B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-515/2019
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (Portugal),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, conditions de recevabilité (décision de
non-entrée en matière du 27 décembre 2018).
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Vu
la décision du 27 décembre 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger OAIE,
les deux mémoires de recours du 23 janvier 2019 déposés sans signature,
l’un en français et l’autre en portugais, par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
l’ordonnance du 6 février 2019 notifiée à A._______ le 11 février 2019 (cf.
avis de réception et suivi de l’envoi n° (…), invitant le prénommé à signer
ses deux mémoires de recours et à les retourner au Tribunal dans un délai
de 7 jours dès réception de l’ordonnance, faute de quoi le recours serait
déclaré irrecevable,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20),
que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52
al. 1 1ère partie de la phrase PA),
que si les conclusions ou les motifs n’ont pas la clarté nécessaire ou si la
signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court
délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai
n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions,
les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable
(art. 52 al. 2 et 3 PA),
qu'en l'espèce, les mémoires de recours ne portent pas la signature de
l’intéressé,
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que, par ordonnance de ce Tribunal datée du 6 février 2019, le recourant
a été invité à signer et retourner ses mémoires de recours au Tribunal dans
un délai de 7 jours dès réception de ladite ordonnance, faute de quoi le
recours serait déclaré irrecevable,
que ladite ordonnance a été notifiée au recourant le 11 février 2019 (cf. avis
de réception et extrait de suivi de l’envoi postal), de sorte que le délai pour
régulariser le recours est arrivé à échéance le lundi 18 février 2019, le délai
ayant commencé à courir le lendemain de la communication (cf. art. 20 al.
1 PA),
que le recourant n'a donné aucune suite à cette ordonnance,
qu’en particulier, il n’a pas retourné au Tribunal ses mémoires de recours
dûment signés,
qu’il n’apparaît pas qu’il aurait été empêché d’agir ou de mandater un re-
présentant,
qu’il n’a par conséquent pas régularisé son recours dans le délai imparti,
de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable à l’issue d’une procédure
à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. […])
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :