par l'art. 8 CEDH, élément que l'ODM n'aurait, selon lui, pas pris en
considération.
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Page 6
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 19 octobre 2010, l'autorité inférieure a réaffirmé que l'inté-
gration du recourant en Suisse ne pouvait guère être considérée comme
réussie, que celui-ci ne s'était pas créé d'attaches profondes et durables
avec la Suisse, malgré la durée de son séjour dans ce pays et qu'il ne
pouvait plus se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH, dès lors que
ses deux enfants étaient désormais majeurs.
L.
Dans sa réplique du 22 novembre 2010, le recourant a souligné qu'il tota-
lisait 20 années de séjour en Suisse, que ses seuls liens familiaux (soit
ses enfants et sa future épouse) se trouvaient dans ce pays, qu'il n'était
plus retourné en Tunisie depuis 1991 et n'y avait plus de parenté. Il a al-
légué, sur un autre plan, que sa procédure en mariage avec une ressor-
tissante suisse (E._______) se poursuivait.
M.
Par décision du 25 juillet 2011, l'Office de l'état civil du Nord vaudois a re-
fusé son concours à la célébration du mariage de A._______ et de
E._______, d'une part, au motif que la fiancée était toujours légalement
mariée au Cameroun, d'autre part, au motif que l'abus du droit au maria-
ge était en l'espèce manifeste.
Dans sa décision, l'autorité d'état civil a notamment relevé qu'au regard
des multiples contradictions émaillant leurs auditions respectives, le pro-
jet des fiancés de fonder une communauté conjugale au sens de l'art. 159
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) était invraisembla-
ble.
N.
Le 23 avril 2012, le Tribunal a invité le recourant à l'informer des éven-
tuels faits nouveaux essentiels qui seraient survenus dans sa situation
personnelle, professionnelle et financière depuis le dernier échange
d'écriture et à lui fournir en outre toutes précisions utiles sur l'avancement
de sa procédure en mariage avec E._______.
O.
Par courrier de sa mandataire du 16 mai 2012, le recourant a informé le
Tribunal qu'il était toujours en recherche d'emploi et bénéficiaire de l'aide
sociale et indiqué que son projet de mariage avait avorté "en raison d'un
mariage préexistant concernant la fiancée".
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Le recourant a ultérieurement versé au dossier une attestation de la so-
ciété "Le team ressources humaines SA", dans laquelle celle-ci confirmait
qu'elle mettait tout en œuvre pour lui permettre de retrouver une activité
lucrative.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.3
1.3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abro-
gation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier
2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécu-
tion de la LSEE, tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la pro-
cédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
1.3.2 Le dossier révèle que la demande (de prolongation de l'autorisation
de séjour) qui est l'objet de la présente procédure a été déposée par
A._______ le 5 octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
alors que la décision de refus d'approbation et de renvoi a été rendue par
l'ODM le 16 juin 2010, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. En vertu
de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien
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droit demeure donc applicable, au plan matériel, s'agissant de la question
de la prolongation de l'autorisation de séjour (cf. ATAF 2008/1 consid. 2
p. 2ss); en revanche, s'agissant du renvoi et de l'existence d'éventuels
obstacles à l'exécution de cette mesure, la LEtr est applicable, puisque
cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) a été ouverte
après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. à cet égard la jurisprudence ré-
cente du Tribunal administratif fédéral, notamment l'arrêt C-4682/2011 du
12 septembre 2012 et les références citées). La présente cause est par
ailleurs régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art.
126 al. 2 LEtr.
1.3.3 En conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée s'est fondée,
dans sa décision du 16 juin 2010, sur l'art. 50 LEtr et le Tribunal applique-
ra donc l'ancien droit à la question de la prolongation de l'autorisation de
séjour. Selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal,
qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des
parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-
ils incontestés (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜ-
HLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II,
p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal,
pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que cel-
les retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1,
ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibi-
dem).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté dans la for-
me et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la vio-
lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'apprécia-
tion, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité canto-
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Page 9
nale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art.
62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1
consid. 2 p. 4).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bé-
néfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la pré-
sente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
3.2 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolonga-
tion d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou
qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis-
sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire
pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni-
forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen-
sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA,
en relation avec l'art. 99 LEtr; ces dispositions correspondent, dans l'es-
prit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et
c OPADE]). L'ODM refuse en particulier d'approuver l'octroi ou le renou-
vellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des
motifs de révocation existent contre la personne concernée (cf. art. 86
al. 2 let. a et c ch. 3 OASA).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4
let. a des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Do-
cumentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012, visité
en mars 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la
proposition du SPOP du 1er février 2010 de prolonger l'autorisation de sé-
jour qui avait été délivrée au recourant en raison de son mariage et peu-
C-5147/2010
Page 10
vent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autori-
té.
5.
Le Tribunal constate en préambule que, postérieurement à sa séparation
d'avec B._______, la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______ se fondait sur l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 7 mars 2006. Dans cet arrêt, l'autorité cantonale de recours avait
considéré que le recourant pouvait tirer de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit au
maintien de relations familiales avec ses enfants établis en Suisse, mais
avait également précisé qu'il appartenait au SPOP de vérifier chaque an-
née si les conditions d'application de cette disposition conventionnelle
étaient toujours remplies. C'est dans ce contexte que le SPOP avait pro-
longé jusqu'au 23 mai 2007 l'autorisation de séjour du recourant, autori-
sation à laquelle l'ODM avait donné son approbation.
Il apparaît toutefois que le SPOP a ensuite soumis, le 1er février 2010, la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ à l'approbation de
l'ODM sans aucune référence à l'art. 8 CEDH et sans qu'il eût procédé
aux mesures d'instruction complémentaires que l'ODM avait requises de
sa part en relation avec l'application de cette disposition conventionnelle.
Dans ces circonstances, il ne peut être clairement établi si la prolongation
de l'autorisation de séjour que le SPOP a soumise pour approbation à
l'ODM le 1er février 2010 se fondait exclusivement sur l'application de l'art.
8 par. 1 CEDH ou sur la situation générale de l'intéressé issue de sa sé-
paration d'avec B._______.
En conséquence, le Tribunal examinera la question de l'approbation de la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, non seulement au
regard de l'art. 8 CEDH, mais également sous l'angle des art. 4 et 16
LSEE.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir
d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1
p. 342s., et la jurisprudence citée).
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6.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'éta-
blissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient
les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
7.
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu si le recourant peut
déduire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, norme convention-
nelle dont il se prévaut, d'une part, en raison des relations entretenues
avec ses deux fils, d'autre part, en relation avec ses projets de mariage
avec E._______.
7.1 Selon la jurisprudence, un ressortissant étranger peut invoquer le
droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir
une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des relations
étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant
d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse,
une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la déli-
vrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATAF
2007/45 consid. 5.3 et jurisprudence du Tribunal fédéral citée).
En l'espèce, le Tribunal constate que, par décision du 25 juillet 2011, l'Of-
fice de l'état civil du Nord vaudois a refusé son concours à la célébration
du mariage de A._______ et de E._______, d'une part, au motif que la
fiancée était toujours légalement mariée au Cameroun, d'autre part, au
motif que l'abus du droit au mariage était manifeste.
Dans ces circonstances, le recourant n'est pas fondé à se prévaloir de
l'art. 8 CEDH en relation avec ses projets de mariage avec la prénom-
mée.
7.2 S'agissant de l'argumentation du recourant tirée des relations entre-
tenues avec ses fils C._______, né le 4 février 1989 et D._______, né le
29 septembre 1992, force est de rappeler ici que, selon la jurisprudence
(cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être in-
voqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint dix-huit ans au mo-
ment où l'autorité de recours statue. Cela étant, les descendants majeurs
ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis
de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à
moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance
particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empê-
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chant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib
257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et de droit fiscal, no 4, 1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER,
Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention,
n. 353 et 354, ad art. 8, p. 129).
En l'espèce, il apparaît que C._______ et D._______ ont tous deux lar-
gement dépassé l'âge de la majorité et que, faute d'avoir démontré l'exis-
tence d'un rapport de dépendance particulier entre lui-même et les pré-
nommés, allant au-delà des liens affectifs normaux, le recourant ne peut
pas se prévaloir de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH pour prétendre à
une autorisation de séjour en Suisse.
7.3 Le recourant a fait valoir, sur un autre plan, que l'ODM n'avait pas
examiné sa situation personnelle sous l'angle de la protection de la vie
privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, disposition dont il s'est prévalu
sans pour autant développer son argumentation.
Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour découlant
de la protection de la vie privée, garantie par cette disposition, ne peut en
être déduit qu'à des conditions extrêmement restrictives, le requérant de-
vant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une
intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale, et des rela-
tions sociales profondes en dehors du cadre familial. Le Tribunal fédéral a
refusé de présumer qu'à partir d'une certaine durée de séjour l'enracine-
ment en Suisse était suffisant pour fonder un droit à une autorisation de
séjour et a précisé que la durée du séjour était un critère parmi d'autres à
prendre en compte lors de la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATF 130 II
281 consid. 3.2 p. 286s. et la jurisprudence citée ; cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). Dans ce contexte, il est
nécessaire que l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enraci-
nement en Suisse dans le sens que le cadre de vie («Lebensgestaltung»)
apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays
d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_425/2007 du 13 novembre 2007
consid. 2.1.2). La Haute Cour n'a reconnu un droit de séjour que dans
des cas exceptionnels, comme par exemple pour un étranger qui, non
seulement résidait en Suisse depuis vingt ans au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour, mais qui ne pouvait en outre vivre pratiquement nulle part
ailleurs sa vie privée et familiale de manière satisfaisante (cf. ATF 130 II
281 consid. 3.2 et 3.3). Elle a en revanche considéré qu'un étranger
ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement
C-5147/2010
Page 13
ses relations privées ("und die damit verbundenen üblichen privaten Be-
ziehungen") ne pouvait déduire un droit à une autorisation de séjour (cf.
arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 novembre 1994 dans la cause C.
consid. 2b).
En l'espèce, sous l'angle de la protection de la vie privée figurant à l'art. 8
par. 1 CEDH, il apparaît que A._______ peut certes se prévaloir d'un long
séjour en Suisse, mais aucun élément du dossier ne permet de considé-
rer qu'il s'y serait créé des attaches particulièrement étroites sur le plan
social. Ainsi, au vu des exigences extrêmement restrictives exposées ci-
avant, les relations privées que l'intéressé a développées en Suisse ne
sauraient à l'évidence lui conférer un droit de séjour sur la base de l'art. 8
CEDH. Partant, c'est en vain que le recourant se prévaut de la protection
de cette disposition conventionnelle.
7.4 En considération de ce qui précède, A._______ ne peut se réclamer
d'aucune norme de droit national ou international qui lui conférerait un
droit à la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
8.
Ainsi qu'il a été exposé au considérant 5 supra, la question de la prolon-
gation de l'autorisation de séjour du recourant est également à examiner
sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers.
8.1 A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir
d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales res-
tent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un
étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, se-
lon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf.
citée; cf. en outre arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre
2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également exa-
miner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la
poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
8.2 Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour
auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des étrangers
doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment
en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens per-
sonnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation écono-
mique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégra-
C-5147/2010
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tion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-491/2008 du 9 février
2009 consid. 7 et jurisprudence citée).
En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle me-
sure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, éco-
nomique et sociale de la personne concernée, exiger d'elle qu'elle re-
tourne dans son pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité
prendra notamment en considération la situation prévisible qui sera celle
de l'intéressé en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce
dernier s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en
Suisse et le degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte
de son âge, de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son
pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3954/2008 du
10 décembre 2009 consid. 7.2 et jurisprudence citée). Il convient donc de
déterminer, sur la base de ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner
son aval à la poursuite du séjour du recourant en Suisse.
8.3 Conformément à l'art. 16 LSEE, les autorités, lorsqu'elles délivrent
une autorisation de séjour, doivent procéder à une pesée des intérêts pu-
blics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, on ne saurait perdre de vue que les
autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers et d'immigration pour assurer un rapport équilibré entre l'ef-
fectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante,
ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts économiques
de la Suisse, les autorités compétentes doivent également tenir compte
des intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 8
al. 1 RSEE et l'art. 1 let. a OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et juris-
prudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la nou-
velle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concer-
nant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
Elles sont tenues de prendre en considération ces objectifs d'intérêt pu-
blic lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 126 II 425
consid. 5b/bb p. 436, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. et les références ci-
tées).
C-5147/2010
Page 15
S'agissant de l'intérêt privé, il convient d'examiner si, d'un point de vue
personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a été
initialement admis en Suisse au titre du regroupement familial qu'il quitte
ce pays et regagne sa patrie. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation
(art. 4 LSEE), les autorités cantonales restent en effet libres de proposer
une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se prévaloir
d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une intégration par-
ticulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, et la jurisprudence citée;
cf. également la jurisprudence récente citée au consid. 3.1 supra).
Aussi, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit au renouvel-
lement de son autorisation de séjour, il sied d'examiner si les circonstan-
ces du cas particulier justifient néanmoins la prolongation de cette autori-
sation, notamment pour éviter des situations de rigueur. Pour ce faire,
l'autorité prendra en considération la durée du séjour de l'étranger, ses
liens personnels avec la Suisse, son comportement individuel, le degré
de son intégration (sociale et professionnelle), ses qualités professionnel-
les, la situation économique et l'état du marché du travail. Elle tiendra
également compte de l'âge de l'intéressé, de son état de santé et de ses
possibilité de réintégration dans son pays d'origine. Pour trancher cette
question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances per-
sonnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en considération sa
situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. notamment l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-4682/2011 du 12 septembre 2012
consid. 7.2 et la jurisprudence citée).
9.
En l'espèce, A._______ séjourne en Suisse depuis plus de vingt ans,
mais il apparaît que, malgré les nombreuses années qu'il a passées dans
ce pays, son intégration socioprofessionnelle ne peut guère être considé-
rée comme réussie.
9.1 L'examen du dossier amène d'abord à constater que A._______ n'a
exercé une activité lucrative en Suisse que durant les toutes premières
années de son séjour dans ce pays, et qu'il n'a, depuis lors, jamais réussi
à y assurer son indépendance financière et y a vécu en permanence grâ-
ce aux prestations de l'assistance publique. Les pièces du dossier lais-
sent à cet égard apparaître qu'il a perçu, durant les années 1996 à 2002,
un montant total de Fr. 324'584.35 de prestations d'assistance (cf. attes-
tation du 14 mars 2002 du Service social et du travail de Lausanne) et
que le relevé établi le 6 décembre 2007 par le Service social régional de
Lausanne indique que le montant total des prestations d'assistance ver-
C-5147/2010
Page 16
sées au recourant depuis le 1er janvier 2001 s'élevait alors à Fr
134.716.50. De plus, selon les dernières informations qu'il a fournies au
dossier le 25 mai 2012, le recourant serait toujours au chômage.
Dans ces circonstances, sans emploi depuis près de vingt ans et totali-
sant pour plusieurs centaines de milliers de francs de dettes d'assistance,
le recourant n'a à l'évidence aucunement réussi son intégration profes-
sionnelle en Suisse.
9.2 Sur un autre plan, l'examen du dossier ne laisse nullement apparaître
que, malgré la durée de son séjour dans ce pays, le recourant se serait
créé des attaches étroites et durable avec son environnement social, au-
cune pièce ne venant démontrer qu'il aurait, par exemple, noué des
contacts avec la population suisse dans le cadre, notamment, de sociétés
ou de relations de voisinage.
Il apparaît par ailleurs que le recourant a, de longues années durant, fré-
quenté le milieu de la drogue, qu'il a été dénoncé à 23 reprises pour des
infractions à la LStup et que son comportement général en Suisse ne
laisse entrevoir aucune volonté d'intégration au mode de vie de ce pays,
comme l'illustre à titre exemplatif son manque de collaboration avec les
autorités cantonales dans les procédures concernant son statut en Suis-
se (concrétisé notamment par son ignorance volontaire des convocations
du SPOP, le non renouvellement de son passeport national, malgré les
requêtes expresses du SPOP ou le défaut d'annonce de son changement
d'adresse).
9.3 Bien que le recourant n'ait plus fait l'objet de condamnations pénales
depuis 2000, le Tribunal ne saurait passer sous silence les cinq condam-
nations dont il a fait l'objet entre 1991 et 2000. Cela étant, en considéra-
tion également des multiples dénonciations pour infraction à la LStup
dont il a fait l'objet, A._______ ne peut, et à l'évidence, se prévaloir d'un
bon comportement en Suisse, contrairement à ce qu'il a affirmé dans son
recours.
9.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que, mal-
gré la durée de son séjour en Suisse, le recourant n'a nullement réussi à
s'y constituer une situation socioprofessionnelle susceptible de justifier la
prolongation de l'autorisation de séjour qu'il avait initialement obtenue
uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante espagnole
résidant dans ce pays.
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Page 17
En conséquence, l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation
en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation
de séjour qui avait été délivrée au recourant au titre du regroupement fa-
milial.
10.
10.1 Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
10.2 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
En effet, la Tunisie ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de pré-
sumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une
mise en danger concrète.
Aussi, l'exécution du renvoi du recourant apparaît-elle raisonnablement
exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p.
748 et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s.; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p.
111, par analogie).
Partant, et à plus forte raison, la situation du recourant ne saurait entrer
dans le cadre des garanties internationales contre le refoulement ou d'au-
tres engagements pris par la Suisse relevant du droit international, tels
qu'ils découlent notamment de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En ou-
tre, comme exposé ci-avant, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un obs-
tacle à son départ de Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH.
L'exécution du renvoi s'avère en conséquence licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, par analogie).
Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et
consid. 3 p. 160ss, par analogie), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine.
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Page 18
10.3 En considération de ce qui précède, le prononcé d'une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoi-
re) ne saurait donc se justifier.
11.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
d'un montant de Fr. 900.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
C-5147/2010
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 900.- sont mis à la charge du re-
courant. Ils sont compensés par l'avance versée le 19 août 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 469268.7 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 866 798 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Expédition :