Cour III
C-515/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf , Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X.________,
représenté par Maître Alain Droz, avenue Krieg 7,
1208 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-515/2006
Faits :
A.
Le 22 janvier 2002, X._______, ressortissant libanais né le 12 février
1970, a sollicité, par l'entremise de son avocat, auprès de l'Office
cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE), l'octroi d'un
« visa » afin de lui permettre de contracter mariage auprès de l'état
civil de Carouge avec une ressortissante suisse, Y._______ née
Z._______, mère de son enfant, V._______, née le 22 mars 2001,
selon le contenu du jugement du 24 septembre 2001 rendu par le
Tribunal de première instance du canton de Genève.
Par lettre du 1er février 2002, l'OCP-GE a demandé à X._______
diverses informations afin de traiter sa requête. Le 4 février 2002,
l'intéressé a rempli un formulaire de demande d'autorisation de séjour,
dans lequel il a précisé que le but de son séjour était son mariage,
qu'il était entré en Suisse en 1999 et arrivé à Genève au mois de
novembre 1999. Le même jour, l'OCP-GE a autorisé X._______ à
séjourner temporairement sur le territoire cantonal jusqu'au 4 avril
2002 dans le but d'épouser Y._______. Par courrier du 15 avril 2002,
l'intéressé a fourni les informations sollicitées, ainsi qu'une attestation
de l'état civil concernant les formalités de mariage et un nouveau
formulaire de demande d'autorisation de séjour rempli par ses soins.
Le 18 avril 2002, l'OCP-GE a prolongé jusqu'au 16 juin 2002
l'autorisation temporaire permettant à X._______ de séjourner sur le
territoire cantonal.
Le 28 mai 2002, X._______ a contracté mariage avec Y._______ à
l'état civil de Carouge et leur fille, V._______, a été inscrite dans le
livret de famille délivré le même jour.
Par courrier du 23 juillet 2002, l'intéressé a sollicité formellement
auprès de l'OCP-GE l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de
vivre auprès de son épouse et de son enfant, domiciliées à Carouge.
Le 31 juillet 2002, l'OCP-GE a accordé l'autorisation de séjour
sollicitée, régulièrement renouvelée jusqu'au 27 mai 2004.
Le 21 mai 2003, Y._______ a déposé plainte auprès de la police
contre son époux (cf. certificat médical du 20 mai 2003, plainte du 21
mai 2003 - faisant état de coups reçus - et rapport de la gendarmerie
de Carouge du 23 mai 2003). Selon le jugement de divorce rendu
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ultérieurement le 28 octobre 2004 par le Tribunal de première instance
du canton de Genève, cette plainte a été classée, avant que, suite à
une nouvelle dispute, l'intéressée ne dépose, le 3 octobre 2003, une
nouvelle plainte contre son époux auprès des autorités de police,
lesquelles ont contraint X._______ à quitter le domicile conjugal.
Le 6 octobre 2003, Y._______ a obtenu du Ministère public un
document l'autorisant à requérir l'assistance de la force publique en
cas de « voies de fait, menaces, scandale » de la part de l'intéressé.
Le 17 octobre 2003, Y._______ a déposé une requête unilatérale de
divorce. Par ordonnance du 7 novembre 2003, le Tribunal de première
instance du canton de Genève a notamment attribué la garde de
l'enfant à sa mère et réservé un droit de visite au père dans un lieu
désigné avec curatelle de surveillance pour l'exercice dudit droit.
Le 23 janvier 2004, Y._______ a déposé plainte contre son époux pour
menaces, diffamation, calomnie et harcèlement.
Suite à une demande de renseignement de l'OCP-GE du 1er avril
2004, Y._______ a indiqué, le 6 avril 2004, que son époux n'avait
aucun contact avec sa fille et qu'il ne versait aucune pension
alimentaire. Par courrier du 11 mai 2004, X._______ a de son côté
informé l'OCP-GE qu'il entendait exercer son droit de visite prévu par
jugement sur mesures préprovisoires au lieu désigné, malgré les
allégations de l'épouse évoquant une possibilité d'enlèvement de
l'enfant par son père.
Par ordonnance du 16 août 2004, le Procureur général du canton de
Genève a condamné X._______ pour menaces et lui a infligé une
peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans.
Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a prononcé le divorce des époux X._______ et
Y._______ et a attribué à la mère l'autorité parentale et la garde de
l'enfant, tout en réservant un droit de visite au père. Ce dernier a
interjeté appel contre ce jugement uniquement sur les points
concernant l'exercice du droit de visite et le versement des
contributions d'entretien en faveur de sa fille.
Le 28 février 2005, le Service de la protection de la jeunesse du
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canton de Genève (ci-après SPJ-GE) a adressé à l'OCP-GE un
rapport concernant notamment les relations entretenues entre
X._______ et sa fille V._______.
Par arrêt du 10 juin 2005, la Cour de justice du canton de Genève a
constaté l'entrée en force de chose jugée de plusieurs points du
dispositif du jugement de divorce du 28 octobre 2004, a modifié
l'exercice du droit de visite de X._______ sur sa fille et a confirmé
pour le surplus le jugement précité.
Par courrier du 21 septembre 2005, l'OCP-GE a indiqué à X._______
qu'après examen attentif du dossier et malgré le prononcé de son
divorce, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour sur le
territoire cantonal, mais que cette décision demeurait soumise à
l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis.
Par lettre du 9 novembre 2005, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement
de son autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses observations avant le prononcé de sa décision. Par
courriers des 17 novembre 2005 et 10 février 2006, X._______, par
l'entremise de son avocat, a invoqué son séjour depuis 1999 sur le
territoire genevois, la vie commune avec son épouse avant son
mariage, la naissance de sa fille en 2001 et les relations entretenues
avec cette dernière. Sur ce point, il a relevé l'entente existant avec son
ex-épouse pour l'exercice du droit de visite sur sa fille et la nécessité
de sa présence en Suisse auprès de cette dernière, nonobstant
l'existence au Liban de ses deux autres enfants, âgés de neuf,
respectivement quatorze ans. Sur un autre plan, il a évoqué les
difficultés d'obtenir un emploi, du fait que son autorisation de séjour
n'était pas encore renouvelée, et l'amélioration de ses connaissances
de la langue française.
B.
Par décision du 18 mai 2006, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X._______
et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité intimée a retenu en particulier que la vie commune des
époux avait été assez brève et que l'intéressé avait plus d'attaches
avec son pays d'origine qu'avec la Suisse. L'ODM a par ailleurs relevé
que X._______ n'avait pas fait preuve d'une intégration réussie, tant
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au plan social que professionnel, qu'il avait commis des infractions aux
prescriptions de police des étrangers en séjournant clandestinement
durant deux ans en Suisse avant son mariage et qu'il avait eu un
comportement violent avéré à l'égard de son ex-épouse. En outre,
l'autorité intimée a estimé que si l'intéressé pouvait invoquer la
garantie découlant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), cette protection n'était pas absolue et qu'en
l'espèce, les relations avec sa fille n'avaient pas toujours été d'une
« intensité remarquable ». Dans le cadre de la pesée des intérêts en
présence, l'ODM a noté à ce propos que le retour de X._______ « au
Liban auprès de ses deux enfants serait tout aussi justifié que la poursuite de
son séjour à Genève pour maintenir des contacts sporadiques avec sa fille
suissesse ». Enfin, l'autorité intimée a estimé que l'exécution du renvoi
de Suisse de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement
exigible.
C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a interjeté recours
le 21 juin 2006 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, le
recourant a d'abord invoqué, comme faits nouveaux, sa rencontre à
Bienne avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une autorisation
pour un séjour de courte durée comme danseuse de cabaret échue
depuis le 31 août 2004, et la naissance de leur enfant attendue pour le
mois d'août 2006. Par ailleurs, il a fait valoir ses liens avec sa fille,
V._______, et le changement de son attitude depuis le prononcé de
son divorce, à savoir qu'il agissait « en homme plus responsable ». Le
recourant a admis qu'il était le père de deux autres enfants qui vivaient
chez leurs grands-parents paternels au Liban, mais qu'il devait
cependant être présent en Suisse auprès de sa fille, de l'enfant à
naître et de sa nouvelle compagne qu'il souhaitait épouser. L'intéressé
s'est prévalu du respect au droit de la vie familiale découlant de l'art. 8
CEDH afin de poursuivre son séjour en Suisse auprès des personnes
mentionnées ci-avant. Cela étant, il a conclu, préalablement, à l'octroi
de l'assistance judiciaire et à l'annulation de la décision querellée et,
principalement, au renouvellement de l'autorisation de séjour
sollicitée.
D.
Par décision incidente du 30 juin 2006, l'autorité d'instruction a rejeté
la demande d'assistance judiciaire présentée dans le recours.
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E.
Par décision du 1er septembre 2006, l'OCP-GE a constaté que la
compagne du recourant ne pouvait se prévaloir des art. 38 et 39 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791), dans la mesure où elle n'était pas mariée
avec l'intéressée, et a refusé de délivrer une autorisation de séjour à
cette dernière sous l'angle de l'art. 36 OLE.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 3 octobre 2006.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par
l'entremise de son avocat, a insisté, le 9 novembre 2006, sur le fait
qu'il avait pris des responsabilités à l'égard de son amie et de leur fille
âgée de trois mois, malgré la situation précaire dans laquelle ils se
trouvaient à Genève, et qu'un renvoi de Suisse équivaudrait à les
séparer, car la vie au Maroc pour un ressortissant libanais sans
situation sociale ou la vie au Liban pour une ressortissante marocaine
dans la même situation ne serait pas envisageable.
G.
Par décision du 14 novembre 2006, la Commission de recours de
police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable le
recours interjeté contre la décision de l'OCP-GE du 1er septembre
2006.
H.
Le 24 janvier 2007, X._______ a contracté mariage à Genève avec
W._______, ressortissante marocaine. Leur enfant, commun,
Z._______, née le 7 août 2006, a été inscrite dans le livret de famille.
I.
Par courrier du 11 juin 2007, le recourant, par l'entremise de son
nouvel avocat, a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF ou le Tribunal) de son mariage, survenu le 24 janvier 2007, et de
son nouvel emploi depuis le 1er mai 2007. Il a déclaré qu'il entendait ne
plus dépendre à court terme de l'assistance sociale, qu'il avait
rencontré maintes difficultés à exercer son droit de visite sur sa fille,
V._______, et qu'il était préoccupé des conditions dans lesquelles
cette dernière était éduquée au point qu'il envisageait de solliciter un
transfert de garde.
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J.
Par courrier du 9 avril 2008, le TAF a imparti au recourant un délai
pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation,
notamment en ce qui concernait sa situation professionnelle et ses
relations avec sa fille V._______, ainsi que le règlement des
contributions d'entretien. Ce dernier, par l'entremise de son avocat, a
indiqué, le 8 mai 2008, que les modalités concernant son droit de
visite sur sa fille V._______ avaient été réorganisées par le curateur
de l'enfant, comme le démontrait les courriers du Service de protection
des mineurs du canton de Genève datant des 27 mars et 17 avril
2008. Il a aussi précisé qu'il avait trouvé un emploi à mi-temps comme
caissier/vendeur et que ses moyens financiers ne lui permettaient pas
d'honorer le règlement des contributions d'entretien envers sa fille,
raison pour laquelle le Service cantonal d'avance et de recouvrements
des pensions alimentaires de Genève (SCARPA) avait engagé des
poursuites à son encontre.
Par lettre du 28 août 2008, X._______, par l'entremise de son avocat,
a notamment signalé au Tribunal de céans qu'il pouvait dorénavant
exercer son droit de visite de manière tout à fait régulière.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
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1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur
la procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983,
RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.3 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
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3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces
cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE)
5.
Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
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Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1
et jurisprudence citée).
6.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe
que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en
Suisse découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113
consid. 4.1; 126 II 265 consid. 1).
6.3 En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le
28 mai 2002 avec une ressortissante suisse que X._______ a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée le 31 juillet 2002 par
l'OCP-GE et renouvelée jusqu'au 27 mai 2004, afin de lui permettre de
vivre auprès de son épouse. Il ressort aussi des pièces du dossier que
les époux se sont séparés au mois d'octobre 2003 et que le divorce a
été prononcé par jugement du 28 octobre 2004, entré en force le 10
juin 2005 suite à l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève.
Cela étant, dans la mesure où le recourant n'est plus l'époux d'une
ressortissante suisse et compte tenu du fait que le prononcé du
divorce est intervenu avant un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, le recourant ne saurait se
prévaloir d'aucun droit en vertu de cette disposition tendant à l'octroi
d'une autorisation d'établissement ou au renouvellement de son
autorisation de séjour annuelle.
6.4 Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l’art. 8 CEDH, X._______ a allégué que le non renouvellement de
son autorisation de séjour en Suisse le priverait de la possibilité de
maintenir des relations avec sa fille, domiciliée chez sa mère, dans le
canton de Genève.
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6.4.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH pour
empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des
autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se
réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite,
effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un
droit de présence durable en Suisse ("ein gefestigtes
Anwesenheitsrecht"), soit d'un droit certain à l'obtention ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour, à savoir posséder en
principe la citoyenneté helvétique ou disposer d'une autorisation
d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid.
5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1, 127 II 60 consid. 1d/aa, 126 II 425; 122 II
5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 389 consid. 1c).
6.4.2 Dans le cas particulier, il ressort des pièces du dossier que le
recourant aurait vécu avec sa fille, V._______, depuis la naissance de
cette dernière le 22 mars 2001 (cf. lettre du 22 janvier 2002 et
formulaire de demande d'autorisation de séjour rempli le 4 février
2002) jusqu'au 3 octobre 2003, date à laquelle il a dû quitter le
domicile conjugal suite à la plainte déposée par son épouse (cf.
jugement précité du 28 octobre 2004). L'autorité parentale et la garde
de l'enfant ont été attribuées à la mère et, compte tenu des relations
difficiles entre les parents, un droit de visite limité devant se dérouler
dans un endroit protégé (soit au Point-Rencontre) a été aménagé avec
l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations
personnelles, préconisée par le SPJ-GE (cf. ordonnance du 7
novembre 2003 et jugements des 28 octobre 2004 et 10 juin 2005).
L'intéressé n'a pu recommencer à voir son enfant que depuis le mois
de juin 2004 au Point-Rencontre (cf. rapport du SPJ-GE du 28 février
2005) et le droit de visite a été progressivement élargi à un jour par
semaine (cf. jugement du 10 juin 2005, lettre du Service du Tuteur
général du 15 juin 2006 et courriers du Service de protection des
mineurs du canton de Genève datant des 27 mars et 17 avril 2008).
Même si l'on considère que le recourant a maintenu un lien effectif
avec sa fille, force est de constater que l'exercice du droit de visite est
encore épisodique (cf. courrier du 27 mars 2008 précité qui signale
aussi le manque de collaboration de la mère) et que la fréquence de
cette relation reste encore actuellement limitée.
6.4.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de
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ce droit est possible en vertu de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers
sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts
publics et privés en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639). Il faut
ainsi qu'il existe des liens familiaux particulièrement forts dans les
domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers et
d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales
protégées en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa, 122 II 289 consid. 1c).
L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II
215 consid. 4). A la différence de ce qui se passe en cas de vie
commune, il n'est pas indispensable que l'étranger bénéficiant d'un
simple droit de visite sur ses enfants ayant le droit de résider en
Suisse demeure dans ce pays, du moment que son droit peut être
aménagé pour qu'il puisse l'exercer depuis l'étranger, en dépit des
complications que cela entraîne. Pour qu'il obtienne une autorisation
de séjour dans un tel cas, il faut donc non seulement qu'il entretienne
une relation particulièrement étroite avec ses enfants, mais aussi qu'il
ait eu un comportement irréprochable (voir arrêts du Tribunal fédéral
2C_340/2008 du 28 juillet 2008 et 2C_231/2008 du 2 juillet 2008 et les
références citées).
6.4.4 Or, il est à relever que le recourant n'a pas eu un comportement
irréprochable, notamment exempt de toute plainte (cf. en ce sens arrêt
du Tribunal fédéral 2C_340/2008 précité, consid. 6.1 et 6.2).
En effet, l'intéressé a fait l'objet de plaintes déposées par son ex-
épouse en 2003 et 2004. Les violences physiques du recourant à
l'endroit de Y._______ ont été relevées par les autorités judiciaires lors
de la procédure de divorce (cf. jugements des 28 octobre 2004 et 10
juin 2005). A cela s'ajoute l'ordonnance du 16 août 2004 par laquelle
le Procureur du canton de Genève a condamné X._______ pour
menaces à l'endroit de Y._______ à la peine de dix jours
d'emprisonnement avec sursis durant trois ans.
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Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait
été mis au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour avant sa
demande du 22 janvier 2002 déposée auprès de l'OCP-GE afin
d'obtenir un visa ou une autorisation de séjour lui permettant
d'entreprendre les démarches administratives en vue de son mariage
avec Y._______. Dès lors, force est de constater que le recourant a
aussi commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers
en séjournant illégalement à Genève entre 1999 et 2002.
6.4.5 Sur un autre plan, la relation entre le recourant et sa fille
V._______ n'en demeure pas moins ténue, dans la mesure où le
recourant n'exerce pas l'autorité parentale ni le droit de garde à l'égard
de son enfant et ne voit cette dernière que de manière épisodique.
Même si l'intéressé n'a eu par le passé des contacts avec sa fille que
« principalement à la convenance de la mère de V._______ » (cf. lettre du
27 mars 2008 du Service de protection des mineurs ) avant de pouvoir
exercer à nouveau son droit de visite de manière régulière (cf. lettre du
28 août 2008), il n'en demeure pas moins que le droit de visite dont il
bénéficie est restreint à une journée par semaine en présence d'un
tiers choisi par la mère (cf. jugement du 10 juin 2005 et lettre précitée
du 27 mars 2008). En l'état, force est donc de constater que, d'un point
de vue formel, le recourant ne dispose pas d'un droit de visite
autonome (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 2A.474/2001 du 15
février 2002, consid. 4.4).
De plus, il convient également d'apprécier différemment une situation
dans laquelle le père et l'enfant ont vécu longtemps ensemble au sein
d'une communauté familiale, l'intérêt étant alors de préserver la
relation qui a pu se développer durant leur vie commune, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce. En effet, le recourant n'a plus vécu avec sa fille
depuis le mois d'octobre 2003. Cette dernière ne sera donc pas
touchée de la même manière en cas de départ de son père à
l'étranger que si elle avait vécu avec lui dans la même cellule familiale
(cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.240/2006 du 20 juillet 2006,
consid. 3.4). Certes, le départ du recourant pour son pays d'origine
compliquerait assurément l'exercice de son droit de visite à l'égard de
son enfant. Il pourrait cependant être aménagé de manière à tenir
compte de la distance géographique et de sa compatibilité avec les
séjours touristiques autorisés par la loi, la relation père-fille devant
dans un tel cas être définie sur un mode différent du régime minimum
actuellement en vigueur.
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En outre, il est à noter que le paiement par le recourant des
contributions d'entretien envers sa fille a été irrégulier, voire inexistant
au point que le SCARPA a engagé des poursuites envers le recourant
(cf. observations du recourant du 8 mai 2008).
6.4.6 Enfin, le recourant ne saurait invoquer la protection accordée
par l'art. 8 CEDH en raison de la présence à Genève de son épouse
actuelle et de leur enfant, Z._______. En effet, ces dernières ne sont
au bénéfice d'aucune autorisation leur permettant de séjourner sur le
territoire suisse au sens de la jurisprudence citée au ch. 6.4.1.
6.4.7 Vu ce qui précède, force est de constater que la décision
querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH.
6.5 Cela étant, il convient d'examiner si les circonstances du cas
particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation de
séjour accordée au recourant en raison de son précédent mariage.
Dans ce contexte, il convient de prendre en considération la durée du
séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle,
la situation économique et sur le marché du travail, ainsi que le
comportement et le degré d'intégration de l'étranger.
6.5.1 En l'occurrence, il apparaît que, depuis son arrivée en Suisse, le
recourant a d'abord exercé divers emplois peu qualifiés (nettoyeur,
manutentionnaire, chauffeur, caissier/vendeur) entrecoupés de
longues périodes de chômage et d'assistance. Dès lors, le Tribunal de
céans ne peut considérer que l'intéressé, malgré les efforts auxquels il
est fait référence dans son recours, ait été en mesure de réussir son
intégration professionnelle en Suisse ou qu'il ait acquis des
connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne
pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine.
Par ailleurs, il est à relever que le recourant a été condamné à la peine
de 10 jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour
menaces envers Y._______. De plus, il s'est livré sur cette dernière à
des actes de violences physiques qui ont été relevés dans le jugement
de divorce du 28 octobre 2004. Dès lors, le Tribunal de céans ne
saurait considérer que le comportement du recourant a été
irréprochable durant son séjour en Suisse.
Il convient de rappeler en outre que, depuis le prononcé du divorce
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entré en force de chose jugée en 2005, X._______ n'a pu continuer à
résider en Suisse que dans le cadre de l'examen du renouvellement
de son autorisation de séjour par les autorités cantonales,
respectivement fédérales. Dans ces circonstances, la durée de son
séjour en Suisse (même en tenant compte de la période de séjour
illégal entre 1999 et 2002) est certes non négligeable, mais doit être
fortement relativisée en comparaison avec les années vécues dans
son pays d'origine avant son arrivée en Suisse. C'est en effet dans son
pays d'origine que l'intéressé a passé toute son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui
sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa p. 132). En outre, le recourant possède encore de la
parenté dans son pays d'origine, notamment ses deux autres enfants
mineurs vivant chez les grands-parents paternels.
L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors le
Tribunal à conclure que c'est à bon droit que l'ODM a considéré que,
nonobstant la durée de son séjour en Suisse et son attache familiale
avec sa fille V._______ en ce pays, le recourant n'avait pas accompli
en Suisse un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce
point profond et durable qu'il se justifierait de renouveler une
autorisation de séjour qu'il n'avait obtenue qu'en raison de son
mariage avec une ressortissante suisse dont il s'est séparé après
seize mois de vie commune et trois ans de mariage.
Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché
du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art.
16, al. 1 LSEE et art. 1, let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ;
cf. également ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287), l'on ne saurait reprocher
à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant,
cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
7.
X._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé
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son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient
toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
7.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout
le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au
Liban, où il a d'ailleurs séjourné avant sa venue en Suisse en 1999.
Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a
al. 2 LSEE).
7.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi au Liban, le
recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est
en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution
de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être
personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que
l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens
de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées).
7.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique
générale régnant actuellement au Liban, qu'il encourrait, en cas de
retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition
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précitée. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il
ressortirait que l'intéressé connaîtrait des problèmes de santé
susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère
certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis plusieurs
années et qu'il a maintenant la charge d'une épouse et d'un enfant.
Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de
son âge (38 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa
patrie, il ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de
réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger
concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de
l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de
X._______ de Suisse doit dès lors être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 mai 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 11 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 173 126 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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